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Rétroactivité (832,-666)
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Mots-clés: Rétroactivité
Jugements trouvés: 7
Jugement 4737
137e session, 2024
Conférence de la Charte de l'énergie
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, qui était le Secrétaire général du Secrétariat de la Charte de l’énergie, conteste la décision de ne pas mettre en œuvre la procédure pour le renouvellement de sa nomination en tant que Secrétaire général.
Considérant 11
Extrait:
La limite imposée à la présentation de nouvelles candidatures devait s’appliquer à l’avenir et, selon son libellé, devait s’appliquer au Secrétaire général «en exercice». Par conséquent, elle devait, selon ses termes mêmes, s’appliquer à l’avenir à quiconque ayant cette qualité. Bien que le requérant ait acquis cette qualité (par voie de renouvellement de nomination) à compter du jour où la modification a légalement pris effet, la modification établissant la limite de présentation de nouvelles candidatures pouvait et allait, à première vue, s’appliquer à l’expiration du mandat issu du renouvellement de nomination du requérant. C’est l’effet combiné du fait historique que le requérant avait été renommé une fois au poste en 2016, avec effet au 1er janvier 2017, et de sa qualité en tant que Secrétaire général après l’entrée en vigueur de la modification qui faisait jouer ladite modification. De plus, le but de cette modification est clair. Il s’agissait d’écarter la possibilité qu’un Secrétaire général en exercice puisse, du fait de renouvellements de nominations répétés découlant de présentations de candidatures répétées, rester à ce poste pendant une très longue période. Cette modification avait pour objectif de veiller à ce que les périodes d’occupation du poste soient limitées et non indéterminées.
Mots-clés:
Chef exécutif; Nomination; Rétroactivité;
Jugement 4365
131e session, 2021
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant demande la révision du jugement 4224.
Considérant 5
Extrait:
[C]onformément au principe général du droit de la fonction publique internationale selon lequel une décision affectant défavorablement un fonctionnaire ne saurait avoir un effet rétroactif par rapport à la date de sa notification (voir le jugement 1669, au considérant 17), la décision de renvoyer le requérant sans préavis avait pris effet le 10 novembre 2016.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1669
Mots-clés:
Rétroactivité;
Jugement 4335
131e session, 2021
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le montant de l’allocation qu’elle a reçue durant son congé parental.
Considérant 8
Extrait:
Il ressort de la jurisprudence du Tribunal, dans le jugement 2315, au considérant 23, par exemple, que, d’une manière générale, une disposition est rétroactive lorsqu’elle entraîne une modification de la situation juridique, des droits, des obligations ou des intérêts existants à partir d’une date antérieure à sa promulgation, mais elle ne l’est pas lorsqu’elle modifie seulement les procédures à respecter à l’avenir en rapport avec cette situation, ces droits, ces obligations ou ces intérêts.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2315
Mots-clés:
Rétroactivité;
Jugement 4257
129e session, 2020
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation de 2014.
Considérant 11
Extrait:
Comme l’a fait observer le Tribunal dans son jugement 2315, au considérant 23, d’une manière générale, une disposition est rétroactive lorsqu’elle entraîne une modification de la situation juridique, des droits, des obligations ou des intérêts des personnes à partir d’une date antérieure à sa promulgation, mais elle ne l’est pas lorsqu’elle n’a d’effet que sur les procédures à respecter à l’avenir en rapport avec ces situation, droits, obligations ou intérêts.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2315
Mots-clés:
Rétroactivité;
Jugement 3726
123e session, 2017
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa demande d’indemnisation pour exploitation et travail obligatoire.
Considérant 20
Extrait:
Le Tribunal peut [...] octroyer des dommages-intérêts dès lors qu’il est constant qu’un requérant a effectué des tâches au-delà de son grade (voir, par exemple, le jugement 3284, aux considérants 14 et 17). Le Tribunal estime donc que la requérante a droit à des dommages-intérêts pour tort matériel en réparation du fait qu’elle a accompli des tâches au-delà de son grade G.5, et qu’elle a droit à des dommages-intérêts pour tort moral au titre du préjudice subi du fait du manquement de l’OIM.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3284
Mots-clés:
Classement de poste; Dommages-intérêts pour tort matériel; Grade; Ordonnance; Reclassement; Rétroactivité; Tort moral;
Jugement 3185
114e session, 2013
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste avec succès son rapport d'évaluation, invoquant parti pris et discrimination de la part de sa supérieure hiérarchique directe.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Rapport d'appréciation; Requête admise; Rétroactivité;
Jugement 3135
113e session, 2012
Centre technique de coopération agricole et rurale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 19
Extrait:
Ainsi que le Tribunal a déjà eu maintes fois l’occasion de l’affirmer, une disposition ne présente un caractère rétroactif que lorsqu’elle entraîne une modification de la situation juridique, des droits, des obligations ou des intérêts d’une personne à partir d’une date antérieure à sa promulgation, et le simple fait qu’elle modifie, pour l’avenir, les effets de cette situation ou de ces droits, obligations ou intérêts ne saurait lui conférer un tel caractère (voir, notamment, les jugements 2315, au considérant 23, ou 2986, au considérant 14). Or, en l’espèce, la nouvelle disposition en question n’a pas remis en cause une indemnité compensatrice de préavis déjà liquidée au profit de la requérante, mais a seulement prévu une nouvelle règle en la matière dont il a ultérieurement été fait application à l’intéressée. Elle n’a donc modifié aucune situation juridique ni porté atteinte à aucun droit à compter d’une date antérieure à son édiction et s’est ainsi bornée à produire des effets pour l’avenir.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2315, 2986
Mots-clés:
Rétroactivité;
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