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Saisine directe du Tribunal (85, 25, 779, 780,-666)

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Mots-clés: Saisine directe du Tribunal
Jugements trouvés: 145

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  • Jugement 2039


    90e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence du Tribunal, l'exigence de l'épuisement des voies de recours internes ne saurait avoir pour effet de paralyser l'exercice des droits des requérants. Ces derniers ont dès lors la possibilité de s'adresser directement au Tribunal lorsque les organes compétents ne sont pas à même de statuer dans un délai raisonnable, celui-ci étant apprécié en fonction des circonstances (voir les jugements 1829, [...], 1968, [...], et les nombreux jugements qui y sont cités). Un requérant ne saurait toutefois se prévaloir de cette possibilité que si, au niveau interne, il a vainement entrepris ce qu'on pouvait attendre de sa part pour accélérer la procédure et si les circonstances démontrent que l'autorité de recours n'était pas à même de statuer dans un délai raisonnable (voir par exemple les jugements 1674, [...], au considérant 6, alinea b), et 1970 [...]). Généralement, il suffit à l'auteur du recours interne de s'enquérir de l'état d'avancement de la procédure qu'il a engagée ou de la date à laquelle une décision pouvait être espérée pour prouver qu'il a manifesté son intérêt à voir la procédure suivre son cours normal, ce qui le fonde ensuite à se plaindre d'un retard injustifié si l'autorité n'a pas agi avec la diligence voulue. Dans certaines circonstances particulières, il est cependant permis de se demander si la procédure a été abandonnée ou si l'auteur d'un recours a consenti implicitement à ce qu'elle soit suspendue en droit ou en fait; dans ces cas-la, la jurisprudence requerait que le fonctionnaire qui desire une continuation de la procédure le manifeste clairement. Elle a ainsi considéré qu'un agent n'avait pas répondu à cette exigence dans un cas où il avait introduit un recours qui n'avait pas été transmis à l'organe de recours de son organisation, l'administration ayant entrepris des démarches pour tâcher de résoudre le différend conventionnellement. L'agent n'ayant pas demandé la continuation ou la reprise de la procédure, il a alors été considéré qu'il n'avait pas poursuivi son recours avec diligence, ce qui l'empêchait de saisir le Tribunal directement (voir le jugement 1970). De même, dans un cas où le recours interne avait été suivi de pourparlers destinés à trouver une solution au différend, il fut juge que l'agent ne pouvait pas s'adresser au Tribunal sans avoir préalablement demandé que la procédure de recours suive son cours parallèlement à ces pourparlers, ou qu'elle soit reprise sans tarder, et attendu un délai raisonnable pour voir si cette démarche avait eu du succès (voir le jugement 1674 au considérant 6, alinea b)). "

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1674, 1829, 1968, 1970

    Mots-clés:

    Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Obligations du fonctionnaire; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retard; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 2031


    90e session, 2001
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Un retard dans la procédure de recours interne ne saurait en aucun cas conduire à donner gain de cause à un requérant quant au fond; cela peut au mieux lui donner le droit de saisir directement le Tribunal."

    Mots-clés:

    Lenteur de l'administration; Recours interne; Retard; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 1978


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "D'après la jurisprudence, l'exercice d'un recours en exécution n'exige pas l'épuisement des voies de recours internes; toutefois, la possibilité d'un tel recours direct n'exclut pas l'introduction préalable d'un recours interne (voir le jugement 1887, [...] au considérant 5, et la jurisprudence citée)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1887

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Recours en exécution; Recours interne; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 1970


    89e session, 2000
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Un requérant ne peut rester sans rien faire une fois son recours formé. Il lui faut poursuivre ce recours avec diligence. Ce n'est qu'à cette condition qu'il pourra invoquer un retard déraisonnable. En l'occurrence, le requérant n'a pas épuisé les voies internes de recours puisqu'il n'a pas poursuivi son recours avec diligence; il n'était donc pas en droit de saisir directement le Tribunal."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Obligations du fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Retard; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 1946


    88e session, 2000
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Conformément à la jurisprudence constante, il ne peut être renoncé qu'exceptionnellement à l'exigence de l'épuisement des voies de recours internes, et ce, lorsqu'il est clairement établi que l'organisation ne serait pas à même de statuer dans un délai raisonnable [...]."

    Mots-clés:

    Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Lenteur de l'administration; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 1887


    87e session, 1999
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Recours en exécution d'un précédent jugement.
    "Selon la jurisprudence du Tribunal, l'épuisement des voies de recours internes n'est, en effet, pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'examiner si l'autorité compétente, chargée exclusivement de l'exécution, a respecté le jugement du Tribunal, alors qu'il s'impose en principe lorsque la cause a été renvoyée à cette autorité pour reprendre ou poursuivre la procédure et que le jugement lui laisse à cette fin une marge de manoeuvre. Toutefois, soucieux de ne point se montrer formaliste à l'excès, le Tribunal renonce à l'exigence de l'épuisement, lorsque celle-ci ne répondrait à aucun intérêt légitime, par exemple lorsque la cause est en état d'être jugée et que les parties se sont prononcées sur tous les griefs (voir le jugement 1771 [...] et la jurisprudence citée)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1771

    Mots-clés:

    Cause; Epuisement des recours internes; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Recours en exécution; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 1660


    83e session, 1997
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Dans le contexte particulier de l'affaire, caracterisé par la défaillance de l'Organisation à mettre en place les procédures internes de recours qu'elle aurait dû instituer, on voit mal comment opposer aux requérants le fait qu'ils aient porté l'affaire directement devant le Tribunal."

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Exception; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 1659


    83e session, 1997
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "L'Organisation défenderesse affirme [...] que [...] les intéressés devaient estimer, au bout de soixante jours, que leurs réclamations [devant l'organe de recours] étaient rejetées; ils disposaient alors des quatre-vingt-dix jours fixés par [le] Statut du Tribunal pour saisir [ce dernier]. Leurs requêtes ayant été enregistrées [...] plus de cent cinquante jours après la notification de leurs réclamations à [l'organe de recours], seraient dans ces conditions tardives. Mais cette argumentation ne saurait être prise en considération : en effet, si [l'organe de recours] n'a pas donné son avis dans les soixante jours, c'est qu'[il] n'était pas constitu[é] et n'a finalement pas pu l'être. [...] C'est à compter [de la] date à laquelle les intéressés ont reçu les lettres du Secrétaire général [...] les informant que [l'organe de recours] ne serait pas constitu[é] et qu'ils pouvaient faire appel au Tribunal conformément à l'article 41 b) du Statut du personnel, que le délai de quatre-vingt-dix jours a commencé à courir. Les requêtes ne sont donc pas tardives."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 41 B) DU STATUT DU PERSONNEL DE L'AELE

    Mots-clés:

    Début du délai; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1613


    82e session, 1997
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Les requérants ont tardé à déposer leur recours interne. "Mais, [estime le Tribunal,] compte tenu des erreurs que la défenderesse elle-même relève dans la numérotation des articles auxquels il est renvoyé par [la disposition applicable] qui sont de nature à tromper les requérants, du fait que [l'organe de recours] prévu par l'article 40 du Statut du personnel n'a pas été constitué [... ], et du fait que c'est le Secrétaire général adjoint lui-même qui [...] a precisé qu'un recours était possible devant le Tribunal administratif, dès lors que [l'organe de recours] ne s'était pas prononcé, la recevabilité des requêtes doit être admise."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 40 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'AELE

    Mots-clés:

    Acceptation; Chef exécutif; Délai; Epuisement des recours internes; Exception; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Saisine directe du Tribunal; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1541


    81e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le silence gardé par l'administration à la suite d'un recours [interne] ne saurait [...] bloquer la procédure, dès lors qu'il est toujours loisible au requérant d'attaquer la décision implicite de rejet consécutive à ce silence devant l'instance d'appel. [...] En outre, en déclarant que l'attitude de l'Organisation est dictée par la nécessité de faire l'économie de procédures internes qui surchargeraient inutilement les services administratifs et engendreraient des coûts inutiles, le président de l'Office s'est livré à une appréciation de l'intérêt de l'Organisation, laquelle relève de son pouvoir propre et ne saurait être censurée en l'espèce."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Intérêt de l'organisation; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Requête; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1534


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La défenderesse soulève l'exception d'irrecevabilité pour non-épuisement des recours internes. Certes, la requête a été déposee avant que la décision définitive de la FAO n'ait été prise [...]. Mais il n'en demeure pas moins qu'il a fallu une année au Comité de recours pour produire un rapport de trois pages et que le Directeur général a mis cinq mois encore pour notifier sa décision au requérant. Ces retards excessifs sont inexcusables. Compte tenu de ces circonstances, le requérant était en droit de saisir directement le Tribunal sans attendre plus longtemps une réponse du Directeur Général. L'exception d'irrecevabilité doit donc être rejetée."

    Mots-clés:

    Date de notification; Epuisement des recours internes; Exception; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Retard; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 1526


    81e session, 1996
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "La requérante, ayant été autorisée par le Directeur général à renoncer au recours interne en application de l'article 1240.2 du Règlement du personnel de l'OMS, a épuisé les voies de recours interne comme l'exige l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1240.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Epuisement des recours internes; Exception; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1491


    80e session, 1996
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "C'est avec l'accord du Directeur général que les requérants adressent leurs réclamations directement au Tribunal, sans les avoir soumises au préalable à la Commission paritaire consultative des recours. Les requêtes sont donc recevables."

    Mots-clés:

    Acceptation; Chef exécutif; Condition; Recevabilité de la requête; Requête; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 1452


    79e session, 1995
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le requérant a saisi le Tribunal sans attendre la fin de la procédure de recours interne et la décision définitive du Directeur général qui devait en découler. Il n'a donc pas épuisé les moyens internes de recours et aucune décision définitive n'a encore été prise qu'il puisse attaquer. Les dispositions de l'article VII, paragraphe 3, ne sont donc pas applicables et la requête doit être rejetée comme irrecevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1433


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "L'organisation a fait attendre le requérant plus de seize mois [...] pour répondre à sa [réclamation] et quinze mois pour déposer [...] son mémoire en réponse au recours du requérant [...] et permettre ainsi que la procédure de recours interne se poursuive. Le Tribunal estime que le requérant, dans la mesure où il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour obtenir une décision définitive et où [l'organisation] ne s'est pas acquittée rapidement des obligations qui sont les siennes au titre de la procédure de recours interne, était en droit de saisir le Tribunal, conformément à la jurisprudence, telle qu'elle ressort notamment du jugement 1243 [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1243

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Date; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Réponse; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 1344


    77e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Il est un fait qu'en vertu de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, une requête n'est recevable que si le requérant a épuisé tous les moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel. Toutefois, il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal que selon l'interprétation qu'en fait ce dernier, cet article signifie que lorsqu'un requérant a fait tout ce qu'il devait faire afin d'obtenir une décision définitive mais que la procédure ne semble pas devoir aboutir dans un délai raisonnable, il peut saisir directement le Tribunal".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 451, 499

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision implicite; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Recevabilité de la requête; Requête; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1221


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Il résulte du dossier que, s'il est vrai que c'est le bureau du personnel de l'organisation qui a indiqué à la requérante que le Directeur général serait disposé à accepter la dispense d'examen par le Conseil d'appel [en vertu de la disposition 111.2 b) du Règlement du personnel de l'UNESCO] si elle le souhaitait, l'intéressée a expressément retenu cette suggestion et a sollicité formellement l'accord du Directeur général, qui le lui a donné." Le consentement de la requérante à s'adresser directement au Tribunal de céans n'a pas été vicié.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 111.2b) DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Requérant; Requête; Saisine directe du Tribunal; Vice du consentement;



  • Jugement 1001


    68e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Les parties ont été d'accord pour renoncer à la saisine préalable de la Commission paritaire de recours et pour soumettre directement la question litigieuse au Tribunal, conformément à la disposition 112.03 du Règlement provisoire du personnel de l'ONUDI. Le Tribunal considère qu'[...]il est satisfait aux exigences de l'article VII du Statut du Tribunal".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 112.03 DU REGLEMENT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'ONUDI

    Mots-clés:

    Acceptation; Application; Chef exécutif; Exception; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1000


    68e session, 1990
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Les parties ont été d'accord pour renoncer à la saisine préalable de la Commission paritaire de recours et pour soumettre directement la question litigieuse au Tribunal, conformément a la disposition 12.02.1 b) du Règlement provisoire du personnel de l'AIEA. Le Tribunal considère qu'[...]il est satisfait aux exigences de l'article VII du Statut du Tribunal".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 12.02.1 B) DU REGLEMENT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'AIEA

    Mots-clés:

    Acceptation; Application; Chef exécutif; Exception; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 873


    63e session, 1987
    Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Comme il s'agit d'une décision définitive contre laquelle aucun recours interne n'était possible (article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal), et que le délai de pourvoi fixé à l'article VII, paragraphe 2, du Statut a été respecté, la requête est recevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 2, DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de texte; Décision; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut