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Saisine directe du Tribunal (85, 25, 779, 780,-666)

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Mots-clés: Saisine directe du Tribunal
Jugements trouvés: 145

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  • Jugement 185


    27e session, 1971
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    L'administration locale a gardé le silence parce qu'elle a lié sa réponse à une question sans rapport avec la demande. "Cette attitude de l'administration a induit en erreur le [requérant] et l'a, en fait, empêché de suivre la procédure prévue [par le Règlement]. Cette erreur doit d'autant plus être prise en considération que le Règlement [...] ne rappelle pas la règle générale du droit [...] selon laquelle le silence de l'administration sur une réclamation pendant un certain délai vaut décision de rejet."

    Mots-clés:

    Décision implicite; Epuisement des recours internes; Exception; Forclusion; Négligence; Organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration;



  • Jugement 156


    24e session, 1970
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant unique

    Extrait:

    "Le Tribunal considère que le requérant ne conteste pas une décision devenue définitive après épuisement de tous les moyens de recours internes et qu'il ne saurait invoquer utilement son ignorance des dispositions du Statut et du Règlement du personnel en matière de recours interne pour justifier la saisine directe du Tribunal."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 147


    23e session, 1970
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Le requérant a déféré au Tribunal administratif des décisions du Directeur général, sans avoir préalablement saisi l'organe de recours compétent, selon la procédure interne établie par le Règlement du personnel. "Par suite, les conclusions de son recours contre lesdites décisions ne sont pas recevables."

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 2

    Extrait:

    Une disposition prévoit que l'organe de recours "peut, dans des cas exceptionnels, relever les intéressés de la forclusion encourue par eux, la circonstance [...] que [le requeéant] se soit par suite d'une erreur de bonne foi, pourvu directement devant le Tribunal administratif a pu, en l'espèce, être valablement regardée par la commission comme ne constituant pas l'un des cas exceptionnels ainsi visés."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Exception; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 146


    23e session, 1970
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant n'a pas adressé le recours interne réglementaire avant d'introduire sa requête devant le Tribunal administratif. "Il n'avait donc pas épuisé les recours internes mis à sa disposition avant de se pourvoir devant le juge." Le requérant n'a pas obtenu l'accord du Directeur général, conformément à la disposition applicable, pour la saisine directe du Tribunal. Ses conclusions sont rejetées.

    Mots-clés:

    Acceptation; Chef exécutif; Condition; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 108


    17e session, 1967
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le fait que le Directeur général n'avait pas statué selon [la disposition applicable] pouvait être considéré comme l'absence de décision sur une réclamation, ce qui ouvrait au requérant l'accès direct au Tribunal [...] aux termes de l'article VII, paragraphe 3, de son Statut. Toutefois, [...] le requérant devait déposer sa requête [...] dans les 90 jours suivant les 60 jours durant lesquels le Directeur général avait gardé le silence sur la réclamation. [...] Or [...] le requérant est manifestement hors délai."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut