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Recours interne (86, 87, 668, 695, 752, 783,-666)

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Mots-clés: Recours interne
Jugements trouvés: 463

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  • Jugement 532


    49e session, 1982
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Voir le jugement 533, aux considérants 4 et 5.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 533

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision expresse; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Recours interne; Silence de l'administration;



  • Jugement 522


    49e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Faute d'avoir fait valoir devant le Comité de recours que le recours interne était tardif dans la mesure où il se dirigeait contre une décision du 11/12 [l'organisation avait fondé toute son argumentation sur une lettre du 22/11 qui ne peut être, selon le Tribunal, considérée comme une décision], l'organisation ne peut invoquer utilement cet argument devant le Tribunal. L'argument n'est ni clair ni contraignant; on ne s'explique pas pourquoi l'organisation ne l'a pas avancé dans la procédure interne; en omettant de le faire, elle peut avoir causé un préjudice au requérant.

    Mots-clés:

    Forclusion; Nouveau moyen; Organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Réponse;



  • Jugement 518


    49e session, 1982
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Le fait que le recours interne d'un requérant a été rejeté et que celui-ci ne s'est pas alors pourvu auprès du Tribunal n'empêche pas l'intéressé de demander à intervenir dans une affaire dont le Tribunal est saisi, s'il remplit les conditions posées à l'article 17 du Règlement et à l'article II du Statut, et si le jugement qui doit être rendu peut, éventuellement, affecter ses droits."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II DU STATUT;
    ARTICLE 17 DU REGLEMENT


    Mots-clés:

    Forclusion; Intervention; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 516


    49e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Après le dépôt du recours interne - le requérant demandait un nouveau contrat de durée limitée - il y a eu prolongation du 01/04 au 31/05. Une nouvelle prolongation accordée le 03/11, rétroactivement, du 31/05 au 31/07, "n'implique pas que le recours ait été accepté, ce qui rendrait la [...] requête sans objet [...]. Ces deux prolongations partielles, décidées pour des raisons humanitaires, ne constituent ni l'acceptation de l'appel, ni l'offre au requérant d'un nouveau contrat de durée limitée. Aussi le requérant conserve-t-il un intérêt à voir le Tribunal statuer, conformément à ses conclusions, sur la requête dont il est saisi."

    Mots-clés:

    Contrat; Courte durée; Durée déterminée; Intérêt à agir; Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 500


    48e session, 1982
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Dans le cas particulier, il n'est pas établi que le requérant ait présenté une réclamation au Directeur général [comme le prévoient les dispositions applicables]. Sans doute ses mandataires lui ont-ils écrit à plus d'une reprise. Il ne résulte cependant pas du dossier qu'ils aient formulé une réclamation proprement dite, soit une requête dirigée contre une décision et tendant à son annulation ou à sa modification. Par conséquent, faute de réclamation, soit d'épuisement des instances internes, les conclusions [du requérant] sont irrecevables."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Conditions de forme; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 499


    48e session, 1982
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Le principe posé par l'article VII, alinéa 1, du Statut du Tribunal n'est pas absolu. Un requérant peut abandonner une instance introduite à l'intérieur de l'organisation avant même la prise d'une décision, pour intervenir directement auprès du Tribunal lorsque l'organe interne de recours ne s'est pas prononcé et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se prononcera dans un délai raisonnable. L'absence de décision doit résulter clairement des circonstances et le Tribunal ne saurait admettre qu'exceptionnellement que cette condition est remplie."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Décision implicite; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Recevabilité de la requête; Recours interne; Silence de l'administration;

    Considérant

    Extrait:

    Le requérant a annoncé en mai à l'organisation son intention de protester contre la mesure dont il était l'objet. L'organisation a répondu que le Directeur général était d'accord de saisir la Commission interne puis, au mois d'août, que le Directeur, absent, était saisi d'une proposition en ce sens, enfin, en septembre, que la Commission serait saisie; "ces attitudes contradictoires qui n'ont été suivies d'aucun effet, pendant 4 mois, constituent des circonstances exceptionnelles qui justifient, en l'espèce, la saisie du Tribunal."

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Exception; Lenteur de l'administration; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 496


    48e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2-3

    Extrait:

    "L'organisation prétend que l'appel au Comité [de recours interne] était irrecevable et que, de ce fait, la requête au Tribunal l'est également [...] la requête précédente avait été rejetée par le Tribunal dans son jugement 408 [...] [ce] motif ne peut être retenu. L'appel [devant le Tribunal] avait été rejeté en tant qu'irrecevable. Cela n'empêche nullement la présentation d'un second appel si l'objection d'irrecevabilité peut être surmontée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 408

    Mots-clés:

    Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 489


    48e session, 1982
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant Unique

    Extrait:

    Le délai ne court pas à partir de la date des deux communications de l'organisation, car elles disaient que la demande du requérant était encore à l'étude, de sorte qu'elle ne constituait pas le rejet définitif de sa demande. "Il aurait donc été prématuré de recourir contre l'une ou l'autre de ces réponses, [l'organisation] n'ayant pris [au moment où l'instance interne a été saisie] aucune décision définitive, rejetant expressément la demande du requérant." Le Directeur général a décidé à bon droit que l'appel interne était irrecevable. La requête est rejetée.

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne;

    Résumé

    Extrait:

    Une disposition prévoit qu'un recours est considere comme rejeté s'il n'y a pas de réponse définitive dans les trois mois. La demande de reclassement a été déposée le 29/11/79; trois mois après, le 01/03/80, en l'absence de réponse, elle devait être considérée comme rejetée. Le requérant a attendu le 16/07/80 pour saisir le comité de recours interne. Entre-temps, le 25/03 et le 19/06, il avait été informé que la question était à l'étude. Le Directeur a décidé à bon droit que l'appel interne était irrecevable : il n'y avait pas eu de décision définitive de rejet. La requête est rejetée.

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Recevabilité de la requête; Recours interne; Silence de l'administration;



  • Jugement 483


    48e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Le Comité de recours interne n'a pas respecté le droit d'être entendu. Dans le cas particulier, "non seulement la requérante a eu toute latitude de faire valoir ses droits dans la présente instance, mais il appartient au Tribunal de se prononcer d'office sur les questions que le Comité de recours a posées aux fonctionnaires de l'organisation [à l'insu des parties]. Le vice qui entache la procédure d'appel reste donc sans conséquence. Il doit être considéré comme réparé par la procédure introduite devant le Tribunal."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Droit de réponse; Irrégularité; Organe de recours interne; Production des preuves; Recours interne; Tribunal; Vice de procédure;



  • Jugement 476


    47e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le droit d'être entendu comprend la faculté de participer à l'administration des preuves. "Le Comité de recours aurait dû convoquer le requérant et un représentant de l'organisation lors de la déposition du témoin expert, ce qu'il a omis de faire [...]. Toutefois, le vice qui affecte la procédure de recours interne est resté sans effet." L'expert s'est exprimé uniquement sur les caractéristiques de l'ancien et du nouveau poste du requérant et ce point a été entièrement élucidé au cours de la procédure engagée devant le Tribunal. Ni les déclarations de l'expert ni les conclusions du Comité ne peuvent donc influer sur le sort de la cause.

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Droit de réponse; Irrégularité; Organe de recours interne; Procédure contradictoire; Production des preuves; Recours interne; Tribunal; Vice de procédure;



  • Jugement 474


    47e session, 1982
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Un article du Statut du personnel exclut le droit de recourir contre le non-renouvellement du contrat. Cet article "a une valeur interne, c'est-à-dire qu'il fait obstacle aux recours présentés dans le cadre de l'organisation. [...] Il ne lie pas le Tribunal, dont l'organisation a reconnu la compétence sans réserve, et qui détermine lui-même les conditions de recevabilité des recours formés devant lui."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Disposition; Droit de recours; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT;



  • Jugement 466


    47e session, 1982
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Bien qu'elle n'ait pas été précédée d'un recours interne, la requête ne viole pas l'article VII, alinéa 1, du Statut du Tribunal, que l'organisation elle-même tient pour inapplicable en l'espèce." L'organisation avait précisé que les voies de recours interne générales étaient inapplicables dans la mesure où il existait une procédure spéciale faisant appel à un comité des rapports qui avait eu l'occasion de se prononcer en l'espèce. L'introduction d'un recours interne n'aurait vraisemblablement pas modifié la situation finale du requérant.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Exception; Procédure devant le Tribunal; Rapport d'appréciation; Recours interne;



  • Jugement 461


    46e session, 1981
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant n'a pas observé la voie hiérarchique prévue par la disposition statutaire pertinente. D'autre part, pour qu'il y ait réclamation, il faut que l'intéressé ait manifesté son intention de contester la décision qui lui fait grief.

    Mots-clés:

    Condition; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 456


    46e session, 1981
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 1-2

    Extrait:

    Le délai de 90 jours fixé par le paragraphe 2 de l'article VII du Statut du Tribunal est à compter à partir de l'expiration du délai de 60 jours imparti par le paragraphe 3. Le texte de l'article VII, paragraphe 3, prévoit expressément l'addition des deux délais, excluant ainsi la recevabilité d'une requête après l'écoulement de 150 jours.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 2 ET 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Début du délai; Délai; Epuisement des recours internes; Recours interne; Statut du TAOIT;



  • Jugement 451


    46e session, 1981
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "La règle qui subordonne la recevabilité d'une requête à l'épuisement des recours internes n'est pas absolue, nonobstant l'absence d'une dérogation prévue dans le Statut du Tribunal. Lorsqu'un requérant a fait tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir une décision et que, malgré tout, l'organe de recours interne montre soit par ses déclarations, soit par son comportement, qu'il n'entend pas rendre sa décision dans un délai raisonnable, la justice veut que l'on déroge à la règle susmentionnée. [...] Lorsque le retard est excessif et inexcusable, on peut en inférer que telle est bien son intention."

    Mots-clés:

    Décision implicite; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Lenteur de l'administration; Recevabilité de la requête; Recours interne; Silence de l'administration;



  • Jugement 440


    45e session, 1980
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant se plaint de n'avoir pas été invité à s'expliquer sur le rapport d'évaluation avant d'avoir reçu notification de la décision qui mettait fin aux rapports de service. L'irrégularité a été reconnue par l'organisation, mais elle a été réparée pendant la procédure d'appel qui s'est déroulée devant le Directeur général: le requérant a eu toute latitude de présenter ses observations. Il n'en serait autrement que si la compétence du Directeur général avait été plus limitée que celle de l'auteur du rapport. Cependant, comme ce dernier, le Directeur général s'est prononcé librement, en fait et en droit, sur tous les aspects de la cause.

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Rapport de stage; Recours interne;



  • Jugement 435


    45e session, 1980
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "La règle de l'épuisement des recours internes exige: d'une part, qu'une requête adressée au Tribunal se fonde sur des faits déjà invoqués dans les instances administratives; d'autre part, que le montant des conclusions ne dépasse pas celui des prétentions émises dans le cadre de l'organisation. En revanche, rien n'empêche le requérant de soulever devant le Tribunal des motifs juridiques qu'il n'a pas fait valoir dans les procédures internes; le Tribunal appliquant le droit d'office, il n'y a aucune raison d'interdire au requérant de présenter à cette juridiction des moyens qu'elle pourrait de toute façon retenir de son chef."

    Mots-clés:

    Application du droit d'office; Epuisement des recours internes; Nouveau moyen; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;

    Considérant 2 A)

    Extrait:

    Le requérant a demandé une indemnité d'invalidité pour dommage corporel devant les instances internes de recours. Il demande une indemnité pour atteinte à ses possibilités de gain, en raison du même dommage, devant le Tribunal. Le principe d'identité n'est pas violé. En revanche, il avait demandé une indemnité de 18 000 francs devant les instances internes, et il demande une somme plus élevée devant le Tribunal. Dans la mesure où la requête tend au paiement d'un montant supérieur à 18 000 francs, elle est irrecevable.

    Mots-clés:

    Différence; Dommages-intérêts pour tort matériel; Incapacité; Invalidité; Montant; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 424


    45e session, 1980
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "D'une part, si l'augmentation de traitement a été décidée non pas spontanément par l'organisation mais à la suite d'une procédure de réclamation régulièrement ouverte par le fonctionnaire intéressé, elle devient effective à partir de l'introduction de cette instance. Une solution différente favoriserait indûment le fonctionnaire qui obtient satisfaction sans être intervenu par rapport à celui qui a été obligé d'entreprendre des démarches pour défendre ses intérêts. D'autre part, si la procédure de mutation se prolonge dans une mesure anormale pour des raisons imputables à l'organisation, le fonctionnaire en cause n'a pas à pâtir du retard qui survient. Par conséquent, l'augmentation sortira ses effets dès le moment où elle aurait dû être accordée."

    Mots-clés:

    Augmentation; Date; Entrée en vigueur; Recours interne; Salaire;



  • Jugement 423


    45e session, 1980
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Lorsqu'un fonctionnaire demande des informations complémentaires et des éclaircissements au sujet d'une décision que l'organisation lui a signifiée, il y a tout lieu de penser que son opinion s'écarte de celle que l'organisation a exprimée. Mais la simple constatation que les opinions ne coïncident pas n'est pas suffisante pour être conforme à la notion de réclamation. Les moyens de recours internes, qui exigent que l'autorité compétente soit saisie d'une réclamation, n'étaient pas épuisés lorsque la requête a été introduite; la requête est rejetée.

    Mots-clés:

    Condition; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 421


    45e session, 1980
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    FAITS D)

    Extrait:

    "bien que le requerant n'ait pas attendu les 60 jours prevus au paragraphe 3 de l'article vii du statut du tribunal pour deposer sa requete, [l'organisation] n'en conteste pas la recevabilite car aucune decision n'a finalement ete adressee au requerant en reponse a son recours, meme apres l'expiration du delai de 60 jours."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT DU TAOIT

    Mots-clés:

    Décision implicite; Délai; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration;

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Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut