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Enquête (860, 784, 898, 902, 903, 904, 906, 907, 913,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Enquête
Jugements trouvés: 180

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  • Jugement 4861


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the alleged failure to investigate his harassment complaint.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enquête; Harcèlement; Requête rejetée;



  • Jugement 4859


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision to summarily dismiss him for serious misconduct.

    Considérant 25

    Extrait:

    The Tribunal considers that any right against self-incrimination was, in any event, not infringed in the present case, even if it were to be accepted that this right – which mainly concerns criminal proceedings - is applicable also in administrative proceedings. The persons subject to investigation have a duty to cooperate with the investigation, and may be sanctioned if they fail to do so. Nonetheless, the duty to cooperate does not impede the exercise of the right to silence, if there be one, of the persons concerned, insofar as their answers might lead to charges against them. The above-quoted UNAIDS rules encompass the duty to participate generally in interviews, to provide documents, to list persons who might be interviewed as witnesses, and, at least, the duty not to obstruct the expeditious carrying out of the investigation. Inviting the complainant to an interview did not necessarily imply an obligation to answer questions, which might incriminate him. The file contains persuasive evidence that the complainant infringed his duty to cooperate, by refusing to be interviewed and by attempting to obstruct the conclusion of the proceedings.

    Mots-clés:

    Enquête; Obligations du fonctionnaire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enquête; Faute grave; Licenciement; Requête rejetée;



  • Jugement 4858


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision to summarily dismiss her for serious misconduct.

    Considérant 25

    Extrait:

    The Tribunal considers that any right against self-incrimination was, in any event, not infringed in the present case, even if it were to be accepted that this right – which mainly concerns criminal proceedings - is applicable also in administrative proceedings. The persons subject to investigation have a duty to cooperate with the investigation, and may be sanctioned if they fail to do so. Nonetheless, the duty to cooperate does not impede the exercise of the right to silence, if there be one, of the persons concerned, insofar as their answers might lead to charges against them. The above-quoted UNAIDS rules encompass the duty to participate generally in interviews, to provide documents, to list persons who might be interviewed as witnesses, and, at least, the duty not to obstruct the expeditious carrying out of the investigation. Inviting the complainant to an interview did not necessarily imply an obligation to answer questions, which might incriminate her. The file contains persuasive evidence that the complainant infringed her duty to cooperate, by refusing to be interviewed and by attempting to obstruct the conclusion of the proceedings.

    Mots-clés:

    Enquête; Obligations du fonctionnaire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enquête; Faute grave; Licenciement; Requête rejetée;



  • Jugement 4856


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant impugns the decision to dismiss him for misconduct.

    Considérant 14

    Extrait:

    In its well-reasoned opinion, the Committee correctly concluded (and the Director-General confirmed in the impugned decision) that due process was observed during the OIGI’s investigation, noting that the complainant had been interviewed and given the opportunity to test the evidence. This is apparent from the information contained in consideration 1 of this judgment. The Committee also concluded, correctly in the Tribunal’s view, and as the Director-General accepted in the impugned decision, the fact that OIGI did not interview persons whom the complainant mentioned during his interview, notably, the two brothers or the CEO of the Political Party, did not violate due process because the complainant had not shown that not interviewing them caused him prejudice.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Preuve; Procédure contradictoire; Préjudice; Témoin;

    Considérant 3

    Extrait:

    Consistent precedent also has it that where there is an investigation by an investigative body prior to disciplinary proceedings, the Tribunal’s role is not to reweigh the evidence collected by it, as reserve must be exercised before calling into question the findings of such a body and reviewing its assessment of the evidence. The Tribunal will interfere only in the case of manifest error (see Judgments 4106, consideration 6, and 3593, consideration 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3593, 4106

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Enquête; Erreur manifeste; Organe d'enquête; Preuve; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4839


    138e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant impugns the decision to reject her sexual harassment claim.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Harcèlement sexuel; Irrégularité; Mandataire; Production des preuves; Requête admise;

    Considérant 11

    Extrait:

    Where the investigation into a harassment complaint is found to be flawed, the Tribunal will ordinarily remit the matter to the organisation concerned so that a new investigation can be conducted (see, for example, Judgment 4313, consideration 8). However, the complainant asks the Tribunal not to refer the matter back to IOM, but to award her material and moral damages. In view of this and the time that has elapsed, the Tribunal considers it inappropriate to refer the case back to IOM.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4313

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts; Dommages-intérêts pour tort matériel; Enquête; Indemnité pour tort moral; Irrégularité; Renvoi; Renvoi à l'organisation;



  • Jugement 4837


    138e session, 2024
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant, who separated from service, contests the placement in his personnel file of a letter stating that he was found to have committed sexual harassment during his employment and that, had he not separated from service, he would have been imposed the disciplinary measure of a final letter of warning.

    Considérant 9

    Extrait:

    [The complainant is] (relying on consideration 15 of Judgment 2786) to the effect that it was not open to the Federation to justify a decision by conducting further enquiries after the internal appeal proceedings have been concluded since it breached the right to be heard and renders the appeal proceedings futile […] [T]he Tribunal’s statement in consideration 15 of Judgment 2786 is not applicable to the case at hand since, contrary to the facts underlying Judgment 2786, the scope of the investigation of the present case did not change.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2786

    Mots-clés:

    Enquête; Procédure interne;

    Considérant 13

    Extrait:

    Regarding the complainant’s allegation of bias, conflict of interest and breach of impartiality on the part of the investigator, as the Appeals Commission in effect found, the allegation could not be proved on the mere basis that the same investigator had already concluded in his initial investigative report that he (the complainant) was culpable for sexual harassment. As the case law states, such allegation must be substantiated and based on specific facts (see, for example, Judgment 4711, consideration 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4711

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Conflit d'intérêts; Enquête; Impartialité; Partialité;

    Considérant 13

    Extrait:

    [A]part from his mere assertion that the investigator was biased because he had refused to incorporate changes he (the complainant) had made in his prior witness statement, the complainant, who, according to the case law stated, for example, in consideration 10 of Judgment 4261, bears the burden of proof, does not explain how bias is proven on that basis.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4261

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Enquête; Partialité;

    Considérant 5

    Extrait:

    [T]he case law states that it is not the Tribunal’s role to reweigh the evidence collected by an investigative body the members of which, having directly met and heard the persons concerned or implicated, were able immediately to assess the reliability of their testimony, and, for that reason, reserve must be exercised before calling into question the findings of such a body and reviewing its assessment of the evidence (see, for example, Judgment 4764, consideration 7). Additionally, the Tribunal will not interfere with the findings of an investigative body in disciplinary proceedings unless there is manifest error (see, for example, Judgment 4444, consideration 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4444, 4764

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Enquête; Preuve;

    Considérant 8

    Extrait:

    [H]aving reviewed the applicable rules, the practice of the United Nations and the Tribunal’s case law, particularly stated in consideration 6 of Judgment 4313, the Federation had a legitimate interest [to launch a second investigation and disciplinary process] to correct the initial flawed process (the non-disclosure of the documents to the complainant) and to conclude the process on a proper legal basis and document the outcome on the complainant’s personnel file for its future employment decisions.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4313

    Mots-clés:

    Dossier personnel; Enquête; Procédure disciplinaire;

    Considérant 4

    Extrait:

    Regarding an organization’s duties where harassment complaints are made, the Tribunal has stated, for example, in consideration 3 of Judgment 4344, that an international organization has a duty to provide a safe and adequate working environment for its staff members and that given the serious nature of a claim of harassment, an organization has an obligation to initiate the investigation itself. It further stated that the investigation must be initiated promptly, conducted thoroughly and the facts must be determined objectively and in their overall context and that upon the conclusion of the investigation, the complainant is entitled to a response from the Administration regarding the claim of harassment. Moreover, a person who makes a harassment complaint has a duty to substantiate it. The Tribunal’s case law also states that the question as to whether harassment has occurred must be determined in the light of a thorough examination of all the objective circumstances surrounding the events complained of and that an allegation of harassment must be borne out by specific facts, the burden of proof being on the person who pleads it, but there is no need to prove that the accused person acted with intent.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4344

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation;

    Considérants 16-17

    Extrait:

    [The complainant] submits that the Commission was improperly constituted and that its members had a conflict of interest so that they were biased and not impartial. This, he states, is because the members of the panel had already expressed a concluded view in their initial report that he was culpable of the allegation of harassment […] He cites the Tribunal’s statement in consideration 12 of Judgment 2671, that “a reasonable person knowing that a member of [an internal Appeal’s body] had already expressed a concluded view as to the merits of the appeal being considered, would not think that that member would bring an impartial and objective mind to the issues involved [and that] failing an explicit provision in the regulations and rules, the [members] concerned are bound to withdraw if they have already expressed their view on the issue in such a way as to cast doubt on their impartiality” […] The Tribunal notes that […] the members of the Commission did not express a prior view on the issue whether the complainant had [engaged in sexual harassment] to lead to a conclusion that they did not embark upon considering the internal appeal in the reopened investigation with open minds thereby casting doubt on their impartiality and precluding them from considering the latter internal appeal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2671

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Conflit d'intérêts; Enquête; Harcèlement; Harcèlement sexuel; Impartialité; Organe de recours interne;



  • Jugement 4817


    138e session, 2024
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant impugns a decision ordering a new investigation into her alleged misconduct and suspending the disciplinary measures pending the new investigation and a new decision in the matter. She contests this decision to the extent it maintained the finding that she committed misconduct.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enquête; Erreur manifeste; Intérêt à agir; Mesure de suspension; Non bis in idem; Prélèvement; Présomption d'innocence; Requête admise; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4815


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests his summary dismissal.

    Considérant 11

    Extrait:

    The complainant […] submits that there was procedural irregularity because the [the Office of Internal Oversight Services]’s decision to interview him just one day after he was notified of its investigation into the allegation of fraud with no choice of a later date despite the seriousness of the allegations, was biased. According to paragraph 50 of the Investigation Guidelines, IOS conducts interviews to give a person who is interviewed an opportunity to be heard and to elicit information about the matter under investigation. Paragraph 53 of the Investigation Guidelines, which essentially sets out the interview procedure, does not provide any timeframe within which an interviewee shall be notified that she or he is invited to an interview, but it indicates that she or he should be notified in advance. The one day’s notice the complainant was given is understandable in a case of this nature. Moreover, as UNIDO points out, the complainant did not object to being notified at short notice, and, pursuant to paragraph 53 of the Investigation Guidelines, the EIO authorized an observer to be present at the interview at his request. The complainant […] when asked whether he had any objections or comments concerning how the interview was conducted, he replied, “No, absolutely not”. The Tribunal finds that […] the decision to interview the complainant one day after he was notified of the allegation of fraud against him […] reflect[s] bias, as the complainant alleges.

    Mots-clés:

    Droits de procédure pendant l'enquête; Enquête; Pouvoir d'appréciation; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4776


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer sa plainte pour harcèlement après un examen préliminaire.

    Considérant 14

    Extrait:

    Le requérant réclame des dommages-intérêts pour tort moral à divers titres, y compris pour l’absence d’enquête officielle, la durée excessive de l’enquête préliminaire et les conséquences du harcèlement et de l’abus de pouvoir sur sa santé, sa carrière, sa réputation et sa vie personnelle. Cette dernière conclusion repose sur le postulat qu’il a été victime de harcèlement et d’abus de pouvoir. Or ce postulat n’a été ni vérifié ni prouvé. S’agissant des autres aspects de sa conclusion tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour tort moral, ils ne reposent que sur des affirmations et ne sont pas prouvés, ce qui est insuffisant (voir, par exemple, le jugement 4644, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4644

    Mots-clés:

    Enquête; Indemnité pour tort moral;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enquête; Harcèlement; Rapport d'enquête; Requête admise;



  • Jugement 4770


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour inconduite.

    Considérant 6

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, le contre-interrogatoire des témoins n’est pas une condition de la légalité de l’enquête et de la procédure disciplinaire, pour autant que la régularité de la procédure soit garantie par d’autres moyens. En l’espèce, le Tribunal estime que les droits de la défense ont bien été respectés, malgré le fait que le requérant n’ait pas eu la possibilité de contre-interroger les témoins. En effet, il a été informé des allégations précises formulées contre lui et a reçu les procès-verbaux des déclarations des témoins. Il a donc pu avoir connaissance des preuves et les vérifier, même s’il n’était pas présent lorsque les témoignages ont été recueillis et n’a pas pu procéder au contre-interrogatoire des témoins. En outre, l’enquête reposait non seulement sur les déclarations faites par trois témoins, mais aussi sur des preuves documentaires.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Procédure disciplinaire; Témoin;



  • Jugement 4764


    137e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer pour faute grave.

    Considérant 7

    Extrait:

    [E]n ce qui concerne l’avis donné tant par un organe de recours interne que par un organe d’enquête créé en application des règles de l’organisation concernée, le Tribunal a déclaré ce qui suit dans le jugement 4237, au considérant 12:
    “Selon la jurisprudence du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3757, au considérant 6, 4024, au considérant 6, 4026, au considérant 5, et 4091, au considérant 17), ‘lorsqu’un organe de recours interne a examiné et apprécié les preuves et a abouti à des constatations de fait, le Tribunal n’exercera son contrôle qu’en cas d’erreur manifeste (voir le jugement 3439, au considérant 7)’. En outre, lorsqu’une enquête est menée par un organe d’enquête dans le cadre d’une procédure disciplinaire ‘il [n’]appartient pas [au Tribunal] de réévaluer les preuves réunies par un organe d’enquête dont les membres, ayant rencontré et entendu directement les personnes concernées ou impliquées, ont pu évaluer immédiatement la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il fait preuve de réserve avant de mettre en doute les conclusions d’un tel organe et de revoir l’appréciation des preuves recueillies. Il n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir les jugements 3682, au considérant 8, et 3593, au considérant 12).’ (Voir le jugement 3757, au considérant 6.)”
    Il est vrai qu’en l’espèce le Comité d’appel n’a pas entendu les témoins. Il a toutefois examiné un grand nombre de pièces documentaires, y compris les comptes rendus d’entretiens, puis a formulé des constatations de fait fondées sur celles-ci. L’avis du Comité d’appel présente, en ce qui concerne certains éléments pertinents, une analyse équilibrée et avisée, et mérite la plus grande déférence conformément à la jurisprudence du Tribunal.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3593, 3682, 3757, 4237

    Mots-clés:

    Enquête; Preuve; Procédure disciplinaire; Recours interne;



  • Jugement 4756


    137e session, 2024
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas mener d’enquête sur son allégation de manquement au devoir de confidentialité et de rejeter sa demande d’indemnisation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Confidentialité; Enquête; Production des preuves; Requête rejetée;



  • Jugement 4754


    137e session, 2024
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer sa plainte pour harcèlement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Déférence; Enquête; Harcèlement; Organe d'enquête; Requête rejetée; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4753


    137e session, 2024
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de verser à son dossier personnel une lettre l’informant qu’il avait commis une faute grave pour laquelle il aurait été renvoyé sans préavis s’il n’avait pas quitté l’AIEA, et d’en informer toutes les personnes concernées.

    Considérant 14

    Extrait:

    Le requérant n’a pas établi que l’enquête et les conclusions de l’OIOS en lien avec la plainte collective déposée contre lui étaient entachées d’irrégularités. En conséquence, rien ne permet de conclure que la décision de verser la lettre du 17 décembre 2020 à son dossier personnel était entachée d’une erreur de droit. Par conséquent, il n’y a aucune raison d’ordonner que la lettre soit retirée du dossier personnel du requérant.

    Mots-clés:

    Dossier personnel; Décision administrative; Enquête; Erreur de droit; Irrégularité; Ordonnance;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Dossier personnel; Décision administrative; Enquête; Faits identiques; Irrégularité; Jonction; Requête rejetée;

    Considérant 8

    Extrait:

    En règle générale, un document portant sur les services ou la conduite d’un fonctionnaire peut, à juste titre, être versé au dossier personnel du fonctionnaire en question. Toutefois, si le document est entaché d’irrégularités, le Tribunal peut en ordonner le retrait (voir, par exemple, le jugement 3997, au considérant 8). En l’espèce, la lettre du 17 décembre 2020 pourrait être considérée comme entachée d’irrégularités si la procédure d’enquête était viciée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3997

    Mots-clés:

    Conduite; Dossier personnel; Décision administrative; Enquête; Irrégularité; Ordonnance;



  • Jugement 4746


    137e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de classer sa plainte pour harcèlement à l’issue d’une évaluation préliminaire et sans mener d’enquête.

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]e Tribunal estime que [le Bureau de l'Inspecteur général] a effectué un examen approfondi du dossier volumineux que l’intéressée lui a soumis et qu’il a réalisé une analyse détaillée de ses allégations. La conclusion de l’OIG selon laquelle la plainte pour harcèlement de la requérante devait être classée était fondée sur les résultats de son évaluation préliminaire, à savoir qu’«il n’y avait pas de preuve suffisante à première vue de harcèlement, d’abus de pouvoir, de représailles ou de toute autre faute». Lorsqu’il a conclu que la plainte devait être classée parce qu’il n’y avait pas de preuve suffisante à première vue, [le Bureau de l'Inspecteur général] a agi conformément au pouvoir qui était le sien et en totale conformité avec les dispositions des directives relatives aux enquêtes [du Bureau de l'Inspecteur général].

    Mots-clés:

    Enquête; Organe d'enquête; Règles de l'organisation;



  • Jugement 4745


    137e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier après préavis.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal considère que l’évaluation préliminaire du Bureau de l’Inspecteur général ne fait pas strictement partie de la procédure disciplinaire (voir, à ce sujet, le jugement 3944, au considérant 4) et l’instruction IN/275 ne prévoit pas sa communication. Par conséquent, sa non-communication n’entache pas la procédure disciplinaire d’irrégularité. En tout état de cause, un requérant a le droit de recevoir l’évaluation préliminaire s’il en fait la demande (voir le jugement 4659, au considérant 4). En l’espèce, le requérant n’a sollicité la communication de l’évaluation préliminaire du Bureau de l’Inspecteur général ni dans sa demande de réexamen ni dans son recours interne. Il a soulevé cette question pour la première fois devant le Tribunal et ce dernier considère que, puisque l’Organisation a communiqué le document en question dans ses écritures devant lui, le requérant a eu toute possibilité de formuler des observations à son sujet.
    S’agissant de la recommandation du Bureau des affaires juridiques sur les mesures disciplinaires, le Tribunal observe que l’instruction IN/275 ne contient aucune disposition exigeant la communication de cette recommandation à la personne faisant l’objet de la procédure disciplinaire. Néanmoins, selon le paragraphe 20 de cette instruction, la recommandation du Bureau des affaires juridiques est une étape obligatoire dans la procédure disciplinaire et constitue, en tant que telle,la base de la décision disciplinaire prise à l’issue de cette procédure.
    [...]
    [L]e Tribunal estime que la procédure disciplinaire a été menée dans le respect des règles internes applicables (règle 10.4 du Statut et Règlement du personnel et instructions IN/275 et IN/217) et conformément aux garanties d’une procédure régulière et au principe du contradictoire (voir, par exemple, les jugements 4011, au considérant 9, 3872, au considérant 6, et 2771, au considérant 15).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2771, 3872, 3944, 4011, 4659

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4691


    136e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer sa plainte pour harcèlement et abus de pouvoir.

    Considérant 11

    Extrait:

    [E]n définissant le harcèlement allégué impliquant un abus de pouvoir aussi étroitement qu’il l’a fait [...] et en examinant de manière isolée des questions ou faits précis, le Bureau de l’Inspecteur général n’a, selon toute vraisemblance, pas déterminé si le comportement dans son ensemble impliquait un abus de pouvoir (voir le jugement 2930, au considérant 3) ou, en d’autres termes, si l’effet cumulatif des actes visés permettait de requalifier le comportement de harcèlement et, plus précisément, d’abus de pouvoir (voir le jugement 4347, au considérant 30).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2930, 4347

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Enquête; Harcèlement;

    Considérant 13

    Extrait:

    [L]e requérant a droit à des dommages-intérêts pour tort moral à raison du préjudice moral qu’il a incontestablement subi du fait du rejet péremptoire et illégal de sa plainte pour harcèlement et, en particulier, pour abus de pouvoir et représailles, qui, de toute évidence, l’affectait fortement à l’époque.

    Mots-clés:

    Enquête; Harcèlement; Indemnité pour tort moral;



  • Jugement 4679


    136e session, 2023
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement, discrimination et abus de pouvoir.

    Considérant 3

    Extrait:

    En ce qui concerne l’argument selon lequel les personnes auxquelles l’enquête a été confiée seraient en situation de conflit d’intérêts car soumises à l’autorité hiérarchique de la personne accusée de harcèlement (en l’occurrence le Directeur général), le Tribunal rappelle sa jurisprudence selon laquelle, en vertu d’une règle générale du droit, toute personne appelée à prendre des décisions qui touchent les droits ou les devoirs d’autres personnes soumises à son autorité doit se récuser au cas où son impartialité peut être mise en doute pour des motifs objectifs. Il importe peu que, subjectivement, l’agent concerné s’estime en mesure de se prononcer sans parti pris; il ne suffit pas non plus que les personnes affectées par la décision soupçonnent son auteur de parti pris (voir le jugement 4240, au considérant 10). Il y a conflit d’intérêts lorsqu’une personne raisonnable ne saurait exclure un manque d’impartialité, c’est-à-dire lorsqu’une situation donne lieu à une partialité objective. Même une simple apparence de partialité, reposant sur des faits ou des situations, donne lieu à un conflit d’intérêts (voir le jugement 3958, au considérant 11). Une allégation de conflit d’intérêts ou de manque d’impartialité doit être étayée et fondée sur des faits précis, et non sur de simples soupçons ou hypothèses. Or c’est à la requérante qu’il incombe d’apporter la preuve d’un conflit d’intérêts (voir les jugements 4617, au considérant 9, et 4616, au considérant 6). Le simple fait que les membres du personnel auxquels l’enquête a été confiée soient normalement placés sous l’autorité du Directeur général n’est pas un motif raisonnable pour mettre en cause leur impartialité. En l’espèce, il n’est pas démontré qu’ils avaient reçu des instructions du Directeur général (voir le jugement 4243, au considérant 9). La requérante ne fournit pas d’éléments probants permettant de démontrer l’existence d’un conflit d’intérêts, qui est purement hypothétique et ne repose sur aucun fait précis.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3958, 4240, 4243, 4616, 4617

    Mots-clés:

    Conflit d'intérêts; Enquête; Organe d'enquête;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Enquête; Harcèlement; Requête rejetée;



  • Jugement 4607


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter son allégation selon laquelle l’ouverture d’une enquête à son sujet était entachée d’abus de pouvoir, ainsi que la décision de ne pas enquêter sur les allégations qu’elle avait formulées contre le directeur par intérim de la Division de la supervision interne.

    Considérant 5

    Extrait:

    La requérante n’a pas d’intérêt juridique opposable quant au sort de l’allégation de faute qu’elle a formulée à l’encontre du directeur par intérim de la Division de la supervision interne qui puisse conduire le Tribunal à faire droit à ses prétentions. L’objet de sa requête, à savoir la décision de ne pas ouvrir d’enquête sur la faute alléguée et l’abus de pouvoir qu’aurait commis le directeur par intérim de la Division de la supervision interne, ne concerne pas l’inobservation des stipulations de son contrat d’engagement ou des dispositions du Statut du personnel, comme le prévoit l’article II du Statut du Tribunal (voir le jugement 4145, au considérant 5, et la jurisprudence qui y est citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4145

    Mots-clés:

    Demande d'ouverture d'une procédure disciplinaire; Enquête; Intérêt à agir;



  • Jugement 4601


    135e session, 2023
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la sanction de renvoi sans préavis qui lui a été infligée à la suite d’une plainte pour harcèlement déposée contre lui.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]’affirmation de l’OMC selon laquelle ces plaintes n’auraient, à l’époque, pas fait l’objet d’un examen rigoureux et poussé de la situation, en raison de l’insuffisance de la procédure applicable en matière d’examen des plaintes pour harcèlement, n’est, de toute évidence, pas un argument de nature à justifier ce revirement d’attitude. D’une part, à supposer même que la procédure de l’époque n’aurait pas été adéquate, l’OMC ne saurait s’en prévaloir dès lors qu’il est de jurisprudence constante que les organisations internationales sont tenues d’enquêter sur les plaintes en cette matière et de garantir la protection de la personne qui se déclare victime de harcèlement (voir les jugements 2706, au considérant 5, et 2552, au considérant 3), ainsi que de veiller à ce que les organes chargés des enquêtes et des recours internes dans le cadre de cette procédure fonctionnent correctement (voir les jugements 3314, au considérant 14, et 3069, au considérant 12), sachant que ces obligations s’inscrivent dans le cadre du devoir plus général qu’ont ces organisations d’assurer aux membres de leur personnel un environnement sûr et adéquat, exempt de tout risque de préjudice physique et psychologique (voir les jugements 4299, au considérant 4, et 4171, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2552, 2706, 3069, 3314, 4171, 4299

    Mots-clés:

    Enquête; Obligations de l'organisation;

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Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut