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Enquête (860, 784, 898, 902, 903, 904, 906, 907, 913,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Enquête
Jugements trouvés: 172

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  • Jugement 4454


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter les allégations de faute qu’il a formulées à l’encontre du Secrétaire général.

    Considérant 11

    Extrait:

    Dans ses mémoires, l’OMT oppose une fin de non-recevoir à la requête au motif que la fonctionnaire chargée de la déontologie n’avait pas pris de décision administrative pertinente. Or une telle décision a bien été prise, du moins implicitement (voir, par exemple, le jugement 3747, au considérant 5), et elle concluait qu’il n’y avait eu ni harcèlement ni représailles, comme en témoignait la décision de classer les plaintes et de statuer ainsi sur leur sort.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3747

    Mots-clés:

    Décision administrative; Enquête; Harcèlement;



  • Jugement 4406


    132e session, 2021
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui imposer la mesure disciplinaire de rétrogradation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enquête; Procédure disciplinaire; Requête rejetée; Sanction disciplinaire; Travailleur domestique;

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal fait observer que, le requérant ayant obtenu des copies non expurgées des trois documents demandés avant de former son appel auprès du Comité d’appel mondial pour contester l’imposition de la mesure disciplinaire, il a pu s’appuyer sur ces pièces pendant la procédure d’appel. En conséquence, le Tribunal estime que son droit d’être entendu et son droit à une procédure régulière n’ont pas été violés.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Preuve;



  • Jugement 4379


    131e session, 2021
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus de l’administration de lui communiquer en temps utile des copies non expurgées de documents et de comptes rendus sur lesquels s’est fondé le Bureau des services de contrôle interne pendant l’enquête disciplinaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enquête; Production des preuves; Requête rejetée;



  • Jugement 4378


    131e session, 2021
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer la plainte pour harcèlement qu’il a déposée contre le Bureau des services de contrôle interne de l’OMS à l’issue d’un examen initial et sans mener d’enquête officielle.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enquête; Harcèlement; Requête rejetée;

    Considérant 4

    Extrait:

    On comprend aisément pourquoi la plainte officielle pour harcèlement du requérant était dirigée contre l’IOS. En effet, le requérant ne savait pas forcément quel membre de ce département était chargé de son dossier. Le fait que la plainte pour harcèlement du requérant était dirigée contre l’IOS dans son ensemble ne dispensait pas l’OMS d’enquêter (voir le jugement 3347, au considérant 14; voir également le jugement 4207, au considérant 15), car la plainte pouvait tout à fait être considérée comme visant les personnes au sein de l’IOS qui avaient traité le dossier du requérant, même si seule l’administration connaissait leur identité. De plus, le Tribunal relève que le paragraphe 3.1.4 de la Politique de prévention du harcèlement à l’OMS prévoit que «[l]e harcèlement peut concerner un groupe». Enfin, l’OMS ne peut ignorer que la jurisprudence du Tribunal reconnaît le harcèlement institutionnel (voir les jugements 3250, 4111, 4243 et 4345) et qu’elle doit en tenir compte lorsqu’elle interprète ses propres règles. En conséquence, la conclusion de l’examinateur externe, selon laquelle la plainte pour harcèlement du requérant dépassait le cadre de la Politique de prévention du harcèlement à l’OMS et était de ce fait irrecevable, constitue une erreur de droit. Toutefois, cette erreur de droit n’a aucune incidence sur l’issue de la présente requête, l’examinateur externe ayant également procédé à un examen initial du fond de la plainte pour harcèlement du requérant, conformément à la Politique de prévention du harcèlement à l’OMS.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3250, 3347, 4111, 4207, 4243, 4345

    Mots-clés:

    Enquête; Erreur de droit; Harcèlement;

    Considérant 25

    Extrait:

    C’est à tort que le requérant invoque les jugements 3264 et 3137. Il y a lieu de rappeler que, dans la requête à l’examen, le requérant conteste la décision de classer la plainte pour harcèlement qu’il avait déposée contre l’IOS. Dans sa plainte pour harcèlement, le requérant a recensé les mesures prises par l’IOS dans le cadre de l’enquête qu’il avait menée sur les allégations de faute formulées contre le requérant, qui, à son avis, étaient constitutives de harcèlement et d’abus de pouvoir. Par conséquent, en déposant sa plainte pour harcèlement, le requérant était la personne qui signalait une possible faute, une victime potentielle de harcèlement et un témoin. Étant donné qu’en l’espèce le requérant n’était pas visé par l’enquête et ne se trouvait donc pas dans une situation de procédure contradictoire comme celle visée dans les jugements 3264 et 3137, le principe du droit à une procédure régulière et le droit d’être entendu ne sont pas applicables dans ces circonstances. Par conséquent, l’argument du requérant selon lequel son droit d’être entendu a été violé est dénué de fondement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3137, 3264

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Enquête; Harcèlement;



  • Jugement 4373


    131e session, 2021
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le sanctionner d’un blâme écrit pour manquements à son obligation de préserver la confidentialité des informations de l’OIAC.

    Considérant 12

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, une décision d’ouvrir une enquête pour faute n’est pas une décision ayant un effet sur la situation du fonctionnaire (voir les jugements 4039, au considérant 3, 4038, au considérant 3, 3236, au considérant 12, et 2364, aux considérants 3 et 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2364, 3236, 4038, 4039

    Mots-clés:

    Enquête; Faute; Ouverture d'une enquête;



  • Jugement 4347


    131e session, 2021
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de la Directrice de l’OPS de lui imposer la mesure disciplinaire de réaffectation avec rétrogradation.

    Considérant 22

    Extrait:

    Le Bureau d’éthique n’a pas commis d’erreur en élargissant la portée de l’enquête au-delà des allégations formulées dans la plainte pour harcèlement. Une organisation a le pouvoir et le devoir d’enquêter sur tout indice de faute alléguée qu’elle découvre dans le cadre d’une enquête par ses propres moyens ou à la faveur de déclarations de membres du personnel. En l’espèce, l’enquête élargie était directement liée aux allégations de faute initiales. Le requérant n’a produit aucune preuve convaincante établissant que le Bureau d’éthique aurait abusé de son autorité ou se serait trouvé en situation de conflit d’intérêts. Contrairement aux arguments du requérant, le fait que le Comité d’audit avait recommandé de ne pas confier l’enquête au Bureau d’éthique ne rend pas illégales les dispositions en vigueur au moment de l’enquête.

    Mots-clés:

    Enquête;

    Considérant 26

    Extrait:

    Le requérant prétend avoir été désavantagé par deux procédures distinctes et irrégulières menées parallèlement, car il n’avait pas été informé de l’enquête sur la plainte pour harcèlement déposée contre lui au moment où il procédait à l’évaluation des services de M. M. Or rien ne justifiait d’informer le requérant qu’il faisait l’objet d’une plainte pour harcèlement au moment où il procédait à l’évaluation des services du membre du personnel qui était à l’origine de la plainte. Le Bureau d’éthique a agi dans les limites de sa compétence en décidant d’informer le requérant seulement une fois ouverte l’enquête sur sa faute alléguée afin de préserver les éléments de preuve et d’éliminer toute possibilité de subornation ou d’intimidation de témoins. Cette notification tardive n’a pas porté atteinte à ses droits (voir, par exemple, le jugement 3295, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3295

    Mots-clés:

    Enquête; Notification;



  • Jugement 4344


    131e session, 2021
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer sa plainte pour harcèlement comme étant dénuée de fondement.

    Considérant 3

    Extrait:

    En ce qui concerne les devoirs qui incombent à une organisation en cas de plainte pour harcèlement, le Tribunal a déclaré, par exemple dans le jugement 4207, au considérant 15, qu’une organisation internationale a le devoir d’assurer aux membres de son personnel un environnement sûr et adéquat, et que, étant donné la gravité que revêt une plainte pour harcèlement, une organisation a l’obligation d’engager une enquête elle-même. L’enquête doit en outre être engagée rapidement,menée de manière approfondie, et les faits doivent être établis objectivement et dans leur contexte général. Une fois l’enquête terminée, le requérant est en droit de recevoir une réponse de l’administration concernant la plainte pour harcèlement. De plus, une personne qui dépose une plainte pour harcèlement a le devoir d’étayer sa plainte. Selon la jurisprudence du Tribunal, la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés, et l’accusation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis dont la preuve incombe à celui qui affirme en avoir été victime, étant entendu qu’il n’a pas à démontrer que la personne accusée aurait agi intentionnellement (voir, par exemple, le jugement 3871, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3871, 4207

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Enquête; Harcèlement;

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle [...] qu’il ne lui appartient pas de réévaluer les preuves dont dispose l’organe chargé d’enquêter, qui, en sa qualité de première instance d’examen des faits, a eu l’avantage de rencontrer et d’entendre directement la plupart des personnes concernées et d’évaluer la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il y a lieu de faire preuve de la plus grande déférence à l’égard des conclusions d’un tel organe. Le Tribunal n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste relevée dans la décision de l’OIOS de classer la plainte du requérant comme étant dénuée de fondement au motif que son examen ne lui a pas permis de corroborer l’allégation de harcèlement (voir, par exemple, le jugement 4291, au considérant 12). En l’espèce, le Tribunal estime que, compte tenu des éléments de preuve dont disposait l’OIOS au moment des faits, il pouvait raisonnablement conclure que l’allégation de harcèlement du requérant n’était pas corroborée. Le Tribunal estime en outre qu’en l’absence d’une erreur manifeste entachant la conclusion de l’OIOS celui-ci n’a pas violé la procédure applicable en considérant qu’une enquête n’était pas justifiée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4291

    Mots-clés:

    Enquête; Harcèlement;



  • Jugement 4313


    130e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, ancienne fonctionnaire du BIT, conteste la décision de rejeter sa réclamation pour harcèlement.

    Considérants 8-9

    Extrait:

    En cas d’irrégularité d’une enquête portant sur une plainte pour harcèlement, le Tribunal renvoie en principe l’affaire devant l’organisation pour qu’il soit procédé à une nouvelle enquête. La requérante souhaite toutefois qu’il ne soit pas procédé de la sorte étant donné qu’elle a quitté le BIT pour des raisons de santé et que, selon elle, une autre enquête lui provoquerait des souffrances additionnelles et risquerait de porter davantage atteinte à sa santé. Elle demande que le Tribunal examine lui-même le bien-fondé de sa réclamation concernant le harcèlement qu’elle aurait subi et cite à cet égard le jugement 3170, au considérant 25.
    Eu égard au temps écoulé depuis les faits en litige et à la circonstance que la requérante a aujourd’hui quitté l’Organisation, il n’est plus possible d’ordonner utilement que soit diligentée une nouvelle enquête.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3170

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Renvoi à l'organisation;



  • Jugement 4311


    130e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction de renvoi sans préavis.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le Tribunal a récemment affirmé que, «lorsqu’une enquête a été menée par un organe compétent dans le cadre d’une procédure disciplinaire, le rôle du Tribunal n’est pas de réévaluer les éléments de preuve réunis par cet organe et la réserve est de mise lorsqu’il s’agit de mettre en cause ses constatations et de réexaminer son appréciation des éléments de preuve. Le Tribunal n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste» (voir les jugements 3757, au considérant 6, et 3872, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3757, 3872

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Enquête; Enquête; Rapport d'enquête;



  • Jugement 4308


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer pour faute grave.

    Considérant 15

    Extrait:

    Dans son deuxième argument, le requérant soutient que la procédure d’enquête était entachée d’irrégularités. La difficulté qui se pose avec les moyens que le requérant développe à ce sujet tient au fait qu’ils constituent une série d’affirmations sur les mesures qui auraient dû être prises au cours de l’enquête et sur l’analyse qui aurait dû être entreprise, et de critiques des conclusions dégagées aux différents stades de la procédure. Toutefois, pour étayer ces affirmations, le requérant ne renvoie à aucun document de nature réglementaire ni à aucun jugement du Tribunal établissant que telles mesures auraient dû être prises, que telle analyse aurait dû être entreprise ou que telle conclusion particulière aurait dû être dégagée.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Enquête; Enquête;



  • Jugement 4297


    130e session, 2020
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de rejeter sa plainte officielle pour harcèlement.

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]e requérant laisse entendre que l’OIAC l’aurait induit en erreur en lui indiquant que ses demandes visant à contester la nomination des enquêteurs ne portaient pas sur une décision administrative susceptible de recours, raison pour laquelle il aurait renoncé à son droit de saisir le Tribunal d’une requête contre la décision relative à la manière dont l’enquête se déroulait. Toutefois, cet argument ne tient pas compte du fait qu’une décision concernant la composition d’un comité d’enquête n’est pas une décision administrative définitive susceptible d’être soumise à la censure du Tribunal, mais simplement une étape de la procédure qui aboutit à une décision administrative définitive et qu’elle ne peut être attaquée en tant que telle devant le Tribunal que dans le cadre d’une requête dirigée contre cette même décision définitive (voir, par exemple, le jugement 4131, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4131

    Mots-clés:

    Décision administrative; Enquête; Enquête; Etape de la procédure; Harcèlement;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Requête rejetée;



  • Jugement 4291


    130e session, 2020
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa plainte pour harcèlement et abus de pouvoir.

    Considérant 12

    Extrait:

    Dans ses écritures, [...] le requérant demande essentiellement au Tribunal d’apprécier les éléments de preuve présentés dans l’évaluation préliminaire du BSCI et dans le rapport d’enquête de l’auditeur interne, et de conclure que le Comité de recours et le Directeur général ont commis une erreur dans leur évaluation de ces éléments de preuve. Dans le jugement 3593, au considérant 12, le Tribunal a déclaré ce qui suit :
    «[I]l n[’]appartient pas [au Tribunal] de réévaluer les preuves dont dispose l’organe chargé d’enquêter qui, en sa qualité de première instance d’examen des faits, a eu l’avantage de rencontrer et d’entendre directement la plupart des personnes concernées, et d’évaluer la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il y a lieu de faire preuve de la plus grande déférence à l’égard des conclusions d’un tel organe. Ainsi, dès lors qu’en l’espèce la Commission d’enquête a recueilli des éléments de preuve et a formulé des constatations de fait fondées sur son appréciation de ces éléments de preuve et sur l’application correcte des règles pertinentes et de la jurisprudence, le Tribunal n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste.»
    (Voir également les jugements 4091, au considérant 17, 3882, au considérant 13, et 3682, au considérant 8.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3593, 3682, 3882, 4091

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Preuve;

    Considérant 14

    Extrait:

    En substance, les «vices» qu[e le requérant] a invoqués tiennent au fait que les témoins ne confirmaient pas sa perception des choses. Il n’a présenté aucun élément prouvant que les enquêteurs «n’ai[en]t pas obtenu, ai[en]t rejeté ou négligé des éléments de preuve pertinents, ni qu’[ils] ai[en]t mal interprété les preuves sur lesquelles [ils] se fondai[en]t» (voir le jugement 3447, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3447

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Témoin;



  • Jugement 4279


    130e session, 2020
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement moral.

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]’intéressée se plaint [...] du fait que les enquêteurs ne lui aient pas permis de faire valoir ses observations sur les éléments recueillis au cours de l’enquête, ni de prendre connaissance du dossier constitué dans le cadre de celle-ci, avant de finaliser leur rapport. Mais les enquêteurs n’étaient nullement tenus de la mettre à même d’user de telles possibilités. Au surplus, le Tribunal relève que la requérante, qui avait déjà été auditionnée par ceux-ci une première fois le 3 mai 2016, l’a, dans les faits, bien été à nouveau à la fin de l’enquête, puisqu’elle a bénéficié d’un second entretien le 16 janvier 2017, soit juste avant la rédaction du rapport d’enquête, lequel a été adressé au Directeur général [...]. Quant à la teneur de ce rapport, il y a lieu d’observer que l’essentiel en a bien été communiqué à l’intéressée, comme l’exige la jurisprudence du Tribunal, après la remise de celui-ci, puisque la décision du Directeur général [...] en comportait un résumé détaillé et était de surcroît accompagnée d’une copie intégrale de la partie du rapport exposant les conclusions des enquêteurs.

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Enquête; Enquête;

    Considérants 3-4

    Extrait:

    [L]a requérante soutient [...] que les deux enquêteurs qui ont été nommés par le Directeur général pour instruire sa plainte [...] n’auraient pas présenté les garanties d’impartialité requise.
    [...]
    Les enquêteurs désignés en l’espèce étaient, pour l’un, le directeur du Centre de contrôle de l’espace aérien supérieur à Maastricht [...] et, pour l’autre, le chef de l’Unité d’audit interne de l’Organisation. Les services dirigés par ces deux hauts fonctionnaires de l’Organisation ne relevant pas de la Direction des ressources, c’est manifestement à tort que la requérante croit pouvoir affirmer que les intéressés étaient placés sous l’autorité de M. V. Le Tribunal observe d’ailleurs que ceux-ci ont tenu à certifier, dans leur rapport, qu’ils n’avaient de lien hiérarchique avec aucune des parties au litige. En outre, s’ils dépendaient certes du Directeur général dans l’exercice de leurs responsabilités professionnelles ordinaires, cette circonstance ne faisait en l’occurrence nullement obstacle à ce qu’ils soient chargés d’enquêter sur la plainte en cause, qui n’était pas dirigée contre celui-ci.
    Sans doute eût-il, dans l’absolu, été préférable, comme le Directeur général l’a lui-même admis dans sa décision du 15 mai 2017, de confier l’instruction de la plainte pour harcèlement formée à l’encontre du directeur principal des ressources à une personnalité extérieure à Eurocontrol. Les enquêteurs désignés ont en effet reconnu avoir ressenti une certaine «gêne» («discomfort») à devoir enquêter sur les agissements reprochés à M. V. On peut en outre regretter que le Règlement d’application qui, aux termes de l’article 12bis précité du Statut administratif, devait préciser les modalités d’exécution des dispositions de cet article, n’eût pas encore été édicté à l’époque du dépôt de la plainte en cause dans la présente espèce, puisque ce règlement n’est finalement entré en vigueur que le 23 mai 2017.
    Mais il n’en reste pas moins que les deux personnalités susmentionnées, qui avaient d’ailleurs bénéficié, avant de mener leur enquête, d’une formation à l’exercice de cette mission, conformément aux prescriptions de l’article 4.8 de la politique [de protection de la dignité du personnel à Eurocontrol], présentaient toutes les garanties requises pour assumer la responsabilité qui leur a ainsi été confiée.
    À cet égard, le Tribunal souligne que, contrairement à ce que paraît soutenir la requérante en se référant notamment aux jugements 3071, 3337 et 3660, dont elle donne une interprétation erronée, sa jurisprudence n’exige pas que les investigations en matière de harcèlement soient confiées à un organe d’enquête spécialement institué à cet effet à titre permanent. Il suffit, pour que les exigences requises en la matière soient respectées, que ces investigations soient menées par des enquêteurs jouissant d’une pleine indépendance.
    Or, tel était bien le cas en l’espèce, sachant que les arguments, avancés incidemment par la requérante, selon lesquels l’un de ces enquêteurs aurait vu son indépendance compromise du fait qu’il était employé en vertu d’un contrat à durée déterminée, ou encore aurait été disqualifié pour exercer sa mission parce qu’il aurait lui-même fait l’objet par le passé d’une plainte pour harcèlement, sont dénués de pertinence.
    Au demeurant, l’examen des extraits du rapport d’enquête et des comptes rendus d’entretien versés au dossier confirme, aux yeux du Tribunal, que l’instruction de la plainte a bien été menée par les enquêteurs en toute impartialité.

    Mots-clés:

    Conflit d'intérêts; Enquête; Enquête; Impartialité;

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle qu’il ne lui appartient pas, eu égard à la nature même de son rôle et au stade auquel se situe son intervention dans les litiges qui lui sont soumis, de réexaminer intégralement les constatations de fait ou l’évaluation des preuves auxquelles a pu se livrer un organe d’enquête interne après avoir recueilli, au plus près des événements, les éléments d’information nécessaires pour établir la vérité sur les points contestés et avoir notamment entendu directement les déclarations des parties ainsi que les divers témoignages pertinents. En vertu d’une jurisprudence bien établie, le Tribunal ne saurait donc censurer les conclusions auxquelles est parvenu un tel organe, dès lors que celles-ci ont été par ailleurs adoptées à l’issue d’une procédure régulière et en conformité avec les règles de droit applicables, que si elles procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation (voir, par exemple, les jugements 3593, au considérant 12, 3682, au considérant 8, 3831, au considérant 28, ou 3995, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3593, 3682, 3831, 3995

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Preuve;



  • Jugement 4253


    129e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui affirme avoir été victime de harcèlement moral, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 3

    Extrait:

    Toute organisation internationale est tenue par un devoir de sollicitude qui lui impose de traiter ses fonctionnaires avec dignité et d’éviter de leur infliger un tort inutile et excessif (voir le jugement 2067, au considérant 17). Il est de jurisprudence constante qu’une organisation internationale a, à l’égard de ses fonctionnaires, le devoir d’enquêter sur les allégations de harcèlement (voir les jugements 3071, au considérant 36, et 3337, au considérant 11). Constatant qu’aucune enquête n’avait été effectuée par HRD, la Commission consultative paritaire de recours a procédé elle-même à l’examen circonstancié des griefs allégués. Une telle façon de procéder est admissible si cet examen satisfait aux exigences formulées par la jurisprudence du Tribunal au sujet des enquêtes sur des allégations relatives à un harcèlement : de telles enquêtes doivent être rapides et approfondies, les faits doivent être établis objectivement et dans leur contexte général, les règles doivent être appliquées correctement et une procédure régulière doit être suivie (voir les jugements 2642, au considérant 8, et 3692, au considérant 18).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2067, 2642, 3071, 3337, 3692

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Respect de la dignité;



  • Jugement 4241


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement au motif qu’elle n’était pas étayée.

    Considérants 11-12

    Extrait:

    [B]ien que la requérante n’ait pas fourni de liste de témoins dans sa plainte pour harcèlement, elle a déclaré dans ce document qu’elle avait donné des noms de témoins tout au long de sa plainte, là où ces indications étaient pertinentes. Elle a identifié quelque 24 personnes concernées par les diverses allégations de harcèlement qu’elle a formulées. Dans un premier temps, entre octobre et novembre 2016, l’IOS a interrogé sept de ces personnes puis, en décembre 2016, a communiqué un résumé de leurs dépositions à la requérante afin qu’elle fasse part de ses observations. Dans la réponse qu’elle a envoyée le 13 janvier 2017, la requérante a relevé que l’IOS ne l’avait pas interrogée et n’avait pas non plus interrogé d’autres témoins qu’elle avait identifiés. En mars 2017, l’IOS a convoqué cinq autres témoins. Il a entendu le témoignage oral de la requérante en mai 2017. L’IOS n’a pas cité certaines personnes que la requérante avait identifiées en relation avec des allégations spécifiques, notamment le chef du personnel de l’ONUSIDA et le Directeur exécutif de l’ONUSIDA. Cela constitue un vice de procédure, d’autant plus que l’IOS n’a pas expliqué pourquoi il n’avait pas entendu ces personnes (voir le jugement 4111, au considérant 3).
    La procédure a également été viciée du fait que, malgré les divergences évidentes entre certains points essentiels des preuves fournies par la requérante et des témoignages des trois personnes qu’elle avait accusées de harcèlement (la requérante était revenue sur certains de ces points dans sa réponse de janvier 2017, puis dans son témoignage oral), l’IOS n’a pas rappelé ces personnes pour résoudre ces divergences (comme le prévoit l’article 24 de «La procédure d’enquête») afin de déterminer la vérité et d’établir correctement les faits. Qui plus est, faisant fi des dispositions du paragraphe 3.1.5 de la Politique de prévention, selon lequel le harcèlement est normalement continuel et prolongé, et du principe bien établi voulant qu’un ensemble de faits qui s’échelonnent dans le temps puissent justifier une allégation de harcèlement, l’IOS a rejeté à tort chacune des allégations de harcèlement séparément, sans se demander si, prises dans leur ensemble, elles permettaient d’établir l’existence d’un harcèlement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4111

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Enquête; Harcèlement; Preuve; Témoin;

    Considérant 13

    Extrait:

    Le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger qu’il n’était aucunement anormal que les investigations menées en vue de vérifier la véracité des affirmations contenues dans une plainte pour harcèlement conduisent à étendre les recherches à d’autres comportements analogues imputables à la personne visée par celle-ci. Il a ajouté que c’était même souvent là, en vérité, le meilleur moyen — dans une matière où la preuve matérielle des faits peut être impossible à rapporter — de corroborer les allégations de l’auteur de la plainte. Il a aussi déclaré que, de façon plus générale, la reconnaissance d’un éventuel harcèlement exige un examen de l’ensemble des circonstances entourant les faits invoqués par le fonctionnaire qui prétend en être victime (voir, par exemple, les jugements 3233, au considérant 6, et 3640, au considérant 14). Le Tribunal note que, bien que M. F. C. ait déclaré avoir subi un traitement similaire à celui que la requérante prétend avoir subi de la part de la directrice exécutive adjointe du MER, qui était à l’époque la supérieure hiérarchique au deuxième degré de M. F. C., l’IOS n’a pas retenu ce témoignage aux fins de son examen.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3233, 3640

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Enquête; Enquête; Harcèlement; Irrégularité; Preuve;



  • Jugement 4237


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision — prise après sa démission — de le reconnaître coupable de fautes graves et la décision de retenir sur ses émoluments de fin de service une somme correspondant au préjudice financier que lesdites fautes auraient occasionné à l’OMS.

    Considérant 12

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3757, au considérant 6, 4024, au considérant 6, 4026, au considérant 5, et 4091, au considérant 17), «lorsqu’un organe de recours interne a examiné et apprécié les preuves et a abouti à des constatations de fait, le Tribunal n’exercera son contrôle qu’en cas d’erreur manifeste (voir le jugement 3439, au considérant 7)». En outre, lorsqu’une enquête est menée par un organe d’enquête dans le cadre d’une procédure disciplinaire, «il [n’]appartient pas [au Tribunal] de réévaluer les preuves réunies par un organe d’enquête dont les membres, ayant rencontré et entendu directement les personnes concernées ou impliquées, ont pu évaluer immédiatement la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il fait preuve de réserve avant de mettre en doute les conclusions d’un tel organe et de revoir l’appréciation des preuves recueillies. Il n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir les jugements 3682, au considérant 8, et 3593, au considérant 12).» (Voir le jugement 3757, au considérant 6.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3439, 3593, 3682, 3757, 3757, 4024, 4026, 4091

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Preuve; Procédure disciplinaire; Recours interne;



  • Jugement 4233


    129e session, 2020
    Office international des épizooties
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas l’indemniser au titre du préjudice qui lui aurait été causé par le harcèlement moral dont il prétend avoir été victime.

    Considérant 2

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante qu’une organisation internationale a, à l’égard de ses fonctionnaires, le devoir d’enquêter de façon approfondie et objective sur des allégations de harcèlement (voir, par exemple, les jugements 3071, au considérant 36, 3314, au considérant 14, 3337, au considérant 11, et 4013, au considérant 10). Cette obligation s’impose à l’OIE, même en l’absence de procédure particulière prévue par les textes en vigueur en cas de plainte pour harcèlement. Il serait d’ailleurs souhaitable que l’Organisation comble cette lacune et institue une telle procédure en s’inspirant éventuellement de celles qui existent dans la plupart des organisations internationales et de la jurisprudence du Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3071, 3314, 3337, 4013

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Règles de l'organisation;



  • Jugement 4227


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour inconduite.

    Considérant 11

    Extrait:

    Le deuxième moyen relatif à la procédure présenté par le requérant repose sur l’argument selon lequel il n’aurait pas reçu tous les éléments de preuve recueillis par le Bureau des inspections et des enquêtes afin de lui permettre de préparer sa défense. La réponse de la défenderesse comporte deux éléments. S’agissant du grief invoqué par le requérant selon lequel certains des documents (transcriptions des entretiens) qu’il a reçus étaient expurgés, les informations supprimées portaient sur une autre enquête et n’ont aucunement été prises en compte pour fonder les accusations portées contre le requérant. Dans les circonstances de l’espèce, rien ne permet au Tribunal de remettre en cause cette explication. Le deuxième élément de la réponse est que, dans la mesure où le requérant fait observer qu’il a reçu 11 transcriptions d’entretiens seulement après que lui a été imposée la mesure disciplinaire de renvoi, ces documents n’avaient aucun rapport avec la décision de renvoi. Le requérant avait en sa possession toutes les transcriptions pertinentes lorsqu’il a formé ses recours auprès du Directeur exécutif du PAM et du Comité de recours de la FAO, et il n’a pas démontré dans ces procédures, ni dans la présente procédure devant le Tribunal, que ces 11 transcriptions étaient ou même auraient pu être pertinentes au regard de la décision de renvoi. Par conséquent, ce moyen doit être rejeté.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Enquête; Procédure disciplinaire; Production des preuves;

    Considérant 15

    Extrait:

    Le requérant demande des dommages-intérêts pour tort moral en invoquant la durée de la procédure d’enquête (plus d’un an et demi) ainsi que le temps pris pour mener à terme la procédure de recours interne (plus de deux ans et demi). On peut admettre que ces deux délais étaient extrêmement longs. Toutefois, le motif explicitement invoqué pour justifier l’octroi de dommages-intérêts est «la grande souffrance endurée par le requérant». Ce n’est là qu’une simple affirmation qui ne repose sur aucun élément de preuve qui établirait un lien de causalité, et il est plus probable que toute souffrance endurée par le requérant pendant cette période ait été causée non pas par la durée des démarches, mais par le fait que la défenderesse était invariablement convaincue, à plusieurs niveaux décisionnels et de réexamen, que la décision de renvoi du requérant pour faute grave était justifiée.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Préjudice; Retard dans la procédure interne; Tort moral;

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant soutient dans son mémoire que «la durée de la procédure d’enquête a largement dépassé le délai raisonnable pour assurer les garanties d’une procédure régulière». Dans sa réponse, la défenderesse fait valoir que le requérant ne précise pas en quoi la durée de l’enquête aurait porté atteinte à son droit à une procédure régulière. Dans sa réplique, le requérant ne présente aucun argument à cet égard. Il n’est absolument pas évident que le délai, certes long, ait nui à la capacité du requérant de préparer sa défense ou lui ait porté préjudice. Ce moyen doit être rejeté.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Enquête; Préjudice; Retard dans la procédure interne;

    Considérant 12

    Extrait:

    Le troisième moyen est que toutes les personnes qui auraient dû être interrogées ne l’ont pas été. Le requérant nomme cinq personnes dans ce cas. La défenderesse fait observer que le requérant n’a pas mentionné le nom de ces cinq personnes lorsqu’il lui a été demandé, vers la fin de son entretien du 17 juillet 2014, si les enquêteurs devraient parler à d’autres personnes, et elle affirme, à juste titre, que le requérant n’a pas démontré que la décision de ne pas interroger ces cinq personnes avait vicié la procédure d’enquête de manière significative.

    Mots-clés:

    Droits de procédure pendant l'enquête; Enquête; Enquête; Témoin;



  • Jugement 4219


    129e session, 2020
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui avait été mis à disposition de l’Organisation ITER, conteste la décision de mettre fin à sa mise à disposition et de ne pas enquêter sur ses allégations de harcèlement.

    Considérant 18

    Extrait:

    Bien que la présente requête soit recevable et qu’un aspect des prétentions du requérant soit fondé, la question de la réparation est délicate. S’agissant des allégations de harcèlement, le requérant demande qu’il soit ordonné à l’Organisation défenderesse de «reconnaître qu’il a été victime de harcèlement et de lui accorder une indemnité pour le préjudice qu’il a subi du fait de ce harcèlement, d’un montant de 50 000 [euros]». Même s’il y avait lieu, en principe, d’ordonner une telle réparation, le Tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour se prononcer sur la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement. De plus, dans les circonstances de l’espèce, étant donné que le requérant a quitté l’Organisation ITER, il ne serait pas opportun d’ordonner à cette dernière d’enquêter sur ses allégations (voir les jugements 3639, au considérant 9, ou 3935, au considérant 8). Le requérant a toutefois droit à une indemnité pour tort moral en raison du fait que l’Organisation ITER n’a pas mené une telle enquête[.]

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3639, 3935

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Tort moral;



  • Jugement 4217


    129e session, 2020
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui communiquer le dossier de l’enquête consécutive au dépôt de sa plainte pour harcèlement dirigée contre sa supérieure hiérarchique et l’absence d’indemnisation du harcèlement moral qu’elle affirme avoir subi.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Enquête; Enquête; Harcèlement; Requête admise;

    Considérants 2-3

    Extrait:

    La requérante allègue notamment une violation de son droit à une procédure contradictoire en raison du refus du FIDA de lui communiquer le dossier d’enquête contenant, outre le rapport d’enquête proprement dit, les procès-verbaux des auditions effectuées et les témoignages recueillis. Le défendeur soutient qu’il ne pouvait pas communiquer ledit dossier car l’enquête n’a pas pour objet d’être partagée avec l’auteur de la plainte, mais d’établir les faits. Il a toutefois produit en annexe à sa duplique une copie caviardée du rapport d’enquête.
    Compte tenu de cette production, le Tribunal estime qu’il n’y a, en tout état de cause, pas lieu de faire droit à la demande de communication des autres éléments du dossier d’enquête, qui n’est pas nécessaire à la solution du litige.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Pièce confidentielle; Production des preuves;

    Considérants 4 et 6

    Extrait:

    Le Tribunal estime que c’est à tort que le FIDA avait refusé de faire droit à la demande de la requérante tendant à la communication du rapport établi par l’AUO à l’issue de l’enquête menée à l’égard de la supérieure hiérarchique visée dans sa plainte.
    Il résulte en effet d’une jurisprudence constante du Tribunal qu’un fonctionnaire est, en règle générale, en droit d’avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant (voir, par exemple, les jugements 2229, au considérant 3 b), 2700, au considérant 6, 3214, au considérant 24, ou 3295, au considérant 13). Il en découle, en particulier, qu’une organisation est tenue de communiquer au fonctionnaire ayant déposé une plainte pour harcèlement le rapport élaboré à l’issue de l’enquête diligentée en vue d’instruire cette plainte (voir, notamment, les jugements 3347, aux considérants 19 à 21, et 3831, au considérant 17).
    Sans doute cette obligation de communication doit-elle se concilier avec le respect de l’exigence de confidentialité de certains éléments de l’enquête, et notamment des témoignages recueillis au cours de cette dernière. Ainsi que l’a également affirmé la jurisprudence du Tribunal, une telle exigence peut en effet s’imposer, en vue notamment de garantir la protection et la liberté d’expression des témoins (voir, en particulier, le jugement 3732, au considérant 6, ainsi que le jugement 3640, aux considérants 19 et 20) et la confidentialité de certaines données de l’enquête était en l’occurrence expressément requise en vertu des dispositions prévues, à cet égard, par la section 4 de l’annexe I au bulletin du Président PB/2007/02 du 21 février 2007, relative aux procédures d’enquête.
    S’il est vrai que le FIDA a fourni en annexe à sa duplique une copie caviardée du rapport d’enquête, il n’en demeure pas moins qu’en refusant de communiquer à la requérante ledit rapport au cours de la procédure de recours interne, il a illégalement privé celle-ci de la possibilité de contester utilement les conclusions de l’enquête litigieuse. La circonstance que la requérante ait finalement pu obtenir communication du rapport dans le cadre de la présente instance juridictionnelle n’est pas de nature, en l’espèce, à régulariser le vice ayant ainsi entaché la procédure de recours interne. Si la jurisprudence du Tribunal admet certes que le défaut de communication d’une pièce puisse être corrigé, dans certains cas, lorsqu’il y est remédié ultérieurement, y compris à l’occasion de la procédure suivie devant lui (voir, par exemple, le jugement 3117, au considérant 11), une telle régularisation ne saurait en effet être admise dans l’hypothèse où le document en cause revêt, comme c’est le cas en l’espèce, une importance essentielle au regard de l’objet du litige (voir les jugements 2315, au considérant 27, 3490, au considérant 33, 3831, précité, aux considérants 16, 17 et 29, ou 3995, au considérant 5).
    [...]
    [I]l résulte [...] de ce qui précède que la décision [...] par laquelle le FIDA a refusé de communiquer à la requérante le rapport d’enquête établi par l’AUO, est entachée d’illégalité et doit, par suite, être annulée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2229, 2315, 2700, 3214, 3295, 3347, 3490, 3640, 3732, 3831, 3995

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Pièce confidentielle;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut