L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Mesure disciplinaire déguisée (876,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Mesure disciplinaire déguisée
Jugements trouvés: 1

  • Jugement 4231


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son contrat de durée déterminée et de le placer en congé spécial avec traitement jusqu’à l’expiration dudit contrat.

    Considérant 10

    Extrait:

    L’argument du requérant selon lequel la non-prolongation de son contrat était une mesure disciplinaire déguisée correspondant à un licenciement implicite est dénué de fondement. Tout d’abord, la notion de licenciement implicite n’est pas applicable dans la présente affaire. La FAO a choisi de ne pas prolonger le contrat du requérant à son expiration. A contrario, on parle de «licenciement implicite» lorsqu’une organisation viole les stipulations du contrat d’un fonctionnaire de manière à indiquer qu’elle ne s’estime plus liée par ce contrat. Un fonctionnaire peut considérer cette violation comme un licenciement implicite, avec toutes les conséquences juridiques qui découlent de la résiliation illégale du contrat, même s’il a démissionné (voir les jugements 2745, au considérant 13, et 2967, au considérant 9). Par ailleurs, le Tribunal estime que les circonstances ayant abouti à la non-prolongation du contrat pourraient laisser supposer (sans le prouver) que la décision pouvait être une sanction déguisée. C’est ce qui ressort de la teneur des échanges reproduits dans le rapport de situation que le requérant a présenté le 8 juin 2013 au Directeur général adjoint chargé des opérations, de sa lettre du 5 mai 2014 au Directeur général, de la réponse de ce dernier en date du 9 juin 2014 et de la réponse du requérant en date du 17 juin 2014, qui ont abouti à la lettre du 4 juillet 2014, dans laquelle figure la décision contestée. Néanmoins, comme le Tribunal l’a maintes fois rappelé, dans le jugement 2907, au considérant 23, par exemple, «l’existence d’une sanction disciplinaire déguisée ne saurait se déduire de simples conjectures et ne pourrait être retenue que si elle était établie».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2745, 2907, 2967

    Mots-clés:

    Licenciement déguisé; Mesure disciplinaire déguisée;


 
Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut