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Motivation de la décision finale (891,-666)

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Mots-clés: Motivation de la décision finale
Jugements trouvés: 70

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  • Jugement 4165


    128e session, 2019
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui verser certaines indemnités au moment de sa cessation de service.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal relève que le rapport de la Commission de recours, lequel recommandait le rejet du recours interne de la requérante au motif que les règles applicables avaient été respectées et que la décision du 24 février 2015 avait été prise en tenant compte le plus fidèlement possible des faits, était succinct. Toutefois, l’avis de la Commission et la décision attaquée constituaient en soi et par référence à d’autres textes des bases suffisantes pour permettre à la requérante de contester la décision et au Tribunal d’exercer son contrôle (voir les jugements 3184, au considérant 10, et 3772, aux considérants 10 et 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3184, 3772

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 4164


    128e session, 2019
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision rejetant sa demande en vue du reclassement de son poste.

    Considérant 11

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que la motivation d’une décision doit permettre à son destinataire d’en connaître les raisons, notamment pour le mettre à même de se déterminer en conséquence; elle doit également permettre aux autorités compétentes de vérifier si la décision est conforme au droit, et notamment mettre le Tribunal de céans en mesure d’exercer son pouvoir de contrôle. L’étendue de la motivation dépend des circonstances (voir, par exemple, le jugement 3772, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3772

    Mots-clés:

    Décision administrative; Motivation; Motivation de la décision finale;

    Considérant 13

    Extrait:

    Comme le Tribunal l’a maintes fois rappelé, lorsque le chef exécutif d’une organisation internationale fait siennes les recommandations d’un organe de recours interne, il n’est absolument pas tenu de donner d’autres raisons que celles invoquées par l’organe lui-même.

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 4147


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature à un poste.

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que, lorsque le chef exécutif d’une organisation fait siennes les recommandations d’un organe de recours interne, il n’est absolument pas tenu de donner d’autres raisons dans sa décision que celles invoquées par l’organe lui-même (voir le jugement 2092, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2092

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Motivation; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 4108


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, ancienne fonctionnaire du BIT, soutient qu’elle a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.

    Considérant 3

    Extrait:

    Toute décision administrative, même lorsque l’autorité agit dans le cadre d’un pouvoir discrétionnaire, doit reposer sur des motifs valables.

    Mots-clés:

    Décision; Motivation; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 4101


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui prétend avoir été victime de harcèlement moral, conteste le refus de prolonger son congé spécial sans traitement et de lui accorder certains aménagements de ses modalités de travail.

    Considérant 16

    Extrait:

    [L]a Directrice du Centre n’était pas obligée de renvoyer l’affaire à une commission d’enquête. Le paragraphe 22 de la circulaire no 13/2009 lui donne expressément la possibilité de clore le dossier «si les accusations de la prétendue victime sont insuffisamment fondées». Dans cette hypothèse, la seule obligation qui pesait sur elle était de répondre point par point aux allégations du requérant. Étant donné la nature des allégations et les réponses qui y avaient été apportées, la Directrice n’était pas tenue de fournir au requérant davantage de justifications (voir le jugement 3149, au considérant 17). L’évaluation préliminaire d’une plainte a pour seul but de déterminer s’il y a lieu d’ouvrir une enquête en vue d’instruire celle-ci (voir le jugement 3640, au considérant 5). En l’absence de disposition contraire, le principe du contradictoire n’avait pas à s’appliquer à ce stade de la procédure préliminaire à l’ouverture d’une enquête pour harcèlement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3149, 3640

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Motivation; Motivation de la décision finale; Procédure contradictoire;



  • Jugement 4081


    127e session, 2019
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de ne pas l’autoriser à remplir un mandat en dehors de l’Organisation.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence, la motivation d’une décision doit permettre à son destinataire d’en connaître les raisons, notamment pour le mettre à même de se déterminer en conséquence; elle doit également permettre aux autorités compétentes de vérifier si la décision est conforme au droit, et notamment mettre le Tribunal de céans en mesure d’exercer son pouvoir de contrôle. L’étendue de la motivation dépend des circonstances (voir les jugements 1817, au considérant 6, et 3617, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1817, 3617

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision;

    Considérant 5

    Extrait:

    [I]l résulte de la jurisprudence du Tribunal que la motivation d’une décision n’a pas nécessairement à figurer dans la décision elle-même et peut être contenue dans d’autres documents communiqués au fonctionnaire concerné; elle peut même résulter de mémoires ou de pièces produits pour la première fois devant le Tribunal, pour autant que le droit de recours de l’intéressé soit pleinement respecté (voir, par exemple, les jugements 1289, au considérant 9, 1817, au considérant 6, 2112, au considérant 5, ou 2927, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1289, 1817, 2112, 2927

    Mots-clés:

    Droit de recours; Droit de réponse; Motif; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 4062


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas renouveler son contrat de durée définie en raison de services insatisfaisants.

    Considérant 3

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, le chef exécutif d’une organisation internationale est tenu, lorsqu’il statue sur un recours interne par une décision qui s’écarte, au détriment du fonctionnaire concerné, des recommandations formulées par l’organe de recours, d’exposer de manière adéquate les motifs pour lesquels il a estimé ne pas devoir suivre ces recommandations (voir, par exemple, les jugements 2339, au considérant 5, 2699, au considérant 24, 3208, au considérant 11, 3695, au considérant 9, ou 3830, aux considérants 6 et 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2339, 2699, 3208, 3695, 3830

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Décision attaquée; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Organe de recours interne;



  • Jugement 4060


    127e session, 2019
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui occupe un poste d’agent de sécurité principal à la CPI, conteste la décision de lui retirer temporairement son autorisation de port d’armes.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que les motifs sur lesquels s’appuie une décision administrative faisant grief à un fonctionnaire doivent lui être fournis (voir, par exemple, les jugements 2124, au considérant 3, 3041, au considérant 9, et 3617, au considérant 5). Comme le Tribunal l’a récemment déclaré dans le jugement 3903, au considérant 21, la raison d’être de l’obligation de motiver une décision est de protéger les droits du fonctionnaire, ce qui exige notamment que «l’intéressé [...] se voi[e] accorder la possibilité de savoir et de décider si celle-ci doit ou non être contestée dans les délais» (voir le jugement 2124, au considérant 4). Cela laisse entendre que, pour déterminer si la décision devrait ou non être contestée, le fonctionnaire doit se demander si — compte tenu de la nature de la décision — d’autres possibilités sont à envisager avant d’engager une procédure de recours interne. Par exemple, un fonctionnaire peut souhaiter entamer une discussion concernant les mesures correctives qu’il pourrait prendre, si cela était justifié, ou engager une procédure de médiation formelle ou informelle. Plus particulièrement, dans des affaires comme la présente espèce, la suffisance des motifs invoqués est essentielle et ceux-ci doivent être formulés en des termes suffisamment clairs, précis et intelligibles. Au vu des considérants ci-après, le Tribunal estime que les motifs donnés au requérant n’étaient pas suffisants.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2124, 3041, 3617, 3903

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale; Requête admise;

    Considérant 18

    Extrait:

    Le fait que la CPI n’a pas fourni au requérant de motifs suffisants pour justifier la décision du 12 juin 2014 constitue une violation du droit du requérant à une procédure régulière, qui rend donc la décision illégale. Pareil constat justifierait d’ordonner l’annulation de la décision, mais, comme indiqué plus haut, une telle mesure n’est pas nécessaire puisque la décision n’a plus d’effet juridique. Le requérant a néanmoins droit à une indemnité pour tort moral en raison de la violation de son droit à une procédure régulière.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Dommages-intérêts; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Tort moral;



  • Jugement 4058


    127e session, 2019
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement à durée déterminée pour faute grave.

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]e Comité de discipline n’a décelé aucune faute et n’a recommandé aucune sanction. Or, dans la décision du [...], le Secrétaire général n’a pas expliqué pourquoi l’analyse et les conclusions du Comité de discipline eu égard à la question tant de la culpabilité du requérant que de la sanction étaient erronées (voir le jugement 3969, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3969

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4044


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en exécution du jugement 3695.

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Le raisonnement du Tribunal [dans le] jugement [3695] était fondé sur le devoir du chef exécutif d’une organisation de dûment motiver toute décision définitive s’écartant des recommandations de l’organe de recours. À cet égard, le Tribunal a renvoyé aux jugements 2339, 2699 et 3208.
    Toutefois, aux fins du présent recours en exécution, le principe applicable a été rappelé par le Tribunal dans le jugement 2092, au considérant 10. Le Tribunal y a indiqué que la décision de s’écarter d’une recommandation d’un organe de recours devait être motivée, mais également que, «[l]orsque le chef exécutif d’une organisation fait siennes les recommandations d’un organe de recours interne, il n’est absolument pas tenu de donner d’autres raisons que celles invoquées par l’organe lui-même» (voir également, par exemple, les jugements 2577 et 2611).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2092, 2339, 2577, 2611, 2699, 3208, 3695

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Organe de recours interne;



  • Jugement 3994


    126e session, 2018
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus du CERN de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie dont elle déclare être atteinte.

    Considérant 12

    Extrait:

    le Tribunal rappelle que, lorsque le chef exécutif d’une organisation fait siennes les recommandations d’un organe de recours interne, il n’est pas tenu de donner d’autres raisons, dans sa décision, que celles invoquées par cet organe lui-même (voir le jugement 2092, au considérant 10).
    En l’espèce, la Directrice générale a suivi la recommandation de la Commission paritaire consultative des recours. Elle n’avait, au regard du principe ci-dessus rappelé, aucune obligation de se livrer à une quelconque «interpellation complémentaire» comme le soutient la requérante.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2092

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 3908


    125e session, 2018
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement.

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]e Tribunal a fait observer à maintes reprises, et récemment dans le jugement 3862, au considérant 20, que «[l]e chef exécutif d’une organisation internationale n’est pas tenu de suivre une recommandation émanant d’un organe de recours interne quel qu’il soit, ni d’adopter le raisonnement suivi par cet organe. Cependant, un chef exécutif qui ne suit pas une recommandation d’un tel organe doit expliquer pourquoi il s’en est écarté et motiver la décision à laquelle il est effectivement parvenu.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3862

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 3863


    124e session, 2017
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son licenciement pour motif disciplinaire.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le chef exécutif d’une organisation internationale n’est pas tenu de suivre une recommandation émanant d’un organe de recours interne quel qu’il soit, ni d’adopter le raisonnement suivi par cet organe. Cependant, un chef exécutif qui ne suit pas une recommandation d’un tel organe doit expliquer pourquoi il s’en est écarté et motiver la décision à laquelle il est effectivement parvenu.

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 3862


    124e session, 2017
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son licenciement pour motif disciplinaire.

    Considérant 20

    Extrait:

    Le chef exécutif d’une organisation internationale n’est pas tenu de suivre une recommandation émanant d’un organe de recours interne quel qu’il soit, ni d’adopter le raisonnement suivi par cet organe. Cependant, un chef exécutif qui ne suit pas une recommandation d’un tel organe doit expliquer pourquoi il s’en est écarté et motiver la décision à laquelle il est effectivement parvenu.

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 3830


    124e session, 2017
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui réattribuer son ancien grade dans la catégorie des services généraux à l’expiration de son engagement de durée déterminée à un poste relevant de la catégorie des services organiques.

    Considérant 6

    Extrait:

    S’agissant de la question de savoir si le Directeur général a ou non exposé de manière adéquate les motifs pour lesquels il rejetait les conclusions de la Commission paritaire de recours et sa recommandation tendant à ce que «que la [requérante] bénéficie d’un contrat à long terme dans la catégorie des services organiques, qu’elle soit réintégrée à son grade P-4 rétroactivement et nommée à un poste adéquat de grade P-4 jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de départ à la retraite», il est de jurisprudence constante que, lorsque le chef exécutif d’une organisation prend une décision s’écartant de la recommandation formulée par l’organe de recours interne, il est tenu d’en expliquer les motifs. Ainsi, par exemple, le Tribunal a déclaré ce qui suit dans le jugement 3208, au considérant 11 [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3208

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 3695


    122e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque le rejet par l’OEB de ses deux recours internes contre le non-respect par le médiateur de la procédure formelle dans le cadre de sa plainte pour harcèlement et contre la décision du Président de rejeter cette plainte pour harcèlement.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le chef exécutif d’une organisation a le devoir de dûment motiver toute décision définitive s’écartant des recommandations de l’organe de recours (voir, par exemple, les jugements 2339, au considérant 5, 2699, au considérant 24, et 3208, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2339, 2699, 3208

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 3662


    122e session, 2016
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste sa mutation.

    Considérant 2

    Extrait:

    Le requérant soutient tout d’abord que la décision de mutation qu’il critique n’était pas suffisamment motivée, en ce qu’elle se bornait à renvoyer à l’article 7 des Conditions générales d’emploi. Il ajoute que sa mutation a été décidée, de manière unilatérale, par Eurocontrol en violation de son droit d’être entendu. Il se plaint également du fait que ladite décision ne contenait aucune indication sur les caractéristiques de ses nouvelles fonctions, ce qui constituerait une violation du principe de bonne foi. Il affirme enfin qu’elle viole le principe de non-rétroactivité étant donné qu’elle lui a été communiquée le 11 juin 2013 alors qu’elle avait pris effet au 1er juin 2013.

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal constate que les raisons données au requérant pour justifier la décision de le muter ne vont en fait pas au-delà de références génériques aux dispositions applicables. Or, de telles références sont dénuées de sens si elles ne sont pas assorties d’indications plus précises qui permettent au fonctionnaire et, éventuellement, au juge d’appréhender les véritables motifs qui sont à la base de la décision prise, spécialement s’il s’agit d’une mesure devant être entourée de garanties telles que celle de muter un fonctionnaire.

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale; Mutation;

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, toute décision faisant grief, telle qu’une décision de mutation, doit être motivée. La motivation peut être contenue dans l’avis qui informe le fonctionnaire de la décision ou dans un autre document. Le Tribunal admet également que les motifs peuvent résulter d’une procédure préalable, d’une communication verbale, ou qu’ils peuvent être communiqués à l’occasion d’une contestation ultérieure (voir les jugements 1590, au considérant 7, 1757, au considérant 5, et 3316, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1590, 1757, 3316

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale; Mutation;

    Considérant 5

    Extrait:

    Il en résulte que la decision [...] avait été précédée d’explications de nature à permettre au requérant de s’exprimer de manière circonstanciée et en toute connaissance de ses nouvelles attributions. Elle satisfaisait donc aux exigences posées par la jurisprudence du Tribunal en matière de motivation (voir les jugements 1817, au considérant 6, 2391, au considérant 7, ou 2850, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1817, 2391, 2850

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale; Mutation;



  • Jugement 3617


    121e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la soumettre à un examen médical à l’occasion de l’examen de sa plainte pour harcèlement et le rejet de cette plainte.

    Considérants 7-8

    Extrait:

    Le Tribunal constate que les raisons données à la requérante pour justifier la décision de la soumettre à un examen médical ne vont en fait pas au-delà d’une référence générique à la protection de sa santé et de son bien-être et au devoir de sollicitude qu’avait l’OEB à son égard. Or, de telles expressions sont dénuées de sens si elles ne comportent pas d’indications plus précises qui permettent au fonctionnaire et, éventuellement, au juge d’appréhender les véritables motifs qui sont à la base de la décision prise, spécialement s’il s’agit d’une mesure devant être entourée de garanties telles que celle de soumettre un fonctionnaire à un examen médical.
    Le Tribunal estime par conséquent que la requérante n’a pas été suffisamment informée des raisons pour lesquelles il était nécessaire de la soumettre à un examen médical et qu’elle n’a pas été mise en mesure de contester en toute connaissance de cause les motifs de cette décision.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2124

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 3208


    115e session, 2013
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son licenciement suite à la suppression de son poste.

    Considérant 11

    Extrait:

    "Comme l’a fait observer le Tribunal, le droit d’exercer un recours interne constitue une garantie reconnue aux fonctionnaires des organisations internationales (voir le jugement 2781). Si le décideur final rejette les conclusions et les recommandations de l’organe de recours interne, il est tenu de dûment motiver sa décision (voir les jugements 2278, 2355, 2699, 2807 et 3042). La garantie perd beaucoup de sa valeur si l’autorité chargée de prendre la décision finale peut rejeter les conclusions et les recommandations de l’organe de recours interne sans donner d’explications. Ne pas exiger qu’une décision soit motivée ouvrirait la porte à l’arbitraire, au non-respect des principes, voire à l’irrationnel."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2278, 2355, 2699, 2781, 2807, 3042

    Mots-clés:

    But; Chef exécutif; Décision; Décision attaquée; Garantie; Jurisprudence; Motif; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Partialité; Recommandation; Refus;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Licenciement; Motivation; Motivation de la décision finale; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Suppression de poste;



  • Jugement 2807


    106e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6 a)

    Extrait:

    "Le Directeur général s'est écarté des recommandations du Conseil d'appel. Il avait le devoir d'indiquer, avec une précision suffisante, les raisons de sa divergence."

    Mots-clés:

    Décision; Motif; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Organe de recours interne; Organe exécutif;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut