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  • Jugement 1888


    87e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Comité régional d'appel et le Comité d'appel du Siège ont tous les deux considéré, dans une conclusion spécifique, que les appels étaient recevables, mais la jurisprudence du Tribunal veut qu'en dépit de telles conclusions, l'organisation conserve encore la possibilité de soulever devant le Tribunal la question de la recevabilité de l'appel interne."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 575

    Mots-clés:

    Droit; Jurisprudence; Organe de recours interne; Organisation; Rapport; Recevabilité de la requête; Recommandation; Recours interne;



  • Jugement 1871


    87e session, 1999
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "Le Tribunal relève que le Directeur général a accordé une importance primordiale au principe de la répartition géographique, ce qui l'a conduit à choisir le candidat placé en deuxième position dans la liste proposée par le Comité de sélection parce qu'il était ressortissant d'un pays 'sous-représenté', alors que le requérant, placé en première position, était ressortissant d'un pays 'équitablement représenté'. Il résulte de l'analyse des dispositions [de l'Acte constitutif, du Règlement général et du Manuel de l'organisation ainsi que] des faits de la cause que le Directeur général a effectué une interpretation erronée de ces dispositions. En effet, l'Acte constitutif [...] indique clairement que 'les plus hautes qualités de travail et de compétence technique' revêtent un caractère primordial lorsqu'il s'agit de procéder à une nomination. Il est fait obligation au Comité de sélection de recommander, en vue de sa sélection, la personne dont les qualifications correspondent le plus étroitement aux exigences du poste. Les qualifications essentielles requises constituent donc le critère prioritaire. Le recours aux autres critères tels que l'ancienneté au service et la répartition géographique, qui apparaissent comme n'ayant qu'un caractère subsidiaire, n'est envisageable qu'en cas d'égalité de mérite des candidats."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Candidat; Comité de sélection; Concours; Critères; Nationalité; Nomination; Recommandation; Répartition géographique; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1839


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16-17

    Extrait:

    "Les requérants font valoir que, les représentants du personnel s'étant retirés, le Comité [d'enquête sur les traitements locaux] n'était plus compétent et que l'organisation ne s'est pas acquittée de son obligation de consulter le personnel par l'intermédiaire d'un tel organe ou, à défaut, directement, comme le prévoit l'article 8.1 du Statut du personnel. Cet argument ne peut pas être retenu [...]. [N]on seulement le Comité et son groupe de travail - qui comprenaient tous les deux des représentants du personnel - ont fonctionné pendant de nombreux mois avant le lancement de l'enquête, mais le Comité, contrairement à ce qu'affirment les requérants, n'a pas cessé d'exister après le retrait des représentants du personnel. L'[organisation] a invité ces derniers à plusieurs reprises à prendre part aux travaux du Comité, et leur refus n'a pas eu pour effet de frapper le Comité d'incapacité ou de rendre nulles et non avenues ses recommandations. La méthode [de la Commission de la fonction publique internationale] stipule, à l'article 6, que bien qu'il soit préferable qu'aussi bien les représentants de la direction que ceux du personnel participent aux travaux du Comité, les conditions techniques sont remplies même si l'une des parties choisit de ne pas participer; la participation effective des parties n'est donc pas exigée. Il n'y a pas eu non plus violation de l'article 8.1. Cette question est analogue à celle sur laquelle le Tribunal a statué dans son jugement 1565."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 8.1 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMS, ARTICLE 6 DE LA METHODE DE LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE
    Jugement(s) TAOIT: 1565

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Composition de l'organe de recours interne; Compétence; Conditions de forme; Consultation; Décision de la CFPI; Délégation de pouvoir; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Participation; Recommandation; Représentant du personnel; Salaire;



  • Jugement 1838


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16-17

    Extrait:

    "Les requérants font valoir que, les représentants du personnel s'étant retirés, le Comité [d'enquête sur les traitements locaux] n'était plus compétent et que l'organisation ne s'est pas acquittée de son obligation de consulter le personnel par l'intermediaire d'un tel organe ou, à défaut, directement, comme le prévoit l'article 8.1 du Statut du personnel. Cet argument [...] ne peut être retenu. Non seulement le Comité et son groupe de travail qui comprenaient tous les deux des représentants du personnel ont fonctionné pendant de nombreux mois avant le lancement de l'enquête, mais le Comité, contrairement à ce qu'affirment les requérants, n'a pas cessé d'exister après le retrait des représentants du personnel. L'[organisation] a invité ces derniers à plusieurs reprises à prendre part aux travaux du Comité, et leur refus n'a pas eu pour effet de frapper le Comité d'incapacité ou de rendre nulles et non avenues ses recommandations. Il n'y a pas eu non plus violation de l'article 8.1. Cette question est analogue à celle sur laquelle le Tribunal a statué dans son jugement 1565".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 8.1 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMS
    Jugement(s) TAOIT: 1565

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Composition de l'organe de recours interne; Compétence; Consultation; Délégation de pouvoir; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Recommandation; Représentant du personnel; Salaire;



  • Jugement 1603


    82e session, 1997
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Certes, la [Commission de la fonction publique internationale] dispose des pouvoirs de recommandation pour harmoniser les conditions de service du personnel relevant du système commun et de décision pour fixer les méthodes selon lesquelles les principes de détermination des conditions de service doivent être appliqués; les fonctionnaires n'en disposent pas moins du droit de mettre en cause la validité des mesures prises par une autorité exterieure à l'organisation dont ils relèvent. [...] Les requérants sont [...] recevables à invoquer des moyens tirés de l'illégalité du système [en cause], même si l'organisation dont ils relèvent s'est bornée à appliquer la méthodologie adoptée par la Commission."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Décision de la CFPI; Décision générale; Normes d'autres organisations; Organisations coordonnées; Recevabilité de la requête; Recommandation; Requête; Salaire;



  • Jugement 1565


    82e session, 1997
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le requérant soutient que, puisque l'absence d'un représentant du personnel au sein du Comité de sélection était illégale, la recommandation de ce comité l'est également. [...] Mais étant donné que les dispositions régissant la composition du Comité de sélection ne sont pas contraignantes, et puisque aucun representant du personnel n'a souhaité y participer, cette absence ne peut avoir pour effet d'invalider ses recommandations."

    Mots-clés:

    Commission des promotions; Composition de l'organe de recours interne; Irrégularité; Organe consultatif; Promotion; Recommandation; Représentant du personnel;



  • Jugement 1509


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "La compétence du Tribunal est déterminée par les dispositions de son Statut. Ni la décision de la Commission paritaire de recours en ce qui concerne sa propre compétence ni le fait que le Directeur général ait entériné cette décision ou y ait acquiescé ne peut donner au Tribunal une compétence qu'il ne tient pas de son Statut."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II DU STATUT

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence; Compétence du Tribunal; Organe de recours interne; Recommandation; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1458


    79e session, 1995
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Le CCPQA [Comité consultatif pour les questions d'ajustement] est un organe subsidiaire créé par la Commission [de la Fonction publique internationale], avec l'approbation de l'Assemblée générale [des Nations Unies], pour présenter des recommandations à la Commission sur l'administration générale du système des indemnités de poste. Il n'a aucun pouvoir de décision. Ses recommandations ne s'intègrent dans le système d'ajustement que lorsqu'elles sont approuvées par la Commission. Il s'ensuit que la recommandation du CCPQA qu'invoquent les requérants et que la Commission n'a pas acceptée n'a pas force obligatoire et est donc sans rapport avec la présente affaire."

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Avis; Décision de la CFPI; Organe consultatif; Organe de recours interne; Recommandation;



  • Jugement 1401


    78e session, 1995
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Les dispositions du paragraphe 3 de l'article VII [du Statut du Tribunal] ne s'appliquent pas au Comité de recours qui ne prend pas de décisions administratives mais, en sa qualité d'organe consultatif composé de représentants tant de la direction que du personnel, soumet de simples recommandations. C'est au Directeur général qu'il incombe de prendre la décision définitive sur recommandation du Comité."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Chef exécutif; Décision; Effet; Organe consultatif; Organe de recours interne; Recommandation; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1190


    73e session, 1992
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Aux termes de la disposition 1230.4 du Règlement du personnel de l'OMS, un membre du personnel qui introduit un recours devant le Comité d'appel a le droit de récuser deux de ses membres. Le requérant a fait usage de cette faculté mais sa demande a été rejetée. Il y a donc eu une grave irrégularité dans la procédure interne d'appel. La question est de savoir si le Directeur général avait le droit de traiter le rapport du Comité comme étant en conformité avec les dispositions applicables; le rapport lui-même révèle que les droits du requérant n'ont pas été respectés. Le Tribunal considère que "le Directeur général a le devoir d'observer les dispositions applicables. Il avait connaissance de l'irrégularité et aurait dû rejeter le rapport dans la mesure où il concernait [le requérant qui avait] fait valoir des objections, au motif qu'il n'était pas conforme auxdites dispositions : il n'était pas autorisé à procéder comme si aucune irrégularité n'avait été commise."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 1230.4 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Composition de l'organe de recours interne; Irrégularité; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Rapport; Recommandation; Recours interne; Récusation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1188


    73e session, 1992
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant ayant fait l'objet d'une sanction, il a formé un recours interne. La disposition 110.4.3 stipule que "les déliberations et les rapports du Comité disciplinaire ainsi que l'avis de celui-ci au Directeur général sont confidentiels" [...]. La question qui se pose est dès lors celle de savoir si le texte intégral du rapport du Comité disciplinaire, et non seulement le texte de sa recommandation, a été communiqué au Comité paritaire de recours [...]. Le Tribunal considère que "si la réponse à cette question est positive, l'Union aurait dû en fournir une copie également au requérant, faute de quoi ce dernier aurait été entravé dans la présentation de sa défense, ce qui équivaut à un vice de procédure."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 110.4.3 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU BUREAU INTERNATIONAL DE L'UPU

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Décision avant dire droit; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Procédure devant le Tribunal; Procédure disciplinaire; Production des preuves; Rapport; Recommandation; Recours interne; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel; Supplément d'instruction; Vice de procédure;

    Considérant 7

    Extrait:

    Le Tribunal considère qu'"un document qui a fait partie de la procédure interne de recours doit être mis à la disposition du Tribunal, afin qu'il puisse apprécier tous les éléments qui ont conduit à la décision attaquée et déterminer si cette décision est entachée d'un vice de quelque nature que ce soit. Un supplément d'instruction est dès lors nécessaire pour compléter les pièces du dossier."

    Mots-clés:

    Décision; Décision avant dire droit; Irrégularité; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Production des preuves; Rapport; Recommandation; Recours interne; Supplément d'instruction;



  • Jugement 1177


    73e session, 1992
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Lorsque la nomination ou la promotion d'un fonctionnaire n'est pas prononcée à la suite d'épreuves qui sont appréciées et notées par un organe indépendant, le Directeur général a un large pouvoir pour exercer son choix. Même s'il n'est pas tenu par la recommandation d'un organe consultatif, son pouvoir n'a pas pour effet de rendre inutile l'institution de tels organes. En effet, un comité de sélection libère l'autorité compétente du fardeau de procéder elle-même à des evaluations, garantit aux candidats que toutes les demandes de promotion ou de nomination seront examinées impartialement et à fond, d'où qu'elles viennent, et son rapport permet au juge de mieux apprécier les éléments qui ont concouru à la décision attaquée et de déterminer si celle-ci est entachée d'un vice quelconque."

    Mots-clés:

    Commission des promotions; Concours; Contrôle du Tribunal; Décision avant dire droit; Impartialité; Nomination; Organe consultatif; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Rapport; Recommandation; Supplément d'instruction;



  • Jugement 1138


    72e session, 1992
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le requérant se trompe en pensant que le Directeur général était tenu d'accepter la recommandation du Comité. Celui-ci a simplement donné un avis selon lequel il conviendrait de procéder à une nouvelle appréciation de ses services [...] cet avis n'a pas été suivi: le Directeur général a décidé au contraire de s'en tenir à la décision de ne pas renouveler le contrat du requérant, ce qui ne peut être interprété comme l'omission d'un fait essentiel."

    Mots-clés:

    Avis; Organe consultatif; Recommandation; Valeur obligatoire;



  • Jugement 1113


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    A la suite d'une procédure d'évaluation des emplois, le classement du poste de la requérante a été confirmé au grade G.5. Le Tribunal estime que les "motifs qui justifient la décision du CERN dans cette affaire apparaissent clairement du dossier, les termes employés impliquant que l'administration a accepté les 'avis et recommandations' figurant au dossier et selon lesquels il n'y avait pas lieu à reclassement."

    Mots-clés:

    Avis; Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Motif; Obligation de motiver une décision; Recommandation;



  • Jugement 1104


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le Tribunal n'est pas compétent, en vertu de son Statut, pour apprécier par la voie d'un recours direct la légalité des avis ou propositions des organismes consultatifs."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Organe consultatif; Organe de recours interne; Rapport; Recommandation;



  • Jugement 1077


    70e session, 1991
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6, résumé

    Extrait:

    La nomination de la requérante avait été recommandée par le Comité de sélection lors d'une première procédure de recrutement. Le recrutement ayant été gélé pendant deux ans, la recommandation n'a jamais été transmise au Directeur. A l'issue de la période de gel, une seconde procédure a été entreprise sans tenir compte des résultats de la première et la requérante n'a pas été sélectionnée. Le Tribunal a estimé que, vue la période qui s'était écoulée, il n'était que raisonnable de considérer la première procédure comme avortée et d'entamer une nouvelle procédure.

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Comité de sélection; Concours; Recommandation;



  • Jugement 975


    66e session, 1989
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le Président n'était pas lié par l'avis de la Commission de recours. A ce sujet, le paragraphe 1 de l'article 109 du Statut des fonctionnaires [de l'OEB] dispose simplement que l'autorité compétente 'prend sa décision au vu de cet avis'. Le Président est tenu d'examiner l'avis en question avant de prendre sa décision, mais nullement de le suivre."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 109.1 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Décision; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recommandation; Valeur obligatoire;



  • Jugement 946


    65e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Puisque le Directeur général s'est fondé exclusivement, pour prendre sa décision définitive, sur une recommandation qui est entachée de telles erreurs de fait, sa décision, elle aussi, est viciée des mêmes erreurs.

    Mots-clés:

    Conséquence; Décision; Erreur de fait; Irrégularité; Organe de recours interne; Recommandation;



  • Jugement 810


    61e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "La circonstance [que l'avis du Conseil d'appel] est signé par le seul président ne constitue pas, par elle-même, une irrégularité. Il n'est pas soutenu que l'avis tel qu'il a été rédigé ne reflète pas l'opinion des membres du Conseil appartenant à la majorité."

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Irrégularité; Organe de recours interne; Rapport; Recommandation; Vice de forme;



  • Jugement 775


    60e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "[Si le Tribunal] estime que l'organe de recours interne s'est saisi à tort d'un recours déposé auprès de lui tardivement, il refuse d'entrer en matière sur la requête qui lui est soumise contre la décision consécutive à l'avis de cet organe".

    Mots-clés:

    Avis; Décision; Délai; Entrée en matière à tort; Forclusion; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recommandation; Recours interne; Requête; Tribunal;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut