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Preuves pendant l'enquête (903,-666)
Votre recherche:
Mots-clés: Preuves pendant l'enquête
Jugements trouvés: 6
Jugement 4754
137e session, 2024
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer sa plainte pour harcèlement.
Considérant 5
Extrait:
Il convient d’observer [...] que le Tribunal accepte généralement les conclusions des organes d’enquête internes. Par exemple, dans le jugement 4237, au considérant 12 (récemment cité dans le jugement 4674, au considérant 5), le Tribunal a déclaré ce qui suit: «En outre, lorsqu’une enquête est menée par un organe d’enquête dans le cadre d’une procédure disciplinaire, “il [n’]appartient pas [au Tribunal] de réévaluer les preuves réunies par un organe d’enquête dont les membres, ayant rencontré et entendu directement les personnes concernées ou impliquées, ont pu évaluer immédiatement la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il fait preuve de réserve avant de mettre en doute les conclusions d’un tel organe et de revoir l’appréciation des preuves recueillies. Il n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir les jugements 3682, au considérant 8, et 3593, au considérant 12).” (Voir le jugement 3757, au considérant 6.)»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3593, 3682, 3757, 4237, 4674
Mots-clés:
Déférence; Organe d'enquête; Preuves pendant l'enquête; Rôle du Tribunal;
Jugement 4753
137e session, 2024
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de verser à son dossier personnel une lettre l’informant qu’il avait commis une faute grave pour laquelle il aurait été renvoyé sans préavis s’il n’avait pas quitté l’AIEA, et d’en informer toutes les personnes concernées.
Considérant 10
Extrait:
Il convient d’observer d’emblée que le Tribunal accepte généralement les conclusions des organes d’enquête internes. Par exemple, dans le jugement 4237, au considérant 12 (récemment cité dans le jugement 4674, au considérant 5), le Tribunal a déclaré ce qui suit: «En outre, lorsqu’une enquête est menée par un organe d’enquête dans le cadre d’une procédure disciplinaire, “il [n’]appartient pas [au Tribunal] de réévaluer les preuves réunies par un organe d’enquête dont les membres, ayant rencontré et entendu directement les personnes concernées ou impliquées, ont pu évaluer immédiatement la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il fait preuve de réserve avant de mettre en doute les conclusions d’un tel organe et de revoir l’appréciation des preuves recueillies. Il n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir les jugements 3682, au considérant 8, et 3593, au considérant 12).” (Voir le jugement 3757, au considérant 6.)»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3593, 3682, 3757, 4237, 4674
Mots-clés:
Déférence; Organe d'enquête; Preuves pendant l'enquête; Rôle du Tribunal;
Jugement 3875
124e session, 2017
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier pour motif disciplinaire.
Considérant 5
Extrait:
Une enquête ayant pour objet la découverte de l’auteur d’un piratage informatique, en lui-même incontesté, n’a aucune chance d’aboutir si des mesures de contrainte rigoureuses ne sont pas prises, immédiatement et avant toute autre, pour faire cesser le trouble causé par cette manoeuvre illicite. Le dossier révèle tout d’abord que le comportement des enquêteurs à l’égard d’un employé qu’ils pouvaient objectivement considérer comme le premier suspect n’a pas excédé ce qu’imposaient les circonstances. Sans une saisie complète des données recueillies par cet employé et sans sa mise à l’écart momentanée de son lieu de travail, il lui eût été aisé, fût-il le coupable, de faire disparaître toute donnée susceptible d’établir son implication dans le piratage qui faisait l’objet de l’enquête.
Mots-clés:
Droits de procédure pendant l'enquête; Enquête; Enquête; Piratage informatique; Preuves pendant l'enquête;
Jugement 3200
115e session, 2013
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste sa rétrogradation à titre de sanction disciplinaire.
Considérant 14
Extrait:
Pour ce qui est de l’argument selon lequel l’enquête était entachée de parti pris, il y a lieu d’observer que les enquêteurs jouissent d’un certain pouvoir d’appréciation en matière d’interrogation des témoins, et aucune règle ne prévoit des questions types.
Mots-clés:
Preuves pendant l'enquête; Témoin;
Jugement 2771
106e session, 2009
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 14
Extrait:
"A l'appui de son argument selon lequel l'Unité [d'enquête] n'avait pas respecté les droits de la défense, le requérant renvoie au jugement 2254, aux termes duquel «une organisation, avant de prendre une sanction disciplinaire, avise l'intéressé de l'ouverture d'une procédure disciplinaire et lui donne la pleine possibilité d'être entendu dans le cadre d'une procédure contradictoire à l'occasion de laquelle il peut exposer son point de vue, proposer des preuves et participer à l'administration des preuves qui pourraient être retenues à l'appui de faits à sa charge». Cette citation vise le cas dans lequel une procédure disciplinaire a été ouverte. Toutefois, comme son nom l'indique, l'Unité a pour rôle d'enquêter. Contrairement aux arguments du requérant, le fait qu'elle est tenue d'«évaluer la fiabilité de la source ou des sources d'information et des preuves produites» n'en fait pas un organe juridictionnel. L'évaluation de la fiabilité des preuves n'est à proprement parler une fonction «juridictionnelle» que lorsqu'elle est confiée à un organe juridictionnel."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2254
Mots-clés:
Appréciation des preuves; Enquête; Enquête; Harcèlement sexuel; Preuve; Preuves pendant l'enquête; Procédure disciplinaire;
Jugement 1977
89e session, 2000
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"[Le requérant] fait valoir que, puisque le Tribunal a estimé dans le jugement 1763 que le directeur de la division du personnel n'aurait pas dû se charger de recueillir les preuves pendant l'enquête ni siéger en tant que président pendant les déliberations du Comité paritaire de discipline, il doit s'ensuivre que, cette procédure étant entachée d'un vice de forme, toute preuve recueillie dans le cadre de celle-ci est elle-même irrémédiablement viciée [...] Le requérant a tort. Dans le jugement 1763, le Tribunal n'a pas estimé que la procédure d'enquête était en elle-même viciée mais a fait ressortir que la manière dont elle avait été en partie menée par une personne qui présidait également le Comité paritaire de discipline avait vicié les fonctions déliberatives de ce Comité. Les preuves restaient en elles-mêmes à la fois admissibles et pertinentes et, dans la mesure où tant le service de la vérification que le groupe ad hoc ont donné au requérant toute possibilité de les commenter et d'y répondre, le requérant n'a pas de motif légitime d'élever une objection."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1763
Mots-clés:
Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Conflit d'intérêts; Droit d'être entendu; Droits de procédure pendant l'enquête; Enquête; Enquête; Preuve; Preuves pendant l'enquête; Procédure disciplinaire;
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