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In dubio pro reo (916,-666)
Votre recherche:
Mots-clés: In dubio pro reo
Jugements trouvés: 3
Jugement 2914
109e session, 2010
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
Le Tribunal rappelle qu’en matière de sanctions disciplinaires le fonctionnaire concerné bénéficie de la présomption de non-culpabilité et que, conformément à l’adage in dubio pro reo, le doute doit lui profiter (voir notamment le jugement 2351, au considérant 7 b)). C’est à l’Organisation qui entend poursuivre le fonctionnaire qu’incombe la charge de la preuve des faits qu’elle lui impute.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2351
Mots-clés:
In dubio pro reo; Présomption d'innocence;
Jugement 2913
109e session, 2010
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
"[E]n matière de sanctions disciplinaires, le fonctionnaire concerné bénéficie de la présomption de non-culpabilité et [...], conformément à l'adage in dubio pro reo, le doute doit lui profiter (voir notamment le jugement 2351, au considérant 7 b)). C'est à l'Organisation qui entend poursuivre le fonctionnaire qu'incombe la charge de la preuve des faits qu'elle lui impute."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2351
Mots-clés:
Bénéfice du doute; Charge de la preuve; In dubio pro reo; Obligations de l'organisation; Principe général; Présomption d'innocence; Sanction disciplinaire;
Jugement 2351
97e session, 2004
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7b)
Extrait:
Les sanctions disciplinaires reposent sur la considération qu’un fonctionnaire a commis une faute qu’il y a lieu de réprimer. Contrairement à ce que soutient l’UIT, la charge de la preuve incombe à l’administration, le requérant pouvant se prévaloir de la présomption de non culpabilité et de l’adage in dubio pro reo.
Mots-clés:
In dubio pro reo; Présomption d'innocence;
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