L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Rôle du Tribunal (925,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Rôle du Tribunal
Jugements trouvés: 66

< précédent | 1, 2, 3, 4 | suivant >



  • Jugement 4720


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2015.

    Considérant 11

    Extrait:

    S’agissant de la contestation par le requérant de son rapport d’évaluation pour 2015 sur le fond, il convient pour le Tribunal de rappeler ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, au considérant 3, au sujet du contrôle restreint qu’il lui revient d’exercer en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «[L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»
    Dans le jugement 4637, après ce rappel, le Tribunal a ajouté ce qui suit au considérant 13:
    «Dès lors que le contrôle du Tribunal n’inclut ainsi pas une vérification du bien-fondé des évaluations en tant que telle, la circonstance que le contrôle de la Commission d’évaluation soit lui-même limité au caractère arbitraire ou discriminatoire d’un rapport d’évaluation ne porte pas atteinte au pouvoir du Tribunal, qui continue à être exercé dans les mêmes conditions qu’auparavant.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4564, 4637

    Mots-clés:

    Notation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4719


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2015.

    Considérant 11

    Extrait:

    S’agissant de la contestation par le requérant de son rapport d’évaluation pour 2015 sur le fond, il convient de rappeler ce que le Tribunal a déclaré dans le jugement 4564, au considérant 3, au sujet du contrôle restreint qu’il lui revient d’exercer en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «[L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»
    Dans le jugement 4637, après ce rappel, le Tribunal a ajouté ce qui suit au considérant 13:
    «Dès lors que le contrôle du Tribunal n’inclut ainsi pas une vérification du bien-fondé des évaluations en tant que telle, la circonstance que le contrôle de la Commission d’évaluation soit lui-même limité au caractère arbitraire ou discriminatoire d’un rapport d’évaluation ne porte pas atteinte au pouvoir du Tribunal, qui continue à être exercé dans les mêmes conditions qu’auparavant.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4564, 4637

    Mots-clés:

    Notation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4718


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2015.

    Considérants 4 et 13

    Extrait:

    Dès lors que le requérant a contesté la décision attaquée tant pour des motifs de procédure que de fond, le Tribunal rappelle ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, au considérant 3, au sujet du contrôle restreint qu’il lui revient d’exercer en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «[L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»
    Dans le jugement 4637, après ce rappel, le Tribunal a ajouté ce qui suit au considérant 13:
    «Dès lors que le contrôle du Tribunal n’inclut ainsi pas une vérification du bien-fondé des évaluations en tant que telle, la circonstance que le contrôle de la Commission d’évaluation soit lui-même limité au caractère arbitraire ou discriminatoire d’un rapport d’évaluation ne porte pas atteinte au pouvoir du Tribunal, qui continue à être exercé dans les mêmes conditions qu’auparavant.»
    [...]
    [L]e Tribunal rappelle sa jurisprudence telle qu’elle ressort par exemple du considérant 13 du jugement 4637, qui cite le jugement 4257, selon laquelle le contrôle qu’il exerce en matière de rapports d’évaluation se limite à examiner, notamment, si l’établissement du rapport contesté était entaché d’illégalité. En outre, dès lors que le contrôle du Tribunal n’inclut pas une vérification du bien-fondé du rapport, la circonstance que le mandat de la Commission d’évaluation soit lui-même limité au caractère arbitraire ou discriminatoire d’un rapport d’évaluation ne porte pas atteinte au pouvoir du Tribunal, qui continue à être exercé dans les mêmes conditions qu’auparavant.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4257, 4564, 4637

    Mots-clés:

    Notation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4716


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation pour 2014.

    Considérants 6 et 14

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence bien établie, les supérieurs hiérarchiques jouissent d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’ils évaluent les performances des fonctionnaires et, en cas de contestation d’un rapport de notation, le Tribunal n’exerce qu’un contrôle restreint. Il déterminera si l’exercice de notation est entaché d’une erreur de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, est entachée de détournement de pouvoir, tire du dossier des conclusions manifestement erronées ou est entaché de détournement de pouvoir. Le Tribunal a également déclaré que, l’évaluation des performances faisant appel à un jugement de valeur relevant du pouvoir discrétionnaire des organes mandatés à cet effet conformément aux règles applicables, il ne substituera pas sa propre appréciation à celle de ces organes. Cette restriction au pouvoir d’examen du Tribunal vaut naturellement tant pour l’attribution d’une note dans un rapport de notation que pour les commentaires accompagnant cette note dans ledit rapport. En effet, les rapports de notation ne peuvent avoir une utilité qu’à la condition qu’un supérieur hiérarchique puisse s’exprimer en toute liberté et conscience sur les prestations des fonctionnaires. Si un supérieur hiérarchique est réputé faire preuve d’indépendance et d’esprit de justice, il incombe au requérant de prouver que son rapport de notation est vicié (voir, par exemple, les jugements 4564, au considérant 3, 3268, au considérant 9, 3252, au considérant 6, 2400, au considérant 3, 2318, au considérant 4, 2064, au considérant 4, et 880, au considérant 4). En outre, vu que le requérant était représentant du personnel au moment des faits, il convient de rappeler que le Tribunal a déclaré au considérant 19 du jugement 3084 qu’une organisation doit veiller à ce qu’un fonctionnaire ne soit pas défavorisé en raison de sa participation aux activités d’organisations syndicales, dès lors que le principe de la liberté syndicale est violé si une personne subit un préjudice ou est privée d’une possibilité en raison de ses activités au sein d’une association du personnel (voir également les jugements 3414, au considérant 4, et 2704, au considérant 6).
    [...]
    [L]es supérieurs hiérarchiques jouissent d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’ils évaluent les performances des fonctionnaires et que, en cas de contestation d’un rapport de notation, le Tribunal n’exerce qu’un contrôle restreint.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 880, 2064, 2318, 2400, 2704, 3084, 3252, 3268, 3414, 4564

    Mots-clés:

    Notation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4715


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation pour 2014.

    Considérant 11

    Extrait:

    S’agissant de la contestation par le requérant de la teneur de son rapport de notation pour 2014, le Tribunal estime qu’il y a lieu de rappeler ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, au considérant 3, au sujet du contrôle restreint qu’il lui revient d’exercer en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «[L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»
    Dans le jugement 4637, après ce rappel, le Tribunal a ajouté ce qui suit au considérant 13:
    «Dès lors que le contrôle du Tribunal n’inclut ainsi pas une vérification du bien-fondé des évaluations en tant que telle, la circonstance que le contrôle de la Commission d’évaluation soit lui-même limité au caractère arbitraire ou discriminatoire d’un rapport d’évaluation ne porte pas atteinte au pouvoir du Tribunal, qui continue à être exercé dans les mêmes conditions qu’auparavant.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4564, 4637

    Mots-clés:

    Notation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4714


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation pour 2014.

    Considérant 11

    Extrait:

    Avant d’examiner la teneur du rapport de notation du requérant pour 2014, le Tribunal estime qu’il y a lieu de rappeler ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, au considérant 3, au sujet du contrôle restreint qu’il lui revient d’exercer en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «[L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»
    Dans le jugement 4637, après ce rappel, le Tribunal a ajouté ce qui suit au considérant 13:
    «Dès lors que le contrôle du Tribunal n’inclut ainsi pas une vérification du bien-fondé des évaluations en tant que telle, la circonstance que le contrôle de la Commission d’évaluation soit lui-même limité au caractère arbitraire ou discriminatoire d’un rapport d’évaluation ne porte pas atteinte au pouvoir du Tribunal, qui continue à être exercé dans les mêmes conditions qu’auparavant.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4564, 4637

    Mots-clés:

    Notation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4713


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport de notation pour 2014.

    Considérant 11

    Extrait:

    Avant d’examiner le bien-fondé de l’évaluation contenue dans le rapport de notation de la requérante pour 2014, le Tribunal estime qu’il convient de rappeler ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, au considérant 3, au sujet du contrôle restreint qu’il lui revient d’exercer en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «[L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»
    Dans le jugement 4637, après ce rappel, le Tribunal a ajouté ce qui suit au considérant 13:
    «Dès lors que le contrôle du Tribunal n’inclut ainsi pas une vérification du bien-fondé des évaluations en tant que telle, la circonstance que le contrôle de la Commission d’évaluation soit lui-même limité au caractère arbitraire ou discriminatoire d’un rapport d’évaluation ne porte pas atteinte au pouvoir du Tribunal, qui continue à être exercé dans les mêmes conditions qu’auparavant.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4564, 4637

    Mots-clés:

    Notation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4709


    136e session, 2023
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus de reconnaître sa maladie comme imputable au service.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, il n’a pas qualité pour substituer sa propre appréciation à celle formulée par des experts médicaux ou par une commission statuant en matière médicale, tel un comité de compensation, mais qu’il est en revanche pleinement compétent pour contrôler la régularité de la procédure suivie et pour examiner si l’avis rendu par la commission en cause est entaché d’erreur matérielle ou de contradiction, s’il a négligé des faits essentiels ou s’il a tiré du dossier des conclusions manifestement erronées (voir notamment les jugements 4473, au considérant 13, 3994, au considérant 5, 2996, au considérant 11, 2361, au considérant 9, et 1284, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1284, 2361, 2996, 3994, 4473

    Mots-clés:

    Commission médicale; Contrôle du Tribunal; Maladie; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4699


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de consolidation de ses lésions sans invalidité permanente.

    Considérant 6

    Extrait:

    [I]l n’appartient pas au Tribunal, sur les questions d’ordre médical, de substituer sa propre appréciation à celle qui a été formulée par des experts médicaux (voir, notamment, les jugements 4473, au considérant 13, 4464, au considérant 7, et 3361, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3361, 4464, 4473

    Mots-clés:

    Avis médical; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4694


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision lui confirmant son aptitude au travail et lui intimant de reprendre ses fonctions.

    Considérant 11

    Extrait:

    Dans le jugement 4580, au considérant 19, le Tribunal a rappelé que, en matière de décisions prises sur le fondement d’expertises, il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle d’un expert, à moins que celle-ci ne soit entachée d’une erreur manifeste (voir également les jugements 4464, au considérant 7, 4277, au considérant 20, et 4278, au considérant 16). Or, l’argumentation que le requérant articule à l’encontre des expertises médicales de l’Organisation, loin d’établir l’existence d’une telle erreur manifeste, vise plutôt à demander au Tribunal de substituer son appréciation à celle de l’Organisation sur une question de nature médicale.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4277, 4278, 4464, 4580

    Mots-clés:

    Avis médical; Expertise; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4685


    136e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet implicite de ses demandes concernant la date effective de sa promotion et l’augmentation de traitement sans changement de classe.

    Considérant 4

    Extrait:

    Comme il a été rappelé dans le jugement 4186, au considérant 6:
    «Selon une jurisprudence constante, le Tribunal ne réexaminera le classement d’un poste que pour des motifs limités et les décisions de classement ne peuvent en principe être annulées que si elles ont été prises par une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elles sont entachées de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 1647, au considérant 7, et 1067, au considérant 2). En effet, le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une telle évaluation (voir, par exemple, le jugement 3294, au considérant 8). Le classement des postes est laissé à l’appréciation du chef exécutif de l’organisation (ou de la personne qui agit en son nom) (voir, par exemple, le jugement 3082, au considérant 20).»
    Ces principes s’appliquent à la fois à la décision de reclassement (avec promotion éventuelle), voire de refus du reclassement, et à la date à compter de laquelle le reclassement doit intervenir.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1067, 1647, 3082, 3294, 4186

    Mots-clés:

    Classement de poste; Entrée en vigueur; Promotion; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4678


    136e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de ne pas prolonger son engagement de durée déterminée pour cause de services insatisfaisants et de suspendre son avancement d’échelon dans la classe.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle sa jurisprudence constante concernant l’évaluation des services d’un fonctionnaire et le renouvellement d’un contrat à durée déterminée. Une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend de telles décisions, qui ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint du Tribunal, qui ne les censurera que si elles ont été prises en violation d’une règle de compétence, de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération, s’il a été tiré des pièces du dossier des conclusions manifestement erronées ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir le jugement 4170, au considérant 9, et la jurisprudence citée). Si le motif invoqué pour ne pas renouveler un contrat repose sur les services insatisfaisants de l’agent intéressé, qui est en droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche, l’organisation ne peut fonder sa décision que sur une évaluation de son travail effectuée dans le respect de règles préalablement établies (voir, en particulier, le jugement 2991, au considérant 13, et la jurisprudence citée). Cela suppose que l’intéressé ait été informé à l’avance de ce que l’on attendait de lui, notamment par la communication d’une description précise des objectifs fixés (voir le jugement 3148, au considérant 25).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2991, 3148, 4170

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Performance; Rôle du Tribunal; Services insatisfaisants;



  • Jugement 4638


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation de 2015.

    Considérant 12

    Extrait:

    [L]’exercice que le requérant invite le Tribunal à effectuer au sujet de ses objectifs de productivité, de son évaluation générale, du caractère prétendument erroné ou incorrect de certains chiffres et des applications, selon lui, inappropriées du nouveau mode de traitement des dossiers de brevets, dénommé «BEST» (Bringing Examination and Search Together) ou des règles de calcul PAX se veut essentiellement une nouvelle réévaluation de sa performance pour l’année 2015. Mais, c’est là méconnaître le rôle du Tribunal en la matière au regard du contrôle limité qu’il est appelé à exercer aux termes de sa jurisprudence constante (voir, par exemple, les jugements 4564, au considérant 3, et 3252, au considérant 6, par ailleurs cités dans le jugement 4637 [...], au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3252, 4564, 4637

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Evaluation; Notation; Rapport d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4625


    135e session, 2023
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la régularité et l’issue de la procédure de concours à laquelle elle a participé.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal tient [...] à rappeler sa jurisprudence constante selon laquelle, en matière de nomination, le choix du candidat nommé relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente pour procéder à la nomination au sein de l’organisation concernée. Une telle décision ne peut ainsi faire l’objet que d’un contrôle restreint par le Tribunal et ne sera censurée que si elle émane d’un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, notamment, les jugements 3652, au considérant 7, et 3372, au considérant 12). En conséquence, une personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours et dont la candidature n’a finalement pas été retenue, se doit de démontrer que la procédure de sélection a été entachée d’un vice substantiel, en d’autres termes, que cette procédure a présenté de graves imperfections (voir, notamment, les jugements 4001, au considérant 4, et 1827, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1827, 3372, 3652, 4001

    Mots-clés:

    Concours; Contrôle du Tribunal; Nomination; Procédure de sélection; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4612


    135e session, 2023
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre de ses fonctions avec effet immédiat.

    Considérant 3

    Extrait:

    [I]l y a lieu d’exposer les principes juridiques appliqués par le Tribunal lorsqu’il examine une requête contre une décision de suspension. Une décision relevant du pouvoir discrétionnaire de suspendre un fonctionnaire ne peut être revue par le Tribunal que de manière restreinte, c’est-à-dire si elle émane d’une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte d’un fait essentiel ou est entachée de détournement de pouvoir, ou si des conclusions manifestement inexactes ont été tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 4452, au considérant 7, 3037, au considérant 9, 2698, au considérant 9, et 2365, au considérant 4 a)). Selon la jurisprudence du Tribunal, la suspension d’un fonctionnaire constitue une mesure provisoire qui ne préjuge en rien la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire à son encontre (voir les jugements 2365, au considérant 4 a), et 1927, au considérant 5). Cependant, en tant que mesure contraignante à l’égard de l’agent concerné, la suspension doit se fonder sur une base légale, être justifiée par les besoins de l’organisation et être prise dans le respect du principe de proportionnalité. Un fonctionnaire ne jouit pas d’un droit général d’être entendu avant qu’une décision de suspension soit prise (voir, par exemple, le jugement 4361, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1927, 2365, 2698, 3037, 4361, 4452

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal; Suspension;



  • Jugement 4609


    135e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la nouvelle décision prise par l’UNESCO en application du jugement 3936 dans le cadre de son recours contre la décision de la transférer à Paris.

    Considérant 4

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une décision portant mutation d’un fonctionnaire international, qui, comme toute décision de nomination dans un emploi, relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de l’organisation concernée, ne fait l’objet, pour cette raison, que d’un contrôle restreint. Elle n’est ainsi susceptible d’être annulée que si elle émane d’un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte de faits essentiels, procède d’un détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, par exemple, les jugements 4451, au considérant 6, 3488, au considérant 3, 2635, au considérant 5, 1556, au considérant 5, ou 883, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 883, 1556, 2635, 3488, 4451

    Mots-clés:

    Mutation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4594


    135e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande l’annulation d’un concours auquel elle a participé.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle qu’en matière de concours, il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle des organes de sélection compétents.

    Mots-clés:

    Concours; Procédure de sélection; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4584


    135e session, 2023
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande l’annulation du concours organisé pour pourvoir le poste, de grade P.4, de coordonnateur des programmes qu’il a occupé au sein du Bureau régional de l’UIT pour l’Afrique jusqu’à son départ à la retraite.

    Considérant 5

    Extrait:

    [I]l convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante du Tribunal, une décision portant nomination d’un fonctionnaire international, qui relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de l’organisation concernée, ne fait l’objet, pour cette raison, que d’un contrôle restreint. Elle n’est ainsi susceptible d’être annulée que si elle émane d’un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte de faits essentiels, procède d’un détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, par exemple, les jugements 4408, au considérant 2, 4153, au considérant 2, 3188, au considérant 8, ou 2040, au considérant 5). En telle matière, le Tribunal n’a pas à substituer son appréciation à celle de l’organisation (voir notamment les jugements 4100, au considérant 5, 3537, au considérant 10, 2833, au considérant 10 b), ou 2762, au considérant 17). En outre, en cas de nomination prononcée sur la base d’une sélection des candidats à un poste, un requérant doit prouver, pour en obtenir l’annulation, que le processus de sélection était entaché d’un vice substantiel ayant eu une incidence sur le résultat du concours (voir, par exemple, les jugements 4524, au considérant 8, 4208, au considérant 3, 4147, au considérant 9, ou 4023, au considérant 2). Il ne suffit ainsi notamment pas d’affirmer, à cet égard, que l’on serait mieux qualifié pour occuper le poste en cause que le candidat retenu (voir, par exemple, les jugements 4467, au considérant 2, 4001, au considérant 4, 3669, au considérant 4, ou 1827, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1827, 2040, 2762, 2833, 3188, 3537, 3669, 4001, 4023, 4100, 4147, 4153, 4208, 4408, 4467, 4524

    Mots-clés:

    Concours; Nomination; Procédure de sélection; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4579


    135e session, 2023
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier.

    Considérant 4

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, les décisions disciplinaires relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation internationale et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Il appartient au Tribunal de déterminer si une décision prise en vertu du pouvoir discrétionnaire émane d’un organe compétent, est régulière en la forme, si la procédure a été correctement suivie et, en ce qui concerne la légalité interne, si l’appréciation à laquelle l’organisation a procédé est fondée sur une erreur de droit ou des faits inexacts, ou si elle révèle que des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier ou enfin si un détournement de pouvoir est établi (voir le jugement 3297, au considérant 8, citant le jugement 191). De plus, le Tribunal ne mettra en cause les constatations d’un organe d’enquête qu’en cas d’erreur manifeste (voir les jugements 4444, au considérant 5, et 4065, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 191, 3297, 4065, 4444

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Procédure disciplinaire; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4564


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation pour la période 2008-2009.

    Considérant 2

    Extrait:

    Le Tribunal relève [...] que, en lui demandant de déterminer lui-même de nouvelles notes devant être prétendument attribuées dans les différentes rubriques du rapport de notation critiqué, le requérant se méprend manifestement sur la nature de la mission de contrôle juridictionnel dont celui-ci est investi. En effet, il n’appartient pas au Tribunal, qui n’a aucunement vocation à se substituer aux autorités administratives d’une organisation internationale, de procéder à l’évaluation des mérites d’un fonctionnaire en lieu et place du notateur compétent ou des différents supérieurs hiérarchiques et organes de recours appelés, le cas échéant, à réviser cette évaluation. Sous la forme où elle est présentée, la demande de modification du rapport de notation litigieux est donc immanquablement vouée au rejet (voir, en ce sens, le jugement 4258, aux considérants 2 et 3, et la jurisprudence à laquelle il y est renvoyé).
    Le Tribunal pourrait seulement, le cas échéant, annuler ce rapport de notation, en même temps que la décision attaquée, et renvoyer à l’OEB le soin de revoir l’évaluation contestée en fonction des motifs de son jugement, s’il estimait devoir prononcer une telle annulation dans le cadre du contrôle, au demeurant restreint, qu’il lui revient d’exercer en la matière […].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4258

    Mots-clés:

    Notation; Rôle du Tribunal;

    Considérants 3 et 8

    Extrait:

    Ainsi que le Tribunal l’a maintes fois affirmé dans sa jurisprudence, l’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir. S’agissant de la notation des fonctionnaires de l’OEB, ces limites s’imposent d’autant plus au Tribunal que l’Office prévoit une procédure de conciliation en la matière et que le Statut des fonctionnaires confère aux agents le droit de recourir à une commission paritaire composée de personnes ayant une connaissance directe du fonctionnement de l’Office (voir, par exemple, les jugements 1688, au considérant 5, 3062, au considérant 3, 3228, au considérant 3, 3268, au considérant 9, 3692, au considérant 8, ou 4258, au considérant 2).

    [I]l ne peut être reproché aux auteurs du rapport de notation contesté ni d’avoir tiré du dossier des conclusions manifestement erronées, ni d’avoir omis de tenir compte d’un fait essentiel – étant rappelé que, conformément à la jurisprudence [...], il n’appartient pas au Tribunal de contrôler plus avant l’appréciation des mérites du requérant à laquelle se sont livrées les autorités de l’Office.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1688, 3062, 3228, 3268, 3692, 4258

    Mots-clés:

    Conciliation; Notation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;

< précédent | 1, 2, 3, 4 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut