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Rôle du Tribunal (925,-666)

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Mots-clés: Rôle du Tribunal
Jugements trouvés: 66

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  • Jugement 4455


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre dans l’attente d’une procédure disciplinaire.

    Considérants 6-8

    Extrait:

    Le pouvoir de suspendre un fonctionnaire est mis en œuvre lorsque le Secrétaire général considère, dans des circonstances précises, que le maintien en fonctions de l’intéressé pourrait être préjudiciable au service. Ce pouvoir repose sur l’opinion du Secrétaire général sur la question du préjudice.
    Lorsque la requérante a été suspendue avec traitement par le mémorandum du 4 mai 2018, l’approche suivie par le Secrétaire général était, à première vue, tout à fait normale et conforme à la disposition 29 du Règlement du personnel. Premièrement, le Secrétaire général a déclaré qu’une sanction était envisagée et qu’elle consisterait en un renvoi sans préavis. Deuxièmement, le Secrétaire général a abordé la question du préjudice et expliqué de manière rationnelle, quoique brièvement, pourquoi le maintien en fonctions de la requérante pouvait être préjudiciable aux intérêts du service.
    Une décision relevant du pouvoir discrétionnaire de suspendre un fonctionnaire ne peut être revue par le Tribunal que de manière restreinte, c’est-à-dire si elle émane d’une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels ou est entachée de détournement de pouvoir (voir, par exemple, le jugement 2365, au considérant 4 a)).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2365

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal; Suspension;



  • Jugement 4451


    133e session, 2022
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la muter d’office.

    Considérant 6

    Extrait:

    S’agissant de l’examen des différents moyens, le Tribunal tient tout d’abord à rappeler qu’à l’égard de décisions de mutation, de nomination, de réaffectation ou de promotion d’un fonctionnaire international ou, encore, de refus de sélection pour un poste vacant, il considère, selon une jurisprudence constante, que la prise de telles décisions relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente de l’organisation concernée et ne fait l’objet que d’un contrôle limité de la part du Tribunal. Ainsi, de telles décisions ne sont susceptibles d’être annulées que si elles ont été prises par un organe incompétent, sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, reposent sur une erreur de fait ou de droit, omettent de tenir compte de faits essentiels, sont entachées de détournement de pouvoir ou tirent du dossier des conclusions manifestement erronées. De plus, le Tribunal exerce son pouvoir de contrôle en ce domaine avec une prudence particulière, sa fonction n’étant, notamment, pas de se substituer à l’organisation concernée pour se prononcer sur les mérites d’un fonctionnaire (voir, entre autres, les jugements 1556, au considérant 5, et 4408, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1556, 4408

    Mots-clés:

    Mutation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4450


    133e session, 2022
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement au terme de sa période de stage pour travail insatisfaisant.

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, une organisation internationale jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend des décisions au sujet de l’évaluation des services d’un fonctionnaire. De telles décisions ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint du Tribunal, qui ne les censurera que si elles ont été prises en violation d’une règle de compétence, de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération, s’il a été tiré des pièces du dossier des conclusions manifestement erronées ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir les jugements 4010, au considérant 5, 4062, au considérant 6, 4170, au considérant 9, et 4276, au considérant 7). S’agissant plus particulièrement des périodes probatoires, le Tribunal a affirmé que leur raison d’être était de permettre à une organisation de déterminer si le fonctionnaire concerné était apte à s’acquitter des fonctions associées à un poste donné et, en conséquence, qu’il y avait lieu de bien respecter le pouvoir d’appréciation qu’avait une organisation pour prendre des décisions ayant trait aux stages. Pour être en mesure de procéder à cette évaluation, l’organisation doit définir clairement un certain nombre d’objectifs, fournir à l’intéressé les instructions nécessaires pour qu’il puisse accomplir ses tâches, identifier en temps utile ce qu’on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation, et l’avertir, en des termes précis, lorsque son engagement risque de ne pas être confirmé. De plus, un fonctionnaire en période probatoire est en droit de voir ses objectifs fixés à l’avance (voir le jugement 4282, aux considérants 2 et 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4010, 4062, 4170, 4276, 4282

    Mots-clés:

    Evaluation; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Rôle du Tribunal;

    Considérant 9

    Extrait:

    La requérante soutient que les objectifs ont été pleinement atteints, mais il s’agit là d’une opinion personnelle qui ne saurait se substituer à celle exprimée par ses supérieurs hiérarchiques, lesquels sont expressément qualifiés pour procéder à de telles évaluations. Le Tribunal ne saurait non plus substituer sa propre opinion à une décision de nature discrétionnaire, sauf si celle-ci repose sur des erreurs de fait ou de droit, qui, en l’espèce, n’ont pas été démontrées.

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4444


    133e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de le renvoyer pour motif disciplinaire.

    Considérant 5

    Extrait:

    [I]l convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions portant sur des questions disciplinaires relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation internationale et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Il appartient au Tribunal de déterminer si une décision prise en vertu du pouvoir discrétionnaire émane d’un organe compétent, est régulière en la forme, si la procédure a été correctement suivie et, en ce qui concerne la légalité interne, si l’appréciation à laquelle l’autorité administrative a procédé est fondée sur une erreur de droit ou des faits inexacts, ou si elle révèle que des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier ou enfin si un détournement de pouvoir est établi (voir le jugement 3297, au considérant 8).
    De plus, le Tribunal ne mettra en cause les constatations d’un organe d’enquête qu’en cas d’erreur manifeste (voir, par exemple, le jugement 4065, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3297, 4065

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4364


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de révocation pour faute.

    Considérant 10

    Extrait:

    Dans le jugement 4227, au considérant 6, le Tribunal a déclaré: «Le rôle du Tribunal dans une affaire comme celle-ci, s’agissant de déterminer si les actes reprochés ont eu lieu, a été résumé dans le jugement 3862, au considérant 20. Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal, c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que le fonctionnaire est coupable des actes qui lui sont reprochés, avant d’imposer une mesure disciplinaire (voir, par exemple, le jugement 3649, au considérant 14). Il est aussi de jurisprudence constante que le “Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé” (voir le jugement 2699, au considérant 9).» De même, dans le jugement 4247, au considérant 12, en réponse à un argument similaire avancé par le requérant dans cette affaire, le Tribunal a déclaré: «Il est clair que les faits qui sous-tendent l’accusation de faute ne sont pas contestés. Le fait que le Directeur général ait déclaré que la faute était établie “de manière claire et convaincante” n’enlève rien au fait qu’en substance le critère de la preuve au-delà de tout doute raisonnable a été respecté. L’argument selon lequel l’[Organisation] n’aurait pas prouvé la faute de la requérante au-delà de tout doute raisonnable n’étant pas fondé, il doit être rejeté.» En l’espèce, bien que la Commission de discipline n’ait pas expressément utilisé l’expression «au-delà de tout doute raisonnable», le Tribunal estime que la faute commise par le requérant a bien été établie conformément à cette norme.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699, 3649, 3862, 4227, 4247

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Faute; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 2097


    92e session, 2002
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Pour chacun des engagements de courte durée qu'ils ont accepté, [les requérants] ont conclu un contrat écrit stipulant la durée, le traitement, la classe, l'échelon et les autres conditions applicables. Ils ne nient pas qu'ils ont été payés exactement comme le stipulaient ces contrats. Si les contrats sont valables et exécutoires, et n'enfreignent aucune disposition applicable au personnel ni aucun principe du droit de la fonction publique internationale, le Tribunal n'a pas le pouvoir de les modifier ou de revenir sur les termes négociés que les parties elles-mêmes ont décidé d'accepter.
    De plus, les requérants ayant déjà tiré bénéfice des engagements de courte durée qui leur ont été offerts, ils auront du mal à convaincre le Tribunal que celui-ci devrait à présent considérer les contrats conclus comme nuls, puisqu'il est aujourd'hui impossible de replacer les parties dans la situation où elles se trouvaient lorsque les arrangements ont été conclus. Les intéressés doivent prouver soit que leur engagement de courte durée violait une norme supérieure ou un principe fondamental du droit, soit que leur consentement apparent était vicié.

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Courte durée; Rôle du Tribunal;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut