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Chose jugée (94, 95, 96, 97,-666)

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Mots-clés: Chose jugée
Jugements trouvés: 154

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  • Jugement 4142


    128e session, 2019
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les décisions de ne pas les nommer directement à des postes devenus vacants pendant les deux années qui ont suivi la cessation de leurs fonctions par suite de la suppression de leurs postes.

    Considérant 6

    Extrait:

    Les requêtes sont dénuées de fondement eu égard aux jugements 3930 et 3928. Du fait de l’autorité de la chose jugée du jugement 3930, les décisions de supprimer le poste de Mme N. et de résilier son engagement permanent doivent être considérées comme n’ayant jamais existé. Partant, la deuxième requête de Mme N., fondée sur ces deux décisions (et leurs conséquences) qui n’existent pas du point de vue juridique, est dénuée de fondement. Les conclusions principales de la requérante ne pouvant être accueillies, les demandes formulées à titre subsidiaire ne le peuvent pas non plus et sa requête doit être rejetée dans son intégralité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3928, 3930

    Mots-clés:

    Chose jugée;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Chose jugée; Requête rejetée;



  • Jugement 4130


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3970.

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VI du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1178, 1507, 2059, 2158, 2736, 3001, 3452, 3473

    Mots-clés:

    Chose jugée; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 4129


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3893.

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3).
    La modification de l’article VI du Statut du Tribunal, introduite en 2016, visant à reconnaître aux parties le droit de former un recours en révision n’a aucune incidence sur la nature des motifs d’admission d’un tel recours résultant de la jurisprudence ci-dessus rappelée.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VI du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1178, 1507, 2059, 2158, 2736, 3001, 3452, 3473

    Mots-clés:

    Chose jugée; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision; Statut du TAOIT;



  • Jugement 4128


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire de l’OEB qui a été révoqué pour faute, demande que lui soit versé son plein traitement depuis juillet 2017.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Chose jugée; Procédure sommaire; Requête rejetée;



  • Jugement 4127


    127e session, 2019
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a formé un recours en révision du jugement 3994.

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir le jugement 3305, au considérant 3, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VI du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 3305

    Mots-clés:

    Chose jugée; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 4124


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a formé un recours en révision du jugement 3998.

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, «ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, “définitifs et sans appel” et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que l’auteur du recours en révision n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision [...]» (voir le jugement 3984, au considérant 4, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1178, 1507, 2059, 2158, 2736, 3984

    Mots-clés:

    Chose jugée; Motif irrecevable; Motif recevable;



  • Jugement 4122


    127e session, 2019
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4016.

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir le jugement 3305, au considérant 3, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VI du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 3305

    Mots-clés:

    Chose jugée; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 4097


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de mettre un terme à la procédure de réaffectation et de résilier son engagement à durée déterminée par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal a notamment ordonné que «[t]outes autres conclusions so[ie]nt rejetées». Il a ainsi rendu une décision définitive, en faveur de l’OMS, sur la contestation par la requérante de la suppression du poste qu’elle occupait. La requérante est liée par cette décision définitive et ne peut la contester dans le cadre d’une nouvelle procédure (voir, par exemple, le jugement 3248, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3248

    Mots-clés:

    Chose jugée;

    Considérant 3

    Extrait:

    L’OMS soutient que le Tribunal, en statuant sur la première requête de l’intéressée dans le jugement 3920, a tranché un certain nombre des questions que cette dernière cherche à soulever dans sa deuxième requête, et que le principe de l’autorité de la chose jugée l’en empêche. Cela est exact. Au considérant 3 de ce précédent jugement, le Tribunal a recensé les griefs que le Comité d’appel du Siège avait jugés recevables et qui avaient été acceptés comme tels par la Directrice générale dans sa décision du 23 décembre 2014, qui était la décision attaquée dans cette procédure. Au considérant 4 de ce même jugement, le Tribunal a indiqué clairement que l’objet de la requête se limitait aux aspects recevables sur lesquels il devait statuer dans le jugement 3920. Il s’agissait notamment de la contestation par la requérante de la suppression de son poste sur la base de plusieurs arguments. Elle soutenait, entre autres, que la suppression de son poste n’était pas dictée par des besoins organisationnels et que cette décision était motivée par un parti pris à son encontre.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3920

    Mots-clés:

    Chose jugée;



  • Jugement 4093


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en execution du jugement 3689.

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]es jugements rendus par le Tribunal, qui sont, en vertu de l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et sont, en outre, revêtus de l’autorité de la chose jugée, présentent un caractère immédiatement exécutoire (voir, par exemple, les jugements 3003, au considérant 12, et 3152, au considérant 11). Ne pouvant, hors l’hypothèse d’admission d’un recours en révision, être ultérieurement remis en cause, ils doivent être exécutés tels qu’ils ont été prononcés (voir, par exemple, les jugements 3566, au considérant 6, et 3635, au considérant 4). Les parties sont tenues de collaborer de bonne foi à cette exécution (voir, par exemple, les jugements 2684, au considérant 6, et 3823, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2684, 3003, 3152, 3566, 3635, 3823

    Mots-clés:

    Bonne foi; Chose jugée; Recours en exécution;



  • Jugement 4092


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande au Tribunal d’ordonner à l’OMS de se conformer aux obligations résultant pour elle du jugement 3871 et notamment de le réintégrer avec toutes conséquences de droit.

    Considérant 4

    Extrait:

    Il convient de rappeler que les jugements rendus par le Tribunal, qui sont, en vertu de l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et sont, en outre, revêtus de l’autorité de la chose jugée, présentent un caractère immédiatement exécutoire (voir, par exemple, les jugements 3003, au considérant 12, et 3152, au considérant 11). Ne pouvant, hors l’hypothèse d’admission d’un recours en révision, être ultérieurement remis en cause, ils doivent être exécutés tels qu’ils ont été prononcés (voir, par exemple, les jugements 3566, au considérant 6, et 3635, au considérant 4). Les parties sont tenues de collaborer de bonne foi à cette exécution (voir, par exemple, les jugements 2684, au considérant 6, et 3823, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2684, 3003, 3152, 3566, 3635, 3823

    Mots-clés:

    Bonne foi; Chose jugée; Recours en exécution;



  • Jugement 4086


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de maintenir sa description d’emploi litigieuse.

    Considérant 16

    Extrait:

    [D]ans la mesure où la requérante s’est vu allouer des dommages-intérêts pour tort moral dans le jugement 4084 essentiellement en raison de cette violation, le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de lui allouer des dommages-intérêts de ce même chef dans la présente procédure.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4084

    Mots-clés:

    Chose jugée; Tort moral;



  • Jugement 4085


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement.

    Considérant 7

    Extrait:

    [C]ertaines des allégations contenues dans la présente requête ont déjà fait l’objet de jugements du Tribunal et ont acquis force de chose jugée (voir, par exemple, le jugement 3950, aux considérants 6 et 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3950

    Mots-clés:

    Chose jugée;

    Considérant 11

    Extrait:

    La question résumée au point 4) du considérant 8 du présent jugement est revêtue de l’autorité de la chose jugée et ne sera donc pas réexaminée ici puisqu’elle faisait essentiellement l’objet de la première requête formée par la requérante devant le Tribunal, qui a été tranchée dans le jugement 3418.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3418

    Mots-clés:

    Chose jugée;



  • Jugement 4079


    127e session, 2019
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L'UPU a formé un recours en interprétation et en révision du jugement 3930 et la requérante dans cette affaire a formé un recours en execution dudit jugement.

    Considérant 10

    Extrait:

    [I]l est de jurisprudence constante que les jugements du Tribunal sont définitifs et revêtus de l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs admissibles à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle (c’est-à-dire une fausse constatation de fait qui n’implique pas un jugement de valeur et se distingue par là de la fausse appréciation des faits), l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, 3473, au considérant 3, 3634, au considérant 4, 3719, au considérant 4, et 3897, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 3634, 3719, 3897

    Mots-clés:

    Chose jugée; Recours en révision;



  • Jugement 4078


    127e session, 2019
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L'UPU a formé un recours en interprétation et en révision du jugement 3929 et la requérante dans cette affaire a formé un recours en exécution dudit jugement.

    Considérant 10

    Extrait:

    [I]l est de jurisprudence constante que les jugements du Tribunal sont définitifs et revêtus de l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs admissibles à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle (c’est-à-dire une fausse constatation de fait qui n’implique pas un jugement de valeur et se distingue par là de la fausse appréciation des faits), l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, 3473, au considérant 3, 3634, au considérant 4, 3719, au considérant 4, et 3897, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 3634, 3719, 3897

    Mots-clés:

    Chose jugée; Recours en révision;



  • Jugement 4077


    127e session, 2019
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L'UPU demande l'interprétation et la révision du jugement 3928, invoquant notamment des erreurs de fait, et affirme qu'il est impossible de mettre en oeuvre la mesure de réintégration du requérant ordonnée par le Tribunal. Le requérant demande l'exécution dudit jugement.

    Considérant 10

    Extrait:

    [I]l est de jurisprudence constante que les jugements du Tribunal sont définitifs et revêtus de l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs admissibles à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle (c’est-à-dire une fausse constatation de fait qui n’implique pas un jugement de valeur et se distingue par là de la fausse appréciation des faits), l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, 3473, au considérant 3, 3634, au considérant 4, 3719, au considérant 4, et 3897, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 3634, 3719, 3897

    Mots-clés:

    Chose jugée; Recours en révision;



  • Jugement 4076


    127e session, 2019
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L'UPU a formé un recours en interprétation et en révision du jugement 3927 et la requérante dans cette affaire a formé un recours en exécution dudit jugement.

    Considérant 9

    Extrait:

    [I]l est de jurisprudence constante que les jugements du Tribunal sont définitifs et revêtus de l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs admissibles à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle (c’est-à-dire une fausse constatation de fait qui n’implique pas un jugement de valeur et se distingue par là de la fausse appréciation des faits), l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, 3473, au considérant 3, 3634, au considérant 4, 3719, au considérant 4, et 3897, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 3634, 3719, 3897

    Mots-clés:

    Chose jugée; Recours en révision;



  • Jugement 3950


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée.

    Considérant 6

    Extrait:

    En ce qui concerne le principe de l’autorité de la chose jugée, la jurisprudence du Tribunal indique actuellement, comme il ressort notamment du jugement 3867, au considérant 9, que «le principe de la chose jugée ne s’applique [...] que lorsqu’il y a identité de parties, d’objet et de cause entre le litige à trancher et celui ayant donné lieu au précédent jugement (voir, par exemple, les jugements 1216, au considérant 3, 2993, au considérant 6, ou 3248, au considérant 3)». La question de savoir si une telle jurisprudence formule désormais, de manière trop étroite, le principe ou les principes applicables à l’estoppel, notamment en ce qui concerne la préclusion découlant d’une question déjà tranchée (issue estoppel) ou l’abus de procédure, et ferait obstacle à ce qu’un requérant soulève à nouveau pratiquement les mêmes questions en se fondant sur des éléments de preuve pratiquement identiques devra être réglée en temps opportun dans le cadre d’une procédure autre que la présente espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1216, 2993, 3248, 3867

    Mots-clés:

    Chose jugée; Estoppel;



  • Jugement 3867


    124e session, 2017
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant reproche à l’OMC de ne pas avoir diligenté d’enquête suite à ses allégations de harcèlement.

    Considérant 9

    Extrait:

    En vertu de la jurisprudence du Tribunal, le principe de la chose jugée ne s’applique en effet que lorsqu’il y a identité de parties, d’objet et de cause entre le litige à trancher et celui ayant donné lieu au précédent jugement (voir, par exemple, les jugements 1216, au considérant 3, 2993, au considérant 6, ou 3248, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1216, 2993, 3268

    Mots-clés:

    Chose jugée;



  • Jugement 3823


    124e session, 2017
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a formé un recours en exécution du jugement 3225.

    Considérant 4

    Extrait:

    En vertu de l’article VI, paragraphe 1, deuxième et troisième phrases, du Statut du Tribunal, les jugements rendus par celui-ci sont définitifs et sans appel, le Tribunal pouvant néanmoins être saisi de demandes d’interprétation, d’exécution ou de révision desdits jugements. Ainsi que la jurisprudence l’a toujours affirmé (déjà dans le jugement 82, au considérant 6), les jugements du Tribunal ont en conséquence un caractère immédiatement exécutoire, ce principe résultant également de l’autorité de la chose jugée dont ils sont revêtus. Les organisations internationales qui reconnaissent la compétence du Tribunal ont donc l’obligation de prendre toutes les mesures qu’implique l’exécution de ses jugements, qui doit être opérée tels qu’ils ont été prononcés (voir, par exemple, les jugements 1887, au considérant 8, 3003, au considérant 12, 3152, au considérant 11, et 3394, au considérant 9). Les parties doivent par ailleurs collaborer de bonne foi à l’exécution des jugements. Celle-ci doit intervenir dans des délais raisonnables, ce qu’il y a lieu d’apprécier en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et, en particulier, de la nature et de l’ampleur de l’activité exigée de l’organisation (voir notamment les jugements 2684, au considérant 6, 3066, au considérant 6, et 3656, au considérant 3).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VI, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 82, 1887, 2684, 3003, 3066, 3152, 3394, 3656

    Mots-clés:

    Bonne foi; Chose jugée; Exécution du jugement; Tort moral;



  • Jugement 3822


    124e session, 2017
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a formé un recours en interprétation et en execution du jugement 3507.

    Considérant 9

    Extrait:

    Il convient [...] de rappeler que les jugements rendus par le Tribunal, qui sont, en vertu de l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et sont, en outre, revêtus de l’autorité de la chose jugée, présentent un caractère immédiatement exécutoire (voir, par exemple, les jugements 3003, au considérant 12, et 3152, au considérant 11). Ne pouvant, hors l’hypothèse d’admission d’un recours en révision, être ultérieurement remis en cause, ils doivent être exécutés par les parties tels qu’ils ont été prononcés (voir, par exemple, les jugements 3566, au considérant 6, et 3635, au considérant 4).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VI du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 3003, 3152, 3566, 3635

    Mots-clés:

    Chose jugée; Exécution du jugement;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut