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Chose jugée (94, 95, 96, 97,-666)

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Mots-clés: Chose jugée
Jugements trouvés: 154

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  • Jugement 2062


    91e session, 2001
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10 f)

    Extrait:

    "Il ne saurait y avoir 'chose jugée' faute de décision d'une autorité judiciaire."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Définition;



  • Jugement 2058


    91e session, 2001
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "La défenderesse objecte à la remise en cause d'appréciations déjà formulées par le Tribunal et considère que plusieurs paragraphes de la requête devraient être écartés de la procédure comme contestant la chose précédemment jugée. Il n'y a pas lieu de retenir ces conclusions : en présence d'un litige nouveau ayant pour objet la légalité d'une décision distincte de celle qui a été examinée par [un] jugement [antérieur], le requérant est recevable à faire état de toutes les pièces et de tous les témoignages qui sont, selon lui, de nature à étayer son argumentation."

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; Chose jugée; Décision; Preuve; Recevabilité de la requête; Requête; Témoignage;



  • Jugement 2029


    90e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il convient [...] d'examiner si les moyens soulevés par l'Organisation sont de ceux qui peuvent, exceptionnellement, être examinés au titre d'un recours en révision. La FAO reproche au jugement contesté une erreur de droit dans l'interprétation des dispositions relatives au recrutement des fonctionnaires du cadre organique qui viderait de toute portée l'article VIII, paragraphe 3, de l'Acte constitutif de la FAO et qui ignorerait le pouvoir d'appréciation du Directeur général. Ce faisant, l'Organisation conteste l'analyse juridique à laquelle a procédé le Tribunal. Admettre le réexamen de l'interprétation donnée des dispositions en cause dans cette affaire viderait de tout sens le principe suivant lequel les jugements du Tribunal sont définitifs et ont immédiatement l'autorité de la chose jugée, et permettrait la remise en cause systématique de ces jugements par des requérants mécontents de la solution adoptée."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Erreur de droit; Irrévocabilité; Recours en révision;



  • Jugement 1980


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5 et 10

    Extrait:

    "Les requérants invoquent le jugement 1663 dont ils dénoncent la mauvaise exécution. Selon un principe général, sauf exception, un jugement ne déploie des effets qu'entre parties (et leurs ayants cause) et, par ailleurs, uniquement sur les points faisant l'objet du jugement. Telle est également la portée des jugements du Tribunal rendus en matière de contestations sur des prétentions pécuniaires de fonctionnaires (voir le jugement 1935, [...] aux considérants 4 à 6). Les requérants, n'étant pas parties à la procédure ayant conduit au jugement 1663, ne peuvent donc s'en prévaloir, à moins de pouvoir invoquer un titre spécial à cet effet."
    Les requérants n'invoquerent aucun titre spécial et le Tribunal considéra que, "n'ayant pas qualité pour demander l'exécution du jugement 1663, les requérants ne sauraient davantage invoquer de prétendus vices de forme à l'occasion de l'exécution de ce jugement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1663, 1935

    Mots-clés:

    Chose jugée; Exécution du jugement; Identité de cause; Identité des parties; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Principe général; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Vice de forme;



  • Jugement 1979


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Selon une jurisprudence constante, en raison de l'effet relatif des jugements (voir le jugement 1935 [...]), les requérants n'ont pas qualité pour demander des prestations pour tout le personnel, mais seulement en leur propre faveur. Les requêtes sont irrecevables en tant qu'elles ont pour objet la situation de tiers par rapport à la présente procédure."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1935

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conclusions; Demande d'une partie; Identité des parties; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Principe général; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Valeur obligatoire;



  • Jugement 1978


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le recours en exécution ne peut porter que sur ce qui a fait l'objet du jugement original, lequel jouit dès lors de l'autorité de la chose jugée (voir le jugement 1887 [...] au considérant 8)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1887

    Mots-clés:

    Chose jugée; Identité de cause; Principe général; Recours en exécution;



  • Jugement 1952


    89e session, 2000
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-4

    Extrait:

    "Comme le rappelle une abondante jurisprudence, les jugements rendus par le Tribunal sont définitifs et sans appel et jouissent de l'autorité de la chose jugée. C'est seulement dans des cas exceptionnels qu'un recours en révision, bien que non prévu par le Statut, pourrait être admis: les seuls moyens susceptibles d'être recevables sont l'omission de tenir compte de faits déterminés, l'erreur matérielle n'impliquant pas un jugement de valeur, l'omission de statuer sur une conclusion et la découverte de faits nouveaux que le requérant n'était pas en mesure d'invoquer à temps dans la procédure ayant donné lieu au jugement dont la révision est sollicitée. Il faut, par ailleurs, que le recours en révision soit présenté dans un délai raisonnable et que les éléments invoqués aient été de nature à exercer une influence sur l'issue du litige [...] En l'espèce, le Tribunal relève qu'aucun des éléments susceptibles de remettre en cause la chose jugée n'est présent[:] le recours en révision n'a été formé que plus d'une année après l'intervention du jugement contesté, la requérante se borne à remettre en cause les appréciations auxquelles a procédé le Tribunal[, le] document, dont elle prétend qu'il constituerait un élément nouveau, avait déjà été adressé à son conseil [...] durant la procédure d'appel interne[, enfin, l'argument selon lequel] elle n'a pas été assistée efficacement par son ancien conseil [...] n'est pas de nature [...] à remettre en cause la chose définitivement jugée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1727

    Mots-clés:

    Chose jugée; Délai pour déposer un recours en révision; Délai raisonnable; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Mandataire; Motif recevable; Omission de statuer sur une conclusion; Recours en révision;



  • Jugement 1934


    88e session, 2000
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "L'intéressé ne peut invoquer à son profit la chose jugée dans une affaire à laquelle il n'était ni partie ni intervenant."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Intervention; Jugement du Tribunal; Qualité pour agir; Requérant;



  • Jugement 1825


    86e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Les jugements du Tribunal sont définitifs et ont force exécutoire. Ils ne peuvent faire l'objet d'un appel. Le Tribunal n'accueille pas de recours en révision, sauf dans des circonstances exceptionnelles telles que les cas de fraude ou la découverte d'une nouvelle preuve déterminante qui n'aurait pas pu être apportée avant. La stabilité des procédures judiciaires et la nécessité de mettre fin au litige exigent que les parties acceptent les conclusions relatives à leur affaire, même lorsqu'elles n'en sont pas satisfaites. Lorsque les deux parties ont eu largement la possibilité de présenter leur point de vue et qu'aucun fait nouveau, qu'il était impossible d'établir avant, n'est porté à la connaissance du Tribunal, le principe de l'autorité de la chose jugée interdit de rouvrir et de plaider à nouveau des dossiers sur lesquels le Tribunal a dejà statué."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Condition; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Irrévocabilité; Motif recevable; Preuve; Recours en révision;



  • Jugement 1824


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'autorité d'un jugement définitif - celle de la chose jugée - ne peut pas être si facilement mise en cause. Il y a deux parties à chaque affaire et celle qui perd estime habituellement que le Tribunal a commis une erreur. Il faut cependant bien mettre fin au litige, et la stabilité de la procédure judiciaire nécessite que les jugements définitifs du type de celui dont le requérant demande la révision ne peuvent être révisés que pour un nombre de motifs limités et pour les plus graves raisons."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Irrévocabilité; Recours en révision;



  • Jugement 1637


    83e session, 1997
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16 c)

    Extrait:

    Le requérant demande une pension d'invalidité. Le Tribunal considère qu'il n'y a pas droit. En effet, "[les] articles 11.1 et 11.2 [du Règlement du personnel], visant les cas où une invalidité totale ou partielle est imputable à l'exercice de fonctions officielles au service de l'Organisation, ils ne sauraient trouver application dans les cas où, comme en l'espèce, un agent est admis pendant quelques mois en congé de maladie à plein traitement, et ne reprend pas ses fonctions, non pas parce qu'il est inapte à le faire, mais parce qu'il a atteint l'âge normal de la retraite et a dû cesser ses fonctions en application d'une mesure dont la legalité ne peut plus être contestée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 11.1 ET 11.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'ONUDI

    Mots-clés:

    Cessation de service; Chose jugée; Congé maladie; Imputable au service; Invalidité; Limite d'âge; Retraite; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1582


    82e session, 1997
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Les jugements du Tribunal jouissent de l'autorité de la chose jugée qui lie les parties comme le Tribunal lui-même. Cet effet est également attaché aux décisions renvoyant la cause à l'Organisation pour prononcer une nouvelle décision."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Effet; Jugement du Tribunal; Renvoi à l'organisation;



  • Jugement 1545


    81e session, 1996
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a maintes fois déclaré, ses jugements ont l'autorité de la chose jugée et ne sont donc pas susceptibles d'être remis en cause. Ce n'est, en effet, qu'exceptionnellement qu'ils sont sujets à révision. Le recours en révision est un remède extraordinaire à ne pas confondre avec le recours d'appel. Celui-ci permet à une instance supérieure d'examiner toute l'affaire à nouveau; en revanche, la révision, telle que concue par le Tribunal de céans, consiste en ce que celui-ci reconsidère lui-même le jugement contesté."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Irrévocabilité; Recours en révision;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Si l'existence d'un fait nouveau peut servir de base à un recours en révision, ce fait doit être antérieur au jugement et de nature à avoir une influence sur celui-ci si le Tribunal en avait eu connaissance. Les faits invoqués par le requérant, qui sont postérieurs au jugement [en cause], pourraient constituer la base d'une nouvelle requête, mais non pas un motif valable de révision de ce jugement."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Définition; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Fait postérieur au jugement; Jugement du Tribunal; Recours en révision;



  • Jugement 1529


    81e session, 1996
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    "Dans le jugement 442 [...] et dans de nombreux jugements ultérieurs, le Tribunal a déclaré que l'allégation d'une erreur de droit n'est pas un motif de révision recevable. Autoriser les parties à demander la révision d'un jugement, eu egard à son argumentation juridique, reviendrait à engager celles qui sont mécontentes d'une décision à la remettre en question indéfiniment, au mépris de la chose jugée. [...] Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sans autre procédure comme étant manifestement irrecevable, conformément à l'article 7 du Règlement du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 7 DU REGLEMENT
    Jugement(s) TAOIT: 442

    Mots-clés:

    Chose jugée; Erreur de droit; Irrévocabilité; Procédure sommaire; Recours en révision; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1507


    81e session, 1996
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Selon une jurisprudence constante du Tribunal, la révision d'un jugement ne peut être admise que dans des cas exceptionnels. En effet, conformément à l'article VI du Statut du Tribunal, ses jugements sont 'définitifs et sans appel', et ils jouissent de l'autorité de la chose jugée. Les motifs recevables pour la révision sont strictement limités [omission de tenir compte de faits déterminés, erreur matérielle n'impliquant pas un jugement de valeur, omission de statuer sur une conclusion, découverte de faits nouveaux que le requérant n'était pas en mesure d'invoquer à temps dans la première procédure]. De plus, ces motifs doivent être tels qu'ils auraient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause : voir le jugement 1255 [...], au considérant 2. En revanche, l'erreur de droit, l'omission d'administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l'omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision : voir notamment le jugement 442 [...], également au considérant 2."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VI DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 442, 1255

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Chose jugée; Erreur de droit; Irrévocabilité; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1500


    80e session, 1996
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le Tribunal s'est déjà prononcé sur la validité [du] rapport [d'appréciation contesté par le requérant] dans [un] jugement [antérieur], par lequel il a rejeté la première requête [du requérant]. La question étant couverte par l'autorité de la chose jugée, elle n'est plus susceptible de recours. C'est donc en vain que le requérant attribue ce rapport à des 'intentions de mauvaise foi', car il ne se prévaut d'aucun fait qu'il n'était pas à même d'invoquer dans le cadre de sa précédente requête et qui pourrait constituer un motif de révision du jugement [en question]."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Recours en révision;



  • Jugement 1423


    79e session, 1995
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "En répétant vainement ses arguments à l'appui de demandes déjà rejetées par le Tribunal lors de précédentes requêtes dont il l'avait saisi, le requérant a refusé d'accepter que les décisions du Tribunal ont l'autorité de la chose jugée. Son attitude consistant à revenir sur des questions sur lesquelles le Tribunal s'est déjà prononcé revient à un abus de procédure."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conclusions identiques; Identité d'objet; Identité des parties; Jugement du Tribunal; Requête abusive;



  • Jugement 1421


    79e session, 1995
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Voir le jugement 442, aux considérants 2 et 3.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442

    Mots-clés:

    Chose jugée; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Motif irrecevable; Motif recevable; Recevabilité de la requête; Recours en révision;



  • Jugement 1419


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    "En cas d'annulation, l'organisation concernée a l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer le plein effet du jugement rendu par le Tribunal, conformément à ses termes et à sa motivation. Lorsque le litige a pour objet des obligations pécuniaires, il est loisible au Tribunal, dans l'exercice de sa pleine juridiction, soit d'appliquer le montant de l'obligation, si celle-ci est susceptible d'être établie de manière suffisamment précise, soit, dans le cas où l'exécution exige des déterminations ultérieures ou implique un pouvoir d'appréciation, de renvoyer le dossier à l'administration pour qu'elle tire toutes les conséquences des indications données dans le jugement."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conséquence; Effet; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Réparation;



  • Jugement 1365


    77e session, 1994
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La défenderesse estime que la reprise de la procédure ordonnée par le jugement 1272 était devenue inutile. Le Tribunal considère qu'elle se méprend sur le sens de la chose jugée. En effet, "la décision nommant [M. X] ayant été annulée, il incombait à l'organisation, comme le lui indiquait le jugement, de reprendre rétroactivement la procédure, sans égard pour la situation nouvelle résultant de l'expiration du contrat de [M. X] et de sa désignation à un [autre] poste [...]. Les requérants sont donc recevables et fondés à soutenir qu'en refusant de régulariser la procédure suivie l'organisation n'a pas exécuté ses obligations".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1272

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conséquence; Dommages-intérêts pour tort matériel; Exécution du jugement; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Recours en exécution; Violation;

    Considérant 9

    Extrait:

    Les requérants demandent l'annulation d'une décision par laquelle la défenderesse refusait de reprendre la procédure, comme le lui ordonnait le jugement 1272. Toutefois, le Tribunal considère que la reprise de la procédure n'apporterait aux requérants "qu'une satisfaction de pure forme et apparait par conséquent inopportune [...] comme l'article VIII de son Statut le lui permet, [il] ne prononcera dès lors pas l'annulation des décisions" attaquées.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 1272

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conséquence; Dommages-intérêts; Exécution du jugement; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Recours en exécution; Violation;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut