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Suspension sans traitement (942,-666)

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Mots-clés: Suspension sans traitement
Jugements trouvés: 4

  • Jugement 4586


    135e session, 2023
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de convertir sa suspension avec traitement en suspension sans traitement pendant la durée d’une enquête pour faute le concernant, ainsi que la durée totale de sa suspension.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Requête admise; Suspension sans traitement;

    Considérant 11

    Extrait:

    Pour déterminer si les décisions portant suspension sans traitement étaient illégales au regard des termes de la règle 10.3 du Règlement du personnel, il convient de relever d’emblée trois éléments. Premièrement, il n’y a pas eu une décision de suspension sans traitement mais, comme le soutient le requérant, de multiples décisions. Celles-ci ont été rendues les 26 mars 2019, 26 juin 2019, 23 juillet 2019, 26 septembre 2019, 16 décembre 2019, 18 mars 2020 et 18 mai 2020. La question de savoir si chacune ou certaines de ces décisions étaient ou non entachées d’une erreur de droit au regard des principes exposés au considérant 8 [du jugement] peut être appréciée en fonction des circonstances existant au moment où chaque décision a été prise.

    Mots-clés:

    Suspension sans traitement;

    Considérant 14

    Extrait:

    Les motifs invoqués pour justifier la suspension sans traitement du requérant à partir du 26 mars 2019 et, en fait, la raison pour laquelle sa suspension avec traitement avait été convertie en suspension sans traitement, tenaient au fait que [...] «[l]es différents entretiens menés par le Bureau de l’Inspecteur général, y compris [son] entretien, et les éléments de preuve solides recueillis jusque-là au cours de l’enquête [avaient] renforcé la crédibilité des allégations formulées contre [lui]», et que «les pièces recueillies par le Bureau de l’Inspecteur général [...] renfor[çaient] la crédibilité des allégations formulées contre [lui]». La lettre du 26 mars 2019 ne fait pas référence aux exigences du Règlement selon lesquelles une suspension sans traitement ne peut être imposée que si le Directeur général (ou une personne agissant sur délégation de pouvoir de celui- ci) estime qu’il existe des circonstances exceptionnelles. Mais on peut raisonnablement déduire que les éléments supplémentaires susmentionnés étaient considérés comme constituant des circonstances exceptionnelles. La question de droit qui se pose alors est de savoir s’il était raisonnablement possible pour l’autorité décisionnaire de se forger une telle opinion. Dans ce contexte, le mot «exceptionnelles» dénote des circonstances qui vont au-delà, et probablement bien au-delà, des circonstances qui pourraient simplement justifier une suspension avec traitement. Mais, cela étant, l’expression «circonstances exceptionnelles» est extrêmement large. Il faut garder à l’esprit que le pouvoir de suspendre un fonctionnaire ne naît pas simplement lorsque des allégations de faute grave font l’objet d’une enquête ou d’une procédure disciplinaire (comme le prévoient les règles d’autres organisations). Le pouvoir de suspendre un fonctionnaire, tel qu’il est expressément conféré par les règles de l’OIM, peut être exercé à raison de toute conduite susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire, notamment en cas d’allégations de transgressions mineures. Mais, bien sûr, des questions de proportionnalité peuvent se poser, comme exposé au considérant 8 [...]. De surcroît, en application de l’alinéa d) de la règle 10.3 du Règlement du personnel, un membre du personnel qui a été suspendu sans traitement a le droit de se voir restituer le traitement retenu si les allégations formulées à son encontre se révèlent sans fondement ou s’il est établi par la suite qu’elles ne justifient pas un licenciement sommaire. À cet égard, le Règlement lui-même atténue ce qui pourrait autrement être considéré comme les graves conséquences d’une suspension sans traitement. En substance, la lettre du 26 mars 2019 disait que l’affaire concernant le requérant, qui avait reçu des pots-de-vin d’environ 600 000 dollars des États-Unis (qu’il avait lui-même sollicités), était une affaire dans laquelle l’Organisation estimait qu’il y avait un très haut degré de certitude que des pots-de-vin de ce montant avaient bien été reçus. Si ces faits étaient prouvés, ils constitueraient une faute grave de la plus extrême gravité et très certainement un comportement pénalement répréhensible. L’autorité décisionnaire était en droit, selon le Tribunal, de considérer que le fait hautement probable que le requérant avait reçu des pots-de-vin de ce montant, et en avait sollicité le versement, représentait en tout état de cause des circonstances exceptionnelles.

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale; Suspension sans traitement;

    Considérant 15

    Extrait:

    Toutefois, au fil du temps, d’autres éléments ont eu une incidence sur la question de savoir si le requérant pouvait toujours raisonnablement être suspendu sans traitement. Il convient de relever qu’aucune des lettres ultérieures informant l’intéressé de la prolongation de sa suspension sans traitement ne précise ou ne modifie les motifs invoqués dans la lettre du 26 mars 2019. L’un de ces éléments était que la suspension sans traitement du requérant était assortie de la condition qu’il ne quitte pas son lieu d’affectation, comme exigé dans la décision initiale du 4 octobre 2018. Sans vraiment contester cet élément, il indique dans ses écritures que cela a limité sa capacité d’obtenir des revenus d’autres sources. Le point de savoir s’il pouvait exercer un autre emploi tout en étant membre du personnel de l’OIM (bien que suspendu) est une question délicate. Néanmoins, ce qui ne fait aucun doute, c’est que le fait d’être privé de son revenu de fonctionnaire a diminué sa capacité de subvenir aux besoins de sa famille, même en supposant qu’il ait conservé une partie ou la totalité des pots-de-vin qu’il avait prétendument reçus. Un autre élément est que l’enquête du Bureau de l’Inspecteur général s’était finalement achevée, par le dépôt d’un rapport, en avril 2020. Il ressort de ce rapport que le Bureau avait terminé son enquête active peu après la mi-mars 2020, lorsque le requérant avait répondu au projet de rapport d’enquête de janvier 2020. À ce moment-là au moins, il ne pouvait plus être question du risque que le requérant nuise à l’enquête, ce qui privait la première décision de suspension ainsi que la première décision de suspension sans traitement d’un des fondements sur lesquels elles reposaient. Le fait que l’Organisation n’ait pas tenu compte de l’impact économique continu sur le requérant, et surtout du point soulevé dans la phrase précédente, a vicié ses décisions des 18 mars 2020 et 18 mai 2020 de suspendre le requérant sans traitement, et celles-ci doivent être annulées dans cette mesure.

    Mots-clés:

    Suspension sans traitement;



  • Jugement 4519


    134e session, 2022
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre de ses fonctions sans traitement.

    Considérant 14

    Extrait:

    Le Tribunal relève certes que la conversion de la suspension avec traitement initialement prononcée – qui, au vu du dossier, était en soi tout à fait légitime – en suspension sans traitement n’a pas eu pour effet d’aggraver sensiblement l’atteinte déjà inévitablement portée à la réputation professionnelle de la requérante car, lorsqu’un agent est suspendu, cette atteinte tient avant tout au fait même que celui-ci se voie retirer ses fonctions. Mais il est évident, en revanche, que la privation brutale et prolongée de toute rémunération résultant de cette mesure ne pouvait que provoquer chez la requérante un vif sentiment d’anxiété et lui occasionner de graves troubles dans les conditions d’existence. De surcroît, la durée déraisonnable de la période de suspension, prise dans son ensemble, a eu pour effet de maintenir longtemps l’intéressée dans une situation d’incertitude sur son avenir professionnel qui était d’autant moins supportable que celle-ci a la charge d’un enfant.

    Mots-clés:

    Suspension sans traitement; Tort moral;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Requête admise; Suspension sans traitement;

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]e Tribunal constate qu’il s’est écoulé, au total, un délai de quinze mois entre le début de la suspension de la requérante […] et le terme de cette suspension, correspondant en l’espèce à la date d’effet de sa révocation […], ce qui représente une durée déraisonnable. Cette durée a en effet non seulement méconnu, de façon grossière, le délai indicatif de trois mois ci-dessus évoqué, mais même, en vérité, le caractère par essence provisoire d’une telle suspension (voir, pour des cas comparables, le jugement 2698 précité, au considérant 14, ou le jugement 3035, au considérant 18). S’expliquant, en grande partie, par une lenteur elle-même anormale de la procédure disciplinaire, cette durée apparaît en outre d’autant plus choquante, en l’espèce, que l’intéressée s’est trouvée privée, à compter du 10 novembre 2020, soit pendant l’essentiel de la période en cause, de tout revenu professionnel.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2698, 3035

    Mots-clés:

    Préjudice; Suspension sans traitement;

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]a requérante fait valoir que la conversion de sa suspension initiale en suspension sans traitement a été prononcée en méconnaissance de l’exigence, posée par l’alinéa b) de la disposition 10.1.3, selon laquelle une suspension «ne doit pas en règle générale dépasser trois mois».
    […]
    Il est certes exact que, comme le souligne la défenderesse, la limite de durée de trois mois ainsi prévue présente un caractère seulement indicatif, et non impératif, puisqu’elle ne vaut qu’«en règle générale», et qu’une suspension peut donc fort bien, dans certains cas, être plus longue. Mais, sauf à ôter toute portée utile au texte en cause, on ne saurait pour autant considérer que l’organisation puisse s’affranchir sans aucune restriction ni justification de l’objectif de respect de cette durée maximale de référence.

    Mots-clés:

    Suspension sans traitement;

    Considérant 11

    Extrait:

    [L]e fait que le rapport d’enquête ait confirmé le bien-fondé des allégations formulées à l’égard de la requérante ne constituait pas, en soi, un élément nouveau pertinent. En effet, cette confirmation était sans incidence sur la nature des manquements reprochés à l’intéressée et ne pouvait donc permettre de considérer comme présentant un caractère exceptionnel des circonstances de l’affaire qui n’avaient pas été initialement regardées comme telles. Au demeurant, il y a lieu d’observer que les conclusions de l’enquête en cause ne faisaient en réalité que corroborer l’opinion que les autorités de l’UIT doivent être réputées avoir eue dès la prise de la décision initiale de suspension avec traitement puisque, en vertu de l’alinéa a) de la disposition 10.1.3, le Secrétaire général ne peut prononcer la suspension d’un fonctionnaire que «si [lui-même] ou le directeur du bureau intéressé considère que l’accusation est fondée» et qu’il s’agit là d’une exigence conditionnant la légalité d’une mesure de ce type (voir, par exemple, le jugement 2892, au considérant 14).
    En estimant qu’il lui était loisible […] de convertir la suspension initiale avec traitement en suspension sans traitement au vu des résultats de l’enquête, le Secrétaire général a donc commis une erreur de droit, qui se surajoute à celles déjà censurées […].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2892

    Mots-clés:

    Suspension sans traitement;



  • Jugement 4515


    134e session, 2022
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la conversion de sa suspension avec traitement en suspension sans traitement jusqu’à la fin d’une enquête pour harcèlement sur les allégations formulées contre lui.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Patere legem; Requête admise; Suspension sans traitement;



  • Jugement 4452


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de le suspendre avec traitement, puis sans traitement, pendant la procédure disciplinaire pour faute, ainsi que la nomination d’un collègue à ce qu’il décrit comme son «poste et [ses] fonctions».

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Le pouvoir de suspendre un fonctionnaire est mis en œuvre lorsque le Secrétaire général considère, dans des circonstances précises, que le maintien en fonctions de l’intéressé pourrait être préjudiciable au service. Ce pouvoir repose sur l’opinion du Secrétaire général sur la question du préjudice. Il est clair qu’une décision de suspendre sans traitement un fonctionnaire susceptible d’être renvoyé sans préavis est liée au pouvoir de conférer au renvoi sans préavis un effet rétroactif à la date de la suspension. La logique de ce dispositif semble être d’éviter de créer une situation dans laquelle, si la procédure se terminait par un renvoi sans préavis avec effet rétroactif, le fonctionnaire suspendu aurait été payé pour une période où il n’était pas en service, du moins en théorie, ou dans laquelle le recouvrement de ce paiement pourrait être problématique.
    Lorsque le requérant a été suspendu avec traitement [...], l’approche suivie par le Secrétaire général était, à première vue, tout à fait normale et conforme à la disposition 29 du Règlement du personnel. Premièrement, le Secrétaire général a déclaré qu’une sanction était envisagée et qu’elle consisterait en un renvoi sans préavis. Toutefois, aucune décision tendant à suspendre le requérant sans traitement n’avait alors été prise, même si cela aurait pu être le cas. Deuxièmement, le Secrétaire général a abordé la question du préjudice et expliqué de manière rationnelle pourquoi le maintien en fonctions du requérant pouvait être préjudiciable aux intérêts du service.

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Suspension; Suspension sans traitement;

    Considérants 9 et 11

    Extrait:

    Il convient à ce stade de déterminer si la décision [...] de suspendre le requérant sans traitement était légale. Or tel n’était pas le cas. [...]

    Il ressort à tout le moins [des arguments invoqués par le Secrétaire général] que la conduite du requérant a suscité une profonde irritation. Maisla question de savoir si cela était justifié ou non est sans incidence aux fins de l’espèce. [L]e pouvoir discrétionnaire d’infliger une suspension dépend de l’opinion selon laquelle le maintien en fonctions du fonctionnaire pourrait être préjudiciable au service. Une telle appréciation avait déjà été effectuée le 4 mai 2018. En outre, à ce moment-là et en sachant parfaitement que la sanction finalement prononcée pouvait être le renvoi sans préavis, le Secrétaire général a manifestement choisi de ne pas suspendre l’intéressé sans traitement. La seule chose qui se soit produite entre-temps est que le requérant s’est conduit d’une manière qui lui a valu de vives critiques de la part du Secrétaire général. L’expression «[a]u vu de ce qui précède» renvoyait essentiellement aux critiques de la conduite du requérant et recensait le ou les motifs de la décision portant suspension sans traitement. Il est clair que les modalités de la suspension ont été modifiées dans le seul but de sanctionner la conduite reprochée. Or cela ne pouvait constituer le fondement légal d’une telle décision. La décision portant suspension sans traitement doit donc être annulée.

    Mots-clés:

    Suspension sans traitement;

    Considérant 15

    Extrait:

    Normalement, le requérant aurait droit à des dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant correspondant au revenu qu’il aurait perçu entre la date de la suspension sans traitement et la date de son renvoi, si celui-ci était légal.

    Mots-clés:

    Suspension sans traitement; Tort matériel;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Procédure disciplinaire; Requête admise; Suspension sans traitement;

    Considérant 16

    Extrait:

    Le requérant réclame également des dommages-intérêts supplémentaires pour tort moral et des dommages-intérêts exemplaires. À l’appui de ces conclusions, il invoque «le stress émotionnel et la perte financière que [lui] et sa famille ont subis [...] et le fait que [les décisions illégales] ont gravement porté atteinte à sa réputation professionnelle et à sa dignité». Il n’y a pas de lien évident, ni prouvé, entre ces éléments d’argumentation et la suspension illégale sans traitement qui a duré environ deux mois et demi, soit entre la décision portant suspension sans traitement et la décision de renvoi. Il ne se justifie donc pas d’accorder des dommages-intérêts pour tort moral ni des dommages-intérêts exemplaires.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts exemplaires; Suspension sans traitement; Tort moral;


 
Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut