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Compétence du Tribunal (102, 103, 105, 694, 699, 700, 701, 844, 702, 703, 727, 830, 861, 878, 944, 946, 948,-666)

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Mots-clés: Compétence du Tribunal
Jugements trouvés: 473

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  • Jugement 4912


    138e session, 2024
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant, who worked for the Global Fund as a consultant, requests the Tribunal, inter alia, to set aside the “Global Fund’s decision to not renew his fixed-term contract” and to instruct the organisation to reinstate him in his job.

    Considérant 3

    Extrait:

    The Tribunal notes that it is clear enough from the complainant’s pleas and claims that he is in fact challenging the non-renewal of his contract rather than the decision of [the Chair and Vice-Chair of the Ethics and Governance Committee rejecting allegations of impropriety, retaliation and conflict of interest]. However, at the material time, there was no contractual relationship between him and the Global Fund. Therefore, there is, in any event, no basis on which he can be considered as an “official” of the defendant organisation for the purposes of Article II, paragraph 5, of the Tribunal’s Statute, according to which “[t]he Tribunal shall [...] be competent to hear complaints alleging non-observance, in substance or in form, of the terms of appointment of officials”.
    Had there been an agreement between the complainant and the Global Fund for the provision of his services as a consultant, the organisation could, in theory, have stipulated that the Tribunal was competent to hear disputes arising out of that agreement (see, for example, Judgment 4652, consideration 21), but that is not the case here.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4652

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Non fonctionnaire; Ratione personae;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Non fonctionnaire; Procédure sommaire;



  • Jugement 4895


    138e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la date de sa promotion avec effet rétroactif et demande à être promu à une date antérieure.

    Considérant 2

    Extrait:

    Le Tribunal relève d’abord que, ainsi que le fait valoir l’OEB, il n’est pas compétent pour ordonner à une organisation internationale de promouvoir un fonctionnaire (voir les jugements 4391, au considérant 12, et 4040, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4040, 4391

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Ordonnance; Promotion;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Droit applicable; Droit d'être entendu; Débat oral; Ordonnance; Organe de recours interne; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Recours interne; Requête rejetée; Rétroactivité;



  • Jugement 4890


    138e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges his staff report for 2004-2005.

    Considérant 4

    Extrait:

    It is not the role of the Tribunal to provide explanations and advice about what to do to the parties (see, for example, Judgment 3989, consideration 5). The Tribunal simply does not issue declarations or orders of that nature.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3989

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal;



  • Jugement 4882


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus de lui octroyer des contreparties, sous forme de repos ou sous forme financière, pour le temps d’habillage et de déshabillage nécessité par le port obligatoire d’un uniforme de service.

    Considérant 8

    Extrait:

    [I]l s’agit là de considérations d’opportunité, et non de droit, sur lesquelles le Tribunal ne saurait donc en tout état de cause se fonder pour trancher le présent litige, dès lors que, comme il l’a maintes fois rappelé dans sa jurisprudence, il est tenu de se prononcer essentiellement en droit (voir, par exemple, les jugements 4454, au considérant 7, 3732, au considérant 2, ou 3424, au considérant 11 a)).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3424, 3732, 4454

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal;



  • Jugement 4866


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision not to select her for the post of Senior Adviser, Human Rights and Law, following a competitive recruitment process.

    Considérant 3

    Extrait:

    As it is not within the Tribunal’s competence to order an international organisation to make an appointment (see, for example, Judgments 4100, consideration 5, and 2299, consideration 7), the complainant’s request to the Tribunal to appoint her directly to the post with full retroactive effect is rejected.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2299, 4100

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Nomination; Ordonnance; Réparation demandée;



  • Jugement 4865


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision not to select her for the post of Senior Advisor, Gender Equality, following a competitive recruitment process.

    Considérant 2

    Extrait:

    As it is not within the Tribunal’s competence to order an international organisation to make an appointment (see, for example, Judgments 4100, consideration 5, and 2299, consideration 7), the complainant’s request to the Tribunal to appoint her directly to the post with full retroactive effect is rejected.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2299, 4100

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Nomination; Ordonnance; Réparation demandée;



  • Jugement 4857


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant soutient que l’Organisation serait responsable de fautes lourdes ayant porté atteinte à ses droits et estime notamment avoir été victime de harcèlement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Consultant; Non fonctionnaire; Requête rejetée;



  • Jugement 4832


    138e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to impose on her the disciplinary sanction of demotion by two grades.

    Considérant 2

    Extrait:

    The complainant misunderstands and misconceives the role of the Tribunal in this regard. It is not for the Tribunal to issue orders of the nature sought against individuals who are not parties to the pending dispute.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Injonction;



  • Jugement 4818


    138e session, 2024
    Fonds vert pour le climat
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision denying her and her dependents an individual medical insurance plan following her separation from service.

    Considérant 11

    Extrait:

    The complainant’s claim for an order to convert her GMIP into an IMIP is irreceivable, as the Tribunal’s case law clearly states that it lacks the competence to issue orders of this kind against international organisations (see, for example, Judgments 4804, consideration 2, 4065, consideration 9, 4039, consideration 17, and 2058, consideration 13). Her alternative claim for enrolment in the GMIP under terms provided to retirees also exceeds the Tribunal’s competence.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2058, 4039, 4065, 4804

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Injonction;



  • Jugement 4817


    138e session, 2024
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant impugns a decision ordering a new investigation into her alleged misconduct and suspending the disciplinary measures pending the new investigation and a new decision in the matter. She contests this decision to the extent it maintained the finding that she committed misconduct.

    Considérant 9

    Extrait:

    The complainant […] requests that the Tribunal order that the new disciplinary measure to be imposed, if any, be limited to a lesser one than that which the Director-General imposed in his original decision of 8 May 2018, pursuant to the principle of double jeopardy. The Tribunal does not have the power to make orders of this kind, nor can it limit in such a way the discretion of the Director-General to determine the appropriate disciplinary measures, if any, to be imposed, in the event that misconduct is established.

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Ordonnance; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;

    Considérant 10

    Extrait:

    The complainant further requests that the Tribunal:
    (i) “Order that the Director-General be recused from taking any adverse decision against [her] upon receipt of the new investigation findings”; and
    (ii) “Order that the investigator submit her report to the Chairs of the General Council and of the Committee on Budget Finance and Administration as would be the case if the Director-General, a Deputy Director-General or a member of the Office of the Director-General were being investigated”.
    These claims amount to requests for orders that the Tribunal has no competence to make and are, thus, irreceivable.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Ordonnance;



  • Jugement 4804


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de rejeter son recours visant essentiellement l’obtention d’une indemnité pour tort moral pour manquement au devoir de confidentialité et diffamation.

    Considérant 2

    Extrait:

    Dans l’une de ses conclusions, le requérant demande au Tribunal d’ordonner à l’OEB de publier, dans la Gazette de l’OEB et/ou sur son site intranet, la décision prise par le Président [...] sur le recours interne RI/31/08 [...], accompagnée d’un résumé des faits qu’il aura approuvé. Or le Tribunal n’a pas compétence pour ordonner des mesures de cette nature contre des organisations internationales (voir les jugements 4065, au considérant 9, 4039, au considérant 17, et 2058, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2058, 4039, 4065

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Injonction; Publication;



  • Jugement 4803


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les modifications apportées à la procédure d’ajustement des rémunérations telles qu’elles ressortent de ses fiches de salaire.

    Considérant 3

    Extrait:

    [A]u vu des conclusions de la Commission de recours, il n’est ni inévitable, ni certain, ni même probable que le requérant subisse un préjudice à l’avenir. La position générale reste qu’un changement abstrait de méthode de calcul des rémunérations ou d’autres émoluments est contestable lorsque cette méthode est mise en œuvre ou, à titre exceptionnel, lorsqu’un préjudice futur est certain ou probable. Partant, dans le jugement 4075, qui a récemment été repris dans les jugements 4381, au considérant 11, et 4380, au considérant 8, par exemple, le Tribunal a conclu que la requête était irrecevable car elle n’entrait pas dans son champ de compétence.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4380, 4381

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Préjudice; Salaire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Compétence du Tribunal; Requête rejetée; Salaire;



  • Jugement 4797


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les modifications apportées à la procédure d’examen des demandes de brevet ainsi que la validité de la procédure de recours interne.

    Considérant 10

    Extrait:

    Le Tribunal a été saisi d’affaires dans lesquelles l’organisation défenderesse n’avait pas consulté une personne ou un organe qui aurait dû l’être conformément aux règles applicables, et il peut ordonner que la consultation en question ait lieu et également annuler la décision prise sans consultation (voir, par exemple, le jugement 4230). Toutefois, l’annulation de la décision n’est pas une issue inévitable une fois qu’il a été conclu que la consultation aurait dû avoir lieu, mais n’a pas eu lieu.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4230

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Consultation; Réparation; Statut du TAOIT;

    Considérant 11

    Extrait:

    En l’espèce, la non-consultation du Conseil consultatif général remonte à plus de dix ans. En effet, comme indiqué précédemment, le Conseil consultatif général a été supprimé en 2014, il y a près de dix ans. Il ne peut donc pas être consulté aujourd’hui. Dans leurs moyens, les deux requérants et l’OEB laissent entendre que la note n’est plus en vigueur. Si tel est le cas, cet argument serait pertinent et militerait fortement contre l’octroi d’une réparation fondée sur l’absence de consultation. Mais, même si elle était en vigueur, le Tribunal n’est pas convaincu que son maintien causerait un préjudice réel aux requérants ou au personnel de l’Office en général. Dans ces circonstances, il n’est manifestement pas souhaitable d’annuler la décision portant adoption et promulgation de la note malgré l’absence de consultation du Conseil consultatif général. Toutefois, même si l’article VIII du Statut du Tribunal prévoit la possibilité d’allouer une indemnité, il n’y a pas lieu de le faire en l’espèce. En effet, un représentant du personnel agissant en cette qualité n’est pas en droit de bénéficier de dommages-intérêts pour tort moral (voir le jugement 4575, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4575

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Consultation; Réparation; Statut du TAOIT;



  • Jugement 4764


    137e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer pour faute grave.

    Considérant 13

    Extrait:

    S’agissant de la question de savoir si la conduite à l’origine de la mesure disciplinaire a été établie au-delà de tout doute raisonnable et quels éléments de preuve le Tribunal prend en considération, ce dernier a déclaré que son rôle était limité, comme expliqué dans le jugement 4362, au considérant 7:
    «Dans une affaire comme le cas d’espèce, le Tribunal n’a pas pour rôle d’évaluer lui-même les éléments de preuve ni de déterminer si l’accusation de faute a été établie au-delà de tout doute raisonnable; il doit plutôt apprécier si le décideur disposait d’éléments de preuve lui permettant de parvenir à cette conclusion [...]»
    Il est évident qu’il n’est pas imposé ni même envisagé, pour l’exercice de ce rôle, que de nouveaux éléments de preuve soient produits dans le cadre de la procédure devant le Tribunal. Toute erreur à cet égard repose essentiellement sur l’évaluation des éléments de preuve par le décideur concerné, c’est-à-dire des éléments de preuve dont il dispose.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4362

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Niveau de preuve; Preuve; Sanction disciplinaire;

    Considérant 2

    Extrait:

    Une question découlant des moyens de la requérante [...] concerne la décision de la placer «en congé administratif» en mars 2018, décision qu’elle conteste dans sa requête. La légalité de la décision de suspension n’avait pas été contestée à l’époque. Or c’est à ce moment-là que toute réclamation contre cette décision aurait dû être présentée (voir, par exemple, le jugement 4461, au considérant 5). Le Comité d’appel mondial a conclu, à juste titre, que les réclamations présentées dans le cadre du recours interne, en tant qu’elles portaient sur la décision de suspension, étaient irrecevables car frappées de forclusion. En conséquence, dans la mesure où c’est la légalité de la décision de suspension qui fait l’objet de la présente procédure, la requête est irrecevable, la requérante n’ayant pas épuisé les voies de recours interne, question que le Tribunal peut soulever d’office (voir, par exemple, le jugement 4597, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4461, 4597

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Faute; Requête rejetée; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4762


    137e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer pour faute grave.

    Considérant 8

    Extrait:

    Il résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal que, bien que le chef exécutif d’une organisation internationale soit libre de désapprouver, et de rejeter, des recommandations formulées par un organe de recours interne, il doit expliquer pourquoi et motiver son désaccord et son rejet (voir, par exemple, le jugement 4598, au considérant 12). Or la directrice exécutive ne l’ayant pas fait en l’espèce, sa décision doit être annulée et l’affaire renvoyée à l’OMS/l’ONUSIDA pour qu’une nouvelle décision soit prise.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4598

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 4739


    137e session, 2024
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Fonds mondial de classer sa plainte pour harcèlement et de ne pas lui communiquer de copie du rapport d’enquête.

    Considérant 5

    Extrait:

    Ordonner de[s] mesures [pour atténuer les conséquences du harcèlement dont le requérant aurait été victime], notamment l’affectation [de celui-ci] à un poste permanent au sein d’une autre équipe, ne relève pas de la compétence du Tribunal (voir le jugement 4096, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4096

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Injonction;



  • Jugement 4737


    137e session, 2024
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui était le Secrétaire général du Secrétariat de la Charte de l’énergie, conteste la décision de ne pas mettre en œuvre la procédure pour le renouvellement de sa nomination en tant que Secrétaire général.

    Considérant 4

    Extrait:

    Un indice clair de la qualité de fonctionnaire du Secrétaire général est que ce dernier fait partie du Secrétariat qui exerce les fonctions décrites dans cette disposition (et ailleurs dans le Traité), à savoir fournir à la Conférence de la Charte toute l’assistance nécessaire à l’accomplissement de sa mission et conclure les «arrangements administratifs et contractuels».
    L’organisation se fonde sur d’autres textes normatifs pour étayer son argument selon lequel le requérant ne serait pas un fonctionnaire. Toutefois, la question de droit pertinente n’est pas celle de savoir si le Secrétaire général est un fonctionnaire au sens de ces règles, mais s’il l’est au sens du Statut du Tribunal. Le Tribunal considère qu’il est bien fonctionnaire.

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Fonctionnaire;

    Considérant 2

    Extrait:

    L’organisation affirme que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître de la requête, et ce, pour deux raisons. La première raison est que le requérant n’était pas un «fonctionnaire» de l’organisation au sens de l’article II du Statut du Tribunal. L’organisation se fonde en partie sur les modalités selon lesquelles elle a reconnu la compétence du Tribunal, conformément à l’article II, paragraphe 5, du Statut. Ces modalités de reconnaissance peuvent être un élément pertinent lorsqu’il s’agit de déterminer l’étendue de la compétence du Tribunal (voir le jugement 2232, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2232

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Fonctionnaire;

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]’organisation [soutient] que la décision de ne pas mettre en œuvre la procédure de renouvellement de la nomination, qui a été prise par la Conférence, n’était qu’une simple décision politique qui n’est pas soumise au contrôle du Tribunal. Le Tribunal relève toutefois que cette décision n’était pas entièrement politique, mais qu’elle soulevait indirectement la question de l’application des conditions figurant dans les dispositions relatives à la nomination du Secrétaire général et faisait directement grief au requérant, un fonctionnaire international. Les observations suivantes du Tribunal dans le jugement 2232, au considérant 10, trouvent à s’appliquer en l’espèce:
    «[U]ne décision mettant fin à l’engagement d’un fonctionnaire international avant le terme de son mandat est une décision administrative, même si elle est motivée par des considérations politiques. Le fait qu’elle émane de la plus haute instance de décision de l’Organisation ne saurait la soustraire au contrôle juridictionnel qui doit s’exercer à l’égard de toutes les décisions individuelles à l’encontre desquelles est alléguée une violation des termes d’un engagement, d’un contrat ou de dispositions statutaires.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2232

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Décision administrative; Nomination;



  • Jugement 4735


    136e session, 2023
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien membre du personnel de l’OIM au bureau de pays de l’Organisation en Afghanistan, soutient qu'un poste qui a été remis au concours après sa suppression temporaire devrait lui être attribué.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Intérêt à agir; Procédure sommaire; Requête rejetée;



  • Jugement 4707


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les modifications apportées à l’allocation de subsistance.

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Le CERN ne conteste pas le fait que le requérant a qualité pour agir à titre personnel. Il accepte que le requérant ait qualité pour agir «devant le Tribunal pour contester des décisions administratives ayant une incidence défavorable sur [ses] conditions d’association» et renvoie au jugement 1166. Toutefois, il conteste l’objet de la requête, car celui-ci «ne relève pas des conditions d’association du requérant découlant de son contrat ou des» Statut et Règlement du personnel. Le CERN soutient notamment dans son mémoire en réponse que le paiement des allocations de subsistance visées par le plafond ne découle pas des Statut et Règlement du personnel ou d’une décision de la Directrice générale du CERN pouvant faire l’objet d’un recours (au sens de l’article S VI 1.01 des Statut et Règlement du personnel), mais qu’il est déterminé par un organisme externe, tel que l’employeur du MPA concerné. L’argumentation sur cette question se poursuit dans la réplique, la duplique, les écritures supplémentaires du requérant et les observations finales du CERN. Le requérant oppose notamment à cet argument le fait que le CERN n’avait fourni aucune preuve pour démontrer que le paiement de son allocation de subsistance avait été «décidé par une entité externe».
    Selon la jurisprudence du Tribunal, en règle générale, il appartient à la partie qui formule une allégation d’en apporter la preuve (sauf, bien entendu, si celle-ci n’est pas contestée). Ce principe s’applique dans les cas où l’organisation défenderesse conteste la recevabilité d’une requête et que cette contestation est fondée sur un fait ou des faits ayant une incidence sur la recevabilité. Dans certaines affaires, de telles contestations ont échoué car l’organisation défenderesse n’avait pas apporté la preuve d’un fait sous-tendant l’affirmation selon laquelle la requête n’était pas recevable (voir, par exemple, les jugements 3034, au considérant 13, et 2494, au considérant 4). Si une distinction est opérée entre, d’une part, des dispositions générales par lesquelles le CERN effectuait le paiement au nom de tiers, ce qui constitue principalement une question de procédure, et, d’autre part, une modification, en particulier une modification substantielle, du montant d’un tel paiement fondée sur une décision prise par le tiers concerné puis communiquée au CERN, il se peut que la preuve de ladite décision doive être fournie pour étayer l’exception d’irrecevabilité du type de celle soulevée par le CERN. Les pièces sur lesquelles s’est appuyé le CERN ne montrent pas de manière évidente, même implicitement, que la modification, à savoir la réduction de l’allocation de subsistance à compter de 2020 payable au requérant, ait jamais été envisagée par l’organisme d’origine de celui-ci, en l’occurrence une université américaine. L’absence d’éléments de preuve laisse à penser qu’en fait la réduction opérée sur les versements de l’allocation de subsistance au requérant résultait directement de la mise en œuvre de la décision générale de fixer un plafond indifférencié à 5 163 francs suisses pour les allocations de subsistance qui ne faisait intervenir aucune prise de décision ou instruction de la part de l’organisme d’origine du requérant. Mais il ne sera pas nécessaire d’examiner cette question plus avant dès lors que, pour les motifs exposés ci-après, la requête sera rejetée sur le fond.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2494, 3034

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Compétence du Tribunal; Intérêt à agir; Ratione materiae; Ratione personae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4703


    136e session, 2023
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer l’affaire relative à ses dénonciations de faute présumée et de rejeter sa demande tendant à se voir communiquer une version non expurgée du rapport d’enquête final.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]a demande du requérant tendant à obtenir un certificat de services satisfaisants ne relève pas de la compétence du Tribunal (voir, par exemple, le jugement 4029, au considérant 22).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4029

    Mots-clés:

    Certificat de service; Compétence du Tribunal;

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Dernière mise à jour: 13.09.2024 ^ haut