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Motif irrecevable (13, 9, 11, 17, 567, 757,-666)

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Mots-clés: Motif irrecevable
Jugements trouvés: 54

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  • Jugement 4908


    138e session, 2024
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant filed an application for review of Judgment 4674.

    Considérants 4-7

    Extrait:

    It is well settled that the Tribunal’s judgments are final and carry the authority of res judicata. They may be reviewed only in exceptional circumstances and on strictly limited grounds. As indicated in Article 6, paragraph 5, of the Rules of the Tribunal, the only admissible grounds therefor are failure to take account of material facts, a material error (namely, a mistaken finding of fact involving no exercise of judgement, which thus differs from misinterpretation of the facts), an omission to rule on a claim, or the discovery of new facts on which the complainant was unable to rely in the original proceedings. Moreover, these pleas must be likely to have a bearing on the outcome of the case. On the other hand, pleas of a mistake of law, failure to admit evidence, misinterpretation of the facts or omission to rule on a plea afford no grounds for review (see, for example, Judgments 4414, consideration 2, 3897, consideration 3, 3719, consideration 4, 3634, consideration 4, 3473, consideration 3, 3452, consideration 2, and 3001, consideration 2).
    On the form that she submitted with her application, the complainant indicates that she seeks a review of Judgment 4674 on two grounds, namely, failure to take account of material facts and omission to rule on a claim. However, her submissions do not support a conclusion that the judgment should be reviewed on either of these grounds.
    It is true that in Judgment 4674 the Tribunal did not address the complainant’s pleas disputing, and the pleas of PAHO asserting, that she engaged in all or most of the conduct on which the charges against her were based and this was established beyond reasonable doubt. However, as was clearly stated in consideration 6 of the judgment, the Tribunal considered it unnecessary to do so. According to the case law cited above, omission to rule on an argument does not afford grounds for review. This is because the Tribunal would otherwise be required to state its position expressly on all pleas, even if they were plainly of no relevance to the case (see Judgments 4440, consideration 7, 3478, consideration 5, and the case law cited therein).
    To the extent that the application is based on an alleged failure to rule on a claim, suffice it to note that in Judgment 4674 the Tribunal dealt specifically with each of the claims for relief formulated by the complainant, even though some were rejected.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 3478, 3634, 3719, 3897, 4414, 4440, 4674

    Mots-clés:

    Chose jugée; Motif irrecevable; Motif recevable;



  • Jugement 4906


    138e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé des recours en révision des jugements 4567, 4568 et 4569.

    Considérants 5-6

    Extrait:

    Au soutien de ses recours, le requérant affirme que les jugements 4567, 4568, 4569, 4584 et 4732 seraient entachés d’erreurs matérielles et que le Tribunal aurait omis de tenir compte de faits déterminés. En outre, il invoque l’existence d’un fait nouveau.

    S’agissant, tout d’abord, des erreurs matérielles, celles-ci consisteraient, selon le requérant, en de prétendues «fausses constatations de faits déterminés», «fausses constatations de faits» et constatations «sans valeur juridique et fausse[s]», qui auraient fondé le dispositif des jugements 4567, 4568, 4569, 4584 et 4732. Le Tribunal constate toutefois que les griefs de l’intéressé ne s’analysent pas comme tenant à l’invocation d’erreurs matérielles, mais comme visant seulement à contester la position qu’il a adoptée dans les jugements en question. Or, les appréciations d’ordre juridique que le Tribunal porte dans un jugement ne sauraient être utilement critiquées dans le cadre d’un recours en révision (voir les jugements 4440, au considérant 4, et 3984, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3984, 4440, 4567, 4568, 4569, 4584, 4732

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Motif irrecevable; Motif recevable;

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant soutient ensuite que, lorsqu’il a rendu les jugements 4567, 4568, 4569, 4584 et 4732, le Tribunal aurait omis de tenir compte de faits déterminés. Mais il ressort de l’argumentation de l’intéressé présentée à ce sujet que celle-ci vise en réalité à soutenir que le Tribunal aurait fait une appréciation erronée des faits en cause. Or, un tel moyen ne constitue pas un motif de révision recevable (voir les jugements 4440, au considérant 5, et 3983, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3983, 4440, 4567, 4568, 4569, 4584, 4732

    Mots-clés:

    Appréciation des faits; Motif irrecevable; Motif recevable;

    Considérant 8

    Extrait:

    Enfin, le requérant invoque un prétendu fait nouveau. Si l’existence d’un fait nouveau peut certes servir de base à un recours en révision, ce fait doit être antérieur au jugement et doit être tel qu’il eût été de nature à avoir une influence sur celui-ci si le Tribunal en avait eu connaissance (voir les jugements 4440, au considérant 8, 3561, au considérant 5, et 1545, au considérant 5). En l’espèce, le Tribunal ne voit pas, en tout état de cause, en quoi les détails factuels exposés par le requérant l’auraient conduit à statuer différemment sur les conclusions qui lui étaient soumises dans le cadre des requêtes ayant donné lieu aux jugements 4567, 4568, 4569, 4584 et 4732.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1545, 3561, 4440, 4567, 4568, 4569, 4584, 4732

    Mots-clés:

    Fait nouveau; Motif irrecevable; Motif recevable;



  • Jugement 4782


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants demandent la révision du jugement 4484.

    Considérant 3

    Extrait:

    S’agissant des principes qui régissent un recours en révision d’un jugement, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que, conformément à l’article VI de son Statut, ses jugements sont «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, le jugement 4736, au considérant 4, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4736

    Mots-clés:

    Motif; Motif irrecevable;



  • Jugement 4736


    136e session, 2023
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a formé un recours en révision du jugement 4571.

    Considérants 6 et 8

    Extrait:

    [L]a requérante soutient qu’il serait parvenu à une conclusion erronée en estimant que la décision qui était attaquée dans sa quatrième requête n’était pas une décision définitive susceptible de recours en application de l’article VII, paragraphe 1, de son Statut. Elle prétend que le Tribunal se serait fondé sur les mauvaises dispositions juridiques, aurait mal interprété les termes de la décision en question, aurait omis de tenir compte du fait qu’elle avait préalablement présenté une demande de réexamen et n’aurait pas pris en considération le refus de l’OIM de suivre les procédures établies applicables au recours interne.
    En fait, par ces moyens, la requérante prétend simplement que le Tribunal aurait fait une appréciation erronée des faits en cause. Or de tels moyens ne constituent pas des motifs de révision recevables (voir les jugements 4440, au considérant 5, et 3983, au considérant 6).
    [...]
    [L]’omission de statuer sur un moyen n’est pas un motif de révision recevable [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3983, 4440

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Recours en révision;

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]es appréciations d’ordre juridique que le Tribunal porte dans un jugement ne sauraient être utilement critiquées dans le cadre d’un recours en révision (voir les jugements 4440, au considérant 4, et 3984, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3984, 4440

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Motif irrecevable; Recours en révision;



  • Jugement 4705


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4274.

    Considérants 2, 5, 9, 11, 12, 15

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et revêtus de l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle (c’est-à-dire une fausse constatation de fait qui n’implique pas un jugement de valeur et se distingue par là de la fausse appréciation des faits), l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 4338, au considérant 2, 3897, au considérant 3, 3815, au considérant 4, 3719, au considérant 4, 3452, au considérant 2, ou 3001, au considérant 2).
    [I]l convient de noter que l’erreur ainsi alléguée n’aurait nullement été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause, ainsi que l’exige la jurisprudence précitée pour qu’un motif de révision puisse être retenu.
    [L]’insuffisance de motivation d’un jugement ne figure pas, en tout état de cause, au nombre des motifs de révision reconnus par la jurisprudence, dont la liste [présente un] caractère limitatif [...].
    [S]ous couvert de cet argument, le requérant entend en vérité remettre en cause l’interprétation faite par le Tribunal de ses écritures, laquelle ne peut être utilement contestée dans le cadre d’un recours en révision [...].
    [L]e Tribunal s’est livré à une considération d’ordre juridique qui n’est évidemment pas susceptible d’être remise en question dans le cadre d’un recours en révision.
    [L]e recours en révision formé par le requérant, dont l’introduction constitue, pour l’essentiel, une simple tentative de rouvrir le débat sur des questions déjà tranchées par le Tribunal dans le jugement 4274, ne peut qu’être rejeté.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3719, 3815, 3897, 4274, 4338

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Recours en révision;



  • Jugement 4580


    135e session, 2023
    Bureau international des poids et mesures
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la hausse de leurs cotisations à la Caisse de retraite et de prévoyance telle qu’elle apparaît sur leur bulletin de paie du mois de janvier 2021.

    Considérant 5

    Extrait:

    Les requérants reprochent [...] au Directeur d’avoir considéré, dans ses décisions du 9 juillet 2021, que leurs recours étaient irrecevables du fait qu’ils étaient entachés, selon lui, de forclusion. Ils soutiennent que ces décisions procéderaient, sur ce point, d’une erreur de droit.
    Il est vrai que le bien-fondé du motif ainsi avancé pour écarter les prétentions des requérants, qui tenait à ce que la hausse de cotisation litigieuse résultait de la simple poursuite de l’exécution de la décision du CIPM du 14 décembre 2016 précitée et au caractère définitif d’une décision ayant rejeté, en 2018, des recours formés par les intéressés à l’occasion d’une précédente majoration de taux mise en œuvre dans le même cadre, pourrait donner matière à discussion. Mais le Tribunal relève que les décisions du 9 juillet 2021 reposaient également sur la considération selon laquelle les recours des requérants étaient, aux yeux du Directeur, dénués de fondement. Ce second motif de rejet se suffisait évidemment à lui-même et l’éventuel vice entachant le premier serait dès lors, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de ces décisions (voir, par exemple, le jugement 4507, au considérant 7). Il en résulte que le moyen ainsi soulevé dans les requêtes est inopérant.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4507

    Mots-clés:

    Motif irrecevable;



  • Jugement 4569


    134e session, 2022
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4440.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]e requérant se borne, ainsi qu’il l’a d’ailleurs déjà fait dans le cadre de son recours en révision du jugement 4370, à contester des appréciations d’ordre juridique auxquelles s’est livré le Tribunal dans les deux jugements en cause. Or celles-ci ne sauraient utilement être critiquées dans le cadre d’un recours en révision (voir le jugement 4440, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4370, 4440

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Motif irrecevable;

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]e requérant soutient que le Tribunal aurait omis de statuer sur trois des conclusions qu’il avait formulées dans le cadre de son recours en révision du jugement 4370 et sur les trois conclusions qu’il avait mises en relief dans sa première requête. Mais le requérant se réfère ici, en réalité, à des moyens qu’il avait développés dans ses écritures, et non à des conclusions. Or, […] l’omission éventuelle de statuer sur un moyen ne constitue pas, en tout état de cause, un motif de révision recevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4370

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Omission de statuer sur un moyen;



  • Jugement 4442


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4329.

    Considérant 3

    Extrait:

    Conformément à l’article VI de son Statut, les jugements rendus par le Tribunal sont «définitifs et sans appel» et revêtus de l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir le jugement 3899, au considérant 3, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3899

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Motif recevable;



  • Jugement 4440


    132e session, 2021
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4370.

    Considérant 2

    Extrait:

    Le Tribunal a déclaré ce qui suit, par exemple dans les jugements 3815, au considérant 4, et 3899, au considérant 3:
    «[L]es jugements [du Tribunal] sont, conformément à l’article VI de son Statut, “définitifs et sans appel” et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision. (Voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3.)»
    (Voir aussi le jugement 4327, au considérant 3.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 3815, 3899, 4327

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Motif recevable;

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]es appréciations d’ordre juridique que le Tribunal porte dans un jugement ne sauraient être utilement critiquées dans le cadre d’un recours en révision (voir le jugement 3984, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3984

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Motif irrecevable;



  • Jugement 4436


    132e session, 2021
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a formé un recours en révision du jugement 4221.

    Considérant 4

    Extrait:

    Conformément à l’article VI du Statut du Tribunal, ses jugements sont définitifs et sans appel, mais le Tribunal peut néanmoins être saisi de demandes de révision. Il est de jurisprudence constante qu’un jugement du Tribunal ne peut faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi, au considérant 3 du jugement 3899, qui reprend les termes du considérant 4 du jugement 3815, le Tribunal a déclaré ce qui suit:
    «Selon la jurisprudence constante du Tribunal, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, “définitifs et sans appel” et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision. (Voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3.)»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 3815, 3899

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Motif recevable;



  • Jugement 4414


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants ont formé des recours en révision du jugement 4195.

    Considérant 2

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que les jugements du Tribunal sont définitifs et revêtus de l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs admissibles à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle (c’est-à-dire une fausse constatation de fait qui n’implique pas un jugement de valeur et se distingue par là de la fausse appréciation des faits), l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, 3473, au considérant 3, 3634, au considérant 4, 3719, au considérant 4, et 3897, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 3634, 3719, 3897

    Mots-clés:

    Chose jugée; Motif irrecevable; Motif recevable;



  • Jugement 4327


    130e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4172.

    Considérant 4

    Extrait:

    Les arguments avancés par le requérant dans son recours en révision, ainsi que les éléments de preuve qu’il présente à l’appui de ces arguments, invitent seulement le Tribunal à reconsidérer les conclusions auxquelles il est parvenu sur ces questions au motif qu’il aurait, en réalité, mal interprété les faits et/ou mal appliqué le droit. Même si le requérant tente de fonder son recours en révision sur la prétendue omission du Tribunal de tenir compte de faits déterminés, ses arguments tendent essentiellement à remettre en cause le jugement de valeur porté par le Tribunal dans son appréciation des éléments de preuve. Le Tribunal ne voit dans les motifs de révision avancés par le requérant qu’une simple tentative de rouvrir le débat sur des questions déjà tranchées. Comme relevé ci-dessus, de tels arguments n’ouvrent pas la voie à une révision.

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Motif recevable; Omission de tenir compte de faits déterminés; Recours en révision;

    Considérant 3

    Extrait:

    Comme le Tribunal l’a rappelé dans le jugement 4199, au considérant 2, ses jugements ne peuvent faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi, le Tribunal a déclaré ce qui suit, par exemple dans les jugements 3815, au considérant 4, et 3899, au considérant 3 :
    «[L]es jugements [du Tribunal] sont, conformément à l’article VI de son Statut, “définitifs et sans appel” et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision. (Voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3.)»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 3815, 3899, 4199

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 4199


    128e session, 2019
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4022.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant soutient, en tant que second motif de révision, que le Tribunal a commis une erreur matérielle. Il fait valoir que celui-ci a fait une fausse constatation de fait entachée d’une erreur d’appréciation [...]. Or ce motif de révision n’est pas [...] admissible en ce qu’il entend essentiellement remettre en cause le jugement de valeur porté par le Tribunal dans son appréciation des éléments de preuve. [U]n tel grief ne constitue pas un motif de révision.

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Recours en révision;



  • Jugement 4198


    128e session, 2019
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4004.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant soutient [...] que le Tribunal aurait commis une erreur matérielle en concluant [...] qu’il n’avait pas présenté d’éléments de preuve convaincants permettant de conclure que les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement avaient violé son droit à l’égalité de traitement. Toutefois, ce motif de révision est irrecevable étant donné que les arguments et les éléments de preuve présentés par le requérant à l’appui de celui-ci invitent simplement le Tribunal à reconsidérer sa conclusion sur cette question au motif qu’il aurait, en fait, mal interprété les faits.

    Mots-clés:

    Erreur matérielle; Motif irrecevable;



  • Jugement 4130


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3970.

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VI du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1178, 1507, 2059, 2158, 2736, 3001, 3452, 3473

    Mots-clés:

    Chose jugée; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 4129


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3893.

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3).
    La modification de l’article VI du Statut du Tribunal, introduite en 2016, visant à reconnaître aux parties le droit de former un recours en révision n’a aucune incidence sur la nature des motifs d’admission d’un tel recours résultant de la jurisprudence ci-dessus rappelée.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VI du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1178, 1507, 2059, 2158, 2736, 3001, 3452, 3473

    Mots-clés:

    Chose jugée; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision; Statut du TAOIT;

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]e moyen tiré d’une erreur de droit ne constitue pas un motif de révision admissible (voir le jugement 1529, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1529

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Motif irrecevable;



  • Jugement 4127


    127e session, 2019
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a formé un recours en révision du jugement 3994.

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir le jugement 3305, au considérant 3, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VI du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 3305

    Mots-clés:

    Chose jugée; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 4124


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a formé un recours en révision du jugement 3998.

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, «ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, “définitifs et sans appel” et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que l’auteur du recours en révision n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision [...]» (voir le jugement 3984, au considérant 4, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1178, 1507, 2059, 2158, 2736, 3984

    Mots-clés:

    Chose jugée; Motif irrecevable; Motif recevable;



  • Jugement 4122


    127e session, 2019
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4016.

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir le jugement 3305, au considérant 3, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VI du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 3305

    Mots-clés:

    Chose jugée; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 3984


    126e session, 2018
    Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Groupe ACP a formé un recours en révision et en interprétation du jugement 3845.

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que l’auteur du recours en révision n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3).
    La modification de l’article VI du Statut du Tribunal, introduite en 2016, visant à reconnaître aux parties le droit de former un recours en révision n’a aucune incidence sur la nature des motifs d’admission d’un tel recours résultant de la jurisprudence ci-dessus rappelée. [...]
    Mais, pour trancher ces questions de compétence et de recevabilité, le Tribunal a porté des appréciations d’ordre juridique, au demeurant dûment explicitées dans les motifs du jugement en cause, qui ne sauraient être utilement critiquées dans le cadre d’un recours en révision. Aussi les griefs soulevés par le Groupe ACP ne s’analysent-ils pas, en dépit de la présentation artificielle qui en est faite, comme tenant à l’invocation d’erreurs matérielles, mais comme visant seulement à contester les solutions apportées par le Tribunal, en toute connaissance de cause, aux questions ainsi soulevées.

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;

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Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut