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Reprise de l'instruction sur le fond (136,-666)

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Mots-clés: Reprise de l'instruction sur le fond
Jugements trouvés: 9

  • Jugement 2136


    93e session, 2002
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "L'Organisation s'étant bornée, ce qui est regrettable, à limiter ses observations à la contestation de la recevabilité des requêtes, le Tribunal ne peut, du fait de cette carence, rendre un jugement définitif. Il ordonne la reprise de la procédure sur le fond, invite, avant dire droit, l'Organisation à présenter ses observations dans les trente jours à compter de la date de notification du présent jugement et sursoit à statuer sur le fond, tant que les requêtes ne seront pas en état d'être jugées (voir, en ce sens, le jugement 499)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 499

    Mots-clés:

    Date de notification; Décision avant dire droit; Délai; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Limites; Organisation; Recevabilité de la requête; Reprise de l'instruction sur le fond; Requête; Réponse; TAOIT;



  • Jugement 1007


    68e session, 1990
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a introduit un premier recours interne contre la décision de ne pas le promouvoir qui a été considéré comme recevable mais n'a pas abouti. L'année suivante, il a introduit un second recours que l'organisation a refusé de considérer comme tel. Le texte de ce second recours reprenait mot pour mot, au debut et à la fin, le texte du premier. Le Tribunal a estimé en l'espèce qu'il s'agissait bien d'un recours et que le Directeur général aurait dû, par conséquent, le transmettre au secrétariat de la Commission paritaire consultative des recours comme le prévoit l'article R B 2.07 de l'annexe R B 2 du Règlement du personnel du CERN. L'affaire est renvoyée devant l'organisation.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R B 2.07 DE L'ANNEXE R B 2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU CERN

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Conditions de forme; Recevabilité de la requête; Recours interne; Renvoi à l'organisation; Reprise de l'instruction sur le fond;



  • Jugement 930


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    L'organisation a été autorisée à borner sa réponse à la question de la recevabilité. Cependant, l'organisation n'a pas apporté la preuve de la communication de la décision en temps utile. La requête doit être considérée comme étant recevable.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Date de notification; Décision; Organisation; Preuve; Recevabilité de la requête; Renvoi à l'organisation; Reprise de l'instruction sur le fond; Réponse limitée à la recevabilité;



  • Jugement 852


    63e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    En l'espèce, le requérant s'est trouvé devant une carence de l'administration résultant du silence gardé par l'autorité compétente sur l'avis de la Commission de recours. Il a introduit sa requête dans le délai de 90 jours prévu à l'article VII du Statut du Tribunal. La décision finale est intervenue, par la suite, de facon tardive par rapport aux règles de procédure fixées par le Statut de l'OEB. Il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'organisation doit être rejetée. La procédure doit être reprise sur le fond.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Décision; Décision tardive; En cours d'instance; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Refus; Renvoi à l'organisation; Reprise de l'instruction sur le fond; Réponse limitée à la recevabilité; Silence de l'administration; Tribunal;



  • Jugement 574


    51e session, 1983
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    L'organisation soutient que la requête se heurte à l'exception de chose jugée, vu le jugement 365 dans une procédure à laquelle le requérant s'était joint en tant qu'intervenant. Le Tribunal a écarté l'exception, faute d'identité d'objet entre les deux affaires : la première portait sur un acte réglementaire, la seconde met en cause une décision individuelle. Le Directeur général est invité à statuer derechef. Le Tribunal a souligné que l'organisation n'aurait pas dû se borner, dans sa réponse, à soulever l'exception de chose jugée et s'abstenir de se prononcer sur le fond sans y avoir été autorisée par le Tribunal lui-même.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 365

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Chose jugée; Décision générale; Décision individuelle; Identité d'objet; Intervention; Renvoi à l'organisation; Reprise de l'instruction sur le fond; Réponse limitée à la recevabilité;



  • Jugement 522


    49e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    Une exception d'irrecevabilité tirée de la tardiveté d'un recours interne a été écartée, faute d'avoir été présentée devant l'instance interne. La question est renvoyée devant l'instance interne pour examen au fond. [Il s'agit de problèmes de droits d'auteur.] "Le Tribunal accorde au requérant une indemnité pour les dépens exposés jusqu'ici. Les autres conclusions n'appellent pas un examen de sa part à ce stade."

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Dépens; Renvoi à l'organisation; Reprise de l'instruction sur le fond; Réponse limitée à la recevabilité;



  • Jugement 499


    48e session, 1982
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    [Délai normal après épuisement des recours internes et délai en cas de silence de l'administration] "Dans les deux hypothèses, le délai de recours contentieux est de 90 jours à compter soit de la décision expresse de rejet, soit de l'expiration du délai de 60 jours imparti à l'organisation pour prendre sa décision."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Renvoi à l'organisation; Reprise de l'instruction sur le fond; Silence de l'administration;

    Considérant

    Extrait:

    L'organisation s'est bornée aux moyens de procédure. Si la requête paraît manifestement abusive, la défenderesse doit demander au Tribunal l'autorisation, avant le dépôt du mémoire en défense, de limiter son argumentation au point décisif. "Sinon, le défendeur peut s'exposer à ce que le Tribunal, au lieu d'ordonner, comme en l'espèce, un sursis à statuer, déclare que les faits exposés, dans la requête doivent être regardés comme établis."

    Mots-clés:

    Acceptation; Condition; Renvoi à l'organisation; Reprise de l'instruction sur le fond; Réponse limitée à la recevabilité; Tribunal;



  • Jugement 417


    44e session, 1980
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    L'organe interne était déjà saisi d'une demande d'indemnité et il n'était pas nécessaire d'en formuler une nouvelle. L'organe de recours "avait estimé, sans aborder la question quant au fond, que la demande d'indemnité était irrecevable. Par le jugement no 364, le Tribunal a décidé qu'elle était recevable. En conséquence, [l'organe en question] n'avait qu'à reprendre l'examen du cas et à faire une recommandation sur le fond."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 364

    Mots-clés:

    Jugement du Tribunal; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Renvoi à l'organisation; Reprise de l'instruction sur le fond;



  • Jugement 181


    27e session, 1971
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[L]e Directeur général a tenu à tort pour tardive la réclamation adressee par le requérant [à l'organe] d'appel [...]. En conséquence, la décision doit être annulée." L'affaire est renvoyée devant l'organisation pour qu'il soit statué sur le fond.

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Refus; Renvoi à l'organisation; Reprise de l'instruction sur le fond; Réponse limitée à la recevabilité; Tribunal;


 
Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut