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Ordonnance (138, 139, 672, 825, 826,-666)

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Mots-clés: Ordonnance
Jugements trouvés: 31

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  • Jugement 4753


    137e session, 2024
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to place on his personnel file a letter notifying him that he had committed serious misconduct for which he would have been summarily dismissed had he not separated from the IAEA, and to relevantly inform all affected individuals.

    Considérant 14

    Extrait:

    The complainant has not established that the investigation and findings of the OIOS in relation to the group complaint against him were legally flawed. Accordingly, there is no basis for concluding that the decision to place the letter of 17 December 2020 on the complainant’s personnel file was infected by legal error. Consequentially, there is no basis for ordering that the letter be removed from the complainant’s personnel file.

    Mots-clés:

    Dossier personnel; Décision administrative; Enquête; Erreur de droit; Irrégularité; Ordonnance;

    Considérant 3

    Extrait:

    Plainly the Tribunal can, and often does, consider related complaints at the same session and by the same panel of judges. The joinder of two complaints is a legal device deployed by the Tribunal in order that one judgment can be rendered, and orders then made disposing of the joined complaints. When considering the scope and purpose of a joinder, it must be borne in mind that while such an order can be made in relation to multiple complaints by one complainant, they can also be made in relation to complaints by two or more individuals who, in substance, raise the same grievance. This latter situation illustrates the need for such orders to be made only in quite explicit circumstances and to be guided by focused principles and not loosely expressed generalities. This is particularly important given the res judicata effect of the Tribunal’s judgments. It would be wrong, in principle, to burden one individual with the legal outcome of proceedings where her or his complaint has been joined with the complaints of others in which legal issues have arisen and are resolved, but not legal issues raised by that individual.

    Mots-clés:

    Faits identiques; Irrévocabilité; Jonction; Jugement du Tribunal; Ordonnance;

    Considérant 8

    Extrait:

    Ordinarily, a document addressing a staff member’s performance or conduct can, appropriately, be placed on the staff member’s personnel file. However, if the document is legally flawed, an order could be made requiring its removal (see, for example, Judgment 3997, consideration 8). In the present case, the letter of 17 December 2020 might arguably be legally flawed, if there was a flawed process of investigation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3997

    Mots-clés:

    Conduite; Dossier personnel; Décision administrative; Enquête; Irrégularité; Ordonnance;



  • Jugement 4482


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la réforme de la «démocratie sociale» introduite par la décision CA/D 2/14.

    Considérant 15

    Extrait:

    Dès lors que ces modifications ont violé le droit du requérant à la liberté d’association, comme il a déjà été dit, et ont donné lieu à ce conflit, il convient d’annuler les éléments de la décision CA/D 2/14 qui ont eu cet effet, à savoir l’introduction, en application de l’article 6 de la décision CA/D 2/14, d’un nouveau paragraphe 5 dans l’article 35 du Statut des fonctionnaires en remplacement du paragraphe 6 de l’article 35 du Statut précédemment en vigueur. La principale mesure que le Tribunal ordonnera devra être appliquée de manière prospective. En d’autres termes, elle sera applicable aux élections à venir, mais n’aura aucun effet sur le mandat des représentants du personnel déjà élus en vertu du régime électoral mis en place par la décision CA/D 2/14. Une application rétroactive donnerait lieu à une incertitude juridique inacceptable en ce qui concerne les actions, y compris les décisions, des représentants du personnel et des comités au cours de la longue période qui s’est écoulée depuis l’adoption de la décision CA/D 2/14. Le Tribunal entend également faire appliquer les dispositions préexistantes, mutatis mutandis, à l’élection des représentants du personnel au Comité central du personnel et aux comités locaux du personnel, tels que créés par la décision CA/D 2/14. À cet égard, la décision du Tribunal rétablit les anciennes règles (voir le jugement 365, au considérant 4). Il s’ensuit nécessairement que le règlement d’application en cause, à savoir la circulaire no 355, n’aura aucun effet juridique.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 365

    Mots-clés:

    Liberté d'association; Ordonnance; Réparation;



  • Jugement 4415


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de révocation pour faute.

    Considérant 16

    Extrait:

    [T]oute preuve et mention de la procédure disciplinaire et de la sanction disciplinaire infligée [seront] retirées [du] dossier personnel [du requérant].

    Mots-clés:

    Dossier personnel; Ordonnance;



  • Jugement 4193


    128e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le classement de son ancien poste.

    Considérant 6

    Extrait:

    Dans la mesure où il relève du pouvoir du Président de déterminer le grade d’un poste, le Tribunal n’est pas compétent pour ordonner, comme le sollicite la requérante, que son poste soit reclassé [...] avec effet rétroactif [...].

    Mots-clés:

    Classement de poste; Compétence du Tribunal; Ordonnance;



  • Jugement 4040


    126e session, 2018
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de la demande de reclassement de son poste.

    Considérant 2

    Extrait:

    [L]e Tribunal n’a pas compétence pour ordonner à une organisation de promouvoir un fonctionnaire (voir, par exemple, le jugement 3370, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3370

    Mots-clés:

    Ordonnance; Promotion;



  • Jugement 4029


    126e session, 2018
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui octroyer l'avancement de deux échelons que, selon lui, l'OMS aurait dû lui octroyer au moment de son engagement au titre d'un contrat de durée déterminée.

    Considérant 22

    Extrait:

    La conclusion du requérant tendant à ce qu’il soit ordonné à l’OMS de lui fournir un certificat de travail ne relève pas de la compétence du Tribunal, mais le Tribunal note à cet égard que l’OMS a accepté de fournir un tel certificat au requérant si celui-ci lui en fait la demande.

    Mots-clés:

    Certificat de service; Compétence du Tribunal; Ordonnance;



  • Jugement 4024


    126e session, 2018
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas reclasser son poste.

    Considérant 2

    Extrait:

    [L]e Tribunal n’a pas compétence pour ordonner à une organisation de reclasser un poste (voir, par exemple, le jugement 3834, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3834

    Mots-clés:

    Classement de poste; Ordonnance;



  • Jugement 3922


    125e session, 2018
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui proposer un renouvellement de contrat de trois mois et de rejeter les demandes qu’elle a formulées concernant l’évaluation de ses services pour 2012, le reclassement de son poste, la durée de son dernier contrat et ses allégations de harcèlement, de représailles et d’intimidation.

    Considérant 26

    Extrait:

    Le Tribunal n’a pas compétence pour ordonner au Fonds mondial de renouveler l’engagement de la requérante sur la base d’un «contrat à long terme de durée continue» à un poste correspondant à ses qualifications, à son profil et à son expérience. Il n’a pas non plus compétence pour lui octroyer des dommages-intérêts pour tort matériel équivalant au montant qu’elle aurait perçu dans un poste de niveau supérieur (voir le jugement 3835, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3835

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Ordonnance;



  • Jugement 3834


    124e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa demande en vue du reclassement de son poste.

    Considérant 6

    Extrait:

    Il n’appartient pas au Tribunal d’ordonner à l’Organisation, comme le demande la requérante, de reclasser rétroactivement son poste. En effet, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’égard des organisations (voir le jugement 3506, au considérant 18).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3506

    Mots-clés:

    Classement de poste; Compétence du Tribunal; Ordonnance;



  • Jugement 3726


    123e session, 2017
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa demande d’indemnisation pour exploitation et travail obligatoire.

    Considérant 20

    Extrait:

    Le Tribunal peut [...] octroyer des dommages-intérêts dès lors qu’il est constant qu’un requérant a effectué des tâches au-delà de son grade (voir, par exemple, le jugement 3284, aux considérants 14 et 17). Le Tribunal estime donc que la requérante a droit à des dommages-intérêts pour tort matériel en réparation du fait qu’elle a accompli des tâches au-delà de son grade G.5, et qu’elle a droit à des dommages-intérêts pour tort moral au titre du préjudice subi du fait du manquement de l’OIM.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3284

    Mots-clés:

    Classement de poste; Dommages-intérêts pour tort matériel; Grade; Ordonnance; Reclassement; Rétroactivité; Tort moral;

    Considérants 19-20

    Extrait:

    L’OIM n’a pas contesté le fait que les cinq tâches en question attribuées à la requérante ont conduit celle-ci à remplir des fonctions et à assumer des responsabilités relevant d’un grade supérieur à son grade G.5. Une organisation internationale est tenue de respecter la structure de grades et le grade assigné à chaque fonctionnaire. À cet égard, le Tribunal a indiqué ce qui suit dans le jugement 808, au considérant 22 :
    «[I]l convient de souligner en conclusion que le Directeur général est
    libre, dans le respect du grade des agents et des correspondances typiques qui existent entre ces grades et les emplois, d’affecter les fonctionnaires qui sont à sa disposition, selon les besoins du service. Ces affectations sont indépendantes de l’acceptation des fonctionnaires intéressés, qui doivent être prêts à exercer tout emploi correspondant à leur grade, conformément à leurs aptitudes et aux termes de leur nomination.»
    La requérante semble demander au Tribunal de reclasser son poste au regard des tâches accomplies, ce qui ne relève pas de la compétence du Tribunal (voir le jugement 3284, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3284

    Mots-clés:

    Classement de poste; Compétence du Tribunal; Ordonnance;



  • Jugement 3490


    120e session, 2015
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de ne pas accueillir sa demande en vue du reclassement rétroactif de son ancien poste.

    Considérant 30

    Extrait:

    "[La requérante] demande au Tribunal d’ordonner le reclassement rétroactif du poste [...] et d’ordonner également à l’AIEA de lui verser des dommages-intérêts pour tort matériel équivalant à la différence de salaire [...] en tenant compte des augmentations d’échelon [...]. Premièrement, le Tribunal n’est à l’évidence pas compétent pour ordonner le reclassement d’un poste, le Directeur général ayant seul, ou par délégation, autorité pour ce faire. Deuxièmement, faire droit à la demande de dommages-intérêts pour tort matériel reviendrait pour le Tribunal à substituer son appréciation à celle des autorités compétentes, contrairement à une jurisprudence constante (voir, par exemple, les jugements 2284, au considérant 9, et 3284, au considérant 12)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2284, 3284

    Mots-clés:

    Classement de poste; Compétence du Tribunal; Ordonnance; Reclassement;



  • Jugement 3428


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent sans succès des décisions qui n'ont pas encore donné lieu à des décisions individuelles prises à leur égard.

    Considérant 21

    Extrait:

    [L]es requérants ont demandé, à titre de conclusions subsidiaires, que le Tribunal ordonne à l’OEB de procéder à «une interprétation correcte du plafonnement dans l’art[icle] 10 [du nouveau Règlement de pensions]» [...]. Mais il n’appartient pas au Tribunal de prononcer de telles injonctions à l’égard d’une organisation internationale, de sorte que les conclusions ainsi formulées sont [...] irrecevables (voir, par exemple, les jugements 1456, au considérant 31, 2244, au considérant 12, ou 2793, au considérant 21).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1456, 2244, 2793

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conclusions; Ordonnance;



  • Jugement 3300


    116e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal rejette la requête dirigée contre la décision de ne pas considérer l’invalidité du requérant comme étant due à une maladie professionnelle.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Articles 89(3), 89(4) et 90(1) du Statut des fonctionnaires

    Mots-clés:

    Avis médical; Commission médicale; Imputable au service; Invalidité; Ordonnance; Pension; Pension d'invalidité; Requête rejetée; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;



  • Jugement 3145


    113e session, 2012
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    [I]l est nécessaire d’ordonner, avant dire droit, aux frais de la défenderesse, une expertise médicale confiée à un expert nommé par le Président du Tribunal et dont la mission sera spécifiée dans le dispositif du présent jugement.

    Un expert médical sera désigné par ordonnance du Président du Tribunal à l’effet de déterminer si les symptômes apparus chez la requérante avaient pour origine des conditions de travail inadaptées d’un point de vue ergonomique ou avaient une autre origine.
    L’expert examinera la requérante, prendra en considération
    l’ensemble des dossiers soumis au Tribunal et pourra demander aux parties toutes informations pertinentes dans le respect du contradictoire. [...]

    Mots-clés:

    Désignation d'un médecin spécialiste par le Tribunal; Ordonnance;



  • Jugement 3141


    113e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 55

    Extrait:

    [I]l y a lieu d’ordonner à l’Organisation, dans l’hypothèse où le requérant obtiendrait la régularisation préalable de son séjour en Suisse par l’une des voies ci-dessus évoquées, de demander que lui soit attribuée une carte de légitimation selon la procédure ordinaire. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, il relève bien, en effet, de la compétence du Tribunal d’exiger d’elle un tel acte, dès lors qu’en vertu de l’article VIII du Statut du Tribunal, il incombe à celui-ci, lorsqu’il constate qu’une organisation internationale a manqué à une de ses obligations, d’ordonner toute mesure nécessaire pour assurer l’exécution de cette obligation (voir le jugement 2720, au considérant 17).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2720

    Mots-clés:

    Ordonnance;



  • Jugement 3038


    111e session, 2011
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    "Les parties n'ayant pas réussi à s'entendre sur les termes d'un accord négocié, renvoyer l'affaire devant l'[Organisation] pour que celle-ci règle la question de la réparation serait futile et entraînerait un autre retard injustifié dans le règlement du litige. Dans ces circonstances, le Tribunal fixera lui-même la réparation à laquelle le requérant a droit [...]."

    Mots-clés:

    Ordonnance; Retard; Règlement du litige; Réparation;



  • Jugement 3020


    111e session, 2011
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La disposition 106.11 du Règlement du personnel de l'OMC prévoit que, « [l]orsque les traitements, indemnités ou primes payés par l'OMC sont assujettis à l'impôt national sur le revenu, l'OMC rembourse celui-ci aux fonctionnaires. » La requérante estime que le traitement qu'elle perçoit de l'Organisation est indirectement imposé du fait qu'il est pris en compte pour calculer le taux d'imposition applicable aux revenus de son époux, qui n'est pas fonctionnaire international.
    "La requête doit donc être admise dans cette mesure. Il n'y a [...] pas lieu d'entrer en matière sur la conclusion qui tend à ordonner à l'OMC «d'exercer son autorité et son pouvoir» auprès des autorités suisses compétentes pour qu'elles abandonnent la pratique à l'origine du litige. Une telle injonction n'est en effet pas de la compétence du Tribunal de céans."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Disposition 106.11 du Règlement du personnel de l'OMC

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droit national; Impôt; Ordonnance; Ratione materiae; Situation matrimoniale;



  • Jugement 2880


    108e session, 2010
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Recours en exécution du jugement 2880 - Dans le jugement 2706, le Tribunal a notamment ordonné à l'Organisation de procéder à l'examen du classement du poste de la requérante et, le cas échéant, de procéder à la promotion de l'intéressée. Suite à l'imposition des mesures disciplinaires, y compris une rétrogradation et une interdiction de promotion pendant trois années consécutives, la requérante n'a pas été promue. Le Tribunal a accueilli le recours en exécution et a ordonné que la demande de promotion soit prise en considération.
    "Le Tribunal tient [...] à préciser [...] le sens de l'expression «le cas échéant» dans le texte français, qui fait foi, du dispositif du jugement 2706. Compte tenu du contexte dans lequel cette expression est utilisée et des instructions données par le Tribunal au considérant 15 du jugement 2706, il est manifeste que ce qui est ordonné, c'est que la requérante soit promue «si les conditions requises sont réunies» ou «en pareil cas». Autrement dit, le Directeur général doit fonder sa décision sur les éléments d'appréciation pertinents, à savoir les propositions du Comité de classification et du Comité consultatif des promotions."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2706

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Ordonnance; Recours en exécution;



  • Jugement 2819


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Dès lors que la décision de mutation n'a pas respecté la dignité du requérant, le Tribunal ordonnera que ce dernier soit réaffecté, dans un délai de vingt-huit jours, à un poste correspondant à l'exigence de base d'un poste de grade A6, à savoir la direction d'une unité administrative principale comprenant plusieurs domaines spécialisés, et que la décision du 22 décembre 2005 soit annulée avec effet à la date de la réaffectation de l'intéressé au nouveau poste."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Conditions de travail; Grade; Mesure de compensation; Mutation; Ordonnance; Poste; Respect de la dignité;



  • Jugement 2751


    105e session, 2008
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant a représenté trois collègues dont les requêtes formées devant le Tribunal ont donné lieu au jugement 2514. Dans ses mémoires en réponse, l'Organisation avait fait des déclarations diffamatoires au sujet du requérant. "[L]a défenderesse prétend que la requête est irrecevable pour ce qui est de la demande tendant à la rétractation des déclarations diffamatoires. A cet égard, elle invoque le jugement 1635 dans lequel le Tribunal a expliqué qu'il n'avait pas compétence pour ordonner des excuses écrites, comme cela est demandé en l'espèce. Dans le jugement 2720, également rendu ce jour, le Tribunal a reconnu, au considérant 17, que la diffusion de déclarations diffamatoires prononcées par une organisation internationale à l'encontre d'un membre du personnel donne lieu à une obligation à tout moment depuis la diffusion de ces déclarations d'agir en vue de réparer, autant que possible, le tort causé à la réputation de cette personne. De plus, le Tribunal a estimé dans ce cas qu'il pouvait ordonner l'exécution de cette obligation conformément à l'article VIII de son Statut. Dès lors, on ne saurait affirmer que le Tribunal n'a pas compétence pour ordonner la rétractation d'une déclaration diffamatoire."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VIII du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1635, 2514, 2720

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Diffamation; Excuses; Ordonnance; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Respect de la dignité; Statut du TAOIT; Tort moral;

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Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut