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Instruction administrative (216,-666)
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Mots-clés: Instruction administrative
Jugements trouvés: 53
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Jugement 4430
132e session, 2021
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent les nouvelles règles régissant l’exercice du droit de grève à l’Office européen des brevets.
Considérant 9
Extrait:
La circulaire était un document juridique normatif subordonné au Statut des fonctionnaires. Dès lors, elle ne pouvait avoir pour effet de modifier ou restreindre les dispositions du Statut des fonctionnaires à quelque égard que ce soit (voir le jugement 3534).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3534
Mots-clés:
Instruction administrative; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 3713
122e session, 2016
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent la valeur de référence, utilisée par l’OEB pour prévoir et mesurer le rendement, introduite pour les examinateurs de brevets travaillant dans leur domaine technique.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Décision définitive; Instruction administrative; Jonction; Procédure sommaire; Requête rejetée;
Jugement 2833
107e session, 2009
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
En mars 2006, le requérant, qui était en poste au Zimbabwe depuis 1996, demanda son transfert au même grade au Siège de l'OIT à Genève pour y occuper le poste, alors mis au concours, de responsable principal des acquisitions. Sa candidature fut rejetée au motif qu'il ne satisfaisait pas à trois des exigences essentielles prévues dans l'avis de vacance. La circulaire no 658, série 6, indique que le BIT doit veiller notamment à ce que «la priorité en matière de mobilité soit accordée aux fonctionnaires qui ont mené à terme leur tour de service», ce par quoi on entend la durée d'une affectation dans un lieu donné. "Il n'est pas contesté que le requérant puisse bénéficier des règles de mobilité qui lui permettraient, le cas échéant, de revenir au Siège de l'Organisation. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il bénéficie d'un droit à revenir au Siège pour occuper un poste quelconque, sans que l'on se soit au préalable posé la question de savoir si l'emploi qu'il convoite correspond à ses aptitudes."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Circulaire n° 658, série 6
Mots-clés:
Aptitude professionnelle; Avis de vacance; Concours; Condition; Critères; Demande de mutation; Droit; Grade; Hors siège; Instruction administrative; Lieu d'affectation; Motif; Obligations de l'organisation; Poste; Priorité; Période; Refus; Règles écrites; Réaffectation; Siège;
Jugement 2760
105e session, 2008
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
La requérante, ressortissante canadienne, a contracté mariage avec une personne de même sexe, ainsi que l'autorise la législation applicable au Canada. Après avoir aussitôt informé l'Agence de son nouveau statut matrimonial, elle a demandé à bénéficier des indemnités pour personne à charge prévues en faveur des fonctionnaires ayant un conjoint, mais sa demande a été rejetée. La défenderesse fait valoir qu'il existerait à l'AIEA une définition du terme «conjoint», pour l'application du Statut et du Règlement du personnel, selon laquelle ce terme ne viserait que les partenaires d'une union entre personnes de sexe opposé, le Guide des prestations familiales établi à l'intention du personnel indiquant que, «pour tous les cas où il est fait application du Statut du personnel et du Règlement du personnel», le terme «conjoint» est «défini comme visant le mari ou la femme». "Mais ce simple document d'information, rédigé par l'administration et dépourvu de toute valeur normative, ne saurait, à l'évidence, prescrire ainsi l'adoption d'une définition restrictive qui ne résulte pas des textes applicables. En outre, si le Tribunal relève que cette même définition figurait également dans une note au personnel du 11 juillet 2005, cette dernière ne pouvait davantage limiter le champ d'application de la notion de conjoint à laquelle se réfèrent les Statut et Règlement du personnel. En effet, s'il est toujours loisible au Secrétariat d'une organisation de diffuser une note de service destinée à clarifier certaines dispositions statutaires ou réglementaires régissant son personnel, une telle note ne saurait imposer aux fonctionnaires une condition restrictive autre que celles prévues par ces dispositions elles-mêmes."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Guide des prestations familiales
Mots-clés:
Allocations familiales; Application; But; Condition; Demande d'une partie; Disposition; Droit applicable; Droit national; Définition; Hiérarchie des normes; Instruction administrative; Limites; Mariage de même sexe; Note d'information; Organisation; Personne à charge; Publication; Refus; Règles écrites; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel; Valeur obligatoire;
Jugement 2708
104e session, 2008
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 10
Extrait:
Pour la période comprise entre le 24 juin 2002 et le 31 décembre 2003, le requérant s'est vu offrir un contrat de durée déterminée financé par des fonds de coopération technique, qui a été prolongé jusqu'au 30 juin 2004. Par la suite, il s'est vu offrir deux contrats de collaboration extérieure, le dernier d'entre eux venant à expiration le 31 mars 2005, date à laquelle sa relation contractuelle avec le BIT a pris fin définitivement. Le requérant demande la requalification de sa relation d'emploi. "Il résulte de l'analyse [des dispositions de la circulaire n° 630] que les contrats de courte durée ne devraient être proposés que dans des cas précis et pour une durée limitée. Ayant déjà obtenu un contrat de durée déterminée qui avait été prolongé, le requérant ne pouvait pas, sans violation de l'esprit des textes applicables, être recruté au bénéfice d'un contrat de courte durée, encore moins d'un contrat de collaboration extérieure, pour effectuer le même travail dans la continuité de son contrat de durée déterminée. Il y a lieu en conséquence de requalifier les deux derniers contrats du requérant en un contrat de durée déterminée."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Circulaire n° 630 du BIT
Mots-clés:
Cessation de service; Collaborateur occasionnel; Conclusions; Condition; Conséquence; Contrat; Courte durée; Disposition; Durée du contrat; Durée déterminée; Instruction administrative; Limites; Modification des règles; Personnel de projet; Prolongation de contrat; Période; Règles écrites; Violation;
Jugement 2690
104e session, 2008
Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 10
Extrait:
La Commission a adopté une directive aux termes de laquelle les fonctionnaires de la catégorie des administrateurs et des catégories supérieures, ainsi que le personnel recruté sur le plan international, ne devraient pas rester en service plus de sept ans, sauf dans un nombre limité de cas. "Le Tribunal ne peut accepter l'argument du requérant concernant la légalité de la directive car la Commission préparatoire a bien établi, presque dès le début de son existence, qu'elle n'engagerait pas d'effectifs permanents. Le fait même qu'il s'agissait d'une «commission préparatoire» de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires fait ressortir à l'évidence que la décision ainsi adoptée était parfaitement cohérente avec le mandat même de la Commission, lequel n'a pas un caractère permanent."
Mots-clés:
Catégorie professionnelle; Conditions d'engagement; Contrat; Durée déterminée; Décision; Exception; Instruction administrative; Intérêt de l'organisation; Limites; Non-renouvellement de contrat; Statut non local; Sécurité de l'emploi;
Jugement 2556
101e session, 2006
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 12
Extrait:
La pratique régissant l'octroi des jours de compensation accordés aux inspecteurs revenant de missions d'inspection d'installations de destruction d'armes chimiques étant en contradiction avec les termes de la directive AD/PER/12, l'Organisation a adopté une nouvelle méthode de calcul des jours de compensation que la requérante a contestée. La Commission de recours, étant donné que la pratique antérieure était selon elle devenue une pratique "bien établie", a recommandé que le recours de la requérante soit accueilli, que la pratique antérieure soit rétablie et que les jours de compensation qui auraient dû être accordés conformément à cette pratique soient remboursés. Le Tribunal considère que "[l]a pratique de l'octroi d'un jour de compensation pour chaque samedi, dimanche ou jour férié officiel de l'OIAC tombant pendant une période d'inspection étant incompatible avec les termes de la directive AD/PER/12, cette pratique ne peut être élevée au rang d'une règle qui donnerait à la requérante droit à des jours de compensation supplémentaires, comme apparemment la Commission de recours l'avait pensé."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Directive AD/PER/12 de l'OIAC
Mots-clés:
Avis; Calcul; Différence; Disposition; Droit; Hiérarchie des normes; Instruction administrative; Jour férié; Mesure de compensation; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Pratique; Recommandation; Recours interne; Remboursement; Règles écrites;
Jugement 2387
98e session, 2005
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
Le requérant exerce les fonctions de président de la section Eurocontrol de la Fédération de la fonction publique européenne. Il demande l'annulation d'une instruction qui, selon lui, lui fait grief et porte directement atteinte aux intérêts qu'il doit défendre en sa qualité de responsable syndical. "Le Tribunal constate que le requérant ne justifie pas dans cette affaire d'un intérêt direct lui permettant de critiquer l'instruction qu'il conteste, dès lors que celle-ci n'était susceptible d'être appliquée qu'au personnel du CFMU, organisme auquel il n'appartient pas. Dans la mesure où il excipe de sa qualité de responsable syndical, il ne pourrait saisir le Tribunal qu'en raison de son rapport d'emploi individuel avec l'Agence - en contestant par exemple des mesures le concernant personnellement en raison de ses fonctions - et non en invoquant la défense des intérêts collectifs des membres d'un groupement syndical. Le Tribunal ne peut que renvoyer sur ce point à sa jurisprudence constante (voir, par exemple, le jugement 1542 prononcé le 11 juillet 1996)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1542
Mots-clés:
Droits collectifs; Instruction administrative; Intérêt à agir; Qualité pour agir; Représentant du personnel;
Jugement 2279
96e session, 2004
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4 b)
Extrait:
En ce qui concerne la recevabilité d'une requête dirigée contre une instruction administrative, "Il y a [...] lieu de distinguer les instructions adressées à l'administration sur la manière d'appliquer la loi mais sans incidence directe sur la situation juridique des agents, des actes administratifs imposant des obligations aux fonctionnaires eux-mêmes, notamment des actes s'adressant à un nombre indéterminé de fonctionnaires." (Il s'agissait, ici, d'une instruction administrative relative à la mise en oeuvre d'un système de contrôle électronique des présences).
Mots-clés:
Conséquence; Durée du travail; Décision individuelle; Effet; Instruction administrative; Intérêt à agir; Obligations du fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Requête;
Jugement 2228
95e session, 2003
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
Le comité du personnel, qui est un organe statutaire de l'organisation, a été déconnecté du système interne de courrier électronique au motif, notamment, qu'il mettait à la disposition du syndicat les facilités qui résultaient de sa connexion audit système. De l'avis de la défenderesse, "les moyens dont bénéficie le comité du personnel ne doivent pas être mis à la disposition du syndicat, sauf à créer une confusion dans la répartition des rôles et des responsabilités, même si les dirigeants de l'un sont également, ou peuvent être, les dirigeants de l'autre. Ceci ne veut pas dire que les syndicats ne doivent pas bénéficier de certains moyens mis à leur disposition par les organisations. Bien au contraire, leur liberté d'expression ne doit pas être limitée, comme l'a notamment indiqué le Tribunal dans son jugement 1547, [...] et il est indispensable qu'ils bénéficient de moyens leur permettant d'exercer effectivement leurs activités, dans le cadre d'accords négociés ou éventuellement de règlements administratifs. Mais il est légitime que l'organisation s'assure que les moyens mis à la disposition de l'organe représentant statutairement l'ensemble du personnel ne sont pas détournés au profit d'un syndicat, ou de toute autre personne morale disposant de fonds propres et ne représentant qu'une partie du personnel."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1547
Mots-clés:
Accord syndical; Activités syndicales; But; Facilités; Instruction administrative; Jurisprudence; Liberté d'expression; Limites; Motif; Négociation; Obligations de l'organisation; Refus; Représentant du personnel; Responsabilité; Règles écrites; Syndicat du personnel;
Jugement 2221
95e session, 2003
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 9-10
Extrait:
"Il est bien établi qu'une décision en matière de promotion relève du pouvoir d'appréciation de l'organisation et ne peut être contestée que pour des motifs limités. Il est aussi établi que le simple fait de satisfaire aux critères nécessaires ne confère pas d'ordinaire le droit à une promotion. [Les autorités compétentes étaient donc] habilité[e]s à tenir compte, pour décider d'accorder rétroactivement une promotion au requérant, de tous les élements concernant son comportement professionnel, [y compris] de ses rapports de notation, même si les directives [applicables] n'y faisaient aucune référence."
Mots-clés:
Aptitude professionnelle; Compétence; Conséquence; Contrôle du Tribunal; Critères; Droit; Droit applicable; Décision; Eléments; Exception; Instruction administrative; Jurisprudence; Limites; Motif; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Rapport d'appréciation;
Jugement 2174
94e session, 2003
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
Le requérant "ne saurait en tout état de cause se prévaloir des dispositions d'une circulaire administrative qui ne s'applique pas à son cas."
Mots-clés:
Disposition; Droit applicable; Instruction administrative; Règles écrites; Statut du requérant;
Jugement 2129
93e session, 2002
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 7-8
Extrait:
"Il est de jurisprudence constante, comme cela a été rappelé, entre autres, au considérant 5 du jugement 1786, que tout fonctionnaire peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général qui en forme le support juridique [...] En l'espèce, les requérants auraient pu contester l'application individuelle qui leur était faite de la circulaire d'information [fixant le taux de leur indemnité journalière de voyage] tant que celle-ci était en application [...] Les intéressés, qui n'ont pas expressément contesté en temps utile l'application individuelle qui leur a été faite de cette circulaire, ne sont pas recevables à la remettre en cause. Le fait que les intéressés aient cru pouvoir négocier une solution amiable et se soient abstenus pour cette raison de former des recours ne peut être de nature à les relever de la forclusion qu'ils ont ainsi encourue."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1786
Mots-clés:
Application; Droit de recours; Décision générale; Décision individuelle; Délai; Fonctionnaire; Forclusion; Indemnité; Instruction administrative; Intérêt à agir; Jurisprudence; Motif; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Règlement du litige; Taux;
Jugement 2120
93e session, 2002
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 10-11
Extrait:
Le secrétariat de l'Organisation a publié une note dont un paragraphe interdit normalement à deux conjoints de travailler dans le même département. Le Tribunal considère que "cette disposition revient à établir une discrimination injuste entre des candidats à un poste en raison de leur statut matrimonial et de leurs liens familiaux [...]. Une discrimination reposant sur de tels motifs est contraire à la Charte des Nations Unies, aux principes généraux du droit, aux principes régissant la fonction publique internationale, ainsi qu'aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. [...] Toutes les formes de discrimination injuste sont interdites. Qu'est-ce qu'une discrimination injuste? C'est, du moins dans le contexte du travail, le fait d'opérer des distinctions entre les fonctionnaires ou entre les candidats postulant à un emploi, en raison de caractéristiques personnelles qui n'ont pas lieu d'être prises en compte. Manifestement, le fait que deux fonctionnaires soient mariés l'un à l'autre ne préjuge en rien de leurs compétences ni de leurs capacités respectives à remplir leurs obligations. Et si l'on considère que, pour des fonctionnaires, le fait d'être mariés ou d'entretenir des relations intimes risque de créer des problèmes de gestion, ceux-ci doivent être traités par des moyens qui ne constituent pas une forme de discrimination à l'égard de l'un d'entre eux du fait de ces relations. Le Tribunal relève que la note [en question], outre qu'elle est rédigée en des termes très généraux, ne permet pas même de résoudre efficacement le problème éventuel d'une influence indue ou d'un favoritisme car elle ne dit rien sur les relations intimes hors mariage. Elle ne mentionne pas non plus les mariages contractés après la nomination des intéressés".
Mots-clés:
Affectation; Aptitude professionnelle; Candidat; Charte des Nations Unies; Concours; Conditions d'engagement; Différence; Disposition; Déclaration universelle des droits de l'homme; Définition; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Instruction administrative; Instrument international; Lien de parenté; Motif; Obligations du fonctionnaire; Organisation; Poste; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Publication; Violation;
Considérant 9
Extrait:
Le secrétariat de l'Organisation a publié une note, soit une norme dérivée, dont les dispositions seraient, selon le requérant, incompatibles avec les dispositions correspondantes de la norme principale, à savoir le Règlement du personnel. Le Tribunal considère que la note en question "ne se borne pas à définir les modalités d'application des dispositions pertinentes du Règlement du personnel ou à les clarifier; elle a pour objectif d'en étendre considérablement la portée. Elle n'est pas valable."
Mots-clés:
Application; But; Condition; Différence; Disposition; Définition; Hiérarchie des normes; Instruction administrative; Limites; Organisation; Portée; Publication; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 2112
92e session, 2002
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7 a)
Extrait:
"Une décision relative à un fonctionnaire est nécessairement précédée de démarches administratives, mais elle ne lie l'organisation à l'égard du fonctionnaire qu'au moment où elle lui est communiquée, dans les formes prévues par l'organisation (voir le jugement 1560, au considérant 9). La communication peut également se faire sous une forme différente, à condition qu'on puisse en inférer que l'organisation a entendu notifier sa décision au fonctionnaire. En revanche, la seule information relative à des démarches en cours ne saurait à l'évidence constituer une telle communication. Il est fréquent, voire souhaitable, que, dans un désir de transparence, la personne concernée par une éventuelle décision recoive de telles informations. Mais il serait erroné et source de graves confusions d'y voir la communication d'une décision."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1560
Mots-clés:
Condition; Conditions de forme; Date; Décision; Définition; Effet; Instruction administrative; Obligation d'information; Portée; Valeur obligatoire;
Jugement 2018
90e session, 2001
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
L'engagement du requérant n'a pas été confirmé après sa période de stage et son contrat de durée déterminée a été résilié avant que celui-ci ne soit parvenu à son terme. "Le Tribunal considère que les Statut et Règlement du personnel ainsi que les directives administratives en vigueur au moment des faits ne contenaient aucune disposition spécifique régissant la non-confirmation des engagements de durée déterminée pendant ou à la fin d'une période de stage. Les dispositions applicables sont donc celles relatives à la résiliation des engagements de durée déterminée sans période de stage."
Mots-clés:
Absence de texte; Analogie; Contrat; Droit applicable; Durée déterminée; Instruction administrative; Licenciement; Période probatoire; Refus; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1500
80e session, 1996
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 13
Extrait:
"Le requérant met en cause la validité [d'un mémorandum interne] au motif que celui-ci n'aurait pas fait l'objet d'une publication, ce qui, d'après lui, est contraire aussi bien à la jurisprudence qu'à divers instruments internationaux. Toutefois, le requérant a bel et bien pris connaissance du mémorandum en question, puisqu'il en a demandé l'application en sa faveur [...] l'absence de publication générale ne l'a donc pas lésé [...]."
Mots-clés:
Absence de préjudice; Instruction administrative; Publication;
Jugement 1148
72e session, 1992
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 21
Extrait:
La requête porte sur le refus du remboursement par la Caisse maladie d'Eurocontrol de certaines thérapies, communiqué au personnel par une note de service et appliqué à la requérante par une décision individuelle. Le Tribunal considère que "l'organisation jouit en la matière d'un large pouvoir d'appréciation qu'elle est en droit d'exercer dans la forme qui lui paraît la plus appropriée, en vue d'assurer le fonctionnement et la viabilité du régime d'assurance maladie dont elle a la responsabilité. Quant aux procédés juridiques mis en oeuvre, elle peut prendre soit des mesures générales d'exécution [...] soit des décisions individuelles dans des cas particuliers".
Mots-clés:
Assurance santé; Décision générale; Décision individuelle; Frais médicaux; Instruction administrative; Pouvoir d'appréciation;
Jugement 1134
72e session, 1992
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"Conformément à [...] sa jurisprudence, le Tribunal déclare irrecevable toute requête dirigée contre une décision générale qui doit être suivie normalement de décisions individuelles contre lesquelles une voie de recours interne est ouverte."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
Mots-clés:
Condition; Décision générale; Décision individuelle; Epuisement des recours internes; Instruction administrative; Recevabilité de la requête; Syndicat du personnel;
Jugement 1131
71e session, 1991
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Le Tribunal constate qu'en prenant sa décision de mettre fin à l'engagement du requérant pour suppression de poste, l'UNESCO n'a pas respecté les règles prescrites par la circulaire no 1583. Ainsi, le rapport du Comité paritaire de concertation, qui était tenu de donner un avis, ne fait pas état d'un examen des propositions de l'administration concernant le requérant. Bien plus, la proposition de geler le poste n'émanait pas de l'autorité compétente. En outre, une proposition de redéploiement a été rejetée sans qu'elle fasse l'objet d'une délibération ni qu'elle soit soumise au Directeur général comme le prévoit la circulaire. Le requérant ne demande pas sa réintégration. Le Tribunal ordonne le paiement, à titre de réparation pour tort matériel, de l'équivalent d'une année de plein traitement.
Mots-clés:
Auteur de la décision; Avis; Cessation de service; Compétence; Consultation; Durée déterminée; Instruction administrative; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Réaffectation; Suppression de poste; Vice de procédure;
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