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Statut de la CFPI (222,-666)

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Mots-clés: Statut de la CFPI
Jugements trouvés: 7

  • Jugement 4138


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 41

    Extrait:

    Le régime établi par le Statut de la CFPI est relativement clair : la CFPI est autorisée à prendre une décision à certains égards et, sur d’autres sujets, elle est autorisée à faire une recommandation à l’Assemblée générale. Dans ce dernier cas de figure, le fait que le pouvoir décisionnel soit réservé à l’Assemblée générale vise à garantir que la décision effective est prise au plus haut niveau. Le rôle de l’Assemblée générale n’a pas vocation à être nominal ou symbolique.

    Mots-clés:

    Statut de la CFPI;

    Considérants 35-36

    Extrait:

    Pour déterminer les pouvoirs de la CFPI, il est d’une importance capitale d’interpréter les dispositions de son Statut à la lumière de leur objectif. Le libellé des articles 10 et 11 est relativement clair, eu égard notamment à leur contexte immédiat. Ces deux dispositions entendent manifestement délimiter différentes fonctions ou différents pouvoirs. À supposer que l’alinéa b de l’article 10 confère le pouvoir de déterminer le montant des ajustements, ce pouvoir ne saurait donc être conféré par l’article 11 et, en particulier, par l’expression «fixe [...] [l]e classement des lieux d’affectation aux fins de l’application des ajustements (indemnités de poste ou déductions)». Ces dispositions s’excluent mutuellement, en ce sens que l’un des deux articles confère le pouvoir de rendre une décision concernant certains sujets précis, tandis que l’autre confère le pouvoir de faire des recommandations uniquement sur d’autres sujets précis. Il est inconcevable que les deux dispositions confèrent un pouvoir d’examiner ou de trancher un même sujet.

    Même si le terme «[l]e barème» entend qualifier aussi bien les «traitements» que les «ajustements», il ne fait guère de doute que l’alinéa b de l’article 10 vise la détermination du montant des traitements et des ajustements en vue d’une recommandation. En fait, le paragraphe 2 de l’article 12 crée une exception à la disposition énonçant que la CFPI se borne à faire des recommandations en matière de barème des traitements. Ce paragraphe donne le pouvoir à la CFPI, si le chef de secrétariat intéressé lui en fait la demande après avoir consulté les représentants du personnel, de fixer les barèmes des traitements dans un lieu d’affectation donné plutôt que de faire des recommandations. Le fait qu’une telle exception existe pour les barèmes des traitements et non pour les ajustements de poste vient renforcer l’interprétation du Statut selon laquelle le pouvoir de la CFPI pour ce qui est de fixer le montant des ajustements de poste se limite à faire des recommandations. Au vu du seul libellé du Statut, le Tribunal est convaincu que l’alinéa c de l’article 11 ne confère pas le pouvoir de prendre une décision fixant le montant des ajustements de poste.

    Mots-clés:

    Interprétation; Statut de la CFPI;

    Considérant 39

    Extrait:

    [U]ne quelconque pratique au sein du système résultant des actions de l’Assemblée générale ne saurait, en l’absence d’un amendement au Statut, justifier une interprétation du Statut (adopté près de quinze ans plus tôt) qui va à l’encontre de son libellé. L’article 30 du Statut prévoit que l’Assemblée générale modifie le Statut et que les amendements sont soumis à la même procédure d’acceptation «que le présent statut». L’article premier énonce que l’acceptation du Statut est notifiée par écrit par le chef de secrétariat de l’organisation concernée.

    Mots-clés:

    Interprétation; Statut de la CFPI;

    Considérant 40

    Extrait:

    La CFPI n’avait pas le pouvoir de décider, par elle-même, des valeurs des ajustements de poste, avec pour conséquence ultime la diminution des traitements des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur basés à Genève. La CFPI ne pouvait que faire des recommandations et non décider de valeurs, ce pouvoir relevant exclusivement de la compétence de l’Assemblée générale.

    Mots-clés:

    Décision de la CFPI; Pratique; Résolution de l'Assemblée générale; Statut de la CFPI;



  • Jugement 4137


    128e session, 2019
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 33

    Extrait:

    Le régime établi par le Statut de la CFPI est relativement clair : la CFPI est autorisée à prendre une décision à certains égards et, sur d’autres sujets, elle est autorisée à faire une recommandation à l’Assemblée générale. Dans ce dernier cas de figure, le fait que le pouvoir décisionnel soit réservé à l’Assemblée générale vise à garantir que la décision effective est prise au plus haut niveau. Le rôle de l’Assemblée générale n’a pas vocation à être nominal ou symbolique.

    Mots-clés:

    Statut de la CFPI;

    Considérants 27-28

    Extrait:

    Pour déterminer les pouvoirs de la CFPI, il est d’une importance capitale d’interpréter les dispositions de son Statut à la lumière de leur objectif. Le libellé des articles 10 et 11 est relativement clair, eu égard notamment à leur contexte immédiat. Ces deux dispositions entendent manifestement délimiter différentes fonctions ou différents pouvoirs. À supposer que l’alinéa b de l’article 10 confère le pouvoir de déterminer le montant des ajustements, ce pouvoir ne saurait donc être conféré par l’article 11 et, en particulier, par l’expression «fixe [...] [l]e classement des lieux d’affectation aux fins de l’application des ajustements (indemnités de poste ou déductions)». Ces dispositions s’excluent mutuellement, en ce sens que l’un des deux articles confère le pouvoir de rendre une décision concernant certains sujets précis, tandis que l’autre confère le pouvoir de faire des recommandations uniquement sur d’autres sujets précis. Il est inconcevable que les deux dispositions confèrent un pouvoir d’examiner ou de trancher un même sujet.

    Même si le terme «[l]e barème» entend qualifier aussi bien les «traitements» que les «ajustements», il ne fait guère de doute que l’alinéa b de l’article 10 vise la détermination du montant des traitements et des ajustements en vue d’une recommandation. En fait, le paragraphe 2 de l’article 12 crée une exception à la disposition énonçant que la CFPI se borne à faire des recommandations en matière de barème des traitements. Ce paragraphe donne le pouvoir à la CFPI, si le chef de secrétariat intéressé lui en fait la demande après avoir consulté les représentants du personnel, de fixer les barèmes des traitements dans un lieu d’affectation donné plutôt que de faire des recommandations. Le fait qu’un telle exception existe pour les barèmes des traitements et non pour les ajustements de poste vient renforcer l’interprétation du Statut selon laquelle le pouvoir de la CFPI pour ce qui est de fixer le montant des ajustements de poste se limite à faire des recommandations. Au vu du seul libellé du Statut, le Tribunal est convaincu que l’alinéa c de l’article 11 ne confère pas le pouvoir de prendre une décision fixant le montant des ajustements de poste.

    Mots-clés:

    Interprétation; Statut de la CFPI;

    Considérant 31

    Extrait:

    [U]ne quelconque pratique au sein du système résultant des actions de l’Assemblée générale ne saurait, en l’absence d’un amendement au Statut, justifier une interprétation du Statut (adopté près de quinze ans plus tôt) qui va à l’encontre de son libellé. L’article 30 du Statut prévoit que l’Assemblée générale modifie le Statut et que les amendements sont soumis à la même procédure d’acceptation «que le présent statut». L’article premier énonce que l’acceptation du Statut est notifiée par écrit par le chef de secrétariat de l’organisation concernée.

    Mots-clés:

    Interprétation; Statut de la CFPI;



  • Jugement 4136


    128e session, 2019
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérants 27-28

    Extrait:

    Pour déterminer les pouvoirs de la CFPI, il est d’une importance capitale d’interpréter les dispositions de son Statut à la lumière de leur objectif. Le libellé des articles 10 et 11 est relativement clair, eu égard notamment à leur contexte immédiat. Ces deux dispositions entendent manifestement délimiter différentes fonctions ou différents pouvoirs. À supposer que l’alinéa b de l’article 10 confère le pouvoir de déterminer le montant des ajustements, ce pouvoir ne saurait donc être conféré par l’article 11 et, en particulier, par l’expression «fixe [...] [l]e classement des lieux d’affectation aux fins de l’application des ajustements (indemnités de poste ou déductions)». Ces dispositions s’excluent mutuellement, en ce sens que l’un des deux articles confère le pouvoir de rendre une décision concernant certains sujets précis, tandis que l’autre confère le pouvoir de faire des recommandations uniquement sur d’autres sujets précis. Il est inconcevable que les deux dispositions confèrent un pouvoir d’examiner ou de trancher un même sujet.

    Même si le terme «[l]e barème» entend qualifier aussi bien les «traitements» que les «ajustements», il ne fait guère de doute que l’alinéa b de l’article 10 vise la détermination du montant des traitements et des ajustements en vue d’une recommandation. En fait, le paragraphe 2 de l’article 12 crée une exception à la disposition énonçant que la CFPI se borne à faire des recommandations en matière de barème des traitements. Ce paragraphe donne le pouvoir à la CFPI, si le chef de secrétariat intéressé lui en fait la demande après avoir consulté les représentants du personnel, de fixer les barèmes des traitements dans un lieu d’affectation donné plutôt que de faire des recommandations. Le fait qu’une telle exception existe pour les barèmes des traitements et non pour les ajustements de poste vient renforcer l’interprétation du Statut selon laquelle le pouvoir de la CFPI pour ce qui est de fixer le montant des ajustements de poste se limite à faire des recommandations. Au vu du seul libellé du Statut, le Tribunal est convaincu que l’alinéa c de l’article 11 ne confère pas le pouvoir de prendre une décision fixant le montant des ajustements de poste.

    Mots-clés:

    Interprétation; Statut de la CFPI;

    Considérant 31

    Extrait:

    [U]ne quelconque pratique au sein du système résultant des actions de l’Assemblée générale ne saurait, en l’absence d’un amendement au Statut, justifier une interprétation du Statut (adopté près de quinze ans plus tôt) qui va à l’encontre de son libellé. L’article 30 du Statut prévoit que l’Assemblée générale modifie le Statut et que les amendements sont soumis à la même procédure d’acceptation «que le présent statut». L’article premier énonce que l’acceptation du Statut est notifiée par écrit par le chef de secrétariat de l’organisation concernée.

    Mots-clés:

    Interprétation; Statut de la CFPI;

    Considérant 33

    Extrait:

    Le régime établi par le Statut de la CFPI est relativement clair : la CFPI est autorisée à prendre une décision à certains égards et, sur d’autres sujets, elle est autorisée à faire une recommandation à l’Assemblée générale. Dans ce dernier cas de figure, le fait que le pouvoir décisionnel soit réservé à l’Assemblée générale vise à garantir que la décision effective est prise au plus haut niveau. Le rôle de l’Assemblée générale n’a pas vocation à être nominal ou symbolique.

    Mots-clés:

    Statut de la CFPI;



  • Jugement 4135


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérants 34-35

    Extrait:

    Pour déterminer les pouvoirs de la CFPI, il est d’une importance capitale d’interpréter les dispositions de son Statut à la lumière de leur objectif. Le libellé des articles 10 et 11 est relativement clair, eu égard notamment à leur contexte immédiat. Ces deux dispositions entendent manifestement délimiter différentes fonctions ou différents pouvoirs. À supposer que l’alinéa b de l’article 10 confère le pouvoir de déterminer le montant des ajustements, ce pouvoir ne saurait donc être conféré par l’article 11 et, en particulier, par l’expression «fixe [...] [l]e classement des lieux d’affectation aux fins de l’application des ajustements (indemnités de poste ou déductions)». Ces dispositions s’excluent mutuellement, en ce sens que l’un des deux articles confère le pouvoir de rendre une décision concernant certains sujets précis, tandis que l’autre confère le pouvoir de faire des recommandations uniquement sur d’autres sujets précis. Il est inconcevable que les deux dispositions confèrent un pouvoir d’examiner ou de trancher un même sujet.

    Même si le terme «[l]e barème» entend qualifier aussi bien les «traitements» que les «ajustements», il ne fait guère de doute que l’alinéa b de l’article 10 vise la détermination du montant des traitements et des ajustements en vue d’une recommandation. En fait, le paragraphe 2 de l’article 12 crée une exception à la disposition énonçant que la CFPI se borne à faire des recommandations en matière de barème des traitements. Ce paragraphe donne le pouvoir à la CFPI, si le chef de secrétariat intéressé lui en fait la demande après avoir consulté les représentants du personnel, de fixer les barèmes des traitements dans un lieu d’affectation donné plutôt que de faire des recommandations. Le fait qu’une telle exception existe pour les barèmes des traitements et non pour les ajustements de poste vient renforcer l’interprétation du Statut selon laquelle le pouvoir de la CFPI pour ce qui est de fixer le montant des ajustements de poste se limite à faire des recommandations. Au vu du seul libellé du Statut, le Tribunal est convaincu que l’alinéa c de l’article 11 ne confère pas le pouvoir de prendre une décision fixant le montant des ajustements de poste.

    Mots-clés:

    Interprétation; Statut de la CFPI;

    Considérant 38

    Extrait:

    [U]ne quelconque pratique au sein du système résultant des actions de l’Assemblée générale ne saurait, en l’absence d’un amendement au Statut, justifier une interprétation du Statut (adopté près de quinze ans plus tôt) qui va à l’encontre de son libellé. L’article 30 du Statut prévoit que l’Assemblée générale modifie le Statut et que les amendements sont soumis à la même procédure d’acceptation «que le présent statut». L’article premier énonce que l’acceptation du Statut est notifiée par écrit par le chef de secrétariat de l’organisation concernée.

    Mots-clés:

    Interprétation; Statut de la CFPI;

    Considérant 40

    Extrait:

    Le régime établi par le Statut de la CFPI est relativement clair : la CFPI est autorisée à prendre une décision à certains égards et, sur d’autres sujets, elle est autorisée à faire une recommandation à l’Assemblée générale. Dans ce dernier cas de figure, le fait que le pouvoir décisionnel soit réservé à l’Assemblée générale vise à garantir que la décision effective est prise au plus haut niveau. Le rôle de l’Assemblée générale n’a pas vocation à être nominal ou symbolique.

    Mots-clés:

    Statut de la CFPI;



  • Jugement 4134


    128e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérants 33-34

    Extrait:

    Pour déterminer les pouvoirs de la CFPI, il est d’une importance capitale d’interpréter les dispositions de son Statut à la lumière de leur objectif. Le libellé des articles 10 et 11 est relativement clair, eu égard notamment à leur contexte immédiat. Ces deux dispositions entendent manifestement délimiter différentes fonctions ou différents pouvoirs. À supposer que l’alinéa b de l’article 10 confère le pouvoir de déterminer le montant des ajustements, ce pouvoir ne saurait donc être conféré par l’article 11 et, en particulier, par l’expression «fixe [...] [l]e classement des lieux d’affectation aux fins de l’application des ajustements (indemnités de poste ou déductions)». Ces dispositions s’excluent mutuellement, en ce sens que l’un des deux articles confère le pouvoir de rendre une décision concernant certains sujets précis, tandis que l’autre confère le pouvoir de faire des recommandations uniquement sur d’autres sujets précis. Il est inconcevable que les deux dispositions confèrent un pouvoir d’examiner ou de trancher un même sujet.

    Même si le terme «[l]e barème» entend qualifier aussi bien les «traitements» que les «ajustements», il ne fait guère de doute que l’alinéa b de l’article 10 vise la détermination du montant des traitements et des ajustements en vue d’une recommandation. En fait, le paragraphe 2 de l’article 12 crée une exception à la disposition énonçant que la CFPI se borne à faire des recommandations en matière de barème des traitements. Ce paragraphe donne le pouvoir à la CFPI, si le chef de secrétariat intéressé lui en fait la demande après avoir consulté les représentants du personnel, de fixer les barèmes des traitements dans un lieu d’affectation donné plutôt que de faire des recommandations. Le fait qu’une telle exception existe pour les barèmes des traitements et non pour les ajustements de poste vient renforcer l’interprétation du Statut selon laquelle le pouvoir de la CFPI pour ce qui est de fixer le montant des ajustements de poste se limite à faire des recommandations. Au vu du seul libellé du Statut, le Tribunal est convaincu que l’alinéa c de l’article 11 ne confère pas le pouvoir de prendre une décision fixant le montant des ajustements de poste.

    Mots-clés:

    Interprétation; Statut de la CFPI;

    Considérant 37

    Extrait:

    [U]ne quelconque pratique au sein du système résultant des actions de l’Assemblée générale ne saurait, en l’absence d’un amendement au Statut, justifier une interprétation du Statut (adopté près de quinze ans plus tôt) qui va à l’encontre de son libellé. L’article 30 du Statut prévoit que l’Assemblée générale modifie le Statut et que les amendements sont soumis à la même procédure d’acceptation «que le présent statut». L’article premier énonce que l’acceptation du Statut est notifiée par écrit par le chef de secrétariat de l’organisation concernée.

    Mots-clés:

    Interprétation; Statut de la CFPI;

    Considérant 38

    Extrait:

    L’OIT soutient qu’il existe une pratique établie, reconnue par l’Assemblée générale, selon laquelle la CFPI fixe, par voie de décision, les coefficients d’ajustement et détermine donc leur effet sur les traitements. Elle affirme que la pratique a une incidence, en droit, sur la portée des pouvoirs dévolus à la CFPI. Elle donne des exemples dans lesquels une pratique est, selon elle, acceptée et reconnue en droit international. Or, même si tel était le cas, le Tribunal franchirait un grand pas s’il concluait que le Statut d’un organisme tel que la CFPI ne définit ou ne délimite pas les pouvoirs de celui-ci. L’OIT a accepté l’autorité de la CFPI, mais nécessairement sur la base de son mandat, tel qu’établi par son Statut. L’article premier du Statut prévoit que la CFPI a compétence à l’égard des organisations qui appliquent le régime commun des Nations Unies et acceptent le Statut selon les modalités exposées plus haut. L’argument de l’OIT reviendrait, pour le Tribunal, à adopter un principe selon lequel les actes de la CFPI et le fait que l’Assemblée générale les accepte — même si une partie ou la totalité des organisations appliquant le régime commun des Nations Unies y consentent ou les acceptent sans objection — pourraient entraîner, voire entraîneraient, une modification des pouvoirs de la CFPI, indépendamment de la manière dont ils seraient définis ou délimités par son Statut.

    Mots-clés:

    Pratique; Résolution de l'Assemblée générale; Statut de la CFPI;

    Considérant 41

    Extrait:

    Le régime établi par le Statut de la CFPI est relativement clair : la CFPI est autorisée à prendre une décision à certains égards et, sur d’autres sujets, elle est autorisée à faire une recommandation à l’Assemblée générale. Dans ce dernier cas de figure, le fait que le pouvoir décisionnel soit réservé à l’Assemblée générale vise à garantir que la décision effective est prise au plus haut niveau. Le rôle de l’Assemblée générale n’a pas vocation à être nominal ou symbolique.

    Mots-clés:

    Statut de la CFPI;



  • Jugement 1417


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Conformément à l'article 11(1) de son Règlement, "le Tribunal invite la Commission [de la fonction publique internationale], par la présente décision, à lui communiquer toutes autres observations en réponse aux demandes des requérants [...], dans la mesure bien sûr où elle juge ces informations nécessaires. Il lui donne pour ce faire un délai de trente jours."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 11, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Décision avant dire droit; Délai; Ecritures supplémentaires; Statut de la CFPI; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1356


    77e session, 1994
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "L'Union a agi conformément à ses propres règles et à ses obligations de membre du système commun et dans le respect du Statut de la Commission de la fonction publique internationale lorsqu'elle a rejeté les demandes du requérant, qui ne constituent rien de plus qu'une tentative de contestation de l'échelle des traitements sous couvert d'une contestation du coefficient multiplicateur."

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Décision de la CFPI; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Salaire; Statut de la CFPI; Statut et Règlement du personnel;


 
Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut