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Certificat de service (283,-666)

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Mots-clés: Certificat de service
Jugements trouvés: 14

  • Jugement 4703


    136e session, 2023
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer l’affaire relative à ses dénonciations de faute présumée et de rejeter sa demande tendant à se voir communiquer une version non expurgée du rapport d’enquête final.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]a demande du requérant tendant à obtenir un certificat de services satisfaisants ne relève pas de la compétence du Tribunal (voir, par exemple, le jugement 4029, au considérant 22).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4029

    Mots-clés:

    Certificat de service; Compétence du Tribunal;



  • Jugement 4496


    134e session, 2022
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant se plaint d’un harcèlement moral prétendument subi, en particulier, lors de l’établissement de son certificat de fin de service.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Certificat de service; Harcèlement; Requête rejetée;



  • Jugement 4382


    131e session, 2021
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions du Secrétaire général d’annuler son évaluation de performance pour 2016, au seul motif qu’elle était entachée d’un vice de procédure, et de verser à son dossier la décision attaquée et le rapport de la Commission de recours.

    Considérant 8

    Extrait:

    Les conclusions de la requérante tendant à ce que le rapport de la Commission de recours et la décision attaquée soient retirés de son dossier et qu’une attestation lui soit délivrée sont rejetées. La délivrance d’un tel document ne repose sur aucune base légale. Le rapport de la Commission de recours et la décision attaquée constituent des éléments essentiels de ses états de service qui sont à juste titre versés à son dossier.

    Mots-clés:

    Certificat de service; Dossier personnel;



  • Jugement 4029


    126e session, 2018
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui octroyer l'avancement de deux échelons que, selon lui, l'OMS aurait dû lui octroyer au moment de son engagement au titre d'un contrat de durée déterminée.

    Considérant 22

    Extrait:

    La conclusion du requérant tendant à ce qu’il soit ordonné à l’OMS de lui fournir un certificat de travail ne relève pas de la compétence du Tribunal, mais le Tribunal note à cet égard que l’OMS a accepté de fournir un tel certificat au requérant si celui-ci lui en fait la demande.

    Mots-clés:

    Certificat de service; Compétence du Tribunal; Ordonnance;



  • Jugement 3922


    125e session, 2018
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui proposer un renouvellement de contrat de trois mois et de rejeter les demandes qu’elle a formulées concernant l’évaluation de ses services pour 2012, le reclassement de son poste, la durée de son dernier contrat et ses allégations de harcèlement, de représailles et d’intimidation.

    Considérant 24

    Extrait:

    La requérante soutient que, contrairement à ses propres règles, le Fonds mondial ne lui a pas délivré le certificat de travail requis à sa cessation de service. L’article 19 du Manuel du personnel dispose que le fonctionnaire qui quitte le Fonds mondial doit, s’il en fait la demande, recevoir ledit certificat, qui doit indiquer le nombre d’années de service et les fonctions exercées. Le certificat que le Fonds mondial a délivré à la requérante le 4 avril 2014 fait état du nombre d’années de service et des postes qu’elle avait occupés, mais ne mentionne pas les fonctions qu’elle exerçait, en violation de l’article précité. Ce moyen est donc fondé et la requérante est en droit de recevoir un certificat de travail conforme à cette disposition. Elle a également droit, à ce titre, à une indemnité pour tort moral.

    Mots-clés:

    Certificat de service;



  • Jugement 3915


    125e session, 2018
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a demandé à l’ESO de lui fournir un «certificat de référence» répondant aux exigences de la législation allemande.

    Considérant 4

    Extrait:

    Il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal que, si une organisation internationale est tenue de délivrer un «certificat de référence» lorsque ses propres règles le lui imposent, elle n’est pas tenue de le faire en application des lois du pays hôte.

    Mots-clés:

    Certificat de service;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Certificat de service; Droit national; Requête rejetée;



  • Jugement 1097


    71e session, 1991
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    La requérante demandait dans son recours interne la délivrance d'un certificat de service conforme aux dispositions du Règlement du personnel. Elle a obtenu satisfaction avant de former sa requête. Elle n'avait donc aucun intérêt à agir.

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Certificat de service; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Règlement du litige;



  • Jugement 841


    63e session, 1987
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "L'Organisation avait consenti, à titre exceptionnel, à [...] delivrer [au requérant] un certificat donnant une appréciation nuancée de ses services, dans la forme prescrite par la législation de la République fédérale d'Allemagne, dans le cadre d'un règlement global selon lequel l'ESO rembourserait au requérant certaines dépenses exposées par lui, et ce dernier, à son tour, serait prié de déclarer par écrit que toutes ses prétentions découlant de son contrat avec l'ESO avaient été réglées et qu'il s'abstiendrait d'en faire valoir de nouvelles ou d'entreprendre une quelconque démarche contre l'Organisation. Le requérant n'ayant pas voulu faire cette déclaration, les parties ne sont parvenues à aucun règlement. Faute d'accord entre elles sur les conditions du projet de règlement, l'ESO n'est aucunement tenue de délivrer au requérant le certificat qu'il voudrait obtenir".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 780, 840, 842

    Mots-clés:

    Certificat de service; Offre; Rapport d'appréciation; Renonciation à agir; Vice du consentement;

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les dispositions réglementaires ne font pas obligation à l'ESO de délivrer au requérant un certificat à la fin de son contrat, que ce soit dans la forme requise par ce dernier ou autrement. L'ESO n'a donc pas violé une disposition du contrat d'engagement du requérant en s'abstenant de lui remettre une appréciation de ses services. En outre, l'ESO, en tant qu'organisation internationale, n'est pas liée par les obligations des employeurs conformément à la législation et à la pratique de la République fédérale d'Allemagne."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 780, 840, 842

    Mots-clés:

    Absence de texte; Appréciation des services; Certificat de service; Conditions de forme; Droit national; Obligations de l'organisation; Pratique;



  • Jugement 642


    54e session, 1984
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Pour le Tribunal, le certificat délivré ne comportait pas toutes les indications réglementaires. "La requérante expose qu'ainsi les futurs employeurs n'ont pas été à même d'apprécier tous les éléments de sa candidature. Un tel raisonnement serait déterminant si la requérante ne se bornait pas à une simple affirmation. Certes, il n'était pas nécessaire, pour emporter la conviction du Tribunal, d'apporter des preuves formelles. Encore était-il nécessaire d'indiquer les organisations et entreprises auxquelles la requérante s'était adressée et les réponses qu'elle avait reçues. [...] La requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle a subi un préjudice."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Certificat de service; Conditions de forme; Préjudice;



  • Jugement 509


    48e session, 1982
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Aux termes du Statut, le certificat de travail doit porter, si l'intéressé le demande, sur la compétence, le rendement et la conduite dans le service du fonctionnaire. [...] Or le certificat se borne sur ce point à renvoyer aux rapports qui peuvent être consultés par les employeurs éventuels si la requérante donne son accord. Une telle formule est contraire au texte même du Statut. En outre, il n'est pas possible de demander à de futurs employeurs de prendre connaissance des notes annuelles. Le certificat doit se présenter sous la forme d'un document qui peut être consulté en une seule fois."

    Mots-clés:

    Certificat de service; Conditions de forme; Obligations de l'organisation;

    Considérant 15

    Extrait:

    "Le pouvoir d'appréciation dont dispose en ce domaine le Directeur général ne prive pas le Tribunal du droit de vérifier si toutes les indications énumérées [dans la disposition applicable] ont été fournies. En l'espèce, le Tribunal ne peut que constater que ces indications sont insuffisantes. Aussi, [...] le certificat doit être annulé afin que le Directeur puisse, si la requérante le demande, délivrer un nouveau certificat."

    Mots-clés:

    Certificat de service; Conditions de forme; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon l'organisation, le Tribunal n'est compétent que pour statuer sur les recours présentés par les agents en activité. "Cette thèse n'a aucune valeur. Lorsqu'un agent quitte son service, il a droit au moment de son départ, comme pendant toute sa carrière, à l'application du Statut. La compétence du juge s'étend à toute l'activité administrative des agents. Le certificat de travail constitue un prolongement de cette activité."

    Mots-clés:

    Certificat de service; Cessation de service; Droit de recours; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Retraite;



  • Jugement 211


    30e session, 1973
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant demande un nouveau certificat, exact et sans parti pris quant à la qualité de son travail et à son comportement et fondé sur l'ensemble de ses états de service. "Il est donné suite à la demande du requérant uniquement en raison du fait que l'évaluation des services énoncée dans le certificat n'est pas [...] basée sur l'ensemble de la période d'emploi. Le certificat sera annulé de manière que le Directeur général puisse, si le requérant le demande, délivrer un nouveau certificat correctement fondé."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Certificat de service; Irrégularité; Période;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le principe selon lequel - si ce n'est dans des cas particuliers et précis tels que le parti pris, l'appréciation erronée des écrits ou le vice de forme ou de procédure - le Tribunal n'exerce pas son contrôle sur les décisions du Directeur général dans des domaines relevant de son pouvoir discrétionnaire, s'applique tout spécialement en ce qui concerne le fond et la forme de documents tels que des rapports d'évaluation de service ou des certificats de service."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Certificat de service; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Dans la préparation de tels documents, des différences d'opinion se manifesteront nécessairement quant aux aspects du service sur lesquels l'accent doit être mis et quant aux appréciations à faire; il appartient [...] au Directeur général de trancher ces divergences; il a en effet la responsabilité de déterminer si un certificat de service est juste et équitable tant quant au fond qu'à la forme."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Certificat de service; Conditions de forme; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 118


    19e session, 1968
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La délivrance d'un certificat entaché d'une erreur purement matérielle (erreur de date), remplacé par deux certificats réguliers (l'un concernant l'emploi, l'autre le travail), n'a causé aucun préjudice au requérant et ne peut, par suite, lui ouvrir droit à indemnité.

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Certificat de service; Irrégularité;

    Considérant 3 B)

    Extrait:

    "Lorsqu'il délivre un certificat dans les conditions prévues par [la disposition applicable], le Directeur général se livre à une appréciation des services de l'intéressé qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le Tribunal administratif; ce dernier peut seulement vérifier si toutes les indications énumérées [à ladite disposition] ont été fournies et contrôler que l'appréciation de l'autorité compétente ne fait pas état de faits matériellement inexacts ou n'est pas fondée sur une interprétation manifestement erronée des pièces du dossier."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Certificat de service; Conditions de forme; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 88


    15e session, 1965
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le certificat délivré au requérant [...] se prononce sur la nature et la durée de ses services ainsi que sur ses aptitudes et son comportement. Répondant entièrement aux exigences de [la disposition applicable], il a d'autant moins besoin d'être complété que le requérant lui-même, bien qu'il l'ait reçu depuis près de trois mois, n'en a pas demandé la modification."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Certificat de service; Conditions de forme; Période probatoire;



  • Jugement 34


    7e session, 1958
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Attendus

    Extrait:

    Le requérant conteste le libellé du certificat. "Même si la demande formulée par le requérant sur ce chef était recevable en la forme*, le Tribunal n'aurait aucune autorité pour contrôler et éventuellement imposer la rédaction d'un certificat portant une appréciation quelconque des services de l'intéressé, à laquelle le Directeur général procède souverainement".
    *requête tardive

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Certificat de service; Conditions de forme; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation;


 
Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut