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Contrats successifs (318,-666)

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Mots-clés: Contrats successifs
Jugements trouvés: 23

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  • Jugement 3159


    114e session, 2013
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste sans succès la décision de supprimer son poste.

    Considérants 9, 19 et 20

    Extrait:

    "Les termes de l’article 1050.2 du Règlement du personnel sont clairs. Ils imposent un devoir à l’Organisation dans des circonstances précises. Celle-ci est tenue de déployer des efforts raisonnables pour réaffecter un fonctionnaire dont le poste est supprimé. Les circonstances précises indiquées sont, s’agissant d’un membre du personnel engagé pour une durée déterminée, que l’intéressé «compte au moins cinq années de service continu et ininterrompu». L’expression «continu et ininterrompu» souligne avec insistance qu’il s’agit d’un service de nature particulière. Rien dans le libellé de l’article ne permet de la considérer comme d’application extensible en ce sens qu’une personne qui a été au bénéfice d’un engagement de durée déterminée mais n’a pas été employée à ce titre pendant une période continue et ininterrompue d’au moins cinq ans serait néanmoins une personne que l’Organisation, en application de l’article, est tenue de s’efforcer, dans la mesure du raisonnable, de réaffecter. [...] Toutefois, une disposition énoncée dans les termes de l’article 1050.2 du Règlement du personnel n’empêche pas que l’Organisation puisse être tenue de faire preuve d’initiative dans des situations autres que celles visées par l’article lui-même. L’OMS ne conteste pas le devoir général de loyauté qui lui incombe, comme le soutient le requérant. La question de savoir ce à quoi une organisation peut être tenue dans des circonstances plus ou moins semblables a été traitée par le Tribunal dans le jugement 2902. [...] Le même raisonnement peut s’appliquer au cas d’espèce. Le requérant et l’OMS ont trouvé mutuellement acceptable, et présentant un intérêt pour les deux parties, que le requérant soit employé au bénéfice d’une série d’engagements à court terme pendant la majeure partie de sa carrière. Il n’empêche que, concrètement, l’intéressé avait travaillé pendant plus d’une décennie et demie au service de l’Organisation. Dans ces conditions, celle-ci était tenue de rechercher avec lui d’autres possibilités d’emploi avant qu’il ne quitte son service."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 1050.2 du Règlement du personnel
    Jugement(s) TAOIT: 2902

    Mots-clés:

    Application; Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Durée du contrat; Durée déterminée; Intention des parties; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Principe général; Réaffectation; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 2915


    109e session, 2010
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Certes, le titulaire d'un droit acquis ne peut en être privé sans son consentement. Mais il ne s'ensuit pas qu'une condition ou une obligation liée à un droit acquis - en l'espèce, la condition ou l'obligation de prendre sa retraite à soixante ans - exige un consentement permanent. Une condition, une fois qu'elle a été acceptée, ou une obligation, une fois qu'elle a été contractée [...], perdure, à moins que et jusqu'à ce qu'elle soit respectée ou que l'intéressé en soit affranchi soit complètement soit grâce à son remplacement par une condition ou une obligation différente et faisant l'objet d'un accord mutuel."

    Mots-clés:

    Condition; Conditions d'engagement; Contrats successifs; Effet; Requérant; Vice du consentement;



  • Jugement 2503


    100e session, 2006
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il résulte du dossier que le requérant n'a jamais été fonctionnaire d'Eurocontrol et que les seuls contrats qu'il produit sont des contrats de missions temporaires soumis au droit français et conclus avec une société de travail temporaire. Or, aux termes de l'article II de son Statut, le Tribunal est compétent pour connaître des requêtes invoquant l'inobservation des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du Statut du personnel qui leur sont applicables. Le requérant n'a pas la qualité de fonctionnaire d'Eurocontrol et ne produit aucun contrat d'engagement le liant à l'Agence. Il en résulte que, comme le soutient à bon droit la défenderesse, le Tribunal de céans n'a pas compétence pour connaître de la contestation."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Contrats successifs; Droit national; Fonctionnaire; Non fonctionnaire; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Requérant; Statut du TAOIT; Statut du requérant;



  • Jugement 2362


    97e session, 2004
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La requérante a travaillé au service du BIT pendant quatre ans au titre de contrats de courte durée successifs qui ont fait l'objet de prolongations. Le fait qu'on lui ait accordé une série de prolongations de contrat, qu'elle ait pu s'affilier à la caisse de retraite et qu'elle ait bénéficié d'autres avantages ne signifiait pas que son statut initial avait changé. Elle ne peut invoquer l'alinéa a) de la règle 3.5 [...] comme preuve que son engagement avait été converti en un engagement de durée déterminée. Même si cette disposition lui confère apparemment le bénéfice des 'termes et conditions d'un engagement de durée déterminée', ce serait extrapoler le but et le sens de cette disposition que de faire de la requérante une fonctionnaire de durée déterminée (voir le jugement 1666). Si tel avait été le but de cette disposition, elle aurait été explicitement libellée en ce sens; or elle dispose que 'les termes et conditions d'un engagement de durée déterminée [...] deviennent applicables [à l'intéressé]'. La requérante a été recrutée en qualité de fonctionnaire engagée pour une période de courte durée et son statut est toujours demeuré le même."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Alinéa a) de la règle 3.5 du Règlement régissant les conditions d'emploi du personnel engagé pour des périodes de courte durée
    Jugement(s) TAOIT: 1666

    Mots-clés:

    Affiliation; Avantages marginaux; But; CCPPNU; Conditions d'engagement; Contrat; Contrats successifs; Conversion; Courte durée; Disposition; Durée déterminée; Fonctionnaire; Interprétation; Modification des règles; Preuve; Prolongation de contrat; Période; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2337


    97e session, 2004
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[L]a jurisprudence invoquée [par le requérant] se rapporte au cas d'un agent qui, en l'absence de toute autre indication, peut escompter une continuation des relations contractuelles (absence de résiliation ou renouvellement du contrat), les règles de la bonne foi imposant à l'organisation de prévenir ledit agent, si elle n'est pas satisfaite de ses prestations, pour lui permettre de s'améliorer. La situation est différente si une organisation [...] limite le nombre des contrats de durée déterminée qu'il est possible d'octroyer à un agent et subordonne l'octroi d'un contrat de durée indéterminée à des conditions précises. Dans ce cas, l'agent ne saurait se borner à attendre la transformation de son contrat en un contrat de durée indéterminée car il doit éventuellement répondre à des exigences accrues. Bien évidemment, l'organisation n'est pas pour autant dispensée de son devoir de sollicitude envers l'agent et les règles de la bonne foi imposent qu'elle l'avise si elle l'estime d'emblée incapable de remplir les tâches assignées au titulaire d'un contrat de durée indéterminée ou si elle est d'avis que, pour y parvenir, l'agent doit encore améliorer la qualité de ses prestations. L'organisation doit s'acquitter de cette obligation notamment dans le cadre des évaluations périodiques."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Bonne foi; Condition; Contrat; Contrats successifs; Durée déterminée; Durée indéterminée; Espoir légitime; Jurisprudence; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Services satisfaisants;



  • Jugement 2263


    95e session, 2003
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "En l'espèce, la question est de savoir si, aux fins de l'ordre de service n° 99 [fixant les conditions et les modalités d'octroi de la promotion personnelle], il faut prendre en compte, pour le calcul des dix-huit années de service ininterrompu, la période excédant la durée maximale de douze mois prévue pour l'octroi de contrats de courte durée. La réponse doit être positive. [...] A compter de la date d'expiration de [la période des douze premiers mois], l'interessé doit être regardé, même en l'absence de texte et compte tenu des contrats dont il a bénéficié par la suite, comme ayant été en service [...] Quant à l'interruption de service [d'un mois] intervenue [postérieurement], la question est de savoir si elle peut constituer un obstacle à l'accomplissement par le requérant des dix-huit années de service ininterrompu [...] Le Tribunal répond par la négative. En effet, il résulte des pièces du dossier, et notamment d'un témoignage annexé par le requérant à ses écritures, que l'interruption imposée au requérant n'etait justifiée que par le fait qu'il bénéficiait de contrats de courte durée. Dès lors que le Tribunal a consideré que l'interessé doit être regardé comme ayant été en service à compter du 17 novembre 1982, cette période d'interruption doit être assimilée à une période de congé."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ORDRE DE SERVICE n° 99

    Mots-clés:

    Absence de texte; Ancienneté; Calcul; Congé sans traitement; Congés; Continuité du service; Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Durée du contrat; Durée déterminée; Interprétation; Promotion; Promotion personnelle; Validation de service;



  • Jugement 2198


    94e session, 2003
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-13

    Extrait:

    Le requérant a été employé, de 1993 à 2000, au titre d'une série d'engagements à court terme de durées variables. "Il est clair que la décision de renouveler l'engagement à court terme du requérant ou de lui proposer un engagement de durée déterminée relève du pouvoir d'appréciation de la Directrice générale. Le requérant ne peut pas demander aujourd'hui à être traité rétroactivement comme s'il avait été au bénéfice d'un engagement de durée déterminée; il a toujours été un membre du personnel bénéficiant d'un engagement à court terme (voir, par exemple, le jugement 2107, au considérant 10). [...] Selon une jurisprudence constante, un engagement temporaire peut, à la discrétion du chef exécutif, être prolongé ou transformé en engagement de durée déterminée, mais il ne donne à son titulaire ni droit à une telle prolongation ou transformation, ni lieu de l'espérer, et, sauf prolongation ou transformation, cet engagement expire à l'échéance fixée, sans préavis ni indemnité (voir, en particulier, le jugement 1560, au considérant 4)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1560, 2107

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Droit; Durée du contrat; Durée déterminée; Indemnité de cessation de service; Non-renouvellement de contrat; Non-rétroactivité; Pouvoir d'appréciation; Préavis;

    Considérant 15

    Extrait:

    Le requérant a été employé, de 1993 à 2000, au titre d'une série d'engagements à court terme, de durées variables. Le requérant fait valoir que l'organisation s'est enrichie sans cause puisqu'elle a profité matériellement de ses engagements à court terme alors qu'il exerçait les tâches d'un membre du personnel engagé pour une durée déterminée. Le Tribunal déclare que "l'existence même et la validité des contrats d'engagement du requérant interdisent d'accueillir ce moyen. Le concept de l'enrichissement sans cause trouve son origine dans le droit des quasi-contrats. Comme l'a rappelé le Tribunal dans son jugement 2097, au considérant 20, 'l'existence d'un contrat valable entre les parties, qui couvre l'objet même de la demande, exclut toute accusation d'enrichissement sans cause'."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2097

    Mots-clés:

    Acceptation; Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Droit; Durée du contrat; Durée déterminée; Enrichissement sans cause; Intention des parties; Offre; Principes du droit des contrats;

    Considérant 16

    Extrait:

    Le requérant a été employé, de 1993 à 2000, au titre d'une série d'engagements à court terme, de durées variables. Les "engagements proposés par l'organisation à des personnes qu'elle envisage d'employer, et que ces dernières acceptent librement, relèvent de la politique de l'[organisation], dans laquelle le Tribunal ne saurait s'immiscer."

    Mots-clés:

    Acceptation; Contrat; Contrats successifs; Contrôle du Tribunal; Courte durée; Durée du contrat; Intention des parties; Offre; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1886


    87e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9(2)

    Extrait:

    "Le fait d'avoir accepté l'offre d'un nouveau contrat de durée indéterminée ne saurait priver le requérant de ses droits acquis alors qu'il était au service de l'organisation au bénéfice de contrats successifs de durée déterminée."

    Mots-clés:

    Continuité du service; Contrat; Contrats successifs; Droit acquis; Durée déterminée; Durée indéterminée; Offre;



  • Jugement 1807


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    L'organisation soutient que le contrat signé par le requérant était nouveau - et non une prolongation - puisqu'il passait du statut d'"associé salarié" à celui de "membre du personnel international". Il ne pouvait donc bénéficier de la protection des droits acquis prévue par un mémorandum interne. "Le Tribunal estime [...] que le contrat qui lui a été proposé [...] et qu'il a signé [en octobre 1995] n'était ni un premier contrat de durée déterminée, puisque le requérant a commencé à travailler pour l'[organisation] dès 1991 au bénéfice de plusieurs contrats de durée déterminée et toujours renouvelés, ni un nouveau contrat, de durée indéterminée, puisque [...] son dernier contrat était un contrat de durée déterminée de trois ans. Les contrats dont il bénéficiait précédemment lui conféraient la qualité de membre du personnel".

    Mots-clés:

    Contrat; Contrats successifs; Droit acquis; Durée déterminée; Durée indéterminée; Fonctionnaire; Prolongation de contrat;



  • Jugement 1560


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La requérante a été engagée en vertu d'un contrat à titre temporaire. Dans les Statut et Règlement du personnel de l'UNESCO, celui-ci se distingue des engagements de durée indéterminée et de durée définie, sans compter des engagements de stagiaires et de surnuméraires. L'engagement à titre temporaire se distingue plus particulièrement de l'engagement de durée déterminée en ce qu'il est d'emblée conçu comme devant prendre fin après un temps relativement court - au plus après de brèves prolongations - alors que l'engagement de durée déterminée est par nature susceptible de reconductions et peut s'inscrire dans le cadre d'une carrière au service de l'Organisation".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 104.8 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO
    Jugement(s) TAOIT: 444, 1116

    Mots-clés:

    Carrière; Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Différence; Durée du contrat; Durée déterminée; Définition; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1385


    78e session, 1995
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-13

    Extrait:

    Le requérant a bénéficié d'une prolongation de son engagement de courte durée après une interruption de service sous la forme d'un contrat de collaboration extérieure. La règle 3.5 du Règlement du personnel engagé pour des périodes de courte durée stipule que lorsqu'un fonctionnaire obtient une prolongation de moins d'un an portant la durée totale de son service ininterrompu à une annee ou plus, les termes et conditions d'un engagement de durée déterminée - avec certaines exceptions - deviennent applicables. Le Tribunal considère qu'"en l'espèce [...] l'interruption de l'engagement du requérant [...] n'était qu'un stratagème visant à le priver de la protection de la règle 3.5 sans renoncer au bénéfice de ses services : en l'absence de modifications des conditions effectives d'emploi, l'intention véritable était qu'il continue de faire le même travail qu'auparavant [...] le contrat de collaboration extérieure doit [donc] être analysé de la même manière que ses contrats à court terme qui assuraient la continuité du service. La 'durée totale de son service contractuel ininterrompu' était donc d'une année [à une date donnée], ce qui lui donnait droit [...] à se voir appliquer 'les termes et conditions d'un engagement de durée déterminée'."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.5 DU REGLEMENT DU BIT REGISSANT LES CONDITIONS D'EMPLOI DU PERSONNEL ENGAGE POUR DES PERIODES DE COURTE DUREE

    Mots-clés:

    Application; Collaborateur occasionnel; Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Durée du contrat; Durée déterminée; Intention des parties; Interprétation; Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1116


    71e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant, dont le poste a été supprimé, reproche à l'organisation d'avoir commis une erreur de droit en le maintenant à son service par une longue série de renouvellements d'engagement de courte durée. Il invoque une pratique de l'UNESCO consistant, selon lui, à ne pas renouveler les engagements de durée déterminée pour une période inférieure à un an. Le Tribunal relève qu'aucune règle n'impose à l'organisation une durée minimum ou maximum pour les prolongations d'engagement et que le requérant n'apporte pas le moindre commencement de preuve quant à l'existence d'une prétendue pratique en la matière.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Durée du contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Pratique; Preuve; Prolongation de contrat;

    Considérants 6-7, Résumé

    Extrait:

    Le requérant prétend que la suppression de son poste ne serait pas due aux contraintes budgétaires. Son licenciement reposerait sur la volonté de l'éliminer et procéderait donc d'un détournement de pouvoir. Il en voit la preuve notamment dans le fait que l'organisation n'a prolongé pendant cinq ans son engagement que pour des durées très brèves. Le Tribunal ne relève à l'encontre de l'organisation, qui n'a pas manqué de faire tous les efforts nécessaires pour lui procurer un nouvel emploi, aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Abus de pouvoir; Contrats successifs; Détournement de pouvoir; Licenciement; Raisons budgétaires; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 891


    64e session, 1988
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Puisqu'aucune définition ne figure dans le Règlement, ce poste, qui au moment de sa création a été de durée limitée, est devenu un poste de durée illimitée dès qu'il a été prorogé à l'expiration de la période pour laquelle il avait été établi."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1050.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Absence de texte; Conséquence; Contrat; Contrats successifs; Durée du contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Définition; Poste; Prolongation de contrat;



  • Jugement 702


    57e session, 1985
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le Tribunal conclut, de l'ensemble des éléments d'appréciation versés au dossier, que le travail accompli pour la PAHO par le requérant pendant plus de 11 années a constitué un tout continu et que sa division en périodes contractuelles à court terme de consultant était fictive. L'intention mutuelle, formée si ce n'est au début du moins plus tard en 1976, était d'employer le requérant aussi longtemps que ses services seraient nécessaires et qu'il serait disposé à les fournir."

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Contrats successifs; Courte durée; Intention des parties; Interprétation; Tribunal;



  • Jugement 701


    57e session, 1985
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Voir le jugement 702, au considérant 9.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 702

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Contrats successifs; Courte durée; Intention des parties; Interprétation; Tribunal;



  • Jugement 688


    57e session, 1985
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant bénéficie de contrats de durée déterminée depuis 1976. Il prétend avoir droit à un engagement de durée indéterminée en vertu de la législation nationale. Le Tribunal ne se prononce pas sur l'applicabilité de la législation nationale. Il se borne à constater que si cette législation est applicable, il est incompétent et que, si elle n'est pas applicable, il doit examiner les prétendues violations de la réglementation de l'organisation, lesquelles ne sont pas établies.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Contrats successifs; Droit; Droit national; Durée déterminée; Durée indéterminée;



  • Jugement 505


    48e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "La requérante fait valoir que ses engagements à court terme étaient entachés d'irregularité, les fonctions dont elle avait été chargée étant en elles-memes de nature durable. L'organisation expose toutefois de manière plausible que les emplois confiés à la requérante [...] devaient normalement être pourvus de facon temporaire [...]. Dès lors, ainsi que l'admet le Comité de recours, les critiques portant sur la durée des engagements ne sont pas justifiées. Point n'est besoin de se demander si, comme l'organisation le prétend, elle a toute latitude de nommer à court terme les agents des services généraux."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Durée du contrat; Irrégularité; Poste;



  • Jugement 445


    46e session, 1981
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a travaillé pour l'organisation au titre de plusieurs contrats avant d'en devenir fonctionnaire. Ses diverses périodes de service ont été validées aux fins de pension, sauf un contrat de quelques mois comme consultant. Une disposition réglementaire refuse aux consultants engagés pour moins de 11 mois la qualité de membre de la Caisse des pensions. Jusqu'en 1972, les services de consultant ne pouvaient être validés aux fins de pension. Le requérant n'est pas fondé à demander que la période correspondant au contrat de consultant soit comptée comme période d'assurance.

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Contrat; Contrats successifs; Pension; Titularisation; Validation de service;



  • Jugement 359


    41e session, 1978
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Les prétentions en dommages-intérêts du requérant sont exagérées. Depuis qu'il avait été informé qu'une prolongation de contrat était un "ultime essai", "il ne pouvait ignorer que sa situation au sein de l'organisation était précaire [...] la brièveté des prolongations de contrat [...] devait lui faire comprendre qu'il risquait de perdre son poste dans l'espace de quelques mois et qu'en conséquence il eut agi raisonnablement en recherchant une occupation en dehors de l'organisation."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrats successifs; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Montant; Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat;



  • Jugement 321


    39e session, 1977
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Le contrat du requérant, de durée déterminée, est arrivé à expiration. "Le fait même que le Directeur général ait plusieurs fois renouvelé, pour de courtes durées, le contrat du [requérant] établit la matérialité des efforts accomplis par l'organisation pour essayer de maintenir l'intéressé au service de celle-ci par la voie d'un contrat de durée plus longue. Si le [requérant] a multiplié sans succès ses candidatures à de nombreux postes vacants, il n'appartenait qu'au Directeur général, responsable du bon fonctionnement de l'organisation, d'apprécier si l'un des postes demandés pouvait être proposé à l'intéressé; le nombre des emplois qui étaient susceptibles de lui être offerts était d'ailleurs, eu égard à son grade [D.1], relativement limité."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation;

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Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut