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Taux de change (362,-666)

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Mots-clés: Taux de change
Jugements trouvés: 13

  • Jugement 3676


    122e session, 2016
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste l’amendement de la méthodologie fondée sur la moyenne des taux de change utilisée pour calculer ses contributions de pension.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Pension; Requête rejetée; Taux de change;

    Considérant 6

    Extrait:

    [T]oute méthodologie qui dépend des taux de change, lesquels ont une propension naturelle à fluctuer, ne peut être stable ou prévisible en ce sens que le résultat serait lui-même prévisible à l’avance.

    Mots-clés:

    Système d'ajustement des pensions; Taux de change;



  • Jugement 1239


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    L'ancien article 3.1 du Statut du personnel de l'OMPI, qui assurait à ses fonctionnaires, en cas de variation du taux de change, le versement d'un "différentiel" destiné à compenser la dévaluation du dollar des Etats-Unis par rapport au franc suisse, a été supprimé par l'OMPI. Les requérants allèguent la violation de leurs droits acquis. "Dans l'ensemble, la solution retenue dans le cadre du système commun comporte une compensation raisonnable des risques impliqués par les fluctuations du dollar sur le marché des changes. Le Tribunal ne saurait donc considérer comme une atteinte aux droits acquis des fonctionnaires le fait que l'organisation ait, à la suite des resolutions de l'Assemblée generale des Nations Unies, et afin de s'aligner sur les normes du système commun, supprimé un avantage particulier qu'elle avait accordé précédemment à son personnel. Ainsi que le Tribunal le déclare dans son jugement 1241 de ce jour [...] un avantage obtenu à un moment donné, par un fonctionnaire ou un groupe de fonctionnaires, ne saurait bloquer à tout jamais la possibilité d'une remise en ordre opérée dans l'intérêt général."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ANCIEN ARTICLE 3.1 BIS DU STATUT DU PERSONNEL DU BUREAU INTERNATIONAL DE L'OMPI
    Jugement(s) TAOIT: 1241

    Mots-clés:

    Droit acquis; Garantie; Jurisprudence; Normes d'autres organisations; Organisations coordonnées; Résolution de l'Assemblée générale; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Suppression; Taux de change; Tribunal;



  • Jugement 1196


    73e session, 1992
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15 à 18

    Extrait:

    L'Organisation ayant amendé le Statut du personnel en supprimant une disposition (l'article 3.1 bis), les requérants prétendent que cette décision a porté atteinte à leurs droits acquis et à la stabilité de leur régime de rémunération, garantis par l'article 12.1 du Statut. Le Tribunal considère qu'"il est exact que, dans son principe, une mesure de stabilisation telle que l'article 3.1 bis poursuit un but légitime, celui de protéger les fonctionnaires contre une détérioration de leur rémunération en fonction d'un facteur monétaire étranger à leurs rapports d'emploi, et une telle garantie, une fois concédée au personnel, ne saurait être arbitrairement supprimée [...]. Cependant [...] la suppression de l'article 3.1 bis a été objectivement justifiée parce que cette disposition ne déclenchait une adaptation des rémunerations qu'en cas de baisse du dollar sur les marchés des changes, mais ne prévoyait pas d'ajustement correspondant en cas de réévaluation du dollar au-dessus d'un niveau donné. Il pouvait en résulter, au gré de la conjoncture, une hausse imméritée des rémunérations [...]. Il apparaît dès lors que l'[Organisation] était fondé[e] à supprimer la règle ancienne en raison de cet effet pervers. Cette suppression n'a pas lésé les droits acquis du personnel".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ANCIEN ARTICLE 3.1 BIS DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMPI;
    ARTICLE 12.1 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMPI

    Mots-clés:

    Ajustement; Coefficient correcteur; Droit acquis; Enrichissement sans cause; Modification des règles; Monnaie de paiement; Principes de la fonction publique internationale; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Taux de change;



  • Jugement 1168


    73e session, 1992
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Dans sa requête initiale, le requérant a exprimé sa demande en dollars et, en conséquence, il a reçu le montant qui lui a été alloué dans cette monnaie. S'il y avait un risque de perte résultant d'une fluctuation du taux de change, il aurait dû soulever la question dans sa requête initiale. [...] Etant donné qu'il a choisi d'exprimer sa demande en dollars et qu'il a obtenu satisfaction, le jugement a acquis force de chose jugée et il n'y a pas a y revenir. Son exception d'inexpérience, par laquelle il expliqué pourquoi il n'a pas pensé à l'effet des fluctuations des taux de change, n'est pas fondée".

    Mots-clés:

    Chose jugée; Devoir de connaître les règles; Devoir de s'informer; Exécution du jugement; Ignorance des règles; Monnaie de paiement; Recours en exécution; Taux de change;



  • Jugement 832


    62e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Les bases de calcul de la pension sont fonction, en particulier, du coût de la vie, des fluctuations monétaires, ainsi que des impôts perçus par les Etats où résident les agents retraités. Il s'agit donc d'éléments instables qui peuvent s'opposer à la naissance de droits acquis. A cela s'ajoute que la situation financière de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies s'est détériorée au cours des années jusqu'à devenir préoccupante."

    Mots-clés:

    Augmentation du coût de la vie; CCPPNU; Calcul; Droit acquis; Droits à pension; Effet; Impôt; Pension; Taux de change;

    Considérant 14

    Extrait:

    "Il s'agit d'abord d'avoir égard à la nature des conditions d'emploi qui ont changé. Certes, elles peuvent résulter d'un texte statutaire ou réglementaire aussi bien que d'une clause du contrat d'engagement, voire d'une décision. Toutefois, tandis que les stipulations contractuelles et, le cas échéant, les décisions engendrent en principe des droits acquis, il n'en est pas nécessairement de même des dispositions statutaires ou réglementaires. Le Tribunal portera ensuite son attention sur les causes des modifications intervenues. Il tiendra compte notamment du fait que les circonstances peuvent exiger de fréquentes adaptations des conditions d'emploi. Ainsi lorsque telle disposition ou telle clause est liée à des facteurs sujets à variations, par exemple l'indice du coût de la vie ou la valeur de la monnaie, il contestera en général l'existence d'un droit acquis. De plus, il ne saurait faire abstraction de la situation financière des organisations ou des organismes appelés à appliquer les conditions d'emploi. Enfin, il se préoccupera des conséquences de la reconnaissance d'un droit acquis ou du refus de le reconnaître. Il se souciera spécialement des répercussions de la modification adoptée sur le traitement des fonctionnaires et les autres prestations qui leur sont accordées. Il comparera également la situation des fonctionnaires qui font valoir un droit acquis à celle de leurs collègues."

    Mots-clés:

    Augmentation du coût de la vie; Conditions d'engagement; Contrat; Disposition; Droit acquis; Définition; Egalité de traitement; Modification des règles; Statut et Règlement du personnel; Taux de change;



  • Jugement 538


    49e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le jugement 359 attribue au requérant une indemnité égale à une année de traitement. Or le requeéant était rémunéré de mois en mois, non pas à la fin d'une année. Par conséquent, pour qu'il se trouve dans la situation où le jugement envisageait de le placer, la somme à laquelle il a droit doit être calculée de mois en mois [...]. Aussi le requérant demande-t-il avec raison que la conversion ait lieu à chaque échéance des traitements mensuels plutôt que lors du paiement global de l'indemnité."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 359

    Mots-clés:

    Calcul; Recours en interprétation; Salaire; Taux de change;



  • Jugement 285


    37e session, 1976
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5-6

    Extrait:

    Le requérant ne peut être mis au bénéfice tant du coefficient d'ajustement que d'un taux de change qui lui est favorable à l'heure actuelle. L'organisation elle-même s'est méprise quant aux effets combinés des dispositions applicables. Le Tribunal critique l'imprécision des textes en question, mais rejette la requête, qui demandait le maintien de l'ancien calcul (erroné) qui faisait bénéficier le requérant d'une pension en monnaie locale beaucoup plus élevée.

    Mots-clés:

    Ajustement; Monnaie de paiement; Pension; Taux de change;



  • Jugement 234


    32e session, 1974
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants

    Extrait:

    "[I]l ne saurait être formé de requête en ce qui concerne une dévaluation de monnaie en tant que telle." Mais elle peut viser à obtenir une indemnisation pour le retard de paiement. "Dans la circonstance de [l'] affaire, cette indemnisation doit être évaluée en fonction de la diminution de la somme de roupies reçue par le requérant, diminution due à la variation du taux de change roupie/dollar intervenue pendant le laps de temps constituant le retard dans le paiement."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conséquence; Dommages-intérêts pour tort matériel; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Lenteur de l'administration; Modification des règles; Monnaie de paiement; Préjudice; Recevabilité de la requête; Retard de paiement; Taux de change; Tort moral;

    Considérants

    Extrait:

    Le jugement 195 avait ordonné le versement de 20.000 dollars des Etats-Unis à titre d'indemnité pour tort moral et matériel. La période constituant le retard de paiement a commencé un mois après la notification du jugement pour se terminer à la date du paiement. "Le montant de l'indemnité doit être évalué en prenant la différence des taux de change tels qu'ils étaient cotés dans les tableaux des taux de change internationaux à ces deux dates."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 195

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Lenteur de l'administration; Modification des règles; Montant; Paiement; Préjudice; Période; Taux de change; Tort moral;



  • Jugement 220


    31e session, 1973
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Sous certaines conditions, les fonctionnaires peuvent transférer une partie de leur rémunération. Les mesures que la réglementation des changes peut exiger relèvent du pouvoir discrétionnaire du Directeur général. Le contrôle du Tribunal "sur la légalité des décisions prises par le Directeur général dans le cadre de ce pouvoir est un contrôle limité".

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Salaire; Taux de change;



  • Jugement 209


    30e session, 1973
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant prétend que le versement de son salaire en dollars et non plus en francs suisses méconnaît ses conditions d'engagement. Il ne s'agit pas d'un droit acquis, et d'ailleurs le requérant a accepté le paiement en dollars depuis 12 ans sans contestation. Les décisions qui avaient été prises à l'égard de ces versements par les autorités de l'organisation ne sont pas susceptibles de recours contentieux. Le Directeur général n'était nullement tenu de prendre des mesures contraires à ces décisions, à la suite de la dévaluation du dollar, et le juge ne peut pas se substituer à lui.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conditions d'engagement; Droit acquis; Modification des règles; Monnaie de paiement; Salaire; Taux de change;



  • Jugement 16


    5e session, 1955
    Institut international de coopération intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Attendu C)

    Extrait:

    "La dévaluation de la monnaie est un état de chose auquel nul ne peut se soustraire et qui reste dominé, en droit, par le principe qu'à défaut de clause de revalorisation - cette clause étant même en beaucoup de pays, considérée comme contraire à l'ordre public et annulée de ce chef - la monnaie convenue ou adoptée reste la monnaie, 'le franc reste le franc'."

    Mots-clés:

    Monnaie de paiement; Préjudice; Taux de change;



  • Jugement 6


    1ère session, 1947
    Institut international de coopération intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants

    Extrait:

    "[E]n ce qui concerne la demande de valorisation du franc, [...] les principes généraux ne permettent pas d'accueillir la demande telle qu'elle est formulée, mais [...]il est constant que le retard apporté à la liquidation des sommes auxquelles la demanderesse avait incontestablement droit, a causé à celle-ci un préjudice certain et considérable[.] [E]n dehors du préjudice moral résultant de l'inquiétude et des souffrances auxquelles elle a été livrée, [la requérante] a dû pourvoir à ses besoins [...] dans des conditions de plus en plus onéreuses; [...] elle a dû, en outre, pourvoir par les moyens réduits dont elle disposait à la défense de ses droits".

    Mots-clés:

    Lenteur de l'administration; Paiement; Salaire; Taux de change; Tort matériel; Tort moral;



  • Jugement 4


    1ère session, 1947
    Institut international de coopération intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Attendu 9

    Extrait:

    "[L]e retard apporté au règlement des sommes dues, la modification cruellement pénible des conditions économiques [pendant la guerre], la nécessité où [le requérant] s'est trouvé de pourvoir à sa défense justifient, en dehors même de toutes considérations relatives à la modification de la puissance d'achat du franc, l'allocation d'une indemnité à titre de dommages-intérêts".

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Lenteur de l'administration; Paiement; Préjudice; Salaire; Taux de change; Tort matériel;


 
Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut