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Caisse des pensions du CERN (438,-666)

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Mots-clés: Caisse des pensions du CERN
Jugements trouvés: 6

  • Jugement 2410


    98e session, 2005
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "[L]a compétence en matière d'adaptation des pensions relève du Conseil du CERN [...] et le seul support juridique des décisions individuelles concernant le taux des pensions, qui peut en effet être contesté par voie d'exception d'illégalité (voir en ce sens notamment les jugements 1000, 1451 et 2129), est constitué par les décisions de portée générale prises périodiquement par le Conseil du CERN. En l'espèce, les critiques formulées par le requérant concernent uniquement la légalité de la position préconisée par le Conseil d'administration de la Caisse de pensions, qui a estimé ne pouvoir appuyer l'adaptation extraordinaire des pensions qui était sollicitée par le [Groupement des anciens du CERN, dont le requérant est président]. Ce refus d'appuyer la demande de ce dernier auprès des instances compétentes du CERN ne peut être considéré comme un acte normatif de portée générale et les moyens tirés de sa prétendue illégalité sont, par suite, inopérants."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article II.1.15 des Statuts de la Caisse de pensions du CERN
    Jugement(s) TAOIT: 1000, 1451, 2129

    Mots-clés:

    Ajustement; Avis; Caisse des pensions du CERN; Décision; Décision générale; Décision individuelle; Organe exécutif; Pension; Recevabilité de la requête; Taux;



  • Jugement 2091


    92e session, 2002
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10 et 12

    Extrait:

    Le requérant, qui avait été victime d'un accident dans l'exercice de ses fonctions, a signé un accord de règlement à l'amiable avec l'organisation et la Caisse de pensions du CERN afin de résoudre la question du paiement par la Caisse d'une pension d'incapacité. "L'ESO fait valoir que la requête est irrecevable, car elle ne porte pas sur l'inobservation des termes de l'engagement du requérant ou des Statut et Règlement du personnel de l'organisation [...]. Le Tribunal considère [...] que, puisque l'accord de règlement à l'amiable conclu entre l'intéressé, [l'organisation] et la Caisse de pensions du CERN découle des droits du requérant tels qu'ils sont définis dans son contrat de travail et dans les Statut et Règlement du personnel [...] il est compétent pour examiner les effets de l'accord trilatéral."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Caisse des pensions du CERN; Compétence du Tribunal; Conséquence; Contrat; Contrôle du Tribunal; Disposition; Droit; Définition; Effet; Imputable au service; Incapacité; Organisation; Paiement; Pension; Recevabilité de la requête; Requérant; Requête; Statut et Règlement du personnel; TAOIT; Violation;



  • Jugement 1901


    88e session, 2000
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    L'organisation a refusé au requérant une pension d'invalidité ou d'incapacité. Elle explique qu'elle ne l'a pas convoqué pour examen médical de sortie au moment de son licenciement car il était incarcéré. "Le Tribunal ne peut accepter cette argumentation : il résulte de l'article R II 4.18 du Règlement du personnel [de l'organisation] qu'un examen médical est obligatoire lors de l'extinction d'un contrat, quelle que soit la cause de celle-ci et, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'organisation aurait dû être particulièrement attentive au respect de cette règle. En l'absence d'un tel examen, il incombait à la Caisse de pensions d'examiner si, à la date de la cessation des services de l'intéressé, il devait être regardé comme inapte à remplir ses fonctions en raison d'une atteinte à sa santé physique ou mentale survenue alors qu'il était au service [de l'organisation]. C'est donc à tort que l'administrateur de la Caisse de pensions a, par sa décision [...], refusé d'examiner les droits du requérant au bénéfice d'une pension d'inaptitude." L'affaire est renvoyée à la Caisse de pensions.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R II 4.18 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU CERN

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Caisse des pensions du CERN; Droits à pension; Examen médical; Imputable au service; Incapacité; Invalidité; Licenciement; Obligations de l'organisation; Pension; Pension d'invalidité; Procédure devant le Tribunal; Refus;



  • Jugement 1665


    83e session, 1997
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Le requérant soutient [...] que l'octroi de prestations bénévoles prouve que le Conseil [d'administration de la Caisse de pensions du CERN] a considéré qu'il avait droit à une pension d'incapacité partielle. Il n'en est rien. Le Conseil avait déjà conclu que le requérant, puisqu'il ne réunissait pas les conditions réglementaires prévues, n'avait droit à une pension ni pour incapacité totale ni pour incapacité partielle. Le Conseil était disposé à lui accorder une pension pour réduction de la capacité de gain, c'est-à-dire une 'pension d'inaptitude', mais, après l'avoir entendu, il a décidé à titre exceptionnel de lui accorder plutôt des prestations bénévoles équivalant à une 'pension d'incapacité partielle'. Accorder au requérant l'équivalent de cette pension n'est pas la même chose que la lui accorder effectivement."

    Mots-clés:

    A titre gracieux; Aptitude au service; Caisse des pensions du CERN; Incapacité; Pension d'invalidité;



  • Jugement 1662


    83e session, 1997
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "On ne saurait [...] admettre que l'octroi d'intérêts sur une prestation de transfert [des droits à pension] soit un principe général dont la force soit telle qu'elle s'impose à la Caisse [de pensions du CERN]. Dans ces conditions, celle-ci pouvait se fonder sur le texte de ses Statuts - qui ne prévoit pas expressement l'octroi d'intérêts - ainsi que sur sa pratique constante."

    Mots-clés:

    Caisse des pensions du CERN; Capital; Droits à pension; Intérêts; Pension; Pratique; Principe général; Règles écrites; Transfert des droits à pension;



  • Jugement 889


    64e session, 1988
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    "Aux termes du nouvel article II 4.01 [de la Caisse des pensions du CERN], "l'inaptitude est la réduction présumée permanente ou de longue durée, d'au moins un tiers de la capacité de gain résultant d'une détérioration de la santé physique ou mentale, survenue alors que la personne concernée était sous contrat avec l'une des organisations participantes. Le Tribunal relève que les conditions requises par l'article II 4.01 ne sont pas réunies dans le cas du requérant."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE II 4.01 DE LA CAISSE DES PENSIONS DU CERN

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Caisse des pensions du CERN; Définition; Imputable au service; Incapacité; Maladie;


 
Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut