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Organe exécutif (555,-666)

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Mots-clés: Organe exécutif
Jugements trouvés: 48

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  • Jugement 4738


    137e session, 2024
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le considérer comme ne pouvant pas prétendre à la nomination de Secrétaire général du Secrétariat de la Charte de l’énergie pour un mandat à compter de janvier 2022.

    Considérant 8

    Extrait:

    Selon l’un des arguments subsidiaires, il y avait eu détournement de pouvoir intentionnel de la part de l’une des parties contractantes, qui avait «imposé»* un vote et fait pression sur d’autres parties contractantes pour qu’elles votent d’une certaine façon. Cet argument équivaut à une accusation de mauvaise foi, qui ne se présume pas et doit être prouvée (voir le jugement 4711, au considérant 7), ce que n’a pas fait le requérant.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4711

    Mots-clés:

    Mauvaise foi; Organe exécutif;



  • Jugement 3128


    113e session, 2012
    Agence de coopération et d'information pour le commerce international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le requérant a droit [...] à des dommages-intérêts pour tort moral d’un montant de 5 000 francs [suisses] en raison du fait que le Conseil d’administration n’a pas motivé sa décision de rejeter [son] recours interne."

    Mots-clés:

    Motif; Obligation de motiver une décision; Organe exécutif; Recours interne; Refus; Réparation; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2892


    108e session, 2010
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le premier argument avancé par le requérant concernant la décision de le suspendre de ses fonctions est que le Vice-secrétaire général n'était pas compétent pour prendre une telle décision et que, le Secrétaire général étant partie au différend, la question de la suspension aurait dû être déférée devant le Conseil de l'UIT [...]. Il est exact que le Secrétaire général devait s'abstenir de toute décision concernant les incidents qui s'étaient produits dans son bureau [...]. Comme indiqué dans le jugement 179, «son impartialité peut être mise en doute pour des motifs objectifs». Bien que dans la disposition 10.1.3 du Règlement il ne soit fait référence qu'à une suspension décidée par le Secrétaire général, l'état de nécessité permet, en cas de conflit d'intérêts, une délégation de pouvoir à une autre personne compétente. Toutefois, cela ne signifie pas que la question aurait dû être déférée au Conseil. Cet organe a certains pouvoirs à l'égard des fonctionnaires élus, mais pas à l'égard des fonctionnaires non élus. En sa qualité de fonctionnaire élu et de fonctionnaire du niveau le plus élevé après le Secrétaire général, le Vice-secrétaire général était la personne la plus compétente pour examiner les incidents qui se sont produits [...], même si la disposition pertinente ne le prévoyait pas."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 179

    Mots-clés:

    Absence de texte; Compétence; Décision; Organe exécutif; Partialité; Récusation;



  • Jugement 2868


    108e session, 2010
    Centre Sud
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 29

    Extrait:

    "[S]'agissant de l'affirmation du Centre selon laquelle cette mesure d'application avait été approuvée par le Conseil [...], le Tribunal fait observer que l'adoption de ce qui est présenté comme une «directive interprétative» censée donner au Directeur exécutif le pouvoir de prendre certaines mesures ne saurait valider une décision prise antérieurement sans le pouvoir requis."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application; Détournement de pouvoir; Interprétation; Organe exécutif;



  • Jugement 2865


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Il appartient aux autorités et organes de l'administration de veiller spontanément au déroulement correct des procédures qu'ils conduisent. On ne saurait soutenir qu'un agent a enfreint le principe de bonne foi en n'intervenant pas pour demander l'accélération desdites procédures. De multiples raisons liées aux relations de travail peuvent en effet justifier son hésitation à relancer l'organe de consultation ou de décision."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Bonne foi; Demande d'une partie; Fonctionnaire; Lenteur de l'administration; Motif; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Organe de recours interne; Organe exécutif; Principe général; Relations de travail; Violation;



  • Jugement 2811


    106e session, 2009
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    L'OMS objecte à la recevabilité de la requête du fait que la requérante n'a pas contesté la décision du Directeur général auprès du Comité d'appel du Siège. La requérante soutient que l'exercice d'un recours interne n'aurait, en l'espèce, présenté aucune utilité concrète. Elle fait valoir que, compte tenu du caractère seulement consultatif de cette instance, le Directeur général aurait pu de toute façon confirmer sa décision initiale, quel que soit le sens de la recommandation qui lui eut été adressée.
    "Quant au fait que les recommandations du Comité d'appel ne lient pas l'autorité investie du pouvoir de décision, il ne saurait être interprété comme privant celles-ci de leur poids dans la procédure d'examen des recours internes. Le Directeur général a, en effet, l'obligation juridique d'accorder à de telles recommandations toute la considération requise et ne peut légalement s'en écarter, en vertu de la jurisprudence du Tribunal, que pour des motifs clairs et convaincants."

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Obligation de motiver une décision; Organe de recours interne; Organe exécutif; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 2807


    106e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6 a)

    Extrait:

    "Le Directeur général s'est écarté des recommandations du Conseil d'appel. Il avait le devoir d'indiquer, avec une précision suffisante, les raisons de sa divergence."

    Mots-clés:

    Décision; Motif; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Organe de recours interne; Organe exécutif;



  • Jugement 2747


    105e session, 2008
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Le requérant invoque la violation des règles présidant à la création de postes, en particulier l'article 2.2 du Statut du personnel et le paragraphe 6.15 de l'article 102 du Règlement général de l'UPU. La défenderesse répond que ces dispositions ne concernent que les rapports entre le Conseil d'administration et le Directeur général. "Le Tribunal relève [...] que le requérant est en droit de se prévaloir de l'ensemble des dispositions du Règlement général et du Statut du personnel, même de celles concernant au premier chef les rapports entre le Conseil d'administration et le Directeur général, dans la mesure où la violation de ces dispositions peut avoir une incidence sur sa situation personnelle."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 2.2 du Statut du personnel et paragraphe 6.15 de l'article 102 du Règlement général de l'UPU

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Conséquence; Création de poste; Disposition; Droit; Organe exécutif; Préjudice; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 2582


    102e session, 2007
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le COI a reconnu la compétence du Tribunal de céans par une lettre du 19 septembre 2003 adressée au Directeur général du Bureau international du Travail (BIT). "Bien que la fin de la relation d'emploi entre le requérant et le COI soit antérieure à cette reconnaissance approuvée par le Conseil d'administration du BIT lors de sa 288e session de novembre 2003, le Tribunal estime que rien ne s'oppose à ce qu'il connaisse de la requête présentée par un ancien fonctionnaire du COI qui invoque, postérieurement à cette reconnaissance, la violation de dispositions statutaires."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Date; Disposition; Déclaration de reconnaissance; Organe exécutif; Requête; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 2410


    98e session, 2005
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "[L]a compétence en matière d'adaptation des pensions relève du Conseil du CERN [...] et le seul support juridique des décisions individuelles concernant le taux des pensions, qui peut en effet être contesté par voie d'exception d'illégalité (voir en ce sens notamment les jugements 1000, 1451 et 2129), est constitué par les décisions de portée générale prises périodiquement par le Conseil du CERN. En l'espèce, les critiques formulées par le requérant concernent uniquement la légalité de la position préconisée par le Conseil d'administration de la Caisse de pensions, qui a estimé ne pouvoir appuyer l'adaptation extraordinaire des pensions qui était sollicitée par le [Groupement des anciens du CERN, dont le requérant est président]. Ce refus d'appuyer la demande de ce dernier auprès des instances compétentes du CERN ne peut être considéré comme un acte normatif de portée générale et les moyens tirés de sa prétendue illégalité sont, par suite, inopérants."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article II.1.15 des Statuts de la Caisse de pensions du CERN
    Jugement(s) TAOIT: 1000, 1451, 2129

    Mots-clés:

    Ajustement; Avis; Caisse des pensions du CERN; Décision; Décision générale; Décision individuelle; Organe exécutif; Pension; Recevabilité de la requête; Taux;



  • Jugement 2396


    98e session, 2005
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Les organes administratifs ou disciplinaires d'une organisation qui s'adressent à des tiers pour obtenir des renseignements sur le comportement professionnel d'un de ses fonctionnaires doivent naturellement s'abstenir de porter atteinte à la dignité et à la réputation de ce fonctionnaire. Il leur incombe, impérativement et au premier chef, de veiller au respect de la présomption d'innocence dont il jouit et si leur démarche est de nature à violer la présomption d'innocence ou les droits fondamentaux du fonctionnaire, il ne leur est d'aucun secours de la placer sous le sceau de la confidentialité."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Communication à un tiers; Droit; Fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Organe exécutif; Pièce confidentielle; Procédure disciplinaire; Présomption d'innocence; Respect de la dignité; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2327


    97e session, 2004
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Les débats et discussions internes de [l'organe directeur d'une organisation] sont sans effet sur [l']obligation [qu'a cette dernière] d'exécuter rapidement et fidèlement les jugements du Tribunal."

    Mots-clés:

    Délai; Effet; Effet suspensif; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Organe exécutif; Recours en exécution;



  • Jugement 2272


    96e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Une "règle ayant [...] fait l'objet d'une approbation du Conseil d'administration ne [peut] être remise en cause par le Président. Sans doute celui-ci dispose-t-il d'un pouvoir d'appréciation, soumis au contrôle restreint du Tribunal, lorsqu'il décide de promouvoir ou de ne pas promouvoir un fonctionnaire. Mais dans le cadre de ce contrôle restreint, le Tribunal détermine si les décisions qui lui sont déférées ne sont pas entachées d'abus de pouvoir ou d'erreur de droit. En l'espèce, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de lui appliquer une règle qui avait été soumise à l'approbation du Conseil d'administration alors qu'il remplissait les conditions pour en bénéficier, le Président a commis une erreur de droit et un abus de pouvoir."

    Mots-clés:

    Abrogation; Abus de pouvoir; Application; Chef exécutif; Condition; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Interprétation; Limites; Organe exécutif; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Refus; Règles écrites;



  • Jugement 2232


    95e session, 2003
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requérant, qui était Directeur général de l'Organisation, attaque la décision de mettre fin à son engagement. L'Organisation objecte à la recevabilité de la requête au motif que l'intéressé n'attaque pas une décision administrative mais politique. Le Tribunal considère que "le requérant était un fonctionnaire international ayant le droit de déférer au Tribunal une décision de mettre fin à ses fonctions. Cette décision doit être regardée comme une décision administrative même si elle a été prise par la conférence des Etats parties."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Droit de recours; Décision; Etat membre; Fonctionnaire; Interprétation; Licenciement; Motif; Objections; Organe exécutif; Recevabilité de la requête; TAOIT;

    Considérant 16

    Extrait:

    Le requérant, qui était Directeur général de l'Organisation, attaque la décision de mettre fin à son engagement. "Le Tribunal réaffirme, conformément à la jurisprudence constante de tous les tribunaux administratifs internationaux, que l'indépendance des fonctionnaires internationaux est une garantie essentielle tant pour les intéressés que pour le bon fonctionnement des organisations internationales. Cette independance est notamment protégée dans le cas des responsables de ces organisations par le fait qu'ils sont nommés pour un mandat de durée déterminée. Admettre que l'autorité investie du pouvoir de nomination - en l'espèce la Conférence des Etats parties de l'Organisation - puisse mettre fin à ce mandat en vertu d'un pouvoir d'appréciation illimité, constituerait une violation inadmissible des principes qui fondent l'activité des organisations internationales [...] en mettant les fonctionnaires à la merci de pressions et de changements d'ordre politique. Certes, il ne faut pas exclure le fait que des fautes graves puissent exceptionnellement justifier une mesure du type de celle qui a frappé le requérant, mais une telle mesure ayant le caractère d'une sanction, elle ne pourrait être prise qu'à l'issue d'une procédure contradictoire permettant à l'intéressé de se défendre efficacement devant une instance elle-même indépendante et impartiale."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Condition; Droit de réponse; Durée déterminée; Etat membre; Exception; Faute grave; Fonctionnaire; Garantie; Indépendance; Jurisprudence; Licenciement; Limites; Nomination; Organe de recours interne; Organe exécutif; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Procédure contradictoire; Sanction déguisée; TAOIT; Tribunal; Violation;

    Considérant 13

    Extrait:

    Le requérant, qui était Directeur général de l'Organisation, attaque la décision de mettre fin à son engagement. L'Organisation objecte à la recevabilité de la requête au motif que le litige n'a pas été soumis a la Commission de recours. "En l'espèce, cette procédure n'a pas été suivie et, de toute évidence, elle ne pouvait l'être. On voit mal, en effet, comment le Directeur général démis de ses fonctions aurait pu saisir la Commission de recours, qu'il avait eu compétence d'instituer en qualité de Directeur général, d'un recours dirigé contre une décision de la Conférence des Etats parties en vue d'obtenir une décision définitive prise par le nouveau Directeur général. [...] La saisine de la Commission de recours était inconcevable et la décision entreprise avait bien un caractere définitif au sens de l'article VII du Statut du Tribunal [...] Force est donc d'admettre que, dans cette hypothèse, la saisine directe du Tribunal [...] était manifestement la seule voie de recours possible pour l'intéressé."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; But; Chef exécutif; Compétence; Décision; Etat membre; Licenciement; Motif; Objections; Organe de recours interne; Organe exécutif; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2226


    95e session, 2003
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    Le requérant a été réaffecté du jour au lendemain. "Compte tenu de la durée de service du requérant (douze ans dans l'organisation), de l'absence de tout rapport lui reprochant une quelconque faute ou un travail insatisfaisant, de l'absence de toute indication qu'une urgence aurait pu justifier que la direction décide soudainement et sans préavis de le réaffecter, la mesure prise par le Directeur général était entachée d'une irrégularité de procédure."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Appréciation des services; Chef exécutif; Décision; Faute; Irrégularité; Organe exécutif; Organisation; Préavis; Période; Rapport; Réaffectation; Services insatisfaisants; Services satisfaisants; Vice de procédure;



  • Jugement 2213


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6 a)

    Extrait:

    Le Tribunal a rejeté la requête par laquelle le requérant attaquait le non-renouvellement de son engagement. Dans le cadre de son recours en révision de ce jugement, l'intéressé fait valoir qu'un poste prévu pour lui était mentionné dans le projet de programme et de budget et que, ce document ayant été approuvé par la Conférence générale, ceci impliquait sa nomination au poste en question. "On peut se demander si cette argumentation relève d'un motif de révision recevable. La question souffre de demeurer indécise, dès lors que le fait invoqué n'apparaît pas décisif, l'adoption d'un budget ne pouvant [...] être interprétée comme une décision de nomination."

    Mots-clés:

    Acceptation; Affectation; Conséquence; Contrat; Décision; Interprétation; Motif irrecevable; Motif recevable; Nomination; Non-renouvellement de contrat; Organe exécutif; Poste; Recours en révision;



  • Jugement 2095


    92e session, 2002
    Autorité de surveillance de l'Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Les requérants contestent la décision prise par le Comité des représentants des Etats membres en matière d'ajustement des salaires. L'organisation estime que les requêtes, qui sont dirigées contre elle, sont irrecevables du fait qu'elle n'est pas l'auteur de ladite décision. "Rémunérés par [l'organisation], les agents concernés peuvent contester les décisions individuelles relatives à leurs conditions d'emploi, y compris évidemment celles qui concernent leurs salaires, quelle que soit l'instance investie du pouvoir de décision en la matière."

    Mots-clés:

    Ajustement; Auteur de la décision; Compétence; Conditions d'engagement; Droit de recours; Décision; Décision individuelle; Fonctionnaire; Organe exécutif; Recevabilité de la requête; Requête; Salaire;



  • Jugement 2089


    92e session, 2002
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    De 1986 à 2000, l'organisation a suivi la pratique des organisations coordonnées consistant à ajuster les traitements et les pensions simultanément en fonction à la fois du niveau de vie et du coût de la vie. En juillet 2000, l'organisation a décidé que l'ajustement des pensions au coût de la vie serait obligatoire même si cet ajustement n'était pas effectué pour les traitements. En revanche, rien n'est prévu pour l'ajustement des pensions au niveau de vie. Les requérants sont mal fondés à soutenir que l'organisation "pouvait, du fait qu'[elle] avait suivi les années précédentes la pratique appliquée par les organisations coordonnées, être tenu[e] de le faire à jamais [...] Il ne fait pas de doute que l'organe qui avait le pouvoir d'adopter [la décision de suivre la pratique en question] avait également celui de l'annuler."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Ajustement; Annulation de la décision; Augmentation du coût de la vie; Compétence; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Organe exécutif; Organisations coordonnées; Pension; Pratique; Période; Salaire; Système d'ajustement des pensions;



  • Jugement 1821


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Les principes définissant les limites du pouvoir d'appréciation dont jouissent les organisations internationales en ce qui concerne la détermination des ajustements de salaire de leur personnel [peuvent être résumés] comme suit : a) une organisation internationale est libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, à condition que la formule retenue respecte tous les autres principes du droit de la fonction publique internationale [...]; b) la méthodologie choisie doit permettre l'obtention de résultats stables, prévisibles et transparents [...]; c) lorsqu'une méthodologie se réfère à une norme extérieure mais autorise le conseil d'administration à s'écarter de cette norme, l'organisation a le devoir de justifier des motifs pour lesquels elle a été conduite à ne pas suivre la norme de référence [...]; d) si la nécessité de réaliser des économies est un facteur valable à prendre en compte pour l'ajustement des salaires, à condition que la méthodologie retenue soit objective, stable et prévisible [...], le simple désir de réaliser des économies aux dépens du personnel n'est pas, en soi, un motif valable pour s'écarter d'une norme de référence préétablie [...]." (Voir la jurisprudence citée.)

    Mots-clés:

    Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Barème; Bonne foi; Condition; Critères; Exception; Jurisprudence; Limites; Motif; Normes d'autres organisations; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe exécutif; Organisations coordonnées; Patere legem; Pouvoir d'appréciation; Principes de la fonction publique internationale; Raisons budgétaires; Salaire;

    Considérant 15

    Extrait:

    "Toutes les observations et déclarations des Etats membres ont été faites dans le cadre approprié des organes législatifs de l'[organisation]. Si les requérants essaient de montrer que les Etats membres ont tenté d'exercer une influence sur la décision de l'organisation par l'intermédiaire des comités ou du conseil auxquels ils appartiennent, il n'y avait rien d'illégal à cela. Une organisation internationale n'existerait pas sans ses Etats membres, et le moyen légal par lequel ces Etats peuvent exercer une influence sur une organisation qu'ils ont créée consiste précisément à débattre, discuter et convaincre au sein des comités et du conseil d'administration de l'organisation elle-même."

    Mots-clés:

    Décision; Etat membre; Indépendance; Organe exécutif; Organe législatif; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1798


    86e session, 1999
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Que les feuilles de paie constituent des décisions individuelles susceptibles d'être déférées au Tribunal administratif, c'est une évidence rappelée par une abondante jurisprudence. [...] Le fait que les rémunerations [litigieuses] puissent faire l'objet de modifications ultérieures en application de mesures rétroactives que le Conseil s'est réservé de prendre n'ôte pas à la décision contestée le caractère de décision faisant effectivement grief aux requérantes."

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Décision individuelle; Intérêt à agir; Jurisprudence; Modification des règles; Organe exécutif; Pouvoir d'appréciation; Tribunal;

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Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut