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Vice de procédure (559,-666)

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Mots-clés: Vice de procédure
Jugements trouvés: 150

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  • Jugement 4902


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges his performance evaluation for 2019 rating such performance as “fair”.

    Considérants 13-14

    Extrait:

    The complainant further maintains that paragraph 31 of AC 26 was violated because the HR representative who was to be consulted for the performance qualification during a collegial meeting was not present at that meeting as contemplated in the applicable procedures.
    But, on this other issue, the record indicates that the HR representative stated at the JAAB hearing that during the final collegial consultation meeting of 24 March 2020, she had been unable to attend due to technical problems but that she finally ended up talking to the IT Head of Department later on the same day with regard to this collegial consultation.
    While it is true that this discussion did not take place in an ideal collegial manner as a result of this technical problem, the fact remains that a meeting took place, with only one member missing, and that the consultation with the HR representative occurred later on the very same day and allowed the Head of Department to meet the requirements of the procedure set forth in AC 26 in this regard. This was also not the only consultation conducted in the performance process, and the missing member was the representative of HR, who did not have direct input to give on the appraisal of the performance of the complainant and was rather plausibly there to provide technical expertise.
    In sum, even accepting that this constituted a procedural flaw, the Tribunal considers that it does not, in any event, amount to a substantial defect that would render the performance appraisal irregular and justify setting aside the impugned decision on that basis.
    […]
    The complainant further maintains that paragraph 31 of AC 26 was violated because the HR representative who was to be consulted for the performance qualification during a collegial meeting was not present at that meeting as contemplated in the applicable procedures.
    But, on this other issue, the record indicates that the HR representative stated at the JAAB hearing that during the final collegial consultation meeting of 24 March 2020, she had been unable to attend due to technical problems but that she finally ended up talking to the IT Head of Department later on the same day with regard to this collegial consultation.
    While it is true that this discussion did not take place in an ideal collegial manner as a result of this technical problem, the fact remains that a meeting took place, with only one member missing, and that the consultation with the HR representative occurred later on the very same day and allowed the Head of Department to meet the requirements of the procedure set forth in AC 26 in this regard. This was also not the only consultation conducted in the performance process, and the missing member was the representative of HR, who did not have direct input to give on the appraisal of the performance of the complainant and was rather plausibly there to provide technical expertise.
    In sum, even accepting that this constituted a procedural flaw, the Tribunal considers that it does not, in any event, amount to a substantial defect that would render the performance appraisal irregular and justify setting aside the impugned decision on that basis.

    Mots-clés:

    Evaluation; Vice de procédure;



  • Jugement 4883


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de classer sa plainte pour harcèlement à l’issue de la procédure d’évaluation préliminaire de celle-ci.

    Considérant 10

    Extrait:

    Dans ce contexte, octroyer à la requérante une indemnité pécuniaire pour le tort moral que lui a occasionné la décision attaquée est la voie appropriée à suivre. Dès lors que l’intéressée a été privée de son droit de voir sa plainte pour harcèlement faire l’objet d’un examen régulier, le Tribunal estime que cela lui a causé un préjudice moral qu’il y a lieu d’indemniser (voir par exemple, à ce sujet, le jugement 4471, aux considérants 20 à 22).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4471

    Mots-clés:

    Harcèlement; Tort moral; Vice de procédure;



  • Jugement 4845


    138e session, 2024
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement par suite de la suppression de son poste.

    Considérants 6-8

    Extrait:

    Le requérant invoque […] une violation […] de son droit à un recours interne effectif, en ce que le Secrétaire général n’aurait pas donné suite aux demandes répétées de renseignements formulées par la Commission mixte de recours au sujet des efforts réellement déployés par l’Organisation en vue de procéder à son éventuelle réaffectation.
    L’Organisation ne conteste pas cette absence de réponse, mais la justifie par la circonstance qu’elle ne serait pas parvenue à fournir, dans les délais impartis par la Commission, les éléments manquants demandés par cette dernière, et ce, en raison de la pandémie de Covid-19 et de son impact sur le fonctionnement de ses services. […]
    […] En l’espèce, il est manifeste que le Secrétaire général a méconnu [les dispositions applicables] en ne répondant pas dans le délai qui lui avait été imparti, même après avoir obtenu une prolongation de ce délai, à la demande de communication d’éléments de preuve que lui avait adressée le président suppléant de la Commission. Outre qu’il est douteux que, au moment où ces éléments d’information ont été demandés par la Commission, […] et alors qu’il ressort du dossier que l’Organisation était en mesure d’adresser d’autres courriels à la Commission à la même période, la pandémie de Covid-19 et son impact sur le fonctionnement d’Interpol auraient pu, à eux seuls, constituer des «circonstances indépendantes de la volonté de l’Organisation» l’empêchant de répondre aux deux demandes de renseignements adressées par le président de la Commission, et, donc, être constitutives d’un cas de force majeure au sens de la jurisprudence, le Tribunal relève qu’en tout état de cause le Secrétaire général n’a jamais répondu au président suppléant de la Commission, ne serait-ce qu’en se prévalant d’un tel cas de force majeure.
    Il en résulte que, en raison du comportement adopté par l’Organisation dans cette affaire, la Commission mixte de recours n’a pas été à même de donner son avis en toute connaissance de cause. La circonstance que le Secrétaire général ait, par la suite, tenté de pallier cette absence de réponse en réclamant lui-même […] les éléments d’information que la Commission avait souhaité recevoir, n’est évidemment pas de nature à réparer cette irrégularité dans la procédure suivie. Cela ne change en effet rien à la circonstance que la Commission a été privée de certaines informations importantes qui lui auraient été nécessaires pour rendre son avis en toute connaissance de cause.
    Il s’ensuit que […] la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure ayant méconnu le droit du requérant à un recours interne effectif.

    Mots-clés:

    Avis; Droit de recours; Organe de recours interne; Vice de procédure;



  • Jugement 4826


    138e session, 2024
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant seeks compensation for alleged procedural errors in the processing of her complaint of harassment and misconduct.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Harcèlement; Requête rejetée; Réouverture d'un dossier; Vice de procédure;



  • Jugement 4820


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter ses plaintes pour harcèlement moral et demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 12

    Extrait:

    En deuxième lieu, il apparaît, ainsi que le reconnaît l’Organisation dans son mémoire en réponse, que le rapport d’enquête n’a pas non plus été communiqué, ni dans sa version complète ni même dans une version anonymisée, à la Commission paritaire des litiges avant que cette dernière ne donne son avis le 27 février 2020, ce qui, en soi, constitue également une irrégularité, dès lors que la Commission doit pouvoir donner en toutes circonstances un avis complet et éclairé (voir, en ce sens, les jugements 4471, au considérant 14, et 4167, au considérant 3).
    La circonstance que les membres de la Commission ont considéré à l’unanimité que la réclamation du requérant était fondée est sans incidence à cet égard, dès lors que la Commission aurait pu donner un avis encore plus motivé sur le fond si elle avait été mise en possession du rapport d’enquête final.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4167, 4471

    Mots-clés:

    Décision définitive; Harcèlement; Motivation; Motivation de la décision finale; Organe de recours interne; Rapport d'enquête; Vice de procédure;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Droit à l'information; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Harcèlement; Motivation de la décision finale; Procédure contradictoire; Rapport d'enquête; Requête admise; Saisine directe du Tribunal; Vice de procédure;

    Considérants 10-11

    Extrait:

    [I]l est, en premier lieu, manifeste, d’une part, que le rapport d’enquête final, contrairement à ce qu’avait demandé le requérant à diverses reprises, ne lui a jamais été communiqué dans le cadre de la procédure interne, fût-ce sous une forme anonymisée, ce qui ne lui a pas permis de se faire entendre utilement et en toute connaissance de cause dans le cadre de cette procédure.
    En effet, il résulte de la décision du Directeur général du 27 mars 2020, par laquelle ce dernier a rejeté le recours interne introduit contre la décision de rejeter la première plainte pour harcèlement en ce qu’elle était dirigée contre M. P. H., que seules les conclusions du rapport d’enquête, figurant au point 5 de celui-ci, ont été communiquées au requérant, en annexe de cette décision, tandis que le Directeur général s’est contenté, dans la décision proprement dite, de faire état de ce que « les faits examinés dans le cas du requérant n’étaient pas constitutifs d’un harcèlement moral ». Si le Tribunal s’en réfère par ailleurs à ces conclusions du rapport d’enquête, force est de constater que celles-ci se limitent aux considérations suivantes : en premier lieu, « [l]a perception des faits donnée par [le requérant] n’est pas en phase avec la perception qui en a été faite par M. [P.] H. et par tous les témoins du MUAC [à Maastricht] qui ont été entendus. Les documents renvoient à des réunions, à des appréciations et à des situations, mais ne permettent pas d’établir l’existence d’une forme quelconque de harcèlement psychologique»; en deuxième lieu, «l’enquête n’a porté que sur un possible harcèlement psychologique de la part de M. [P.] H., étant donné que les enquêtrices n’avaient pas de mandat pour se prononcer sur un contexte plus large»; en troisième lieu, diverses observations formulées par les enquêtrices concernant les modalités selon lesquelles était organisé le programme de recrutement de jeunes diplômés par l’Organisation.
    Le Tribunal considère qu’une communication aussi limitée des conclusions du rapport d’enquête ne répond pas, à l’évidence, aux exigences posées par sa jurisprudence en la matière et qu’il s’ensuit que le requérant peut à juste titre faire valoir qu’il n’a pas été en mesure de vérifier, même au stade de la procédure de recours interne, la teneur des déclarations du prétendu harceleur et des témoins, ni le sérieux de l’enquête menée (comparer, notamment, avec le jugement 4471, au considérants 14 et 23). Le Tribunal rappelle, en effet, que, selon sa jurisprudence constante, un fonctionnaire est, en règle générale, en droit d’avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant (voir, par exemple, les jugements 4739, au considérant 10 (et la jurisprudence citée), 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3295, au considérant 13, 3214, au considérant 24, 2700, au considérant 6, ou 2229, au considérant 3 b)). Il en découle, en particulier, qu’une organisation est tenue de communiquer au fonctionnaire ayant déposé une plainte pour harcèlement le rapport élaboré à l’issue de l’enquête diligentée en vue d’instruire cette plainte (voir, notamment, les jugements 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3831, au considérant 17, et 3347, aux considérants 19 à 21).
    L’Organisation fait valoir à ce sujet que le rapport complet de l’enquête est annexé à son mémoire en réponse et que cela est conforme à la jurisprudence du Tribunal sur ce point, en vertu de laquelle les motifs d’une décision peuvent résulter d’une autre procédure ou peuvent être communiqués à l’occasion d’une contestation ultérieure (voir les jugements 3316, au considérant 7, 1757, au considérant 5, et 1590, au considérant 7).
    Mais le Tribunal a déjà rappelé à cet égard que, s’il peut être admis que le défaut de communication d’une pièce puisse être corrigé, dans certains cas, lorsqu’il y est remédié ultérieurement, y compris à l’occasion de la procédure suivie devant lui (voir, par exemple, les jugements 4217, au considérant 4, et 3117, au considérant 11), une telle régularisation ne saurait être admise dans l’hypothèse où le document en cause revêt, comme c’est le cas en l’espèce, une importance essentielle au regard de l’objet du litige (voir les jugements 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3831, aux considérants 16, 17 et 29, 3490, au considérant 33, et 2315, au considérant 27).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1590, 1757, 2229, 2315, 2700, 3117, 3214, 3295, 3316, 3347, 3490, 3831, 3995, 4217, 4471, 4739

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit à l'information; Fonctionnaire; Harcèlement; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation d'information; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Principe général; Production des preuves; Rapport d'enquête; Vice de procédure;



  • Jugement 4580


    135e session, 2023
    Bureau international des poids et mesures
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la hausse de leurs cotisations à la Caisse de retraite et de prévoyance telle qu’elle apparaît sur leur bulletin de paie du mois de janvier 2021.

    Considérant 8

    Extrait:

    Mais, si les conditions dans lesquelles il a été procédé au renouvellement du CIPM étaient ainsi incontestablement irrégulières, le Tribunal estime qu’il n’en résulte pas pour autant, compte tenu des observations qui précèdent, que cette irrégularité constituerait un vice substantiel justifiant que le Tribunal déclare illégales les décisions subséquentes édictées par ce comité. Cette conclusion s’impose d’autant plus que l’irrégularité en cause n’affecte en rien les droits des fonctionnaires de l’organisation, dans la mesure où le mode de renouvellement du CIPM est sans rapport avec les garanties dont ils jouissent.

    Mots-clés:

    Irrégularité; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 4483


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la réforme de la «démocratie sociale» introduite par la décision CA/D 2/14 en ce qu’elle a aboli les conseils consultatifs locaux.

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant dans la présente procédure entend attaquer la décision CA/D 2/14 au motif que son adoption était entachée de plusieurs irrégularités de procédure antérieures et d’erreurs connexes qui avaient une incidence sur sa légalité. Comme indiqué dans un autre jugement adopté au cours de la présente session et concernant un autre requérant (voir le jugement 4482), le requérant en l’espèce ne saurait invoquer ces arguments. En effet, le requérant ne peut à la fois contester la validité d’un acte et fonder son argumentation sur celui-ci. Dès lors qu’il invoque à l’appui de sa requête devant le Tribunal une violation du droit à la liberté d’association, la question de savoir si la décision litigieuse était entachée d’irrégularité pour les autres motifs avancés par le requérant est sans pertinence en l’espèce. Par conséquent, les arguments que le requérant peut invoquer devant le Tribunal sont juridiquement limités.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4482

    Mots-clés:

    Liberté d'association; Requête; Vice de procédure;



  • Jugement 4482


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la réforme de la «démocratie sociale» introduite par la décision CA/D 2/14.

    Considérant 6

    Extrait:

    Pour contester la décision CA/D 2/14, le requérant fait valoir, en outre, que l’adoption de cette décision était entachée de plusieurs irrégularités de procédure antérieures et d’erreurs connexes qui avaient une incidence sur sa légalité. Mais le requérant ne saurait invoquer ces arguments en l’espèce. En effet, le requérant ne peut à la fois contester la validité d’un acte et fonder son argumentation sur celui-ci. Dès lors qu’il invoque à l’appui de sa requête devant le Tribunal une violation du droit à la liberté d’association, la question de savoir si la décision litigieuse était entachée d’irrégularité pour les autres motifs avancés par le requérant est sans pertinence en l’espèce. Par conséquent, les arguments que le requérant peut invoquer devant le Tribunal sont juridiquement limités.

    Mots-clés:

    Décision générale; Vice de procédure;



  • Jugement 4471


    133e session, 2022
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement moral.

    Considérant 14

    Extrait:

    [I]l résulte des jugements 4167 et 4217, concernant justement des plaintes pour harcèlement moral, qu’une décision est entachée d’illégalité lorsque le chef exécutif d’une organisation refuse de communiquer à l’organe paritaire de recours le rapport d’enquête qui a instruit la plainte pour harcèlement du fonctionnaire concerné, ou du moins une copie caviardée de ce rapport. De même, dans le jugement 4217 précité, aux considérants 4 à 6, le Tribunal souligne qu’il résulte d’une jurisprudence constante qu’un fonctionnaire est en règle générale en droit d’avoir connaissance des pièces sur lesquelles une autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant. Dans le cas d’espèce, la Commission paritaire des litiges, sur l’avis de laquelle le Directeur général dit s’appuyer dans la motivation de sa décision du 15 décembre 2016, n’a pas reçu communication du rapport d’enquête concerné. Le requérant ne l’avait pas reçu non plus au moment où il a été avisé, le 14 janvier 2016, que sa plainte pour harcèlement moral était dorénavant classée. Dans son jugement 4081, le Tribunal rappelle que la motivation d’une décision doit permettre à son destinataire d’en connaître les raisons et au Tribunal d’être en mesure d’exercer un pouvoir de contrôle. Ici, le Directeur général n’a ni communiqué l’information ni pris appui sur des motivations de la Commission qui puissent permettre au requérant de comprendre la motivation de la décision.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4167, 4217

    Mots-clés:

    Confidentialité; Décision définitive; Harcèlement; Motivation; Motivation de la décision finale; Organe de recours interne; Rapport d'enquête; Vice de procédure;

    Considérant 22

    Extrait:

    [L]e requérant a été privé de son droit de voir sa plainte pour harcèlement traitée dans des délais raisonnables, de recevoir une motivation de rejet adéquate et d’avoir en temps opportun une communication appropriée du rapport d’enquête préliminaire concernant cette plainte. Cela lui a immanquablement causé un lourd préjudice moral qu’il y a lieu d’indemniser (voir, sur la reconnaissance d’un préjudice moral en de telles circonstances, les jugements 4167, au considérant 9, 3314, au considérant 20, et 2973, au considérant 18).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2973, 3314, 4167

    Mots-clés:

    Harcèlement; Tort moral; Vice de procédure;



  • Jugement 4464


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus de l’OMC de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont il déclare être atteint.

    Considérants 9-10

    Extrait:

    Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal considère que la composition et le fonctionnement de la commission ont été entachés d’une irrégularité substantielle tenant au rôle qui y a été joué par un médecin qui n’était pas membre de cette commission.
    Cette irrégularité suffit à conclure tant à la nullité des conclusions formulées par la commission médicale dans le rapport du 22 juillet 2019, qu’à l’annulation de la décision finale du Directeur général du 16 janvier 2020.

    Mots-clés:

    Avis médical; Commission médicale; Vice de procédure;



  • Jugement 4455


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre dans l’attente d’une procédure disciplinaire.

    Considérant 15

    Extrait:

    Une organisation n’a pas d’obligation juridique de principe de donner à un membre du personnel la possibilité de contester la décision envisagée de le suspendre de ses fonctions. Il s’ensuit que la procédure n’était pas viciée.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Suspension; Vice de procédure;



  • Jugement 4447


    133e session, 2022
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le retrait de certaines de ses fonctions, soutenant que ce retrait équivalait à une rétrogradation de fait.

    Considérant 15

    Extrait:

    La conclusion de la requérante tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour tort matériel ne pourra être accueillie que si l’intéressée obtient gain de cause sur ses griefs d’ordre matériel [...]. Étant donné qu’en l’espèce elle a obtenu gain de cause sur ses griefs relatifs à la procédure et que l’affaire sera renvoyée au COI, sa conclusion tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour tort matériel reste en suspens.

    Mots-clés:

    Renvoi à l'organisation; Tort matériel; Vice de procédure;

    Considérant 15

    Extrait:

    Compte tenu de cette irrégularité dans la procédure de recours interne, l’affaire sera renvoyée au COI pour qu’elle soit examinée par un Comité paritaire siégeant dans une nouvelle composition et pour que le Directeur exécutif prenne une nouvelle décision fondée sur l’avis du Comité.

    Mots-clés:

    Renvoi à l'organisation; Vice de procédure;

    Considérant 15

    Extrait:

    [L]e Tribunal estimant que la requérante n’a pas indiqué quel préjudice elle aurait subi du fait des vices de procédure ayant entraîné l’annulation de la décision, il ne lui accordera pas les dommages-intérêts pour tort moral qu’elle réclame.

    Mots-clés:

    Tort moral; Vice de procédure;



  • Jugement 4431


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste une décision du Conseil d’administration introduisant de nouvelles règles concernant le droit de grève pour les agents de l’Office européen des brevets.

    Considérant 4

    Extrait:

    En concluant que le recours interne était irrecevable, la Commission de recours a rejeté toute hypothèse selon laquelle la décision CA/D 5/13 aurait fait grief au requérant de manière immédiate et directe. Or l’argument avancé par ce dernier concernant la lettre c) du paragraphe 1 de l’article 65 consistait en substance à dire que cette disposition avait eu l’effet dissuasif décrit ci-dessus ainsi que, au moins implicitement, un effet sur son droit de grève (et celui de ses collègues). Dans son jugement 3761, au considérant 14, le Tribunal a clairement déclaré qu’une décision de portée générale pouvait, dans certaines circonstances, être attaquée si elle portait immédiatement atteinte à des droits individuels. C’est ce qu’affirmait le requérant dans son argument. En parvenant à la conclusion selon laquelle le recours était manifestement irrecevable, la Commission n’avait pas abordé cette question. Cette conclusion était par conséquent entachée d’une erreur de droit.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3761

    Mots-clés:

    Décision générale; Intérêt à agir; Recours interne; Vice de procédure;



  • Jugement 4418


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent le non-respect par l’administration du délai réglementaire dans lequel elle devait soumettre des documents au Conseil consultatif général (CCG) à des fins de consultation avant d’adopter un nouveau régime de pensions et un plan d’épargne salariale correspondant, lesquels seraient appliqués aux agents qui entreraient au service de l’OEB à compter du 1er janvier 2009.

    Considérants 6-7 et 11

    Extrait:

    Le Tribunal a rendu de nombreux jugements sur les conséquences juridiques du manquement d’une organisation à son obligation de consulter des organes représentatifs avant de prendre des décisions, ainsi que sur le type de réparation qu’il convient d’accorder.

    Dans des affaires récentes impliquant l’OEB, dans lesquelles il a été établi qu’elle avait manqué à son obligation de consultation, les décisions ont parfois été annulées (voir, par exemple, le jugement 3522), parfois non (voir, par exemple, le jugement 4385).
    [...]
    En l’espèce, le Tribunal n’est pas convaincu qu’il y a lieu d’annuler les décisions litigieuses d’octobre 2008, celles-ci étant seulement entachées d’un vice de procédure assez secondaire.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3522, 4385

    Mots-clés:

    Consultation; Vice de procédure;



  • Jugement 4229


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire du Programme alimentaire mondial, conteste la décision de maintenir la décision de ne pas renouveler son contrat et de lui octroyer des dommages-intérêts pour tort matériel et moral en lieu et place de sa réintégration.

    Considérant 4

    Extrait:

    Nonobstant l’annulation de la décision attaquée, le Tribunal considère que l’indemnité de 70 000 euros, que l’Organisation a versée au requérant du fait qu’il avait été privé d’une chance de bénéficier d’un renouvellement de son engagement, était raisonnable. Par conséquent, il n’y a pas lieu de lui verser d’autre somme à ce titre. Même si, dans la décision attaquée, le Directeur général a déclaré «annuler» la décision de ne pas renouveler le contrat de durée déterminée du requérant, il n’en demeure pas moins qu’il a été mis fin à l’engagement du requérant sans motif valable et que celui-ci n’a pas été réintégré. C’est peut-être cette circonstance, plus que toute autre, qui justifie le montant important des dommages-intérêts qui ont été alloués au requérant par le Directeur général. Rien ne justifie d’octroyer des dommages-intérêts supplémentaires pour le rapport d’évaluation PACE de 2012 vicié et la décision illégale de ne pas renouveler l’engagement du requérant.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Perte de chance; Rapport d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 4111


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire du BIT, soutient qu’il a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.

    Considérant 4

    Extrait:

    [C]ertaines des déclarations recueillies par l’enquêtrice n’ayant été ni consignées ni résumées en tant que telles dans le rapport d’enquête ou ses annexes, le requérant n’a pu y répondre dans les commentaires qu’il a été invité à adresser à HRD au sujet dudit rapport. Il n’a pas non plus été mis en mesure de vérifier si, dans son rapport, l’enquêtrice a correctement interprété les déclarations qui n’ont pas fait l’objet d’un compte rendu. Selon la jurisprudence du Tribunal, un requérant doit avoir la possibilité de prendre connaissance du contenu des déclarations recueillies afin de pouvoir les contester ou les rectifier en s’appuyant, si nécessaire, sur des éléments de preuve (voir les jugements 3065, au considérant 8, et 3617, au considérant 12). Tel n’a pas été le cas en l’occurrence en ce qui concerne les déclarations non consignées.
    Dès lors, le Tribunal considère que, dans les circonstances de l’espèce, le principe du contradictoire a été méconnu. Le grief est fondé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3065, 3617

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Obligation d'information; Preuve; Procédure contradictoire; Rapport; Témoignage; Vice de procédure;



  • Jugement 4109


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, ancienne fonctionnaire du BIT, soutient qu’elle a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.

    Considérant 4

    Extrait:

    [C]ertaines des déclarations recueillies par l’enquêtrice n’ayant été ni consignées ni résumées en tant que telles dans le rapport d’enquête ou ses annexes, la requérante n’a pu y répondre dans les commentaires qu’elle a été invitée à adresser à HRD au sujet dudit rapport. Elle n’a pas non plus été mise en mesure de vérifier si, dans son rapport, l’enquêtrice a correctement interprété les déclarations qui n’ont pas fait l’objet d’un compte rendu. Selon la jurisprudence du Tribunal, un requérant doit avoir la possibilité de prendre connaissance du contenu des déclarations recueillies afin de pouvoir les contester ou les rectifier en s’appuyant, si nécessaire, sur des éléments de preuve (voir les jugements 3065, au considérant 8, et 3617, au considérant 12). Tel n’a pas été le cas en l’occurrence en ce qui concerne les déclarations non consignées.
    Dès lors, le Tribunal considère que, dans les circonstances de l’espèce, le principe du contradictoire a été méconnu.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3065, 3617

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Obligation d'information; Preuve; Procédure contradictoire; Rapport; Témoignage; Vice de procédure;



  • Jugement 4108


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, ancienne fonctionnaire du BIT, soutient qu’elle a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.

    Considérant 4

    Extrait:

    [C]ertaines des déclarations recueillies par l’enquêtrice n’ayant été ni consignées ni résumées en tant que telles dans le rapport d’enquête ou ses annexes, la requérante n’a pu y répondre dans les commentaires qu’elle a été invitée à adresser à HRD au sujet dudit rapport. Elle n’a pas non plus été mise en mesure de vérifier si, dans son rapport, l’enquêtrice a correctement interprété les déclarations qui n’ont pas fait l’objet d’un compte rendu. Selon la jurisprudence du Tribunal, un requérant doit avoir la possibilité de prendre connaissance du contenu des déclarations recueillies afin de pouvoir les contester ou les rectifier en s’appuyant, si nécessaire, sur des éléments de preuve (voir les jugements 3065, au considérant 8, et 3617, au considérant 12). Tel n’a pas été le cas en l’occurrence en ce qui concerne les déclarations non consignées.
    Dès lors, le Tribunal considère que, dans les circonstances de l’espèce, le principe du contradictoire a été méconnu.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3065, 3617

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Obligation d'information; Preuve; Procédure contradictoire; Témoignage; Vice de procédure;



  • Jugement 4065


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Dans sa deuxième requête, le requérant conteste la décision de le renvoyer, alors qu’il était en congé de maladie, pour inconduite. Dans sa troisième requête, il conteste la décision de renvoi sur le fond.

    Considérant 5

    Extrait:

    Dans la mesure où le requérant conteste une décision disciplinaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions portant sur des questions disciplinaires relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation internationale et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Le Tribunal n’intervient que si la décision est entachée de vices de procédure ou de fond. De plus, le Tribunal ne mettra en cause les constatations d’un organe d’enquête qu’en cas d’erreur manifeste (voir, par exemple, le jugement 3872, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3872

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Enquête; Enquête; Pouvoir d'appréciation; Procédure disciplinaire; Vice de procédure;



  • Jugement 4058


    127e session, 2019
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement à durée déterminée pour faute grave.

    Considérants 7-8

    Extrait:

    Bien que le requérant ait soulevé la question du conflit d’intérêts dans lequel se trouvaient le chef du Service juridique et le chef de l’administration et du personnel, ni le Comité de recours ni le Secrétaire général dans sa décision définitive n’ont abordé cette question essentielle.
    L’existence du conflit d’intérêts susmentionné constitue un vice de procédure suffisamment grave pour nécessiter l’annulation par le Tribunal des décisions [...].

    Mots-clés:

    Conflit d'intérêts; Décision définitive; Organe de recours interne; Vice de procédure;

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Dernière mise à jour: 13.09.2024 ^ haut