L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Critères (595,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Critères
Jugements trouvés: 106

1, 2, 3, 4, 5, 6 | suivant >

  • Jugement 4552


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature pour le poste de directeur du Service linguistique.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]e Tribunal considère que, lorsqu’une première procédure de sélection n’a pas pu aboutir, faute de candidatures valables, c’est à l’autorité compétente qu’il incombe de décider si une nouvelle procédure de sélection doit être lancée, de même que, si c’est le cas, selon lequel des modus operandi prévus par la réglementation applicable elle le sera (voir, en sens, les jugements 1223, au considérant 31, 1771, au considérant 4 e), 1982, au considérant 5 a), 2075, au considérant 3, et 3647, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1223, 1771, 1982, 2075, 3647

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Critères; Procédure de sélection;



  • Jugement 4529


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de l’OMS de sélectionner Mme V. pour le poste de correcteur d’épreuves (espagnol), à la classe G-4, au sein du Centre de traitement de texte du Siège de l’OMS.

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]es personnes déjà au service de l'Organisation n’ont la priorité qu’à qualification égale avec les autres candidats (voir, par exemple, le jugement 1954, au considérant 7). Dans le jugement 3652, au considérant 12, le Tribunal a également rappelé que:
    «De même, le Tribunal a indiqué ce qui suit dans le jugement 2392, au considérant 9:
    “Il est à présent bien établi que des préférences telles que celles susmentionnées [qui sont liées au statut de candidat interne ou au sexe] doivent effectivement être accordées lorsqu’il faut choisir entre des candidats égaux par ailleurs. Il n’y a pas lieu en revanche d’en tenir compte lorsqu’il existe une différence à la fois importante et pertinente entre les candidats. [...]”»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1954, 2392, 3652

    Mots-clés:

    Candidat interne; Critères; Procédure de sélection;



  • Jugement 4524


    134e session, 2022
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de nommer Mme V. M., dans le cadre d’une réaffectation en vue d’une promotion, au poste de responsable des relations avec la clientèle.

    Considérant 10

    Extrait:

    [I]l convient de rappeler que, selon la jurisprudence, une organisation internationale qui décide de procéder à une nomination par voie de concours ne peut finalement retenir un candidat qui ne remplirait pas l’une des conditions touchant aux qualifications requises spécifiées dans l’avis de vacance de poste. Un tel procédé, qui revient à modifier les critères exigés pour la nomination à ce poste pendant les opérations de sélection, encourt en effet la censure du Tribunal à un double titre. D’une part, il constitue une violation du principe tu patere legem quam ipse fecisti, qui interdit à l’administration de méconnaître les règles qu’elle a elle-même définies. À cet égard, une modification des critères applicables au cours de la procédure de sélection porte atteinte, plus généralement, aux obligations de confiance mutuelle et de loyauté que les organisations internationales sont tenues de respecter dans les rapports qu’elles entretiennent avec leur personnel. D’autre part, la remise en cause par l’autorité de nomination, après le début de la procédure, des qualifications initialement exigées pour occuper le poste à pourvoir entache les opérations de sélection d’une grave irrégularité au regard du principe d’égalité des chances entre les candidats. Quels que puissent être les motifs qui aient conduit à en user, un tel procédé porte inévitablement atteinte aux garanties d’objectivité et de transparence indispensables pour assurer le respect de ce principe essentiel, dont la violation vicie toute nomination par voie de concours (voir le jugement 3073, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3073

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Critères; Patere legem; Procédure de sélection;



  • Jugement 3266


    116e session, 2014
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a attaqué avec succès la décision de ne pas le promouvoir au motif que le critère requis était trop exigeant (travail exceptionnel).

    Considérants 13, 14 et 15

    Extrait:

    "À aucun moment dans les lignes directrices il n’est dit, expressément ou implicitement, que la personne dont la promotion est envisagée doit, pour obtenir cette promotion, avoir accompli son travail ou s’être acquittée de ses responsabilités d’une manière exceptionnelle.
    Il est vrai que la notion d’«exceptionnel» apparaît deux fois dans les lignes directrices [...]. Toutefois, il s’agit de faire comprendre que la promotion au mérite ne constitue pas une caractéristique habituelle ou ordinaire de l’emploi à l’OMPI. Faire preuve d’une certaine rigueur dans l’application des critères prescrits pour l’évaluation permettrait certainement d’atteindre le but recherché. L’objectif serait également atteint si, dans la pratique (et comme prévu au paragraphe 13 des lignes directrices [...]), la promotion d’un fonctionnaire ne pouvait être envisagée que sur recommandation d’un supérieur hiérarchique, et si les supérieurs hiérarchiques faisaient preuve de retenue dans la formulation de telles recommandations.
    Dans le cas d’espèce, l’application d’un critère ou d’une norme exigeant du requérant qu’il se soit acquitté de ses responsabilités de manière exceptionnelle avant d’être promu a été la base des décisions prises par le groupe et par le Comité d’appel. Ce qui est ici d’une importance critique, c’est que ce critère ou cette norme a aussi été utilisé par le Directeur général pour décider définitivement que le requérant ne devait pas être promu [...]. Or il s’agissait d’une présentation erronée, et presque certainement exagérée (dans le sens d’une exigence excessive), des critères prescrits dans les lignes directrices."

    Mots-clés:

    Critères; Promotion; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3224


    115e session, 2013
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste avec succès son licenciement pour services insatisfaisants, invoquant l'absence d'une véritable procédure d'évaluation.

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal rappelle qu’un fonctionnaire dont les services ne sont pas considérés comme satisfaisants a le droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche, afin qu’il soit mis en mesure de remédier à cette situation, et de voir ses objectifs fixés à l’avance. Il rappelle également qu’une organisation ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n’est pas satisfaisant si elle n’a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail et que, s’il n’a pas à substituer — sauf erreur manifeste — sa propre appréciation des services des fonctionnaires à celle des organes compétents des organisations internationales, encore faut-il que ces appréciations soient émises en toute connaissance de cause et que les éléments sur lesquels elles reposent soient exacts et régulièrement établis (voir les jugements 3070, au considérant 9, 2468, au considérant 16, et 2414, aux considérants 23 et 24)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2414, 2468, 3070

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des services; Condition; Contrôle du Tribunal; Critères; Droit; Décision; Eléments; Exception; Limites; Motif; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Patere legem; Rapport d'appréciation; Règles écrites; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3214


    115e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque sans succès la décision de ne pas prolonger son contrat au-delà de l'âge de la retraite.

    Considérant 16

    Extrait:

    Le requérant se plaint de la longueur du délai qui s’est écoulé entre le dépôt de sa demande de prolongation d'activité au-delà de l'âge normal de la retraite et la prise de la décision par laquelle il a été statué sur celle-ci.
    "Mais, dès lors que l’octroi d’une prolongation d’activité est subordonné, en vertu des dispositions précitées de l’article 54 du Statut [des fonctionnaires], à la condition que celle-ci se justifie dans l’intérêt du service, la défenderesse est fondée à faire valoir que la décision prise en la matière ne peut raisonnablement intervenir qu’à une date relativement rapprochée de celle où le fonctionnaire intéressé atteindra l’âge normal de la retraite. Si l’Organisation procédait différemment, l’autorité compétente ne serait en effet pas en mesure de porter une appréciation éclairée sur l’opportunité d’une telle prolongation au regard de ce critère."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: article 54 du Statut dfes fonctionnaires de l'Office européen des brevets

    Mots-clés:

    Acceptation; Condition; Critères; Date; Demande d'une partie; Décision; Intérêt de l'organisation; Limite d'âge; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Retard; Retraite; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3157


    114e session, 2013
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste avec succès la régularité du processus de sélection pour un poste auquel il s'était porté candidat.

    Considérants 9 et 11

    Extrait:

    "[L]e Tribunal retient, au vu des pièces du dossier [...] que le requérant a été écarté de l’évaluation technique au motif qu’il ne possédait pas toutes les qualifications requises, alors que les [trois] candidats présélectionnés [...] ne les possédaient pas non plus. [...] [L]e requérant a [donc] fait l’objet d’un traitement inéquitable lors de l’établissement de la liste sélective. Le processus de sélection étant entaché de vice, la décision attaquée doit être annulée, de même que la nomination contestée [...]. L’Organisation devra faire en sorte que le candidat nommé soit tenu indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation de sa nomination, qu’il avait acceptée de bonne foi."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Annulation du concours; Bonne foi; Candidat; Concours; Concours interne; Conséquence; Critères; Diplôme; Egalité de traitement; Motif; Nomination; Obligations de l'organisation; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 3073


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[S]elon la jurisprudence, une organisation internationale qui décide de procéder à une nomination par voie de concours ne peut finalement retenir un candidat qui ne remplirait pas l'une des conditions touchant aux qualifications requises spécifiées dans l'avis de vacance de poste. Un tel procédé, qui revient à modifier les critères exigés pour la nomination à ce poste pendant les opérations de sélection, encourt en effet la censure du Tribunal à un double titre. D'une part, il constitue une violation du principe patere legem quam ipse fecisti, qui interdit à l'administration de méconnaître les règles qu'elle a elle-même définies. À cet égard, une modification des critères applicables au cours de la procédure de sélection porte atteinte, plus généralement, aux obligations de confiance mutuelle et de loyauté que les organisations internationales sont tenues de respecter dans les rapports qu'elles entretiennent avec leur personnel. D'autre part, la remise en cause par l'autorité de nomination, après le début de la procédure, des qualifications initialement exigées pour occuper le poste à pourvoir entache les opérations de sélection d'une grave irrégularité au regard du principe d'égalité des chances entre les candidats. Quels que puissent être les motifs qui aient conduit à en user, un tel procédé porte inévitablement atteinte aux garanties d'objectivité et de transparence indispensables pour assurer le respect de ce principe essentiel, dont la violation vicie toute nomination par voie de concours. (Voir les jugements 1158, 1646, 2584 et 2712.)"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1158, 1646, 2584, 2712

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Candidat; Concours; Condition; Critères; Egalité de traitement; Equité; Garantie; Irrégularité; Modification des règles; Motif; Nomination; Obligations de l'organisation; Patere legem; Relations de travail; Règles écrites; Violation;



  • Jugement 3070


    112e session, 2012
    Office international des épizooties
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence du Tribunal, un fonctionnaire dont les services ne sont pas considérés comme satisfaisants a le droit d'être informé à temps de ce qu'on lui reproche afin qu'il soit mis en mesure de remédier à cette situation. De plus, l'intéressé est en droit de voir ses objectifs fixés à l'avance afin de savoir selon quels critères son travail sera désormais évalué (voir le jugement 2414, au considérant 23). Et, toujours selon la jurisprudence du Tribunal, l'appréciation des services qui fonde la décision de licenciement doit, en tout état de cause, avoir été établie selon une procédure contradictoire (voir notamment les jugements 2468, au considérant 17, et 2515, au considérant 18)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2414, 2468, 2515

    Mots-clés:

    Appréciation des services; But; Critères; Date; Droit; Délai; Licenciement; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Procédure contradictoire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 2925


    109e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[I]l n'est ni déraisonnable ni discriminatoire pour une organisation internationale d'établir des critères objectifs applicables dans tous les cas et sur la base desquels elle puisse présumer qu'une personne a établi sa résidence permanente dans un pays donné. Et, lors de l'établissement de critères objectifs, il n'est ni déraisonnable ni discriminatoire de fixer des durées de résidence permanente, et de choisir des durées différentes pour ceux qui entrent en fonction dans le pays dont ils ont la nationalité et pour ceux qui entrent en fonction dans un pays dont ils n'ont pas la nationalité."

    Mots-clés:

    Critères; Durée indéterminée; Egalité de traitement; Indemnité; Lieu d'affectation; Nationalité; Résidence;

    Considérant 6

    Extrait:

    "[Le lieu où le fonctionnaire a choisi d'établir sa résidence permanente] constitue un critère approprié pour l'octroi d'une indemnité d'expatriation, et le choix de la nationalité et de la résidence permanente en tant que faits objectifs permettant de déterminer si la résidence permanente est ou n'est pas située dans le pays dans lequel l'intéressé travaillera est une solution appropriée et adaptée aux circonstances générales constituées par la présence d'effectifs importants représentant de nombreuses nationalités."

    Mots-clés:

    Critères; Durée indéterminée; Foyer; Indemnité; Lieu d'affectation; Nationalité; Résidence;



  • Jugement 2924


    109e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[L]e fait qu'une personne se trouvait dans un pays pour y poursuivre des études peut très bien ne pas suffire à établir qu'elle y avait sa résidence permanente, notamment si elle entretenait des liens forts avec un autre pays."

    Mots-clés:

    But; Critères; Durée indéterminée; Indemnité; Résidence;



  • Jugement 2868


    108e session, 2010
    Centre Sud
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 35-36

    Extrait:

    "À l'époque des faits, le Centre n'avait pas officiellement adopté de procédure pour la sélection des candidats aux postes vacants, mais il avait élaboré un ensemble de directives."
    "Les directives n'ont certes pas l'autorité de règlements ou de règles adoptés officiellement, mais elles visent à favoriser l'application d'une procédure de sélection transparente permettant aux candidats d'être évalués équitablement d'après des critères de sélection établis. La démarche suivie en l¿espèce [...] sape la crédibilité de la procédure et constitue une atteinte à la dignité du requérant qui a soumis sa candidature de bonne foi et dans l'attente que celle-ci soit examinée conformément à la procédure énoncée dans les Directives."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1077, 2393

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Critères; Différence; Procédure devant le Tribunal; Respect de la dignité;



  • Jugement 2835


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "[R]ien ne s'oppose fondamentalement à la promotion d'un tel candidat lorsque des compétences particulières sont requises pour le poste."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Aptitude professionnelle; Candidat; Critères; Egalité de traitement; Promotion;



  • Jugement 2834


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le Tribunal rejette l'allégation du requérant concernant l'inégalité de traitement. Cette allégation se fonde sur le fait que des candidats ayant moins d'ancienneté que lui et des rapports de notation moins bons ont été convoqués au Centre d'évaluation. D'après l'avis de vacance, les candidats devaient faire la preuve de leur aptitude à assumer la gestion d'une direction comptant entre vingt-cinq et trente examinateurs; il était dit qu'une attention particulière serait portée au potentiel en matière de management et que les candidats seraient évalués sur la base de leur aptitude à gérer, à résoudre les différends, à mettre en oeuvre des politiques et à communiquer et collaborer avec les autres. Ces capacités de gestion n'étant pas fonction de l'ancienneté ni des qualifications requises d'un examinateur, on ne saurait conclure que le fait de préférer des candidats ayant potentiellement des capacités de gestion à ceux ayant une plus grande ancienneté ou de meilleures notes en tant qu'examinateurs constitue une inégalité de traitement."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Candidat; Critères; Egalité de traitement; Promotion; Rapport d'appréciation;

    Considérant 10

    Extrait:

    "L'argument du requérant selon lequel la décision de ne pas l'inviter à participer à une évaluation ne reposait pas sur des critères objectifs et transparents et était arbitraire semble reposer sur sa conviction que d'autres candidats moins méritants et ayant moins d'ancienneté que lui ont été invités à passer des tests au centre d'évaluation. Etant donné que les capacités de gestion faisaient partie des principales exigences mentionnées dans l'avis de vacance et en l'absence de preuve démontrant que le requérant possède des aptitudes en matière de gestion ou qu'il a le potentiel pour être un bon gestionnaire, l'affirmation du requérant relève au mieux de la spéculation."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Candidat; Charge de la preuve; Concours; Critères; Preuve; Promotion;



  • Jugement 2833


    107e session, 2009
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    En mars 2006, le requérant, qui était en poste au Zimbabwe depuis 1996, demanda son transfert au même grade au Siège de l'OIT à Genève pour y occuper le poste, alors mis au concours, de responsable principal des acquisitions. Sa candidature fut rejetée au motif qu'il ne satisfaisait pas à trois des exigences essentielles prévues dans l'avis de vacance. La circulaire no 658, série 6, indique que le BIT doit veiller notamment à ce que «la priorité en matière de mobilité soit accordée aux fonctionnaires qui ont mené à terme leur tour de service», ce par quoi on entend la durée d'une affectation dans un lieu donné.
    "Il n'est pas contesté que le requérant puisse bénéficier des règles de mobilité qui lui permettraient, le cas échéant, de revenir au Siège de l'Organisation. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il bénéficie d'un droit à revenir au Siège pour occuper un poste quelconque, sans que l'on se soit au préalable posé la question de savoir si l'emploi qu'il convoite correspond à ses aptitudes."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Circulaire n° 658, série 6

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Avis de vacance; Concours; Condition; Critères; Demande de mutation; Droit; Grade; Hors siège; Instruction administrative; Lieu d'affectation; Motif; Obligations de l'organisation; Poste; Priorité; Période; Refus; Règles écrites; Réaffectation; Siège;



  • Jugement 2788


    106e session, 2009
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Le but [d'une] période de stage est de permettre à une organisation d'évaluer si le candidat à un poste possède bien les qualités requises. Pour être en mesure de procéder à cette évaluation, l'organisation doit définir clairement un certain nombre d'objectifs qui serviront de critères pour l'évaluation des prestations, fournir à l'intéressé les instructions nécessaires pour qu'il puisse accomplir ses tâches, identifier en temps utile ce qu'on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation, et l'avertir, en des termes précis, lorsque son engagement risque de ne pas être confirmé (voir le jugement 2529, au considérant 15)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2529

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Aptitude professionnelle; Aptitude à la fonction publique internationale; Avertissement; But; Candidat; Critères; Définition; Obligations de l'organisation; Organisation; Poste; Période probatoire; Refus; Services insatisfaisants;



  • Jugement 2712


    104e session, 2008
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    L'Organisation a procédé à la nomination d'une candidate qui ne remplissait pas l'une des conditions exigées dans l'avis de vacance d'emploi. "[I]l convient d'observer que les autres candidats [au] poste [mis au concours] ont été écartés [...] dans des conditions irrégulières et que des candidats potentiels ont pu par ailleurs être dissuadés de présenter leur candidature du fait qu'ils ne remplissaient pas la condition de quinze ans d'expérience mentionnée dans l'avis de vacance d'emploi, alors que celle-ci n'a en définitive pas été opposée à la candidate retenue. C'est donc la sincérité de l'ensemble des opérations relatives au concours qui se trouve ainsi mise à mal." La nomination litigieuse est donc annulée.

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Avis de vacance; Candidat; Concours; Critères; Expérience professionnelle; Irrégularité; Nomination; Poste; Refus;

    Considérant 6

    Extrait:

    L'Organisation a procédé à la nomination d'une candidate qui ne remplissait pas l'une des conditions exigées dans l'avis de vacance d'emploi. "[L]a circonstance que la nomination de la candidate retenue, qui se trouve être de nationalité libanaise, rencontrait opportunément certains objectifs de gestion que s'était fixés l'OMPI, telles l'augmentation de la proportion de femmes occupant des fonctions de direction ou la répartition géographique de ses fonctionnaires [...], n'est en l'occurrence pas [...] pertinente. Aussi légitimes que puissent paraître de tels objectifs, ils ne pouvaient tenir en échec l'obligation qui s'imposait à l'Organisation de nommer au poste en cause un(e) candidat(e) satisfaisant aux exigences de qualification et d'expérience initialement définies. L'origine géographique ne pouvait être prise en considération qu'à mérite égal des candidats en présence."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Augmentation; Avis de vacance; But; Candidat; Concours; Critères; Expérience professionnelle; Lieu d'origine; Nationalité; Nomination; Obligations de l'organisation; Organisation; Poste; Répartition géographique;



  • Jugement 2597


    102e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'indemnité d'expatriation [...] est destinée à compenser certains inconvénients subis par une personne qui, pour des raisons professionnelles, se trouve contrainte de quitter son pays d'origine pour s'établir à l'étranger. Les inconvénients sont en effet plus difficiles à supporter pour cette personne que pour celle qui, n'ayant pas non plus la nationalité du pays où se trouve son lieu d'affectation, résidait cependant sur le territoire de ce pays depuis un temps relativement long avant sa prise de fonctions. L'égalité de traitement commande que les dispositions sur lesquelles se fonde le droit des fonctionnaires internationaux à une indemnité d'expatriation tiennent compte équitablement et raisonnablement de cette différence de situation. La longueur de la période pendant laquelle le fonctionnaire étranger a résidé, avant son entrée en fonction, sur le territoire du pays où se trouve son lieu d'affectation, constitue donc un critère essentiel pour déterminer s'il peut bénéficier de cette indemnité. Il a été jugé que le délai de trois ans de résidence fixé à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 72 du Statut des fonctionnaires n'était pas déraisonnable (voir le jugement 1864, au considérant 6)."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 72, paragraphe 1, alinéa b) du Statut des fonctionnaires
    Jugement(s) TAOIT: 1864

    Mots-clés:

    But; Critères; Délai; Egalité de traitement; Indemnité; Indemnité de non-résidence; Lieu d'affectation; Mesure de compensation; Nationalité; Résidence;



  • Jugement 2553


    101e session, 2006
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5-6

    Extrait:

    Dans la note au personnel SEC/NOT/1922 de l'AIEA, le harcèlement est décrit comme suit :
    "On entend par harcèlement toute conduite adoptée ou remarque formulée par un fonctionnaire ou un groupe de fonctionnaires soit en une seule occasion soit de manière continue qui dénigre, rabaisse ou cause une humiliation personnelle. Ce harcèlement peut prendre des formes très diverses, notamment : remarques menaçantes, qu'elles soient verbales ou écrites, ou bien attitude physique menaçante, intimidation, chantage ou usage de contrainte, insultes délibérées portant sur la compétence personnelle ou professionnelle de l'intéressé, attitude humiliante, dénigrement ou expression de remarques personnelles offensantes ou insultantes, déstabilisation ou maintien dans l'isolement ou bien maintien d'un fonctionnaire dans l'impossibilité de s'acquitter de sa tâche, par exemple, en le privant d'informations."
    "Il s'agit là, sans doute à dessein, d'une définition très large. Elle exige d'être interprétée de manière raisonnable et appliquée en tenant compte des particularités de chaque cas. Elle contient à la fois des éléments subjectifs et objectifs : est-ce que la victime supposée se sent effectivement humiliée, offensée ou intimidée par la conduite attaquée et est-ce que cette conduite, vue objectivement, était raisonnablement de nature à humilier, offenser ou intimider ? Lorsque la conduite attaquée concerne des mots employés, même si le critère de véracité ne constitue pas toujours un moyen de défense absolu, la question de savoir si les propos en cause peuvent ou non être raisonnablement considérés comme véridiques est de toute évidence pertinente. Il faudra également déterminer si les propos tenus peuvent raisonnablement être considérés comme se rapportant à l'accomplissement de fonctions et ne sont pas simplement des observations gratuites. Les caractéristiques personnelles telles que le sexe, la race et l'appartenance ethnique ainsi que la sensibilité plus ou moins exacerbée de la victime supposée doivent également entrer en ligne de compte lors de l'examen de ces deux questions. De même, tous les événements ayant antérieurement marqué les relations entre la prétendue victime et l'auteur supposé du harcèlement peuvent avoir leur importance et, s'il est vrai qu'un seul acte préjudiciable peut en soi suffire à constituer un harcèlement, une remarque d'apparence par ailleurs anodine peut, lorsqu'elle est répétée, faire légitimement grief.
    En définitive, la question de savoir si tel ou tel acte, ou série d'actes, constitue du harcèlement est un point factuel que l'on ne peut trancher qu'après avoir soigneusement étudié les facteurs susmentionnés et examiné toutes les circonstances entourant les faits."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Note au personnel SEC/NOT/1922 de l'AIEA

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; But; Conduite; Contrôle du Tribunal; Critères; Différence; Discrimination sexuelle; Définition; Fonctionnaire; Harcèlement; Interprétation; Note d'information; Obligations de l'organisation; Relations de travail; Respect de la dignité; Règles écrites; Tort moral; Violation; Violation continue;



  • Jugement 2524


    100e session, 2006
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 25

    Extrait:

    "Le Comité a commis deux erreurs de droit fondamentales. Il est en effet parti du principe qu'il était nécessaire d'établir qu'il y avait eu intention «d'intimider, insulter, harceler, dénigrer, discriminer ou humilier un collègue» et a conclu qu'il doit y avoir «mauvaise foi, parti pris ou autre volonté de nuire» avant que l'on puisse en déduire l'existence d'une telle intention. C'est inexact. Pour qu'il y ait harcèlement moral, il n'est pas nécessaire qu'une telle intention soit prouvée. Toutefois, un comportement ne peut être caractérisé comme constitutif de harcèlement moral si la conduite en question peut raisonnablement s'expliquer (voir le jugement 2370, au considérant 17). Cela dit, une explication qui semble raisonnable de prime abord peut être écartée s'il existe des preuves d'une mauvaise volonté ou d'un parti pris ou si le comportement en question est disproportionné aux faits qui l'ont motivé."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2370

    Mots-clés:

    Bonne foi; Critères; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Partialité; Preuve; Respect de la dignité; Tort moral;

1, 2, 3, 4, 5, 6 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut