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Garantie (637,-666)

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Mots-clés: Garantie
Jugements trouvés: 88

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  • Jugement 3253


    116e session, 2014
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste un rapport d’évaluation défavorable. Son recours interne ayant été à tort rejeté comme irrecevable, l’affaire est renvoyée devant l’organe de recours interne.

    Considérant 15

    Extrait:

    "[L]e Tribunal a souligné à maintes reprises que les recours internes constituent une garantie importante des droits du personnel et de l’harmonie sociale (voir, par exemple, le jugement 3184, au considérant 15). De même, la procédure de recours interne est d’ordinaire un élément extrêmement important de l’ensemble du système de contrôle des décisions administratives qui ont des incidences sur les droits du personnel employé par des organisations ayant reconnu la compétence du Tribunal (voir, par exemple, le jugement 3222, au considérant 9). En outre, tout fonctionnaire a intérêt à ce que les rapports sur son comportement professionnel, dont sa carrière peut dépendre, soient correctement établis (voir, par exemple, le jugement 3241, au considérant 5)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3184, 3222, 3241

    Mots-clés:

    Garantie; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Rapport d'appréciation; Recours interne;



  • Jugement 3214


    115e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque sans succès la décision de ne pas prolonger son contrat au-delà de l'âge de la retraite.

    Considérant 9

    Extrait:

    "[I]l relève de l’essence même des dispositions statutaires régissant le personnel d’une organisation internationale de favoriser, tout en garantissant les droits qu’elles reconnaissent aux agents, la poursuite des intérêts de cette organisation elle-même."

    Mots-clés:

    But; Droit; Fonctionnaire; Garantie; Intérêt de l'organisation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3208


    115e session, 2013
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son licenciement suite à la suppression de son poste.

    Considérant 11

    Extrait:

    "Comme l’a fait observer le Tribunal, le droit d’exercer un recours interne constitue une garantie reconnue aux fonctionnaires des organisations internationales (voir le jugement 2781). Si le décideur final rejette les conclusions et les recommandations de l’organe de recours interne, il est tenu de dûment motiver sa décision (voir les jugements 2278, 2355, 2699, 2807 et 3042). La garantie perd beaucoup de sa valeur si l’autorité chargée de prendre la décision finale peut rejeter les conclusions et les recommandations de l’organe de recours interne sans donner d’explications. Ne pas exiger qu’une décision soit motivée ouvrirait la porte à l’arbitraire, au non-respect des principes, voire à l’irrationnel."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2278, 2355, 2699, 2781, 2807, 3042

    Mots-clés:

    But; Chef exécutif; Décision; Décision attaquée; Garantie; Jurisprudence; Motif; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Partialité; Recommandation; Refus;



  • Jugement 3184


    114e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le suspendre sans traitement, invoquant une violation du principe non bis in idem.

    Considérant 15

    Extrait:

    "Le requérant a objecté, dans son mémorandum adressé au secrétaire du Comité de recours, à la composition du Comité en faisant valoir que trois membres avaient déjà examiné les mêmes faits dans le cadre d’un recours précédent. [...] Le Tribunal estime que la règle traitant spécifiquement de la récusation de membres du Comité de recours énoncée au paragraphe 331.2.31 du Manuel ne dresse pas une liste complète et exhaustive des circonstances dans lesquelles un membre peut être écarté de l’examen d’un recours. La fonction fondamentale de la procédure de recours interne, qui constitue «une garantie importante des droits des fonctionnaires et de la paix sociale» (voir le jugement 1317, au considérant 31), exige que «les membres de l’organe de recours interne soient non seulement impartiaux et objectifs, mais encore que leur comportement et leur situation personnelle ne puissent donner lieu à ce qu’une personne raisonnable ayant connaissance des faits soit fondée à en douter. Sur ce dernier point, on se bornera à observer que la confiance du personnel dans les procédures de recours interne est indispensable au bon fonctionnement de toutes les organisations internationales et permet d’éviter que les litiges débordent du cadre de ces organisations.» (Voir le jugement 2671, au considérant 11.) Si un membre du Comité de recours, après avoir déjà pris position sur le fond d’un recours, était par la suite appelé à siéger dans un nouveau comité de recours pour exprimer un avis sur les mêmes points de fond dans le cadre d’un recours ultérieur, son impartialité et son objectivité pourraient être mises en doute."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 331.2.31 du Manuel
    Jugement(s) TAOIT: 267, 1317

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Garantie; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Partialité; Recours interne;



  • Jugement 3127


    113e session, 2012
    Centre pour le développement de l'entreprise
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "[L]e droit d'exercer un recours interne constitue une garantie reconnue aux fonctionnaires des organisations internationales, qui s'ajoute à celle offerte par le droit à un recours juridictionnel. En dehors des hypothèses où l'agent concerné renonce de lui-même à former un tel recours interne, un fonctionnaire ne saurait donc, en principe, être privé de la possibilité de voir la décision qu'il conteste effectivement réexaminée par l'organe de recours compétent (voir, par exemple, sur ce point les jugements 2781, au considérant 15, et 3068, au considérant 20)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2781, 3068

    Mots-clés:

    Droit de recours; Exception; Garantie; Recours interne;



  • Jugement 3115


    113e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    La requérante reproche à de hauts fonctionnaires d'avoir détourné des fonds au détriment des pays pauvres. "Or, en portant cette contestation devant le Tribunal de céans, la requérante perd de vue que la compétence de celui-ci est clairement et exhaustivement définie à l'article II de son Statut, duquel il ressort que le Tribunal ne peut s'immiscer ni dans la politique des organisations internationales qui ont reconnu sa compétence ni dans le fonctionnement de leur administration, à moins que ne soit en cause une violation des droits d'un membre du personnel. Le fonctionnaire international qui entend saisir le Tribunal doit démontrer que la décision qu'il conteste est de nature à porter atteinte à ses intérêts personnels protégés par les droits ou garanties qu'il tient du Statut et des règlements applicables ou des stipulations de son contrat d'engagement."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut

    Mots-clés:

    Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Condition; Contrat; Disposition; Droit; Exception; Fonctionnaire; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Obligations du fonctionnaire; Requête; Règles écrites; Réputation de l'organisation; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique; Violation;



  • Jugement 3090


    112e session, 2012
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[L]e Tribunal a compétence pour se prononcer sur toute relation d'emploi existant entre une organisation et ses agents, quelle qu'en soit la nature contractuelle ou statutaire. Si la décision de nomination d'un agent, ou de résiliation de ses rapports de service, est remise en cause pour atteinte aux droits de l'intéressé, dont le Tribunal doit assurer le respect, celui-ci doit exercer sa compétence pour apprécier la légalité de la décision contestée. Il importe peu que l'agent concerné ait ou non été recruté par un contrat et que ce contrat soit ou non de durée déterminée. (Voir le jugement 1272, au considérant 9.)"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1272

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conditions d'engagement; Contrat; Droit; Durée du contrat; Fonctionnaire; Garantie; Licenciement; Nomination; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3075


    112e session, 2012
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Une organisation a le devoir de respecter ses propres règles et de faire de son mieux pour assurer le bon fonctionnement de son système de recours interne. L'application de délais dans la procédure de recours interne est une garantie du bon fonctionnement du système. La procédure de recours interne est réellement une étape importante dans le règlement des différends car la compétence d'un organe de recours est plus large que celle du Tribunal. Aussi, tout comme les agents ont le devoir de poursuivre la procédure de recours qu'ils ont engagée avec la diligence requise, l'organisation a le devoir de respecter les délais et ne saurait compter sur ses agents pour assurer le suivi des procédures. La possibilité de saisir directement le Tribunal est à considérer comme une garantie supplémentaire du bon fonctionnement d'un système de recours interne et non pas comme un moyen rapide d'obtenir un règlement du litige entre les parties par le biais d'un jugement du Tribunal. De fait, un système de recours interne qui n'est pas pleinement opérationnel lèse les droits de la défense."

    Mots-clés:

    Délai; Garantie; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Retard dans la procédure interne; Saisine directe du Tribunal; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3073


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[S]elon la jurisprudence, une organisation internationale qui décide de procéder à une nomination par voie de concours ne peut finalement retenir un candidat qui ne remplirait pas l'une des conditions touchant aux qualifications requises spécifiées dans l'avis de vacance de poste. Un tel procédé, qui revient à modifier les critères exigés pour la nomination à ce poste pendant les opérations de sélection, encourt en effet la censure du Tribunal à un double titre. D'une part, il constitue une violation du principe patere legem quam ipse fecisti, qui interdit à l'administration de méconnaître les règles qu'elle a elle-même définies. À cet égard, une modification des critères applicables au cours de la procédure de sélection porte atteinte, plus généralement, aux obligations de confiance mutuelle et de loyauté que les organisations internationales sont tenues de respecter dans les rapports qu'elles entretiennent avec leur personnel. D'autre part, la remise en cause par l'autorité de nomination, après le début de la procédure, des qualifications initialement exigées pour occuper le poste à pourvoir entache les opérations de sélection d'une grave irrégularité au regard du principe d'égalité des chances entre les candidats. Quels que puissent être les motifs qui aient conduit à en user, un tel procédé porte inévitablement atteinte aux garanties d'objectivité et de transparence indispensables pour assurer le respect de ce principe essentiel, dont la violation vicie toute nomination par voie de concours. (Voir les jugements 1158, 1646, 2584 et 2712.)"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1158, 1646, 2584, 2712

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Candidat; Concours; Condition; Critères; Egalité de traitement; Equité; Garantie; Irrégularité; Modification des règles; Motif; Nomination; Obligations de l'organisation; Patere legem; Relations de travail; Règles écrites; Violation;



  • Jugement 3067


    112e session, 2012
    Centre technique de coopération agricole et rurale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "[L]e droit d'exercer un recours interne constitue une garantie reconnue aux fonctionnaires des organisations internationales, qui s'ajoute à celle offerte par le droit à un recours juridictionnel. En dehors des hypothèses où l'agent concerné renonce de lui-même à former un tel recours interne, un fonctionnaire ne saurait donc, en principe, être privé de la possibilité de voir la décision qu'il conteste effectivement réexaminée par l'organe de recours compétent (voir, par exemple, sur ce point le jugement 2781, au considérant 15)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2781

    Mots-clés:

    Droit de recours; Garantie; Recours interne;



  • Jugement 3041


    111e session, 2011
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Suppression de poste et résiliation d'engagement à la suite d'une réorganisation / Manquement de l'organisation à son devoir de prendre une décision définitive sur le recours interne de la requérante / Retard excessif pris pour communiquer à la requérante l'issue de la procédure de recours interne.
    "La décision de supprimer un poste doit être communiquée au fonctionnaire qui l'occupe d'une manière qui garantisse ses droits. Tel est le cas lorsque la décision est correctement notifiée, qu'elle est motivée et que son destinataire a la possibilité de la contester. De même, une fois la décision prise, le fonctionnaire doit avoir accès à un mécanisme institutionnel de soutien pour l'aider à trouver une nouvelle affectation."

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Droit; Droit de recours; Décision; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Requérant; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 3032


    111e session, 2011
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 17-18

    Extrait:

    Les requérantes font grief à la défenderesse d’avoir, de manière illégale, doublé le nombre de postes à pourvoir. D’après elles, le cadre légal du concours fixé par l’avis de vacance ne pouvait être modifié postérieurement sans porter atteinte au principe de transparence des procédures administratives.
    [...]
    Selon la jurisprudence du Tribunal, la procédure de pourvoi d'un poste doit faire l'objet d'une information suffisante des fonctionnaires pour leur permettre d'exercer leurs droits sans entrave inutile; un concours visant à pourvoir un poste vacant doit se dérouler dans des conditions satisfaisantes d'objectivité et de transparence assurant l'égalité de traitement des candidats (voir notamment le jugement 2210, au considérant 5, et la jurisprudence citée).
    En l’espèce, la question est de savoir si le fait de n’avoir pas indiqué expressément dans l’avis de vacance qu’il s’agissait de pourvoir deux postes de traducteur principal/réviseur a pu dissuader certaines personnes de se porter candidates ou était de nature à entraver le déroulement du concours dans des conditions satisfaisantes d’objectivité et de transparence assurant l’égalité de traitement des candidats.
    À l’instar de la défenderesse, le Tribunal est d’avis que, dès lors que les qualifications et l’expérience requises étaient exactement les mêmes pour les deux postes, il ne peut être raisonnablement soutenu que certaines personnes auraient postulé si elles avaient su qu’il y avait deux postes à pourvoir au lieu d’un seul. En outre, les requérantes qui, elles, se sont présentées au concours n’ont pas été lésées par cette circonstance.
    Il en résulte que l’erreur commise dans l’avis de vacance n’ayant entaché d’aucun vice la procédure de concours, le moyen ne peut être que rejeté.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2210

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Conditions de forme; Droit de recours; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Garantie; Nomination; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Poste vacant; Procédure de sélection; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 3020


    111e session, 2011
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La disposition 106.11 du Règlement du personnel de l'OMC prévoit que, « [l]orsque les traitements, indemnités ou primes payés par l'OMC sont assujettis à l'impôt national sur le revenu, l'OMC rembourse celui-ci aux fonctionnaires. » La requérante estime que le traitement qu'elle perçoit de l'Organisation est indirectement imposé du fait qu'il est pris en compte pour calculer le taux d'imposition applicable aux revenus de son époux, qui n'est pas fonctionnaire international. L'OMC a rejeté les demandes de remboursement de ce que l'intéressée qualifie de « trop-perçu par l'administration fiscale suisse ». Le Tribunal constate que "[l]e refus de compenser le prélèvement supplémentaire opéré injustement sur les revenus du couple du seul chef du revenu professionnel perçu par la requérante, alors que celui-ci est exempté d'impôt, aurait un effet paradoxal. Une norme destinée à garantir l'égalité salariale conduirait alors à une inégalité injustifiable entre un fonctionnaire dont le revenu légalement exempté d'impôt serait indûment imposé et un fonctionnaire dont le revenu exempté d'impôt serait pris en compte avec l'effet de réduire le revenu du conjoint disponible après impôt et, partant, sa capacité contributive dont le fonctionnaire vivant en communauté matrimoniale avec celui-ci profite naturellement. La décision attaquée est donc entachée d'illégalité."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Disposition 106.11 du Règlement du personnel de l'OMC

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Baisse de salaire; But; Calcul; Demande d'une partie; Droit national; Effet; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Garantie; Impôt; Indemnité; Indemnité compensatrice; Motif; Organisation; Paiement; Prélèvement; Refus; Remboursement; Règles écrites; Répétition de l'indu; Salaire; Situation matrimoniale; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Taux; Violation;



  • Jugement 2996


    110e session, 2011
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-16

    Extrait:

    "Si rien ne s'oppose [...], de façon générale, à ce qu'une commission appelée à émettre une appréciation d'ordre médical statue dans la même composition lorsqu'elle est amenée à rendre des avis successifs sur l'évolution de la situation d'un même fonctionnaire, tel ne saurait être le cas lorsqu'elle est appelée à se prononcer à nouveau, comme en l'espèce, sur la même demande de l'intéressé. [...] Comme le Tribunal l'avait déjà souligné dans les jugements 179 et 2671 [...], l'obligation faite aux membres d'une instance consultative de ne pas siéger dans une affaire sur laquelle ils ont précédemment pris parti s'impose, dès lors qu'elle a pour objet de garantir les fonctionnaires contre l'arbitraire, en l'absence même de texte exprès."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 179, 2671

    Mots-clés:

    Absence de texte; Avis médical; But; Commission médicale; Composition de l'organe de recours interne; Demande d'une partie; Exception; Fonctionnaire; Garantie; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Partialité;



  • Jugement 2938


    109e session, 2010
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Tribunal a jugé que le fonctionnaire en congé de convenance personnelle n'exerce plus, ipso facto, les fonctions afférentes à l'emploi qu'il occupait précédemment et que, s'il conserve pendant la durée de ce congé la qualité de fonctionnaire, les droits qui découlent de l'exercice de la fonction (rémunération, promotion, garantie de l'emploi, etc.) sont suspendus jusqu'à la réintégration dudit fonctionnaire dans un emploi. Dans l'intérêt du service, l'Agence peut donc disposer de l'emploi devenu vacant (voir le jugement 416, au considérant 2). À l'expiration du congé de convenance personnelle, l'employeur n'en a pas moins le devoir de réintégrer l'intéressé, pour autant que soient réunies les deux conditions cumulatives posées par l'article 40 [des Conditions générales d'emploi des agents du Centre Eurocontrol à Maastricht], à savoir qu'il existe un emploi vacant et que l'intéressé soit apte à l'occuper (voir le jugement 2034, au considérant 11). Ce devoir doit être accompli avec diligence et dans le respect, notamment, de la dignité du fonctionnaire concerné et du principe de bonne foi."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 40 des Conditions générales d'emploi des agents du Centre Eurocontrol à Maastricht
    Jugement(s) TAOIT: 416, 2034

    Mots-clés:

    Affectation; Aptitude professionnelle; Bonne foi; Condition; Congé spécial; Conséquence; Convenances personnelles; Cumul; Droit; Garantie; Intérêt de l'organisation; Obligations de l'organisation; Poste occupé par le requérant; Poste vacant; Principe général; Promotion; Période; Respect de la dignité; Réintégration; Salaire; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Sécurité de l'emploi;



  • Jugement 2917


    109e session, 2010
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "La signature d'un document aussi important pour l'avenir professionnel d'un fonctionnaire n'est [...] pas une simple formalité, dont l'exigence d'un respect absolu relèverait d'un excès de formalisme. S'il est prévu que le formulaire d'évaluation soit signé non seulement par le supérieur direct du fonctionnaire concerné, mais aussi par d'autres personnes [...], c'est pour garantir un contrôle, du moins prima facie, de l'objectivité avec laquelle le rapport a été établi. Le but d'une telle règle est le partage des responsabilités et la protection du fonctionnaire évalué contre une appréciation partiale d'un supérieur qui ne doit pas être le seul à donner un avis sur les aptitudes et les prestations du fonctionnaire."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Conditions de forme; Garantie; Obligations de l'organisation; Partialité; Rapport d'appréciation; Statut et Règlement du personnel; Vice de forme;



  • Jugement 2916


    109e session, 2010
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "[M]ême si notifier le non-renouvellement revient simplement à faire savoir que le contrat expirera conformément aux clauses qui y figurent, selon la jurisprudence du Tribunal de céans, cette notification doit être considérée comme une décision ayant un effet juridique au sens de l'article VII, paragraphe 1, de son Statut [...]. Elle peut donc être contestée de la même manière que toute autre décision administrative."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1317, 2573

    Mots-clés:

    Contrat; Droit de recours; Durée déterminée; Décision; Garantie; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Préavis; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2899


    108e session, 2010
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Ainsi que le Tribunal a notamment eu l'occasion de le réaffirmer récemment dans le jugement 2781, au considérant 15, le droit d'exercer un recours interne constitue une garantie reconnue aux fonctionnaires des organisations internationales, qui s'ajoute à celle offerte par le droit à un recours juridictionnel. En dehors des hypothèses où l'agent concerné renonce de lui-même à former un tel recours interne, un fonctionnaire ne saurait donc, en principe, être privé de la possibilité de voir la décision qu'il conteste effectivement réexaminée par l'organe de recours compétent."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2781

    Mots-clés:

    Droit de recours; Garantie; Recours interne;



  • Jugement 2832


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    Le requérant a été admis à la retraite le 1er mars 2007. Ayant été informé de la nomination, à compter du 1er juin 2007, d'examinateurs de grade A3 à des postes de membre d'une chambre de recours de grade A5, il a introduit un recours interne contre ces nominations. L'OEB fait valoir que, compte tenu de son statut de retraité, le requérant ne justifie pas d'un intérêt pour agir.
    "Force est de constater que cette fin de non-recevoir est fondée. [...] Certes, la jurisprudence du Tribunal, telle qu'elle a été notamment rappelée par les jugements 1330, 2204 et 2583, ne subordonne pas la recevabilité d'une requête à l'existence d'un préjudice certain. Il suffit que la décision attaquée soit susceptible de porter atteinte aux droits ou garanties qu'un fonctionnaire international tient du statut qui lui est applicable ou des stipulations de son contrat d'engagement. Il en résulte notamment que, s'agissant d'une décision prononçant la nomination d'un agent dans un emploi, l'intérêt d'un autre agent à contester un tel acte ne dépend pas des chances plus ou moins sérieuses que celui-ci aurait eues d'être effectivement lui-même nommé au poste en cause (voir, par exemple, les jugements 1223 et 1272). Mais encore faut-il, ainsi que le souligne cette même jurisprudence, que l'intéressé ait bien vocation à occuper cet emploi, faute de quoi la nomination contestée ne saurait être regardée comme ayant un effet juridique à son égard. Or cette condition n'est manifestement pas remplie dans la présente espèce, où le requérant ne pouvait, du fait de son admission à la retraite, prétendre à être nommé membre d'une chambre de recours à la date du 1er juin 2007 et où les décisions litigieuses n'avaient donc aucune incidence sur sa propre situation."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1223, 1272, 1330, 2204, 2583

    Mots-clés:

    Condition; Conséquence; Contrat; Date; Disposition; Droit; Décision; Fonctionnaire; Garantie; Intérêt à agir; Jurisprudence; Nomination; Poste; Préjudice; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Retraite; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2757


    105e session, 2008
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "[L]e fait que tout individu ayant un intérêt personnel dans un litige doive s'abstenir de prendre une décision dans l'affaire en cause constitue l'une des garanties fondamentales d'une procédure régulière. [...] Toutefois, dans certaines circonstances, si les besoins de la cause le justifient, une décision peut être prise par une personne qui a un intérêt personnel direct dans l'affaire."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Décision; Exception; Garantie; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Partialité; Règlement du litige;

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Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut