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Harcèlement (642, 679, 820, 827,-666)

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Mots-clés: Harcèlement
Jugements trouvés: 191

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  • Jugement 4902


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges his performance evaluation for 2019 rating such performance as “fair”.

    Considérant 3

    Extrait:

    [T]he complainant is not putting to the Tribunal an independent claim regarding harassment allegations as such in the present complaint. Rather, he brings up his alleged harassment in arguing the grounds for unlawfulness of his 2018 performance evaluation, inferring that it was based on extraneous improper considerations. It is therefore appropriate for the Tribunal to examine this argument, although only to the extent that it is strictly related to the legality of the specific decision challenged in the case at hand (see, for example, Judgments 4149, consideration 7, 3688, consideration 1, 3617, consideration 2, and 2837, consideration 3).
    No issue of irreceivability arises in this regard.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2837, 3617, 3688, 4149

    Mots-clés:

    Harcèlement; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4901


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges his performance evaluation for 2018 rating such performance as “fair”.

    Considérant 3

    Extrait:

    [T]he complainant is not putting to the Tribunal an independent claim regarding harassment allegations as such in the present complaint. Rather, he brings up his alleged harassment in arguing the grounds for unlawfulness of his 2018 performance evaluation, inferring that it was based on extraneous improper considerations. It is therefore appropriate for the Tribunal to examine this argument, although only to the extent that it is strictly related to the legality of the specific decision challenged in the case at hand (see, for example, Judgments 4149, consideration 7, 3688, consideration 1, 3617, consideration 2, and 2837, consideration 3).
    No issue of irreceivability arises in this regard.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2837, 3617, 3688, 4149

    Mots-clés:

    Harcèlement; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4900


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste, dans sa première requête, le rejet partiel avant enquête de sa plainte pour harcèlement et, dans sa quatrième requête, le rejet de sa plainte pour harcèlement à la suite de l’enquête effectuée.

    Considérant 18

    Extrait:

    En matière de harcèlement, une jurisprudence constante du Tribunal a souligné que la question du bien-fondé d’une plainte pour harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés (voir, par exemple, le jugement 4471, au considérant 18).
    Il est également acquis qu’il n’est pas nécessaire que soit prouvée une intention de harceler chez l’auteur visé, l’élément essentiel demeurant la perception que l’intéressé peut raisonnablement et objectivement avoir d’actes ou de propos propres à le dévaloriser ou à l’humilier (voir, par exemple, les jugements 4808, au considérant 17, 4663, au considérant 3, 4541, au considérant 8, et 3318, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3318, 4471, 4541, 4663, 4808

    Mots-clés:

    Harcèlement;

    Considérants 29-30

    Extrait:

    Par ailleurs, le paragraphe 27.1 de la CO no 9 précise que la recevabilité d’une plainte s’examine à compter de l’acte le plus récent de harcèlement présumé, qui doit dater de moins de six mois. En l’espèce, ainsi que l’a confirmé la sous-commission en retenant comme recevable en partie la plainte en ce qui concerne certains comportements reprochés à M. T. S., il est acquis qu’un des actes de harcèlement reprochés par le requérant dans sa plainte à trois de ses supérieurs hiérarchiques satisfaisait à cette condition.
    Or, le Tribunal considère que, dans un cas de plainte pour harcèlement institutionnel tel qu’allégué par le requérant en l’espèce, s’il est vrai que cet acte le plus récent doit s’être produit dans un délai de six mois précédant la plainte formelle pour harcèlement, cela ne saurait empêcher, au stade de l’évaluation préliminaire, de prendre en compte des actes plus anciens impliquant potentiellement d’autres personnes.
    Dans le jugement 4601, au considérant 8, le Tribunal a rappelé que, selon sa jurisprudence, il convient de retenir ce qui suit au sujet de l’effet cumulatif de la manifestation d’incidents répétés sur une période donnée:
    «[...] [D]’une part, des manifestations d’une conduite pendant une période donnée peuvent conférer à une conduite particulière les caractéristiques d’un harcèlement (voir, notamment, les jugements 4288, au considérant 3, et 4233, au considérant 3) et, d’autre part, une accumulation d’incidents répétés, de même qu’une longue suite d’erreurs de gestion et d’omissions, peuvent être de nature à avoir porté atteinte à la dignité d’un fonctionnaire et à ses objectifs de carrière (voir, notamment, le jugement 4286, au considérant 17). Un harcèlement peut, en effet, être caractérisé par un ensemble de faits s’échelonnant dans le temps et résulter de l’effet cumulatif de plusieurs manifestations d’une conduite, qui, prises isolément, ne pourraient être considérées comme du harcèlement (voir le jugement 4233, au considérant 3, et la jurisprudence citée), et ce même si elles n’ont pas été contestées au moment des faits (voir le jugement 4253, au considérant 5, et les jugements cités).»
    Dans sa plainte pour harcèlement, le requérant fait référence à des comportements de trois supérieurs successifs, échelonnés dans le temps qui seraient selon lui constitutifs d’un harcèlement institutionnel diffus et continu. Le comportement le plus récent impliquerait M. T. S., mais ceux antérieurs impliqueraient M. G. L. et Mme M. L. Ces comportements, qui incluraient notamment des commentaires offensants ou dénigrants, une menace de ne qualifier sa performance que d’acceptable, des exclusions des réunions de groupe et des remontrances ou humiliations publiques, auraient été successifs et continus. Or, le refus de tenir compte d’une partie des faits allégués dans la plainte viciait radicalement l’appréciation à laquelle il appartenait à la sous commission de procéder, dans le cadre de l’évaluation préliminaire, sur la réalité prima facie du harcèlement institutionnel invoqué par le requérant.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4233, 4286, 4288, 4601

    Mots-clés:

    Délai; Harcèlement; Harcèlement institutionnel;

    Considérant 31

    Extrait:

    [U]ne telle plainte compte également, à titre de partie à la procédure qui est menée au sujet de son bien-fondé, l’auteur de la plainte, et ce, même si ce dernier ne sera pas partie à une éventuelle procédure disciplinaire subséquemment entreprise contre l’auteur des faits de harcèlement reconnus. Dans le jugement 4547, au considérant 3, le Tribunal a d’ailleurs souligné notamment ce qui suit à ce sujet:
    «[...] L’auteur de la plainte est, par conséquent, en droit de savoir si des faits de harcèlement à son encontre ont été reconnus, de même qu’il a le droit d’être informé, en cas de réponse positive, de la façon dont l’organisation concernée envisage, notamment, de réparer le préjudice matériel et/ou moral qu’il prétend avoir subi (voir, en ce sens, les jugements 3965, au considérant 9, et 4541 [...], au considérant 4, tous deux ayant pour objet une plainte pour harcèlement). En l’espèce, et dès lors qu’une telle motivation pouvait notamment contribuer à fonder une éventuelle demande en réparation du préjudice subi, la requérante aurait donc dû être adéquatement informée, dans la décision finale du Président du 23 octobre 2018, des raisons pour lesquelles l’organisation reconnaissait ou non l’existence de faits de harcèlement de la part de son superviseur (voir les jugements 3096, au considérant 15, et 4541, précité, au considérant 4). Tel n’ayant pas été le cas, cette décision du 23 octobre 2018 est entachée d’un vice fondamental car le fonctionnaire qui a engagé la procédure, s’il ne peut revendiquer le droit d’être informé des mesures éventuellement prises à l’encontre de son prétendu harceleur, a toutefois le droit de voir tranchée la question du harcèlement proprement dit (voir, en ce sens, les jugements 3096, au considérant 15, 4207, aux considérants 14 et 15, et 4541, précité, au considérant 4).»
    (Voir également, sur ce point, le jugement 4739, au considérant 10.)
    De ce point de vue, il est utile de rappeler qu’un constat de harcèlement peut parfois être opéré au bénéfice de la victime sans que l’auteur présumé ait nécessairement à subir des mesures disciplinaires en conséquence (voir, par exemple, le jugement 4601, au considérant 8). À cet égard, dans le jugement 4602, au considérant 14, le Tribunal a souligné que, même dans une situation où aucune disposition du statut et du règlement du personnel ou des politiques d’une organisation ne prévoit la possibilité d’octroyer une indemnisation à une personne qui a déposé une plainte pour harcèlement, sa jurisprudence reconnaît le droit à une indemnisation lorsque celle-ci est étayée, rappelant qu’il est au demeurant constant qu’une organisation internationale a le devoir d’assurer aux membres de son personnel un environnement sûr et adéquat (voir également à ce sujet le jugement 4207, au considérant 15).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3965, 4207, 4207, 4541, 4547, 4601, 4602, 4739

    Mots-clés:

    Droit à l'information; Harcèlement;

    Considérants 27-28

    Extrait:

    [D]ans le jugement 3640, au considérant 5, le Tribunal a rappelé qu’une évaluation préliminaire d’une plainte a pour seul but de déterminer s’il y a lieu d’ouvrir une enquête en vue d’instruire cette plainte. Bien que ce soit dans un contexte où le libellé de la disposition statutaire concernée était différent de celui qui prévaut en l’espèce, le Tribunal a souligné qu’à cette étape de l’évaluation préliminaire d’une plainte, la constatation prima facie du caractère sérieux suffisait puisque le cadre de l’éventuelle enquête qui devait suivre allait permettre de procéder à la recherche complète des preuves.
    Or, relativement aux faits identifiés par le requérant dans sa plainte en ce qui concernait M. G. L., la décision du 7 juillet 2020 indique que la sous-commission d’enquête a conclu que les allégations ne font pas état d’un comportement répondant aux définitions du harcèlement de la CO no 9, tout en notant en revanche qu’une allégation concernant une remarque désobligeante de celui-ci faisait état d’un comportement inapproprié.
    Mais cette remarque avait justement été relevée par le requérant dans sa plainte comme constituant la démonstration d’une conduite de son supérieur hiérarchique portant atteinte à la dignité de sa personne et créant un environnement de travail hostile et conflictuel, ce qui correspond précisément à ce qui est visé par la définition du harcèlement prévue dans la Circulaire.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640

    Mots-clés:

    Harcèlement;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Droits de procédure pendant l'enquête; Harcèlement; Requête admise;

    Considérants 35, 43-44

    Extrait:

    [L]a sous-commission d’enquête n’a pas communiqué de quelque manière que ce soit à l’intéressé la teneur du témoignage de […] l’unique personne entendue durant l’enquête mis à part le requérant et [le sujet], ce qui a empêché le requérant de faire, si nécessaire, des observations à ce sujet.
    Dans sa requête, l’intéressé soutient que ce manquement constitue une violation du contradictoire contraire à la jurisprudence du Tribunal, notamment à ce que le Tribunal a rappelé en ces termes dans son jugement 3065, aux considérants 7 et 8 […]
    Ainsi qu’il ressort des considérations qui précèdent, le Tribunal a écarté le raisonnement retenu en l’espèce tant par la Directrice générale dans sa décision que par la CPCR dans son avis, selon lequel le principe du contradictoire ne s’appliquait pas à l’étape de l’enquête d’une procédure de harcèlement et qu’il n’y avait pas lieu de communiquer des notes d’entretien à l’auteur de la plainte dès cette étape étant donné que les textes applicables au sein de l’Organisation ne prévoient pas une telle exigence.

    Il résulte de ce qui précède qu’en raison de ce vice de procédure, et ainsi qu’il a déjà été conclu, par exemple, dans les jugements 4781 et 4739 précités, dans des situations analogues à celle qui prévaut en l’espèce, la décision attaquée de la Directrice générale du 21 février 2021 de même que la décision antérieure du 16 novembre 2020 sur laquelle elle s’appuie doivent également être annulées […].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3065, 4739, 4781

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Enquête; Harcèlement; Procédure contradictoire;



  • Jugement 4884


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de classer sa plainte pour harcèlement à l’issue d’une enquête.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés (voir, notamment, le jugement 4471, au considérant 18) et l’accusation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis dont la preuve incombe à celui qui affirme en avoir été victime, étant entendu qu’il n’a pas à démontrer que la personne accusée aurait agi intentionnellement (voir, par exemple, les jugements 4344, au considérant 3, 3871, au considérant 12, et 3692, au considérant 18). Lorsqu’une procédure spécifique est prévue par l’organisation concernée, celle-ci doit être suivie et les règles doivent être correctement appliquées. Le Tribunal a également considéré que l’enquête doit être objective, rigoureuse et approfondie, en ce sens qu’elle doit être menée d’une manière permettant de s’enquérir de tous les faits pertinents sans pour autant compromettre la réputation du membre du personnel mis en cause et en donnant à ce dernier la possibilité de vérifier les preuves avancées à son encontre et de répondre aux accusations formulées (voir, notamment, les jugements 4663, aux considérants 10 à 13, 4253, au considérant 3, 3314, au considérant 14, et 2771, au considérant 15). Pour établir qu’il y a eu harcèlement, la preuve des faits allégués ne doit cependant pas être établie au-delà de tout doute raisonnable, contrairement à ce qui est exigé lorsqu’est entamée une procédure disciplinaire à l’encontre de l’auteur des faits de harcèlement (voir, en ce sens, les jugements 4663, au considérant 12, et 4289, au considérant 10). L’élément essentiel dans la reconnaissance d’un harcèlement est la perception que la personne concernée peut raisonnablement et objectivement avoir d’actes ou de propos qui sont propres à la dévaloriser ou à l’humilier (voir les jugements 4663, au considérant 13, et 4541, au considérant 8).
    Quant à la portée du contrôle qu’il peut exercer au sujet d’une décision de rejet d’une plainte pour harcèlement, le Tribunal rappelle qu’il ne lui appartient pas de réévaluer les preuves dont dispose l’organe chargé d’enquêter, qui, en sa qualité de première instance d’examen des faits, a eu l’avantage de rencontrer et d’entendre directement la plupart des personnes concernées et d’évaluer la fiabilité de leurs déclarations (voir, en ce sens, les jugements 4291, au considérant 12, et 3593, au considérant 12). Il n’interviendra en conséquence qu’en cas d’erreur manifeste (voir, notamment, les jugements 4344, au considérant 8, 4091, au considérant 17, et 3597, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2771, 3314, 3593, 3597, 3692, 3871, 4091, 4253, 4289, 4291, 4344, 4344, 4471, 4541, 4663

    Mots-clés:

    Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Rôle du Tribunal;

    Considérant 8

    Extrait:

    [I]l était parfaitement possible de conclure, sur la base d’une enquête, dont le Tribunal a reconnu le caractère minutieux et approfondi […], à l’absence tant d’une agression physique et/ou verbale que de faits de harcèlement proprement dit, tout en étant d’avis qu’il régnait au sein de la Section concernée un climat de tension généralisée à tous les niveaux. Il est en effet tout à fait envisageable qu’un comportement soit considéré comme inapproprié tout en ne constituant pas, en soi, un fait de harcèlement au regard des dispositions applicables en la matière.

    Mots-clés:

    Harcèlement;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enquête; Harcèlement; Requête rejetée;



  • Jugement 4883


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de classer sa plainte pour harcèlement à l’issue de la procédure d’évaluation préliminaire de celle-ci.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Ouverture d'une enquête; Requête admise;

    Considérant 10

    Extrait:

    Dans ce contexte, octroyer à la requérante une indemnité pécuniaire pour le tort moral que lui a occasionné la décision attaquée est la voie appropriée à suivre. Dès lors que l’intéressée a été privée de son droit de voir sa plainte pour harcèlement faire l’objet d’un examen régulier, le Tribunal estime que cela lui a causé un préjudice moral qu’il y a lieu d’indemniser (voir par exemple, à ce sujet, le jugement 4471, aux considérants 20 à 22).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4471

    Mots-clés:

    Harcèlement; Tort moral; Vice de procédure;

    Considérants 7-8

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle […] que, lorsqu’une telle étape est prévue dans le cadre de la procédure d’examen d’une plainte pour harcèlement, l’évaluation préliminaire a pour seul but de déterminer s’il y a lieu d’ouvrir une enquête en vue d’instruire cette plainte. Il s’ensuit que, au stade de l’évaluation préliminaire, la constatation prima facie du caractère sérieux de certains des éléments allégués par l’auteur de la plainte à l’appui de celle-ci suffit, en principe, à justifier la poursuite de la procédure, sachant que c’est dans le cadre de l’éventuelle enquête appelée à suivre l’évaluation préliminaire qu’il conviendra de procéder à la recherche complète des preuves (voir, en ce sens, notamment les jugements 4900, également prononcé ce jour, aux considérants 27 et 28, 4746, au considérant 9, et 3640, au considérant 5).
    En l’espèce, le Tribunal constate que la matérialité des faits allégués par la requérante était, pour l’essentiel, corroborée par les témoignages recueillis au cours de l’évaluation préliminaire.
    Le Tribunal estime que de tels faits entraient prima facie dans la définition du harcèlement résultant des dispositions du point 18.2 du Manuel des ressources humaines reproduites au considérant 4 ci-dessus. En effet, les actes et paroles reprochés à M. M. pouvaient être raisonnablement perçus comme constituant notamment un comportement vexatoire et/ou importun sur le lieu de travail ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la plaignante et/ou de créer un environnement de travail menaçant, hostile, dégradant et/ou humiliant.
    Dans ces conditions, c’est à tort que Mme T. a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir une enquête faute de «commencement de preuve de harcèlement».
    Cette seule irrégularité suffit à justifier l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640, 4746, 4900

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Ouverture d'une enquête;



  • Jugement 4862


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision not to provide her with an investigation report on her sexual harassment complaint at the end of the investigation and before a decision was taken on her harassment complaint.

    Considérant 6

    Extrait:

    On the specific question of the disclosure of investigation reports, the Tribunal has distinguished between:
    (i) cases concerning an administrative decision notified to a staff member which is based on an investigation report; and
    (ii) cases concerning earlier requests for disclosure – that is, requests made shortly after the completion of the report and before the adoption of a decision.
    In the first situation, an organization is ordinarily bound to disclose the investigation report together with the decision on the harassment complaint, or at least shortly after, where requested by the concerned party (see Judgments 4743, consideration 11, 4739, considerations 10 and 12, and 4547, consideration 10). On the contrary, in the second situation, unless it is otherwise established in the staff rules and regulations, an organization is not bound to disclose the investigation report before the decision is adopted (see Judgment 3831, consideration 11). The complainant’s reliance on Judgment 4217, consideration 4, is misconceived, as in that case the request for disclosure of the investigation report into a harassment complaint was submitted after – and not before – the adoption of the decision, as in the present case.
    The Tribunal is aware that its case law has occasionally stated that the alleged victim of harassment must be provided with the investigation report before the issuance of the decision on the harassment complaint (see Judgment 3347, considerations 19 to 21). It may be doubted that this judgment reflects a consistent line of authority both, before and after it was given. However, and in any event, this principle can only be applied on a case-by-case basis, where the specific circumstances of the case so demand. It is not the case here, considering that the alleged author of sexual harassment had retired on 23 February 2018, well before the complainant’s request for disclosure of the investigation report. Thus, there was no urgent need, on the part of the complainant, to obtain the investigation report in advance, for the purposes of her harassment complaint, whilst further purposes pursued by the complainant (to use the report as a piece of evidence in her three other pending complaints) are immaterial and outside the scope of the present complaint.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3347, 3831, 4217, 4547, 4739, 4743

    Mots-clés:

    Harcèlement; Production des preuves; Rapport d'enquête;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Production des preuves; Rapport d'enquête; Requête rejetée;



  • Jugement 4861


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the alleged failure to investigate his harassment complaint.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enquête; Harcèlement; Requête rejetée;



  • Jugement 4839


    138e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant impugns the decision to reject her sexual harassment claim.

    Considérant 6

    Extrait:

    The IOM’s legal framework does not specify the applicable standard of proof for a finding of harassment. Regarding this point, the Tribunal’s case law states that, while the standard of proof required to impose disciplinary measures on an individual charged with misconduct is that of “beyond a reasonable doubt”, the applicable standard of proof for a finding of harassment is a less onerous standard (see, for example, Judgments 4663, consideration 12, 4289, consideration 10, and 4207, consideration 20).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4207, 4289, 4663

    Mots-clés:

    Faute; Harcèlement; Niveau de preuve; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4837


    138e session, 2024
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant, who separated from service, contests the placement in his personnel file of a letter stating that he was found to have committed sexual harassment during his employment and that, had he not separated from service, he would have been imposed the disciplinary measure of a final letter of warning.

    Considérant 4

    Extrait:

    Regarding an organization’s duties where harassment complaints are made, the Tribunal has stated, for example, in consideration 3 of Judgment 4344, that an international organization has a duty to provide a safe and adequate working environment for its staff members and that given the serious nature of a claim of harassment, an organization has an obligation to initiate the investigation itself. It further stated that the investigation must be initiated promptly, conducted thoroughly and the facts must be determined objectively and in their overall context and that upon the conclusion of the investigation, the complainant is entitled to a response from the Administration regarding the claim of harassment. Moreover, a person who makes a harassment complaint has a duty to substantiate it. The Tribunal’s case law also states that the question as to whether harassment has occurred must be determined in the light of a thorough examination of all the objective circumstances surrounding the events complained of and that an allegation of harassment must be borne out by specific facts, the burden of proof being on the person who pleads it, but there is no need to prove that the accused person acted with intent.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4344

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation;

    Considérants 16-17

    Extrait:

    [The complainant] submits that the Commission was improperly constituted and that its members had a conflict of interest so that they were biased and not impartial. This, he states, is because the members of the panel had already expressed a concluded view in their initial report that he was culpable of the allegation of harassment […] He cites the Tribunal’s statement in consideration 12 of Judgment 2671, that “a reasonable person knowing that a member of [an internal Appeal’s body] had already expressed a concluded view as to the merits of the appeal being considered, would not think that that member would bring an impartial and objective mind to the issues involved [and that] failing an explicit provision in the regulations and rules, the [members] concerned are bound to withdraw if they have already expressed their view on the issue in such a way as to cast doubt on their impartiality” […] The Tribunal notes that […] the members of the Commission did not express a prior view on the issue whether the complainant had [engaged in sexual harassment] to lead to a conclusion that they did not embark upon considering the internal appeal in the reopened investigation with open minds thereby casting doubt on their impartiality and precluding them from considering the latter internal appeal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2671

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Conflit d'intérêts; Enquête; Harcèlement; Harcèlement sexuel; Impartialité; Organe de recours interne;



  • Jugement 4826


    138e session, 2024
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant seeks compensation for alleged procedural errors in the processing of her complaint of harassment and misconduct.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Harcèlement; Requête rejetée; Réouverture d'un dossier; Vice de procédure;



  • Jugement 4820


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter ses plaintes pour harcèlement moral et demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 8

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés (voir, notamment, le jugement 4471, au considérant 18) et l’accusation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis dont la preuve incombe à celui qui affirme en avoir été victime, étant entendu qu’il n’a pas à démontrer que la personne accusée aurait agi intentionnellement (voir, par exemple, les jugements 4344, au considérant 3, 3871, au considérant 12, et 3692, au considérant 18). Lorsqu’une procédure spécifique est prévue par l’organisation concernée, elle doit être suivie et les règles doivent être correctement appliquées. Le Tribunal a également considéré que l’enquête doit être objective, rigoureuse et approfondie, en ce sens qu’elle doit être menée d’une manière permettant de s’enquérir de tous les faits pertinents sans pour autant compromettre la réputation de la personne mise en cause et en donnant à ce dernier la possibilité de vérifier les preuves avancées à son encontre et de répondre aux accusations formulées (voir, notamment, les jugements 4663, aux considérants 10 à 13, 4253, au considérant 3, 3314, au considérant 14, et 2771, au considérant 15). Il est toutefois entendu qu’un fonctionnaire qui affirme être ou avoir été victime de harcèlement n’a pas besoin de démontrer, pas plus que la personne ou l’organe chargé(e) d’évaluer la plainte, que les faits permettent d’établir au-delà de tout doute raisonnable le caractère effectif du harcèlement (voir, en ce sens, les jugements 4663, au considérant 12, et 4289, au considérant 10). L’élément essentiel dans la reconnaissance d’un harcèlement est en effet la perception que la personne concernée peut raisonnablement et objectivement avoir d’actes ou de propos qui sont propres à la dévaloriser ou à l’humilier (voir les jugements 4663, au considérant 13, et 4541, au considérant 8).
    Le Tribunal rappelle par ailleurs qu’il ne lui appartient pas de réévaluer les preuves dont dispose l’organe chargé d’enquêter, qui, en sa qualité de première instance d’examen des faits, a eu l’avantage de rencontrer et d’entendre directement la plupart des personnes concernées et d’évaluer la fiabilité de leurs déclarations (voir, en ce sens, les jugements 4291, au considérant 12, et 3593, au considérant 12). Il n’interviendra en conséquence qu’en cas d’erreur manifeste (voir, notamment, les jugements 4344, au considérant 8, 4091, au considérant 17, et 3597, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2771, 3314, 3593, 3597, 3692, 3871, 4091, 4253, 4291, 4344, 4471, 4663

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des preuves; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Droit; Droit de réponse; Enquête; Erreur manifeste; Harcèlement; Niveau de preuve; Obligations de l'organisation; Procédure contradictoire; Procédure devant le Tribunal;

    Considérant 12

    Extrait:

    En deuxième lieu, il apparaît, ainsi que le reconnaît l’Organisation dans son mémoire en réponse, que le rapport d’enquête n’a pas non plus été communiqué, ni dans sa version complète ni même dans une version anonymisée, à la Commission paritaire des litiges avant que cette dernière ne donne son avis le 27 février 2020, ce qui, en soi, constitue également une irrégularité, dès lors que la Commission doit pouvoir donner en toutes circonstances un avis complet et éclairé (voir, en ce sens, les jugements 4471, au considérant 14, et 4167, au considérant 3).
    La circonstance que les membres de la Commission ont considéré à l’unanimité que la réclamation du requérant était fondée est sans incidence à cet égard, dès lors que la Commission aurait pu donner un avis encore plus motivé sur le fond si elle avait été mise en possession du rapport d’enquête final.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4167, 4471

    Mots-clés:

    Décision définitive; Harcèlement; Motivation; Motivation de la décision finale; Organe de recours interne; Rapport d'enquête; Vice de procédure;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Droit à l'information; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Harcèlement; Motivation de la décision finale; Procédure contradictoire; Rapport d'enquête; Requête admise; Saisine directe du Tribunal; Vice de procédure;

    Considérants 15-17

    Extrait:

    Mais le Tribunal relève que le requérant fait également valoir que diverses illégalités entachent la régularité de la procédure d’examen du bien-fondé de sa plainte au premier stade de la procédure suivie en la matière.
    Parmi les diverses irrégularités invoquées par le requérant, il en est une qui apparaît également substantielle aux yeux du Tribunal.
    Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, il est établi, comme il le fait valoir dans ses écrits de procédure, que le requérant, bien qu’il ait adressé une demande expresse en ce sens aux enquêtrices en date du 28 octobre 2019, soit avant même l’audition du prétendu harceleur et des témoins et avant la rédaction du rapport des enquêtrices, n’a pas eu connaissance de la déposition faite devant ces dernières par M. P. H., pas plus que des témoignages recueillis par celles-ci, ou à tout le moins de leur teneur, fût-ce sous une forme anonymisée, et ce, afin de pouvoir éventuellement les contester avant que les enquêtrices n’établissent leur rapport et que le Directeur général ne prenne sa décision en première instance. Cela va clairement à l’encontre de la jurisprudence du Tribunal selon laquelle, en vertu du principe du contradictoire, l’auteur d’une plainte pour harcèlement doit, avant même la fin de l’enquête, être informé de la teneur des déclarations des personnes accusées et des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête afin de pouvoir éventuellement les contester (voir, en ce sens, le jugement 4781, au considérant 9, et la jurisprudence citée).
    Il s’ensuit que la procédure d’examen proprement dite du bien-fondé de la première plainte déposée par le requérant est entachée d’au moins une irrégularité substantielle qui entache également d’illégalité la décision prise par le Directeur général le 27 mars 2020.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4781

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Enquête; Harcèlement; Procédure contradictoire;

    Considérants 10-11

    Extrait:

    [I]l est, en premier lieu, manifeste, d’une part, que le rapport d’enquête final, contrairement à ce qu’avait demandé le requérant à diverses reprises, ne lui a jamais été communiqué dans le cadre de la procédure interne, fût-ce sous une forme anonymisée, ce qui ne lui a pas permis de se faire entendre utilement et en toute connaissance de cause dans le cadre de cette procédure.
    En effet, il résulte de la décision du Directeur général du 27 mars 2020, par laquelle ce dernier a rejeté le recours interne introduit contre la décision de rejeter la première plainte pour harcèlement en ce qu’elle était dirigée contre M. P. H., que seules les conclusions du rapport d’enquête, figurant au point 5 de celui-ci, ont été communiquées au requérant, en annexe de cette décision, tandis que le Directeur général s’est contenté, dans la décision proprement dite, de faire état de ce que « les faits examinés dans le cas du requérant n’étaient pas constitutifs d’un harcèlement moral ». Si le Tribunal s’en réfère par ailleurs à ces conclusions du rapport d’enquête, force est de constater que celles-ci se limitent aux considérations suivantes : en premier lieu, « [l]a perception des faits donnée par [le requérant] n’est pas en phase avec la perception qui en a été faite par M. [P.] H. et par tous les témoins du MUAC [à Maastricht] qui ont été entendus. Les documents renvoient à des réunions, à des appréciations et à des situations, mais ne permettent pas d’établir l’existence d’une forme quelconque de harcèlement psychologique»; en deuxième lieu, «l’enquête n’a porté que sur un possible harcèlement psychologique de la part de M. [P.] H., étant donné que les enquêtrices n’avaient pas de mandat pour se prononcer sur un contexte plus large»; en troisième lieu, diverses observations formulées par les enquêtrices concernant les modalités selon lesquelles était organisé le programme de recrutement de jeunes diplômés par l’Organisation.
    Le Tribunal considère qu’une communication aussi limitée des conclusions du rapport d’enquête ne répond pas, à l’évidence, aux exigences posées par sa jurisprudence en la matière et qu’il s’ensuit que le requérant peut à juste titre faire valoir qu’il n’a pas été en mesure de vérifier, même au stade de la procédure de recours interne, la teneur des déclarations du prétendu harceleur et des témoins, ni le sérieux de l’enquête menée (comparer, notamment, avec le jugement 4471, au considérants 14 et 23). Le Tribunal rappelle, en effet, que, selon sa jurisprudence constante, un fonctionnaire est, en règle générale, en droit d’avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant (voir, par exemple, les jugements 4739, au considérant 10 (et la jurisprudence citée), 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3295, au considérant 13, 3214, au considérant 24, 2700, au considérant 6, ou 2229, au considérant 3 b)). Il en découle, en particulier, qu’une organisation est tenue de communiquer au fonctionnaire ayant déposé une plainte pour harcèlement le rapport élaboré à l’issue de l’enquête diligentée en vue d’instruire cette plainte (voir, notamment, les jugements 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3831, au considérant 17, et 3347, aux considérants 19 à 21).
    L’Organisation fait valoir à ce sujet que le rapport complet de l’enquête est annexé à son mémoire en réponse et que cela est conforme à la jurisprudence du Tribunal sur ce point, en vertu de laquelle les motifs d’une décision peuvent résulter d’une autre procédure ou peuvent être communiqués à l’occasion d’une contestation ultérieure (voir les jugements 3316, au considérant 7, 1757, au considérant 5, et 1590, au considérant 7).
    Mais le Tribunal a déjà rappelé à cet égard que, s’il peut être admis que le défaut de communication d’une pièce puisse être corrigé, dans certains cas, lorsqu’il y est remédié ultérieurement, y compris à l’occasion de la procédure suivie devant lui (voir, par exemple, les jugements 4217, au considérant 4, et 3117, au considérant 11), une telle régularisation ne saurait être admise dans l’hypothèse où le document en cause revêt, comme c’est le cas en l’espèce, une importance essentielle au regard de l’objet du litige (voir les jugements 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3831, aux considérants 16, 17 et 29, 3490, au considérant 33, et 2315, au considérant 27).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1590, 1757, 2229, 2315, 2700, 3117, 3214, 3295, 3316, 3347, 3490, 3831, 3995, 4217, 4471, 4739

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit à l'information; Fonctionnaire; Harcèlement; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation d'information; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Principe général; Production des preuves; Rapport d'enquête; Vice de procédure;



  • Jugement 4808


    137e session, 2024
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’issue de la procédure d’enquête menée au sujet de sa réclamation pour harcèlement et l’absence d’indemnisation qui en est résultée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Indemnité pour tort moral; Requête admise;

    Considérants 9-11, 14 et 17

    Extrait:

    Le Tribunal relève […] que, dans la décision attaquée, le Directeur général n’a pas correctement analysé s’il était opportun ou non de prévoir des mesures de réparation pour le préjudice moral subi par la requérante en sa qualité de victime du harcèlement constaté par l’enquêtrice dans son rapport et reconnu par l’Organisation.
    Ce faisant, le Directeur général a méconnu [l]es dispositions [qui] établissaient le droit de la requérante à obtenir des explications sur les mesures de réparation qui pouvaient s’imposer compte tenu du harcèlement constaté dans le rapport d’enquête, exercice auquel le Directeur général ne s’est toutefois pas prêté dans le cadre de la décision attaquée. […]
    De ce point de vue, le Tribunal relève que les observations du Directeur général dans la décision attaquée quant aux mesures disciplinaires ou correctives qui n’ont pas pu être prises du fait du départ à la retraite de M. N et de Mme D. ne concernaient pas les mesures de réparation relatives à la victime du harcèlement, soit l’intéressée.
    En outre, le Tribunal relève que le Directeur général semble avoir considéré que le versement des prestations perçues par la requérante au titre de l’annexe II au Statut du personnel, en conséquence de la reconnaissance comme maladie imputable à l’exercice de fonctions officielles des problèmes de santé dont elle a été victime du fait du harcèlement, couvrait l’ensemble des préjudices subis par l’intéressée. Or, ces prestations n’ont pas vocation à couvrir le préjudice moral ayant résulté de ce harcèlement.
    Le Tribunal note par ailleurs que l’autre mention du Directeur général contenue dans la décision attaquée, selon laquelle le rapport d’enquête contribuerait dans une certaine mesure à clore l’affaire, ne constituait pas, dans les circonstances de l’espèce, une mesure de réparation adéquate.
    En ce qui concerne la considération du Directeur général selon laquelle, si la requérante avait besoin d’un soutien ou d’une assistance supplémentaire, il l’encourageait à faire part de ses besoins à HRD, il ne s’agit pas davantage d’une mesure de réparation.
    […] L’Organisation ajoute que, lorsqu’un droit à réparation existe, il est expressément prévu par les textes applicables. Or, selon elle, aucune disposition expresse n’imposerait au Directeur général d’octroyer une réparation financière dans le cadre de la procédure de règlement administratif des réclamations concernant un harcèlement.
    Le Tribunal ne peut suivre la défenderesse dans cette lecture des dispositions applicables, qui prévoient expressément un droit à réparation pour le fonctionnaire victime de harcèlement et imposent au Directeur général de considérer les mesures de réparation qui doivent être prises dans une situation où un harcèlement est reconnu. Soutenir qu’aucune disposition expresse n’oblige le Directeur général à octroyer une réparation financière procède d’une confusion entre le droit à la réparation et la nature de la réparation qui pourrait être octroyée. Il est vrai qu’une mesure de réparation n’implique pas automatiquement l’octroi d’une indemnisation financière et que, parfois, des mesures autres que le versement d’une somme d’argent peuvent se révéler adéquates, mais il n’en reste pas moins qu’il appartenait d’abord à l’Organisation de déterminer quelle mesure de réparation s’imposait au bénéfice de l’intéressée dans les circonstances de l’espèce, ce qu’elle n’a pas fait de manière appropriée.
    Du reste, dans le jugement 4602, aux considérants 14 et 16, le Tribunal a rappelé que, même dans une situation où les dispositions du Statut, des règlements ou des politiques internes d’une organisation internationale ne prévoient pas directement la possibilité d’octroyer une indemnité aux victimes d’un harcèlement, sa jurisprudence reconnaît clairement le droit à une telle indemnisation lorsque celle-ci est dûment étayée:
    «14. Quoi qu’il en soit, le Tribunal considère que l’affirmation de l’OMC, selon laquelle aucune disposition de ses Statut et Règlement du personnel et de ses politiques ne prévoit directement la possibilité d’octroyer une indemnisation aux personnes qui ont déposé une plainte pour harcèlement, est en contradiction avec, voire ignore, sa jurisprudence qui reconnaît clairement le droit à une telle indemnisation lorsque celle-ci est dûment étayée. Dans le jugement 4207, adopté par les sept juges du Tribunal, celui-ci a déclaré ce qui suit à ce sujet au considérant 15:
    “Il convient de relever que les Statut et Règlement du personnel de l’AIEA ne contiennent aucune disposition prévoyant précisément une procédure complète à suivre en cas de plainte pour harcèlement correspondant au premier cas décrit au considérant précédent. En l’absence de procédure légale complète à appliquer en cas de plainte pour harcèlement dans ses Statut et Règlement du personnel, l’AIEA devait répondre à la plainte pour harcèlement de la requérante conformément à la jurisprudence pertinente du Tribunal. Il est de jurisprudence constante qu’une organisation internationale a le devoir d’assurer aux membres de son personnel un environnement sûr et adéquat (voir le jugement 2706, au considérant 5, citant le jugement 2524). De plus, ‘étant donné la gravité que revêt une plainte pour harcèlement, une organisation internationale a l’obligation d’engager [...] l’enquête [...]’ (voir le jugement 3347, au considérant 14). L’enquête doit en outre être engagée rapidement, menée de manière approfondie, et les faits doivent être établis objectivement et dans leur contexte général. Une fois l’enquête terminée, le requérant est en droit de recevoir une réponse de l’administration concernant la plainte pour harcèlement. De plus, comme le Tribunal l’a affirmé dans le jugement 2706, au considérant 5, ‘une organisation internationale est responsable de l’ensemble des torts causés à un membre de son personnel par un supérieur hiérarchique de l’intéressé, agissant dans le cadre de ses fonctions, lorsque la victime subit un traitement portant atteinte à sa dignité personnelle et professionnelle’ (voir également les jugements 1609, au considérant 16, 1875, au considérant 32, et 3170, au considérant 33). Ainsi, une organisation internationale doit prendre les mesures nécessaires pour protéger une victime de harcèlement.”
    Ces principes ont été reconnus par la jurisprudence du Tribunal dans un certain nombre de situations avant ce jugement 4207 (voir, par exemple, les jugements 3995, au considérant 9, et 3965, aux considérants 9 et 10) et après ce jugement 4207 (voir, par exemple, les jugements 4547, au considérant 3, et 4541, au considérant 4).
    [...]
    16. Le Tribunal relève que la position de l’OMC ne consiste pas à dire que les victimes de harcèlement n’ont pas droit à une indemnisation. Elle insiste plutôt sur le fait que la réparation doit se limiter à l’indemnisation du préjudice causé et que la constatation d’un acte illégal ne constitue pas en soi un motif suffisant d’indemnisation. De fait, d’après les affirmations contenues dans les écritures de l’OMC, le Tribunal comprend que l’Organisation reconnaît l’émotion intense éprouvée par la requérante en ce qui concerne sa demande d’indemnisation supplémentaire et ne souhaite en aucun cas, par son rejet, minimiser ses sentiments à cet égard. Toutefois, l’OMC souligne que toute demande d’indemnisation supplémentaire sollicitée par la requérante doit néanmoins respecter les obligations légales applicables. À ce sujet, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que chaque requérant qui demande des dommages-intérêts pour tort matériel ou moral doit apporter la preuve du préjudice subi, de l’acte prétendument illégal et du lien de causalité entre l’illégalité alléguée et ce préjudice (voir, par exemple, les jugements 4158, au considérant 4, 3778, au considérant 4, 2471, au considérant 5, 1942, au considérant 6, et 732, au considérant 3), et que la charge de la preuve incombe au requérant (voir les jugements 4158, au considérant 4, 4157, au considérant 7, et 4156, au considérant 5).»

    Le principe général selon lequel «une organisation internationale est responsable de l’ensemble des torts causés à un membre de son personnel par un supérieur hiérarchique [...], lorsque la victime subit un traitement portant atteinte à sa dignité personnelle et professionnelle», affirmé dans le jugement 2706, au considérant 5, et repris dans le jugement 4207 précité, trouve d’autant plus à s’appliquer en ce qui concerne les mesures qui doivent être considérées par le chef exécutif dans une situation de harcèlement (voir également à ce sujet les jugements 4217, au considérant 9, et 4171, au considérant 11).
    Enfin, dans le jugement 4299, au considérant 5, le Tribunal a rappelé ce qui suit dans un cas où un fonctionnaire alléguait avoir été victime de harcèlement et demandait à être indemnisé à ce titre:
    «Un fonctionnaire se trouvant dans le dernier cas de figure qui a établi qu’il a été victime de harcèlement pourrait certes également avoir droit à l’octroi par l’organisation de dommages intérêts pour tort moral au titre du harcèlement (voir, par exemple, le jugement 4158, au considérant 3). La question de savoir si un fonctionnaire a un tel droit peut dépendre du régime en vigueur au sein de l’organisation concernant le traitement des plaintes pour harcèlement. De tels dommages-intérêts peuvent en tout cas être octroyés dans le cadre d’une procédure devant le Tribunal de céans (voir le jugement 4241, aux considérants 24 et 25). Il convient toutefois de souligner que, même si des dommages-intérêts pour tort moral peuvent être octroyés, il s’agit là d’une réparation subsidiaire pouvant être accordée dans ce cas de figure, lorsque le harcèlement est établi. Comme indiqué ci-dessus, si le harcèlement a été prouvé, le premier devoir de l’organisation est de protéger le requérant et de prévenir tout acte futur de harcèlement.»
    Dans un cas de figure semblable à celui qui caractérise la situation de la requérante en l’espèce, la jurisprudence du Tribunal reconnaît qu’il incombe à l’organisation qui constate l’existence d’un harcèlement de réparer le dommage causé et, en principe, cette réparation prend la forme d’une indemnité pécuniaire compensant le préjudice subi (voir, à ce sujet, le jugement 4158, au considérant 3).
    […]
    [Il est] vrai qu’une mesure de réparation du préjudice subi par la victime d’un harcèlement [peut], dans certains cas, prendre d’autres formes que celle d’une indemnité pécuniaire […].
    […]
    Le Tribunal considère que l’intéressée a dûment établi le tort moral qu’elle a subi à la suite du harcèlement reconnu dans le rapport d’enquête. Dès lors que c’est la perception que la personne concernée peut raisonnablement et objectivement avoir d’actes ou de propos qui sont propres à la dévaloriser ou à l’humilier qui constitue l’élément essentiel dans la reconnaissance d’un harcèlement (voir, par exemple, le jugement 4541, au considérant 8), la requérante pouvait légitimement, ainsi qu’elle le soutient, s’être sentie dépréciée du fait des agissements de M. N., de même qu’elle a pu ressentir l’établissement par celui-ci d’un environnement de travail hostile à son égard, et avoir ainsi subi un préjudice moral substantiel (voir le jugement 4541, précité, au considérant 8).
    […]
    [L]e Tribunal a maintes fois reconnu le droit d’un fonctionnaire au versement d’une indemnité pécuniaire en réparation du tort moral subi en raison d’un harcèlement et de l’atteinte à la dignité qui en est résultée (voir, par exemple, les jugements 4663, aux considérants 17 et 20, 4241, aux considérants 24 et 25, 4217, au considérant 9, et 3995, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1609, 1875, 2524, 2706, 3170, 3347, 3995, 4158, 4207, 4217, 4241, 4541, 4547, 4602, 4663

    Mots-clés:

    Harcèlement; Indemnité pour tort moral; Réparation;

    Considérant 13

    Extrait:

    Dans ces circonstances, le Tribunal devrait normalement renvoyer l’affaire au Directeur général afin qu’il détermine la mesure de réparation qu’il serait approprié d’envisager pour réparer le préjudice subi par la requérante en raison du harcèlement constaté. Mais, compte tenu du temps écoulé et du fait que le dossier contient suffisamment de preuves et d’éléments d’information pour permettre au Tribunal de rendre une décision sur la teneur de cette mesure de réparation et d’évaluer adéquatement le montant de l’indemnisation pour tort moral que réclame l’intéressée, un tel renvoi ne serait pas opportun en l’espèce (voir, par exemple, les jugements 4663, au considérant 17, 4602, au considérant 18, et 4471, au considérant 20).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4471, 4602, 4663

    Mots-clés:

    Harcèlement; Renvoi à l'organisation; Réparation; Tort moral;

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]e Tribunal observe tout d’abord que, dans la décision attaquée, le Directeur général a déduit des constatations figurant dans le rapport d’enquête, que «les preuves contenues dans [celui-ci] justifi[aient] la conclusion [selon laquelle] deux […] allégations de harcèlement à l’encontre de M. N. étaient fondées et que cela a[vait] créé un environnement de travail hostile», tout en insistant sur le fait qu’il était d’accord avec les conclusions selon lesquelles les autres allégations de harcèlement concernant M. N. et Mme D. n’étaient pas fondées.
    Le Tribunal considère que cette affirmation du Directeur général a ainsi méconnu ce que le rapport d’enquête avait pourtant énoncé de manière expresse en ce qui concerne «l’effet cumulé des événements» entourant les autres actes reprochés à M. N., qui, chacun pris isolément, ne constituaient pas un harcèlement. En effet, dans son rapport, l’enquêtrice, après avoir relevé deux incidents qui constituaient, au terme de son analyse, un harcèlement en tant qu’événements individuels, s’est penchée sur «l’effet cumulé» des autres actes individuels reprochés par la requérante à M. N. À ce sujet, l’enquêtrice a expressément indiqué que «l’effet cumulé» de ces actes, qui étaient d’abord similaires en termes de modèle et de comportement, s’étaient ensuite déroulés sur une période très courte et intensive où il était évident qu’il y avait un environnement de travail dysfonctionnel et malsain et, enfin, avaient duré pendant toute l’affectation temporaire de la requérante, «[a]urait raisonnablement pu avoir un impact négatif et malsain sur l’environnement de travail et sur la capacité de [l’intéressée] à apprendre les exigences du poste». L’enquêtrice a poursuivi en se disant d’avis, «[e]n tenant compte des deux cas» qui constituaient un harcèlement en tant qu’événements individuels, que «l’effet cumulé des événements pourrait raisonnablement être considéré comme du harcèlement».
    Dès lors que cet aspect déterminant du rapport a été ignoré par le Directeur général dans son évaluation des constatations de celui-ci et, par suite, dans le choix des mesures qui pouvaient s’imposer en conséquence, le Tribunal estime que la décision attaquée est entachée d’une omission de prise en considération d’un fait essentiel. Cette compréhension erronée du rapport a manifestement influencé la perception de la nature et de l’étendue du harcèlement que l’enquêtrice avait constaté comme ayant été établi et a été déterminante dans l’analyse du Directeur général.

    Mots-clés:

    Harcèlement; Omission de tenir compte de faits déterminés;



  • Jugement 4781


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement et abus de pouvoir.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Harcèlement; Requête admise;

    Considérant 9

    Extrait:

    En vertu de la jurisprudence du Tribunal, l’enquête qu’il incombe à une organisation internationale de diligenter, en cas d’accusation de harcèlement formulée par un fonctionnaire, doit se dérouler dans le respect des garanties d’une procédure régulière, afin de protéger tant la (ou les) personne(s) visée(s) par cette accusation que l’auteur de cette dernière (voir, par exemple, les jugements 3617, au considérant 11, 3065, au considérant 10, 2973, au considérant 16, ou 2552, au considérant 3).
    Il en résulte notamment que l’auteur d’une plainte pour harcèlement doit, conformément aux exigences du principe du contradictoire, être informé de la teneur des déclarations des personnes accusées et des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête, afin de pouvoir éventuellement les contester (voir les jugements 4110, au considérant 4, 3617, au considérant 12, et 3065, aux considérants 7 et 8).
    Or, en l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la requérante ait été informée au cours de l’enquête, comme le requiert ainsi cette jurisprudence, du contenu des observations des superviseurs contre lesquels était dirigée sa plainte et des déclarations des témoins entendus par l’enquêtrice. Bien au contraire, tout tend à confirmer l’affirmation de l’intéressée, que la défenderesse ne conteste d’ailleurs pas expressément dans ses écritures, selon laquelle les informations en cause ne lui avaient pas été communiquées. À cet égard, le Tribunal relève en particulier que le rapport du 17 septembre 2019 fait apparaître, dans ses développements consacrés à la méthodologie de l’enquête et à l’examen détaillé des différentes allégations de la requérante, que si cette dernière a certes dûment été auditionnée au début des investigations, elle n’a pas été invitée à commenter par la suite les réactions exprimées par ses superviseurs, lorsqu’ils ont été interrogés à leur tour par l’enquêtrice, ni les assertions des différents témoins entendus par celle-ci.
    Il découle de ces constatations que l’enquête en cause n’a pas été menée dans le respect du principe du contradictoire.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2552, 2973, 3065, 3617, 4110

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Enquête; Harcèlement; Procédure contradictoire;



  • Jugement 4776


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer sa plainte pour harcèlement après un examen préliminaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enquête; Harcèlement; Rapport d'enquête; Requête admise;



  • Jugement 4765


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision d’ouvrir une enquête administrative à son sujet ainsi que le rejet de sa plainte pour harcèlement.

    Considérant 3

    Extrait:

    Pour ce qui concerne le rejet de la plainte pour harcèlement introduite par le requérant […], le Tribunal relève que l’intéressé n’a pas contesté cette décision selon les voies de recours prévues par l’article 92 du Statut administratif du personnel permanent de l’Agence Eurocontrol. En effet, en vertu du paragraphe 2 de cet article, il appartenait au requérant de former une réclamation contre la décision ainsi rendue au sujet de sa plainte. Or, l’intéressé a contesté directement cette décision devant le Tribunal. La requête est ainsi irrecevable, à cet égard, en raison de la méconnaissance de l’exigence d’épuisement préalable des voies de recours internes résultant de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal.

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Harcèlement;



  • Jugement 4754


    137e session, 2024
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer sa plainte pour harcèlement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Déférence; Enquête; Harcèlement; Organe d'enquête; Requête rejetée; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4746


    137e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de classer sa plainte pour harcèlement à l’issue d’une évaluation préliminaire et sans mener d’enquête.

    Considérant 12

    Extrait:

    Les décisions administratives ne sauraient être qualifiées de harcèlement au seul motif qu’elles sont illégales (voir les jugements 4241, au considérant 9, et 2861, au considérant 37).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2861, 4241

    Mots-clés:

    Décision administrative; Harcèlement;

    Considérant 12

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, «l’allégation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis, dont la preuve doit être fournie par celui qui affirme en avoir été victime, et qu’un ensemble de faits qui s’échelonnent dans le temps peuvent justifier une allégation de harcèlement» (voir, par exemple, le jugement 2100, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2100

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Cumul; Harcèlement; Preuve;

    Considérant 9

    Extrait:

    Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante qu’une organisation n’est nullement obligée d’ouvrir une enquête exhaustive sur des allégations de harcèlement si celles-ci ne sont pas suffisamment étayées à l’étape de l’évaluation préliminaire. Comme le Tribunal l’a rappelé dans le jugement 3640, au considérant 5, «l’évaluation préliminaire d’une plainte [pour harcèlement] a pour seul but de déterminer s’il y a lieu d’ouvrir une enquête en vue d’instruire celle-ci».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640

    Mots-clés:

    Harcèlement; Obligations de l'organisation; Ouverture d'une enquête;



  • Jugement 4743


    137e session, 2024
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer une plainte pour harcèlement qu’il avait déposée ainsi que deux affaires connexes.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Requête admise; Violation du principe de confidentialité;



  • Jugement 4739


    137e session, 2024
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Fonds mondial de classer sa plainte pour harcèlement et de ne pas lui communiquer de copie du rapport d’enquête.

    Considérant 14

    Extrait:

    En ce qui concerne [l]a conclusion [du requérant] tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour tort moral à raison du préjudice qu’il aurait subi du fait du harcèlement allégué et du refus du Fonds mondial de prendre les mesures adéquates pour donner suite à sa plainte pour harcèlement, le Tribunal relève deux points. Premièrement, l’octroi de dommages-intérêts pour tort moral ne peut intervenir en l’absence de conclusion sur la question de savoir si le harcèlement allégué s’est produit ou non. Deuxièmement, le Fonds mondial a bien pris des mesures, et l’a fait peu de temps après le dépôt de la plainte pour harcèlement, en libérant le requérant de la supervision du responsable en chef de la gestion des risques et en l’affectant à un poste placé sous l’autorité d’un autre supérieur hiérarchique.

    Mots-clés:

    Harcèlement; Indemnité pour tort moral; Préjudice;



  • Jugement 4691


    136e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer sa plainte pour harcèlement et abus de pouvoir.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Harcèlement; Requête admise;

    Considérant 11

    Extrait:

    [E]n définissant le harcèlement allégué impliquant un abus de pouvoir aussi étroitement qu’il l’a fait [...] et en examinant de manière isolée des questions ou faits précis, le Bureau de l’Inspecteur général n’a, selon toute vraisemblance, pas déterminé si le comportement dans son ensemble impliquait un abus de pouvoir (voir le jugement 2930, au considérant 3) ou, en d’autres termes, si l’effet cumulatif des actes visés permettait de requalifier le comportement de harcèlement et, plus précisément, d’abus de pouvoir (voir le jugement 4347, au considérant 30).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2930, 4347

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Enquête; Harcèlement;

    Considérant 13

    Extrait:

    [L]e requérant a droit à des dommages-intérêts pour tort moral à raison du préjudice moral qu’il a incontestablement subi du fait du rejet péremptoire et illégal de sa plainte pour harcèlement et, en particulier, pour abus de pouvoir et représailles, qui, de toute évidence, l’affectait fortement à l’époque.

    Mots-clés:

    Enquête; Harcèlement; Indemnité pour tort moral;

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Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut