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Devoir de sollicitude (645,-666)

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Mots-clés: Devoir de sollicitude
Jugements trouvés: 137

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  • Jugement 4782


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants demandent la révision du jugement 4484.

    Considérants 7-8

    Extrait:

    [L]e Tribunal avait rappelé ce qu’il avait déclaré dans le jugement 2972, à savoir que l’indemnité devra être versée «à chacun des requérants, aussi longtemps qu’il effectuera un service continu en dehors des horaires normaux de travail», et qu’il ressort clairement des termes du jugement 2972 que celui-ci n’était pas fondé sur un principe de droits acquis ou de travail de nuit, mais sur le fait que l’Organisation, «en vertu de son devoir de sollicitude, devait veiller à ce que les nouvelles dispositions n’entraînent pas de difficultés financières pour les [requérants]».
    L’analyse qui précède confirme la raison pour laquelle le Tribunal a conclu, au considérant 8 du jugement 4484, que sa décision selon laquelle les demandes des requérants étaient infondées ne dépendait pas de la question de savoir si les requérants avaient continué ou non à travailler ou s’ils effectuaient toujours un service continu. Cela n’avait donc pas d’incidence majeure sur la décision de rejeter leurs requêtes. Au contraire, comme le Tribunal l’a expliqué, il était convaincu que la Commission de recours avait considéré à bon droit que les déductions appliquées par l’Office aux indemnités compensatrices versées aux requérants par suite de leur progression de carrière étaient autorisées et légales, car les répercussions financières que la restructuration avait eues sur leurs revenus en 2005 avaient été atténuées au terme de la période de presque dix ans durant laquelle l’OEB avait légèrement réduit l’indemnité compensatrice, tout en maintenant le revenu des requérants à un niveau stable. Au cours de cette période, l’OEB s’était donc acquittée de son devoir de sollicitude envers les requérants.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2972, 4484

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude;



  • Jugement 4777


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le calcul de sa rémunération et la détermination de son échelon à la suite de sa promotion du grade G.6 au grade P.3.

    Considérant 6

    Extrait:

    [S]elon une jurisprudence bien établie du Tribunal, il résulte du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude que les organisations internationales doivent avoir pour leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles et qu’il appartient ainsi à l’employeur d’informer à temps le fonctionnaire de toute mesure susceptible de porter atteinte à ses droits ou de léser ses intérêts légitimes (voir le jugement 4072, au considérant 8, et les jugements qui y sont cités). Toutefois, le Tribunal considère que cette obligation d’agir de bonne foi et ce devoir de sollicitude ne sauraient s’étendre jusqu’à imposer à une organisation, […] l’obligation de prendre elle-même l’initiative de calculer la perte ou le gain en termes de traitement que pourrait entraîner la promotion d’un poste de grade G à un poste de grade P pour tout fonctionnaire intéressé à prétendre à une telle promotion.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4072

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Obligation d'information; Salaire;



  • Jugement 4748


    137e session, 2024
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement à l’issue de sa période de stage.

    Considérant 7

    Extrait:

    Le COI a manqué à son devoir de sollicitude en n’assurant pas le bon fonctionnement du système de recours, en violation des règles applicables énoncées aux articles 50 et 64 du Statut du personnel, précités. Refuser au requérant la possibilité d’exercer son droit à un recours interne effectif le privait des garanties fondamentales résultant de ce droit. Or ni les dysfonctionnements administratifs ni le manque de ressources ne sauraient excuser un tel manquement. Cela est d’autant plus important dans une affaire concernant la résiliation d’un engagement, comme c’est le cas en l’espèce. Si le recours révèle que la décision de mettre fin à un engagement était viciée et s’il a été traité en temps opportun, des mesures peuvent être prises pour annuler les effets de la résiliation, y compris la réintégration du fonctionnaire. Avec le temps, un tel résultat devient, pour des raisons pratiques, de plus en plus difficile à atteindre.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Droit de recours; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne;



  • Jugement 4727


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant se plaint d’un prétendu manque d’assistance de l’OEB dans le cadre de ses démarches en vue d’obtenir des cartes d’identité corrigées pour ses enfants.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Requête admise;

    Considérants 6 et 10

    Extrait:

    S’agissant du cadre juridique particulier du présent litige, il importe de souligner que la délivrance de documents d’identité ou de visas aux personnes susceptibles de jouir des privilèges et immunités conférés par l’accord de siège d’une organisation internationale relève des prérogatives de l’État hôte. L’organisation concernée est seulement tenue, en telle matière, d’apporter à ses fonctionnaires l’assistance nécessaire pour que les droits inhérents à leur statut de membre du personnel de celle-ci soient respectés par les autorités de cet État, sachant qu’elle a, en outre, le libre choix des modes d’intervention dont elle estime devoir user auprès desdites autorités pour s’acquitter de ce devoir. Il en résulte notamment que sa responsabilité ne peut être engagée à raison d’un retard dans la délivrance d’un document d’identité ou d’un visa approprié qu’en cas de mauvaise volonté de sa part, de comportement inadéquat dans les relations avec l’État hôte ou de négligence dans le suivi du dossier (voir notamment, sur ces différents points, le jugement 3510, rendu sur une précédente requête du requérant concernant le refus de visa d’entrée initialement opposé par les autorités néerlandaises à sa fille S., aux considérants 9, 12 à 14, 17 et 18, et la jurisprudence qui y est citée).
    [...]
    La délivrance de cartes d’identité relève certes, comme il a été dit, des autorités de l’État hôte et il n’appartient évidemment pas au Tribunal de connaître des conditions dans lesquelles celles-ci exercent cette responsabilité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3510

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Obligations de l'organisation; Pays hôte;



  • Jugement 4697


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation.

    Considérant 26

    Extrait:

    S’agissant de la conclusion du requérant visant à l’octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral à hauteur de 50 000 euros, il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal, d’une part, que les organisations internationales sont tenues de s’abstenir de tout comportement de nature à porter atteinte à la dignité de leurs fonctionnaires et que, en vertu du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié, elles doivent avoir envers leurs fonctionnaires les égards nécessaires pour leur éviter des dommages inutiles (voir, par exemple, le jugement 4559, au considérant 10).
    D’autre part, il est aussi de jurisprudence constante que les recours internes doivent être menés avec la diligence voulue et avec la sollicitude qu’une organisation internationale doit à ses fonctionnaires (voir le jugement 4178, au considérant 15).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4178, 4559

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Obligations de l'organisation; Recours interne; Tort moral;



  • Jugement 4684


    136e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’exercice de classement de son poste et sollicite une réparation à cet égard.

    Considérant 10

    Extrait:

    Le Tribunal estime que ces délais successifs dans l’actualisation de la description du poste de la requérante sont effectivement déraisonnables et que l’Organisation a ainsi méconnu son devoir de sollicitude et son obligation de diligence en ce qui concerne ces autres manquements. Cela a eu pour effet de retarder indûment cette actualisation pendant une durée de près de huit ans et a immanquablement causé à la requérante un préjudice moral dont il sera fait une juste réparation en lui attribuant une indemnité de 3 000 euros.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Délai;



  • Jugement 4609


    135e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la nouvelle décision prise par l’UNESCO en application du jugement 3936 dans le cadre de son recours contre la décision de la transférer à Paris.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal observe […] que, dans le cas particulier de l’espèce, l’UNESCO était tenue de mettre fin à l’affectation de la requérante dans son poste de chef du Bureau de Kinshasa à la suite de la naissance de son enfant. Les lieux d’affectation déconseillés aux familles (ou «non-family duty stations», selon leur dénomination en anglais), qui sont déterminés, à l’intention de l’ensemble des organisations relevant du système des Nations Unies, par la Commission de la fonction publique internationale, sur la base de recommandations du Département de la sûreté et de la sécurité des Nations Unies, et dont la liste figure, pour ce qui concerne l’UNESCO, à l’annexe 4 C au Manuel des ressources humaines, sont en effet des sites considérés comme impropres à l’affectation de fonctionnaires accompagnés d’une famille en raison des conditions de sécurité constatées dans les États où ils sont localisés. Dès lors que Kinshasa était, à l’époque des faits, classé comme lieu d’affectation relevant de cette catégorie, le Tribunal estime que l’Organisation avait ainsi l’obligation de transférer l’intéressée dans un poste compatible avec sa nouvelle situation familiale. Si tel n’avait pas été le cas, en effet, l’UNESCO aurait non seulement violé ses propres règles, mais aussi et surtout mis en danger la requérante et son enfant, ce qui eût gravement méconnu le devoir, assigné à toute organisation internationale en vertu de la jurisprudence du Tribunal, de prendre les mesures appropriées pour assurer la sécurité de ses fonctionnaires, ainsi que, plus généralement, le devoir de sollicitude lui incombant à leur égard (voir notamment les jugements 4239, au considérant 21, 3689, au considérant 5, ou 3025, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3025, 3689, 4239

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Lieu d'affectation; Lieu d'affectation sans famille; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 4600


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa demande tendant à ce que sa maladie soit reconnue comme étant imputable au service.

    Considérant 6

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que les organisations internationales ont l’obligation de prendre les mesures appropriées pour protéger la santé et assurer la sécurité de leurs fonctionnaires et qu’une organisation qui méconnaît cette obligation s’expose ainsi au paiement de dommages-intérêts au profit du fonctionnaire concerné (voir, par exemple, le jugement 3689, au considérant 5). Dans les circonstances de l’espèce, l’organisation a violé son devoir de sollicitude envers la requérante lorsqu’elle a rejeté sa demande d’indemnités pour sa maladie imputable au service en dépit de preuves accablantes, notamment quatre rapports médicaux favorables, et a manqué à l’obligation de garantir un environnement de travail sain de nature à protéger sa santé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3689

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Imputable au service; Santé;



  • Jugement 4559


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus de lui accorder rétroactivement deux jours de congé annuel en compensation de deux jours travaillés pendant ledit congé.

    Considérant 10

    Extrait:

    [I]l est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que les organisations internationales sont tenues de s’abstenir de tout comportement de nature à porter atteinte à la dignité ou à la réputation de leurs fonctionnaires (voir, par exemple, le jugement 3613, au considérant 46) et que, en vertu du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié, elles doivent avoir envers leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin de leur éviter des dommages inutiles (voir, par exemple, le jugement 3861, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3613, 3861

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Réputation professionelle;



  • Jugement 4556


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la remise d’une copie de son ancien dossier médical.

    Considérant 10

    Extrait:

    [D]ans l’avis qu’elle a formulé, la Commission de recours a observé que, s’il n’existe pas de dispositions juridiques explicites susceptibles de fonder la demande du requérant pour que l’Organisation lui remette ou lui procure un tel dossier dans les circonstances de l’affaire, la jurisprudence du Tribunal reconnaît qu’un fonctionnaire a le droit de consulter et de se faire envoyer les rapports médicaux le concernant. La Commission de recours en a déduit, à juste titre, que l’Office a manqué à son obligation de s’assurer de la bonne conservation des dossiers, même après la cessation de l’activité des médecins externes auxquels elle faisait appel auparavant. Cette obligation découle en effet du devoir général de sollicitude et de l’obligation qui pèse sur l’Office de sauvegarder de façon adéquate les données personnelles de ses agents.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Données personnelles; Dossier médical;



  • Jugement 4554


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision découlant de la décision du Conseil d’administration CA/D 2/15 d’exiger des bénéficiaires de la nouvelle pension d’ancienneté pour raisons de santé qu’ils cessent d’exercer des activités lucratives ou d’occuper un emploi rémunéré ou qu’ils s’abstiennent d’exercer de telles activités ou d’occuper un tel emploi.

    Considérant 7

    Extrait:

    Le Tribunal relève […] que, s’il ressort du dossier que les services de l’OEB ont adressé au requérant, […] des tableaux faisant apparaître le mode de calcul du montant de sa pension, on ne saurait pour autant considérer, comme le soutient la défenderesse, que la demande d’informations exprimée par l’intéressé serait de ce seul fait dépourvue d’objet, dès lors notamment que ces tableaux n’étaient assortis d’aucune explication littérale et qu’ils étaient au surplus expressément présentés comme n’ayant qu’un caractère provisoire. Si le requérant persistait dans son souhait de disposer de renseignements complémentaires concernant la méthode de calcul de sa pension, l’Organisation se devrait, en vertu de son obligation d’information et de son devoir de sollicitude, de s’efforcer de satisfaire à ses attentes, pour peu, du moins, que celles-ci soient formulées avec une précision suffisante (voir, sur ce point, le jugement 3963, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3963

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Obligation d'information; Pension; Production des preuves;



  • Jugement 4517


    134e session, 2022
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite le rétablissement de ses droits en matière de santé et de couverture maladie.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]e Tribunal croit utile de rappeler […] que, selon sa jurisprudence, les modifications d’une réglementation ou d’une situation de fait qui ont pour effet de provoquer une diminution brutale des ressources financières d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire peuvent exiger, même lorsque leur légalité n’encourt en tant que telle aucune critique, au regard notamment du respect des droits acquis, une indemnisation au moins partielle du préjudice ainsi créé. En vertu du devoir de sollicitude qui lui incombe, l’organisation concernée est en effet tenue, en principe, de veiller à ce que la personne intéressée ne soit pas contrainte de remettre brusquement en cause, de ce fait, des conditions de vie ou des choix personnels fondés sur l’espérance légitime du maintien du bénéfice des ressources qu’elle percevait antérieurement (voir notamment le jugement 4465, aux considérants 12 à 18, ou le jugement 3373, aux considérants 5 à 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3373, 4465

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Assurance maladie; Devoir de sollicitude;

    Considérant 8

    Extrait:

    [D]ans les circonstances très particulières de l’espèce, le Tribunal estime que, eu égard au grand âge de la requérante et à la fragilité de son état de santé, qui rendent manifestement difficile l’accès concret de celle-ci à l’information concernant ses droits, et au fait qu’elle pouvait en particulier légitimement ignorer, dans ce contexte, la révision statutaire – encore relativement récente – ayant étendu le champ d’application de la procédure de recours interne aux anciens fonctionnaires, il incombait à l’UIT de faire en sorte, au moins à compter de la réception du courrier […] précité, que l’intéressée soit dûment informée des voies et délais de recours dont elle disposait pour contester la décision litigieuse. Même si la jurisprudence du Tribunal ne met pas, en principe, une telle obligation à la charge des organisations, le devoir de sollicitude de l’Union à l’égard de cette ancienne fonctionnaire commandait en effet, en l’occurrence, qu’elle fournisse à celle-ci les informations nécessaires à ce sujet (voir, pour le cas comparable de l’absence d’indication des voies et délais de recours dans la notification d’une décision adressée à un ancien fonctionnaire souffrant d’un grave handicap, le jugement 3012, au considérant 6). Or, cette exigence n’a pas été respectée par l’UIT, sachant que – de façon au demeurant quelque peu choquante sur le plan humain – l’organisation s’est en fait purement et simplement abstenue de communiquer avec l’intéressée depuis le début de la présente affaire et n’a, en particulier, répondu à aucun des deux courriers susmentionnés qui lui avaient été adressés au nom de celle-ci.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3012

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Devoir de sollicitude; Recours interne;



  • Jugement 4503


    134e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement de durée définie à l’expiration de celui-ci.

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]’Organisation s’est bien conformée à son devoir de sollicitude. En effet, la requérante a reçu un préavis de cinq mois, il a été mis fin à son contrat à la date convenue et des motifs justifiant le non-renouvellement lui ont été communiqués, oralement et par écrit (voir le jugement 4321, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4321

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Durée déterminée; Motivation; Motivation de la décision finale; Non-renouvellement de contrat; Préavis;



  • Jugement 4499


    134e session, 2022
    Conseil de coopération douanière
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]e Tribunal considère qu’il incombait à l’OMD, afin de garantir à la requérante la possibilité effective d’user de son droit de recours à l’encontre de cette décision, et alors surtout que cette dernière revêtait à l’évidence une importance capitale pour l’intéressée puisqu’il s’agissait de son licenciement, d’indiquer expressément à celle-ci les voies et délais de recours dont elle disposait pour la contester. Même si la jurisprudence du Tribunal ne met pas, en principe, une telle obligation à la charge des organisations, le devoir de sollicitude de l’OMD à l’égard de la requérante commandait en effet, en l’occurrence, que celle-ci lui fournisse les informations nécessaires à cet égard (voir, pour le cas comparable de l’absence d’indication des voies et délais de recours dans la notification à un fonctionnaire souffrant d’un grave handicap d’une décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie ayant causé ce handicap, le jugement 3012, au considérant 6, ou pour celui de l’absence de communication de telles informations à une ancienne fonctionnaire d’un grand âge et de santé fragile faisant l’objet d’une décision réduisant considérablement la prise en charge de ses frais d’hébergement en établissement médico-social, le jugement 4517, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3012, 4517

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Recours interne;



  • Jugement 4492


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante réclame une indemnité pour les conséquences financières qu’aurait eues la décision prise en mars 2003 de lui accorder une pension d’invalidité avec effet rétroactif au 1er juillet 2000.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle qu’il résulte du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié que les organisations internationales doivent avoir pour leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles; il appartient ainsi à l’employeur d’informer à temps le fonctionnaire de toute mesure susceptible de porter atteinte à ses droits ou de léser ses intérêts légitimes. Il ressort en outre de la jurisprudence que ce devoir de sollicitude est accru en présence d’une situation juridique peu claire ou particulièrement complexe, comme c’est souvent le cas lorsqu’il s’agit de déterminer les droits des agents dans des domaines techniques (voir, par exemple, les jugements 3861, au considérant 9, et 2768, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2768, 3861

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude;



  • Jugement 4465


    133e session, 2022
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de cesser la prise en charge des frais d’internat de son fils à la suite des modifications apportées au régime de l’indemnité pour frais d’études.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Droit acquis; Décision de la CFPI; Frais d'études; Requête admise;

    Considérants 17-18

    Extrait:

    En l’espèce, le fils du requérant a entamé ses études supérieures dans une université aux États-Unis en 2014. Il s’agissait du pays d’origine du requérant et cela supposait des voyages et un hébergement sur place. Au moment où les modifications ont été apportées au régime de l’indemnité pour frais d’études, le fils du requérant avait terminé trois des quatre années de son cursus dans cette université. Le requérant n’avait pas vraiment la possibilité de modifier cette situation pour réduire l’importante charge financière découlant de la modification du régime.
    L’AIEA a manqué à son devoir de sollicitude à l’égard du requérant, au sens où cette expression est actuellement utilisée dans la jurisprudence du Tribunal, et le requérant a droit à des dommages-intérêts à ce titre.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Frais d'études;



  • Jugement 4459


    133e session, 2022
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas reporter sa mutation au Soudan, prévue en application de la politique de l’OIM en matière de rotation, jusqu’à ce qu’elle ait trouvé des établissements médicaux et scolaires adéquats pour sa fille handicapée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Mutation; Requête admise;

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]e Tribunal est d’avis que la requérante était fondée à demander que sa mutation au Soudan soit reportée et que, conformément au paragraphe 5 de l’annexe 8 au Règlement du personnel relatif à la rotation et en vertu du devoir de sollicitude envers l’intéressée, le Directeur général aurait dû continuer de la dispenser temporairement de la mutation prévue par la politique en matière de rotation par considération pour les besoins spéciaux de sa fille et les circonstances familiales qui y sont liées, jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de trouver un établissement adapté aux besoins éducatifs de son enfant. Agir ainsi aurait été conforme au devoir de sollicitude que l’OIM doit à la requérante, lequel a donc été violé.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Mutation;



  • Jugement 4427


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de maintenir sa mutation à un poste d’examinateur de brevets.

    Considérant 11

    Extrait:

    L’affirmation du requérant selon laquelle la décision de le muter au poste d’examinateur constituait un manquement au devoir de sollicitude que l’OEB avait à son égard et portait atteinte à sa dignité est fondée, compte tenu de l’affront et de l’humiliation qu’il a subis en raison de sa mutation du poste d’administrateur qu’il occupait depuis près de seize ans à un poste qui était, de fait, celui d’un examinateur débutant. Le Tribunal a maintes fois rappelé, par exemple dans le jugement 4240, au considérant 16, qu’une organisation doit être particulièrement attentive à la prise en considération des intérêts et de la dignité des agents lorsqu’elle procède à des mutations auxquelles les agents concernés sont opposés. Il aurait dû être évident pour l’OEB que les responsabilités du requérant à son nouveau poste étaient sensiblement différentes de celles attachées à son poste précédent et qu’elles n’étaient objectivement pas comparables à ses responsabilités précédentes. En outre, il n’est pas établi que l’administration ait dûment tenu compte, avant de muter le requérant, des objections légitimes formulées par celui-ci concernant la mutation qui lui avait été proposée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4240

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Mutation; Respect de la dignité;

    Considérant 12

    Extrait:

    [L]’argument du requérant selon lequel la décision de le muter était entachée de détournement de pouvoir est dénué de fondement. Au considérant 10 du jugement 4146, par exemple, le Tribunal a rappelé qu’il résulte du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié que les organisations internationales doivent avoir pour leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles. Il résulte également de la jurisprudence que, pour que le détournement de pouvoir puisse être retenu, il faut démontrer que la décision prise a été inspirée par des considérations étrangères aux intérêts de l’Organisation et que c’est au fonctionnaire invoquant le détournement de pouvoir qu’il incombe
    d’établir les fins inappropriées auxquelles le pouvoir exercé aurait été détourné. Le détournement de pouvoir ne se présume pas. Le requérant n’a émis que des suppositions et n’a produit aucun élément de nature à démontrer que sa mutation répondait à des fins inappropriées.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4146

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Charge de la preuve; Devoir de sollicitude; Détournement de pouvoir; Obligations de l'organisation; Preuve;



  • Jugement 4405


    132e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement de durée déterminée.

    Considérant 11

    Extrait:

    L’illégalité de la suppression du poste de la requérante et la résiliation subséquente de son engagement ont causé à celle-ci un évident préjudice moral. Ce préjudice a été, en l’espèce, accru par la situation de détresse dans laquelle s’est trouvée l’intéressée à la suite de son licenciement, lequel est intervenu pendant qu’elle suivait un traitement médical lourd dont la CPI avait été informée. Il a également été accru du fait que l’organisation, qui a elle-même reconnu avoir manqué à son devoir de sollicitude à cet égard, n’a pas entrepris tous les efforts requis pour «rechercher avec [la requérante] d’autres possibilités d’emploi avant qu’[elle] ne quitte son service».

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Tort moral;



  • Jugement 4401


    132e session, 2021
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa demande de remboursement de frais médicaux.

    Considérant 9

    Extrait:

    La requérante invoque un préjudice moral qui résulterait d’un manquement de l’Organisation à son devoir de sollicitude. Toutefois, le refus d’accorder un remboursement de frais au regard des textes en vigueur, même s’il procède d’une erreur dans l’application de ceux-ci, ne saurait être considéré comme un manquement au devoir de sollicitude. Cette prétention sera donc écartée.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Tort moral;

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Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut