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Fraude (652,-666)

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Mots-clés: Fraude
Jugements trouvés: 11

  • Jugement 4779


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa révocation pour fautes disciplinaires.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Fraude; Procédure disciplinaire; Renvoi; Requête rejetée;



  • Jugement 4749


    137e session, 2024
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son renvoi avec indemnité tenant lieu de préavis.

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]e Tribunal relève que la section 2.1 de la politique de la CPI en matière de lutte contre la fraude dispose que le terme « fraude » désigne tout acte fait en connaissance de cause qui tente d’induire en erreur une partie en vue d’obtenir un avantage financier ou de se soustraire à une obligation. […]
    Dans la mesure où le requérant a […] reconnu avoir obtenu [d]es factures fictives et être conscient qu’elles étaient destinées à justifier le solde manquant du compte financier pertinent, le Tribunal estime que l’explication selon laquelle l’intéressé n’avait que l’intention d’aider son superviseur et non d’induire en erreur l’Organisation n’est pas convaincante. À cet égard, le Greffier pouvait certes conclure au-delà de tout doute raisonnable que le requérant avait l’intention d’induire en erreur l’Organisation dans un contexte où le but ultime de ces fausses factures était précisément de justifier un solde manquant au sein du compte financier de [l’organisation].
    […]
    [I]l ressort du dossier que le requérant a fait les démarches pour obtenir et a obtenu les factures frauduleuses dans le but, qu’il devait savoir illégal, de justifier des services fictifs. Que la demande de le faire ait pu émaner, ainsi que l’intéressé l’allègue, de son superviseur, ou qu’il ait indiqué à ce dernier qu’il s’agissait effectivement de fausses factures, ne modifie en rien la qualification du geste qui demeure un acte visé par la définition précitée de la fraude figurant à la section 2.1 […].

    Mots-clés:

    Fraude; Interpretation des règles;

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Dans le jugement 4478, aux considérants 11 et 12, le Tribunal a rappelé que «[l]a jurisprudence confirme que la décision sur le type de mesures disciplinaires à prendre relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité disciplinaire, pour autant que la mesure ne soit pas disproportionnée» (voir aussi le jugement 3640, au considérant 29), et que «le Tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle d’une autorité disciplinaire, [car] il se borne à évaluer si la décision est dans les limites de l’acceptable» (voir également à ce sujet le jugement 3971, au considérant 17). Dans ce jugement 4478, le Tribunal a en outre relevé que, si le manque de proportionnalité doit être considéré comme une erreur de droit justifiant l’annulation d’une mesure disciplinaire, «[l]orsque l’on cherche à déterminer si une mesure disciplinaire est disproportionnée par rapport à l’infraction commise, il y a lieu de prendre en compte les circonstances, tant objectives que subjectives, et [qu’]en cas de licenciement une étude particulièrement attentive s’impose». Cependant, dans le jugement 2699, au considérant 15, le Tribunal a souligné qu’il accordera un grand respect aux décisions concernant les sanctions lorsque la faute grave implique de la malhonnêteté, des déclarations mensongères ou un manque d’intégrité (voir également, sur ce point, le jugement 4308, au considérant 18).
    En l’espèce, le Tribunal observe que la sanction [de renvoi avec indemnité tenant lieu de préavis] infligée à l’intéressé, bien que sévère, n’était pas la mesure disciplinaire la plus grave prévue par les dispositions statutaires de la CPI, qui est le renvoi sans préavis pour faute grave. En outre, le requérant était précisément astreint, aux termes des dispositions précitées, à des devoirs de probité et d’honnêteté, tandis qu’il ressort des écritures et des pièces du dossier que son rôle au sein […] de la CPI en Côte d’Ivoire comportait l’obligation de faire preuve d’une intégrité irréprochable et d’assurer une haute probité de son comportement en ce qui concerne, entre autres, les justifications des dépenses qui pouvaient être imputées à l’organisation. Or, la remise de fausses factures obtenues par le requérant lui-même pour justifier des dépenses officielles entamait directement le lien de confiance essentiel au maintien de la relation entre l’organisation et l’intéressé. Dès lors, le Tribunal considère que, malgré sa sévérité, la sanction infligée n’était pas disproportionnée […].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699, 3971, 4308, 4478

    Mots-clés:

    Fraude; Procédure disciplinaire; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;

    Considérant 12

    Extrait:

    En ce qui concerne le fait que le requérant n’avait été impliqué dans aucun autre incident depuis qu’il travaillait à la Cour, ce qui pouvait en principe constituer une circonstance atténuante, il ressort de la décision attaquée que le Greffier en a effectivement tenu compte. De même, la circonstance invoquée par l’intéressé, que les montants en cause étaient peu élevés et que les faits incriminés n’avaient pas entraîné la moindre perte financière pour l’Organisation, a bien été prise en considération par le Greffier. Toutefois ces circonstances atténuantes n’avaient en vérité que peu de poids au regard de la gravité de la faute commise. En outre, à supposer même que le fait que le requérant ait agi, comme il le soutient, à l’instigation de son supérieur hiérarchique direct doive être regardé comme une circonstance atténuante, celle-ci ne conduirait pas davantage à retirer à cette faute son caractère de gravité.

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Fraude; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4675


    136e session, 2023
    Office international des épizooties
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande la requalification de sa relation d’emploi et la régularisation en conséquence de ses droits à pension.

    Considérant 6

    Extrait:

    [E]n vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, la mauvaise foi ne se présume pas et ne peut, en conséquence, être retenue que si la preuve en est rapportée au dossier (voir, par exemple, les jugements 4333, au considérant 15, 4161, au considérant 9, 3902, au considérant 11, ou 2800, au considérant 21). Cette jurisprudence ne peut, en outre, que trouver à s’appliquer avec une particulière rigueur lorsque l’allégation de mauvaise foi s’accompagne d’une imputation de fraude (voir, par exemple, le jugement 3407, au considérant 15).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2800, 3407, 3902, 4161, 4333

    Mots-clés:

    Fraude; Mauvaise foi;



  • Jugement 4491


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer avec effet immédiat pour faute grave.

    Considérant 20

    Extrait:

    [I]l y a eu une réticence manifeste à accepter, voire un refus d’accepter, que la requérante disait la vérité. Il est certes évident qu’une personne qui est coupable de fraude peut souvent mentir et inventer des faits pour éviter d’avoir à subir les conséquences de sa conduite frauduleuse. Il est tout aussi évident qu’une organisation doit être consciente de cette possibilité lorsqu’elle mène une enquête et doit se prononcer sur la conduite d’un fonctionnaire qui lui semble frauduleuse ou est soupçonnée de l’être. Mais, en l’espèce, la preuve de l’hypothèse selon laquelle le récit et l’explication de la requérante étaient faux et qu’elle aurait agi de manière frauduleuse reposait sur une analyse abusive et déformée des faits. Le Tribunal estime qu’il n’était pas légitime de conclure à la culpabilité de la requérante au-delà de tout doute raisonnable s’agissant de l’allégation de faute.

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Fraude; Preuve; Procédure disciplinaire;

    Considérant 10

    Extrait:

    La majorité [de la Commission] a [...] exposé sa conclusion concernant la conduite de la requérante et a recommandé de lui infliger la sanction de rétrogradation. Elle a fait observer qu’un agent de l’OEB avait le devoir de communiquer à l’administration tous les faits pouvant être pertinents afin de lui permettre de «prendre une décision correcte concernant l’allocation de prestations à [un] agent» et que le fait de ne pas s’acquitter de ce devoir constituait une faute. Mais ce n’est pas cette faute qui était reprochée à la requérante. L’allégation formulée à son encontre était qu’elle avait fait de fausses déclarations concernant son statut et commis une fraude. La fraude suppose l’existence d’une intention d’obtenir un gain pécuniaire par tromperie (voir, par exemple, les jugements 4238, au considérant 5, et 3402, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3402, 4238

    Mots-clés:

    Accusations disciplinaires; Faute; Fraude; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4238


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas reclasser son poste.

    Considérant 5

    Extrait:

    Il résulte [...] de la jurisprudence du Tribunal que la fraude suppose l’existence d’une intention d’obtenir un gain pécuniaire par tromperie (voir le jugement 3402, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3402

    Mots-clés:

    Fraude;



  • Jugement 3964


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de révocation pour faute grave.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Fraude; Licenciement; Procédure disciplinaire; Requête admise; Sanction disciplinaire;

    Considérant 10

    Extrait:

    Dans les cas d’allégations avérées de fraude constitutive d’une faute ayant entraîné une révocation, le Tribunal, afin de déterminer s’il pouvait être conclu à la culpabilité d’une personne accusée au-delà de tout doute raisonnable, a adopté l’approche qui consiste à ne pas exiger «une preuve absolue qui, en une telle matière [allégations de fraude ou autre conduite de ce type], est à peu près impossible à apporter. La requête sera rejetée si un faisceau de présomptions précises et concordantes [de la culpabilité du requérant] est apporté au Tribunal» (voir le jugement 3297, au considérant 8, et, plus récemment, le jugement 3757, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3297, 3757

    Mots-clés:

    Faute; Fraude; Licenciement; Niveau de preuve;



  • Jugement 3953


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation et de prélever mensuellement sur son traitement des sommes qu’elle aurait indûment perçues.

    Considérant 14

    Extrait:

    Pour ce qui est de la sévérité de la sanction imposée, le Tribunal rappelle que, conformément à sa jurisprudence bien établie, l’autorité investie du pouvoir de décision dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier la sévérité de la sanction disciplinaire susceptible d’être infligée à un agent dont la faute est établie. Toutefois, comme il est dit dans le jugement 3640, aux considérants 29 et 31, ce pouvoir discrétionnaire doit s’exercer dans le respect des règles de droit et notamment du principe de proportionnalité. En l’espèce, la rétrogradation de la requérante n’était pas disproportionnée au regard de la faute commise. La requérante a tiré un avantage financier du comportement illégal contesté qui lui a été reproché et qui a été établi. Cela constitue un grave manquement au devoir d’intégrité qui incombe aux fonctionnaires internationaux et son état de santé n’a pas d’incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640

    Mots-clés:

    Fraude; Proportionnalité; Rétrogradation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3944


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer à l’issue d’une procédure disciplinaire.

    Considérant 12

    Extrait:

    L’autorité investie du pouvoir disciplinaire au sein d’une organisation internationale dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de la sanction à infliger à l’un de ses fonctionnaires en raison d’une faute commise par ce dernier. Sa décision doit, cependant, dans tous les cas, respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière (voir le jugement 3640, au considérant 29). En l’espèce, le Tribunal constate que la fraude reprochée au requérant a été commise de façon répétitive et pendant plusieurs mois. Eu égard à la gravité des faits dont le requérant s’est rendu coupable, la révocation dont il a fait l’objet ne saurait être regardée comme disproportionnée, en dépit des diverses considérations mises en avant par l’intéressé. Ce moyen sera donc écarté.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640

    Mots-clés:

    Fraude; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Fraude; Licenciement; Procédure disciplinaire; Requête rejetée; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3402


    119e session, 2015
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a estimé qu'il était établi que le requérant avait commis une fraude et que son renvoi n'était pas une sanction disproportionnée, mais il lui a octroyé des dommages-intérêts en raison du retard pris dans la procédure de recours interne.

    Considérant 9

    Extrait:

    "[L]a fraude suppose l’existence d’une intention d’obtenir un gain pécuniaire par tromperie."

    Mots-clés:

    Fraude;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Fraude; Licenciement; Requête admise;

    Considérant 7

    Extrait:

    "[I]l convient de noter que le requérant a déposé [...] deux demandes de remboursement dans lesquelles il a sciemment fait des déclarations inexactes et a ainsi omis d’indiquer que les frais concernant son voyage [...] faisaient l’objet d’un double remboursement de la part de la FAO [...]. Il y a tout lieu de conclure que le requérant a agi ainsi dans le but d’en retirer un avantage pécuniaire, ce qui constitue une fraude."

    Mots-clés:

    Frais de voyage; Fraude;



  • Jugement 3348


    118e session, 2014
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque avec succès la décision de le renvoyer sans préavis pour faute disciplinaire (fraude).

    Considérant 7

    Extrait:

    "Dans sa réplique, le requérant pose la question de savoir ce que l’on entend par fraude. Selon lui, la définition courante de
    la fraude serait un acte abusif ou délictueux de tromperie visant à l’obtention d’un gain financier ou personnel, ou encore le dessein de tromper autrui, généralement la situation où une personne ou une chose revendique ou se fait attribuer de manière injustifiée des mérites ou des qualités. L’OMM s’inscrit en faux contre cette définition et renvoie à la définition de la fraude donnée dans le dictionnaire juridique de Black : «Déformation délibérée de la vérité ou dissimulation d’un fait essentiel dans le but d’amener autrui à agir à son détriment. La fraude correspond généralement à une infraction, mais dans certains cas (particulièrement lorsque la conduite est intentionnelle) il peut s’agir d’un délit.»
    Aux considérants 10 à 12 du jugement 1828, cité dans les jugements 1925, au considérant 6, et 2038, au considérant 16, la fraude est traitée comme une tromperie visant à obtenir un gain financier. Ce qui importe dans la présente affaire est que les accusations elles-mêmes établissent un lien entre la conduite du requérant consistant à manipuler le pointage et le fait qu’il en ait tiré un profit financier. Il s’agit donc ici d’une allégation de fraude impliquant une tromperie visant à obtenir un gain financier, et c’est dans ce sens que le terme de fraude sera utilisé."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1828, 1925, 2038

    Mots-clés:

    Définition; Fraude;



  • Jugement 3227


    115e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui imposer une sanction disciplinaire pour avoir falsifié ses chiffres de rendement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Fraude; Requête rejetée; Sanction disciplinaire;


 
Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut