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Droit à l'information (664,-666)

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Mots-clés: Droit à l'information
Jugements trouvés: 6

  • Jugement 4739


    137e session, 2024
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Fonds mondial de classer sa plainte pour harcèlement et de ne pas lui communiquer de copie du rapport d’enquête.

    Considérant 10

    Extrait:

    En ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel son droit à une procédure régulière aurait été violé, le Tribunal rappelle sa jurisprudence, récemment confirmée dans le jugement 4313, au considérant 7, selon laquelle «un fonctionnaire a le droit de connaître tous les éléments importants susceptibles d’avoir une incidence sur le sort de ses prétentions (voir le jugement 2767, au considérant 7 a)) et que le fait de ne pas fournir ces éléments constitue un grave manquement aux règles d’une procédure régulière (voir le jugement 3071, au considérant 37)», et, «dans le cadre de l’instruction d’une plainte pour harcèlement, un requérant doit avoir la possibilité de prendre connaissance du contenu des déclarations recueillies afin de pouvoir les contester ou les rectifier en s’appuyant, si nécessaire, sur des éléments de preuve (voir les jugements 3065, au considérant 8, 3617, au considérant 12, 4108, au considérant 4, 4109, au considérant 4, 4110, au considérant 4, et 4111, au considérant 4)». Par ailleurs, dans le jugement 4217, au considérant 4, le Tribunal a affirmé que, «en refusant de communiquer à la requérante [le] rapport [d’enquête] au cours de la procédure de recours interne, il a illégalement privé celle-ci de la possibilité de contester utilement les conclusions de l’enquête litigieuse» et que la «circonstance que la requérante ait finalement pu obtenir communication du rapport dans le cadre de la présente instance juridictionnelle n’est pas de nature, en l’espèce, à régulariser le vice ayant ainsi entaché la procédure de recours interne».
    Dans le jugement 4547, au considérant 10, le Tribunal a déclaré ce qui suit:
    «[I]l résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal qu’une organisation internationale est tenue de faire droit à la demande du fonctionnaire concerné tendant à la communication du rapport établi par l’organe d’enquête à l’issue de l’enquête menée à l’égard d’une plainte pour harcèlement, quitte, le cas échéant, à le faire sous une forme expurgée afin d’assurer le respect de l’exigence de confidentialité de certains éléments de l’enquête, et notamment des témoignages recueillis au cours de cette dernière (voir, notamment, les jugements 3347, aux considérants 19 à 21, et 3831, au considérant 17, ainsi que les jugements 3995, au considérant 5, et 4217, au considérant 4).»
    Le vide juridique dans les règles du Fonds mondial ne dispense pas l’administration de l’obligation de communiquer le rapport d’enquête à toute personne dénonçant des actes de harcèlement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2767, 3065, 3071, 3347, 3347, 3617, 3831, 3995, 4108, 4109, 4110, 4111, 4217, 4313, 4547

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit à l'information; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Production des preuves; Rapport d'enquête;

    Considérant 10

    Extrait:

    Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal, rappelée récemment dans le jugement 4547, au considérant 3, «l’auteur d’une plainte pour harcèlement est de toute évidence partie à la procédure menée au sujet du bien-fondé de cette plainte, même si elle ne serait pas également partie à une éventuelle procédure disciplinaire subséquemment menée contre l’auteur des faits de harcèlement qui auraient été reconnus. L’auteur de la plainte est, par conséquent, en droit de savoir si des faits de harcèlement à son encontre ont été reconnus, de même qu’il a le droit d’être informé, en cas de réponse positive, de la façon dont l’organisation concernée envisage, notamment, de réparer le préjudice matériel et/ou moral qu’il prétend avoir subi».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4547

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit à l'information; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Production des preuves; Rapport d'enquête;

    Considérant 12

    Extrait:

    Le refus du Fonds mondial de communiquer au requérant une copie du rapport d’enquête pendant la procédure de recours interne, même après avoir procédé à des expurgations raisonnables pour respecter le caractère confidentiel de certains aspects de l’enquête, constitue une violation grave du droit du requérant à une procédure régulière. Ce dernier a été illégalement privé de la possibilité de contester efficacement les conclusions de l’enquête dans le cadre de la procédure de recours interne. Il s’ensuit que la décision attaquée [...] était entachée d’un vice fondamental et doit donc être annulée [...].

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit à l'information; Production des preuves; Rapport d'enquête; Recours interne;



  • Jugement 4547


    134e session, 2022
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Président du FIDA de déclarer non fondée sa plainte pour harcèlement et abus de pouvoir.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal souligne […] que l’auteur d’une plainte pour harcèlement est de toute évidence partie à la procédure menée au sujet du bien-fondé de cette plainte, même si elle ne serait pas également partie à une éventuelle procédure disciplinaire subséquemment menée contre l’auteur des faits de harcèlement qui auraient été reconnus. L’auteur de la plainte est, par conséquent, en droit de savoir si des faits de harcèlement à son encontre ont été reconnus, de même qu’il a le droit d’être informé, en cas de réponse positive, de la façon dont l’organisation concernée envisage, notamment, de réparer le préjudice matériel et/ou moral qu’il prétend avoir subi (voir, en ce sens, les jugements 3965, au considérant 9, et 4541, […] au considérant 4, tous deux ayant pour objet une plainte pour harcèlement). En l’espèce, et dès lors qu’une telle motivation pouvait notamment contribuer à fonder une éventuelle demande en réparation du préjudice subi, la requérante aurait donc dû être adéquatement informée, dans la décision finale […], des raisons pour lesquelles l’organisation reconnaissait ou non l’existence de faits de harcèlement de la part de son superviseur (voir les jugements 3096, au considérant 15, et 4541 [...], au considérant 4). Tel n’ayant pas été le cas, cette décision […] est entachée d’un vice fondamental car le fonctionnaire qui a engagé la procédure, s’il ne peut revendiquer le droit d’être informé des mesures éventuellement prises à l’encontre de son prétendu harceleur, a toutefois le droit de voir tranchée la question du harcèlement proprement dit (voir, en ce sens, les jugements 3096, au considérant 15, 4207, aux considérants 14 et 15, et 4541 [...], au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3096, 3965, 4207, 4541, 4541

    Mots-clés:

    Droit à l'information; Harcèlement;



  • Jugement 4035


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante accuse son ancienne supérieure hiérarchique de harcèlement moral.

    Considérant 9

    Extrait:

    [D]'une part, le droit reconnu au fonctionnaire concerné d’être informé de la composition du Conseil d’appel, qui vise notamment à permettre l’éventuelle récusation de membres de ce dernier, ne s’étend pas à l’indication de l’identité du représentant de l’administration et de l’observateur en cause, lesquels n’ont pas la qualité de membres de cette instance.
    D’autre part, en admettant même que l’intéressée eût été effectivement en droit de se voir communiquer les documents qu’elle souhaitait consulter, il ne ressort pas du dossier que l’absence de cette communication ait été de nature à porter, en l’espèce, une atteinte substantielle à son droit d’être entendue.

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Droit à l'information; Production des preuves;



  • Jugement 3640


    122e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la sanction de renvoi sans préavis qui lui a été infligée suite à la plainte pour harcèlement sexuel déposée contre lui par une de ses collègues.

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant soutient que [...] le conseiller pour l’éthique a omis de l’informer de son droit d’être assisté ou représenté par un tiers pour assurer sa défense dans le cadre de l’évaluation préliminaire de la plainte. Mais la défenderesse fait valoir, sans que cette affirmation ait été contredite par l’intéressé dans sa réplique, que le conseiller avait explicitement attiré son attention sur les dispositions dudit point 18.2, où figure ainsi expressément la mention de ce droit. Or, le Tribunal estime que cette façon de procéder satisfaisait, en l’espèce, à l’obligation d’information en cause, alors surtout que le niveau de qualification élevé du requérant lui permettait manifestement d’appréhender avec aisance le contenu de ces dispositions.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit à l'information;



  • Jugement 3414


    119e session, 2015
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste sans succès la décision de retirer son nom d'une liste de diffusion électronique au motif qu'il avait été déchargé de ses fonctions pour remplir sa tâche de président du Conseil du personnel.

    Considérant 8

    Extrait:

    "La communication entre les fonctionnaires ou entre les groupes de fonctionnaires est essentielle au bon fonctionnement d’une organisation internationale. Depuis la création du système de courrier électronique, l’un des moyens de communication pratique et courant au sein d’un groupe consiste à établir des listes de diffusion permettant de transmettre systématiquement les informations contenues dans un courriel à l’ensemble des fonctionnaires qui ont, ou pourraient avoir, un intérêt commun à en avoir connaissance en vertu de leur appartenance à ce groupe. Il n’est pas douteux qu’il revient normalement aux fonctionnaires en charge d’un groupe de déterminer qui sont les fonctionnaires susceptibles de recevoir ces informations par le biais de la liste de diffusion. De manière générale, un fonctionnaire n’a pas le droit de revendiquer l’accès à certaines informations sur la seule base de l’idée qu’il se fait de la position qu’il occupe dans la structure de l’organisation et des besoins en information qui en découlent face au refus d’un autre fonctionnaire de lui fournir ces informations."

    Mots-clés:

    Droit à l'information;



  • Jugement 3094


    112e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    Dans un souci d’exhaustivité, le Tribunal fait observer ce qui suit. C’est à tort également que la requérante prétend qu’elle a le droit de participer à l’enquête et que les garanties d’une procédure régulière lui donnent le droit d’être informée de l’avancement de l’enquête.

    Mots-clés:

    Droit à l'information; Enquête;


 
Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut