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Niveau de preuve (725,-666)

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Mots-clés: Niveau de preuve
Jugements trouvés: 28

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  • Jugement 4764


    137e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer pour faute grave.

    Considérant 13

    Extrait:

    S’agissant de la question de savoir si la conduite à l’origine de la mesure disciplinaire a été établie au-delà de tout doute raisonnable et quels éléments de preuve le Tribunal prend en considération, ce dernier a déclaré que son rôle était limité, comme expliqué dans le jugement 4362, au considérant 7:
    «Dans une affaire comme le cas d’espèce, le Tribunal n’a pas pour rôle d’évaluer lui-même les éléments de preuve ni de déterminer si l’accusation de faute a été établie au-delà de tout doute raisonnable; il doit plutôt apprécier si le décideur disposait d’éléments de preuve lui permettant de parvenir à cette conclusion [...]»
    Il est évident qu’il n’est pas imposé ni même envisagé, pour l’exercice de ce rôle, que de nouveaux éléments de preuve soient produits dans le cadre de la procédure devant le Tribunal. Toute erreur à cet égard repose essentiellement sur l’évaluation des éléments de preuve par le décideur concerné, c’est-à-dire des éléments de preuve dont il dispose.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4362

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Niveau de preuve; Preuve; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4749


    137e session, 2024
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son renvoi avec indemnité tenant lieu de préavis.

    Considérant 5

    Extrait:

    En matière de sanction disciplinaire, il ressort d’une jurisprudence bien établie du Tribunal que c’est à l’Organisation qu’incombe la charge de prouver au-delà de tout doute raisonnable que le fonctionnaire visé est coupable des actes reprochés avant d’infliger une sanction disciplinaire. Au sujet de ce niveau de preuve, le Tribunal a notamment précisé ce qui suit dans le jugement 4362, aux considérants 7, 8 et 10:
    «7. [...] Le niveau de preuve requis est celui de “au-delà de tout doute raisonnable”. Dans une affaire comme le cas d’espèce, le Tribunal n’a pas pour rôle d’évaluer lui-même les éléments de preuve ni de déterminer si l’accusation de faute a été établie au-delà de tout doute raisonnable; il doit plutôt apprécier si le décideur disposait d’éléments de preuve lui permettant de parvenir à cette conclusion (voir, par exemple, le jugement 3863, au considérant 11). Une partie du rôle du Tribunal consiste à déterminer si le décideur a correctement appliqué le niveau de preuve au moment d’évaluer les éléments de preuve (voir le jugement 3863, au considérant 8).
    8. Le niveau de preuve “au-delà de tout doute raisonnable” n’est pas censé créer un obstacle insurmontable qui empêcherait les organisations de sanctionner un fonctionnaire à l’issue d’une procédure disciplinaire. Il ne devrait assurément pas avoir cet effet. Le Tribunal s’est prononcé à de nombreuses reprises sur ce qui est exigé. En réalité, ce niveau de preuve est à mettre en relation avec le fait qu’une procédure disciplinaire peut souvent avoir de graves conséquences pour le fonctionnaire concerné – y compris son licenciement – et peut également porter gravement atteinte à sa réputation et à sa carrière de fonctionnaire international. Dès lors, il y a lieu d’exiger de l’organisation qu’elle ait une forte conviction que la mesure disciplinaire soit justifiée parce que la faute a été prouvée. La probabilité qu’une faute ait été commise ne suffit pas et n’offre pas une protection adéquate aux fonctionnaires internationaux. Il n’est guère utile d’affirmer, en substance, que le niveau de preuve requis correspond à la norme “de droit pénal” appliquée dans certains systèmes juridiques nationaux, et que la norme “de droit civil” appliquée dans ces mêmes systèmes conviendrait mieux en ce qu’elle implique d’apprécier les preuves selon la prépondérance des probabilités. Le niveau de preuve “au-delà de tout doute raisonnable” qui découle de la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a évolué au fil des décennies, répond à un objectif propre au droit de la fonction publique internationale.
    [...]
    10. [...] Le niveau de preuve “au-delà de tout doute raisonnable” concerne aussi bien l’établissement de faits précis que le degré global de conviction que les accusations portées contre le fonctionnaire ont été établies. En ce qui concerne la preuve de tout fait pertinent essentiel, la personne ou l’organe chargés d’apprécier les preuves et de prendre une décision au terme de la procédure disciplinaire doivent être convaincus au-delà de tout doute raisonnable qu’un fait particulier est avéré.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3863, 4362

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Niveau de preuve; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4709


    136e session, 2023
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus de reconnaître sa maladie comme imputable au service.

    Considérant 9

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, le niveau de preuve applicable en matière de reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie est effectivement celui de la prépondérance des probabilités (voir, par exemple, les jugements 3111, au considérant 6, 1971, au considérant 15, 1373, au considérant 16, ou 528, aux considérants 4 et 5). Comme cette jurisprudence l’exprime parfois sous une autre forme, il suffit ainsi, pour que cette imputabilité puisse être admise, qu’il existe «un ou plusieurs liens de causalité relativement solides» entre l’affection constatée et l’origine professionnelle invoquée (voir les jugements 3111, au considérant 6, et 641, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 528, 641, 1373, 1971, 3111

    Mots-clés:

    Imputable au service; Maladie; Niveau de preuve;



  • Jugement 4697


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation.

    Considérant 12

    Extrait:

    La jurisprudence du Tribunal établit [...] qu’en matière de mesures disciplinaires, le droit du fonctionnaire à une procédure régulière implique, pour une organisation, l’obligation de prouver la faute alléguée au-delà de tout doute raisonnable. Cela sert un objectif propre au droit de la fonction publique internationale et doit être mis en relation avec le fait qu’une procédure disciplinaire peut souvent avoir de graves conséquences pour le fonctionnaire concerné (voir, par exemple, les jugements 4478, au considérant 10, 4362, aux considérants 7, 8 et 10, et 4360, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4360, 4362, 4478

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Niveau de preuve; Procédure disciplinaire;

    Considérant 23

    Extrait:

    Devant ces constatations, le Tribunal estime que le Directeur général ne pouvait s’écarter des avis unanimes du Conseil de discipline et de la Commission paritaire des litiges comme il l’a fait. Les motifs qu’il a exprimés dans les décisions litigieuses ne satisfont pas à la norme exigeante d’une démonstration claire et convaincante établissant que l’Organisation pouvait conclure, au-delà de tout doute raisonnable, à la culpabilité de l’intéressé.

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Motivation; Niveau de preuve;

    Considérant 21

    Extrait:

    [S]elon la jurisprudence constante du Tribunal, le niveau de preuve auquel est astreint l’Organisation en matière de procédure disciplinaire est celui de la preuve au-delà de tout doute raisonnable (voir, par exemple, les jugements 4478, au considérant 10, et 4247, aux considérants 11 et 12)[…].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4247, 4478

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Niveau de preuve;



  • Jugement 4633


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction de rétrogradation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Contribution du personnel; Niveau de preuve; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Sanction disciplinaire;

    Considérants 9-11

    Extrait:

    Il apparaît (et l’OEB le reconnaît) qu’à aucun moment la Commission ne renvoie au niveau de preuve applicable dans les procédures engagées pour allégation de faute, à savoir au-delà de tout doute raisonnable. Il est permis de douter du fait que l’énoncé général «plus que suffisamment probantes», qui figure dans la «CONCLUSION», doit être considéré comme devant remplacer toutes les indications claires fournies jusque-là, selon lesquelles les preuves étaient simplement «suffisantes». Il s’ensuit que la Commission a estimé que les preuves étaient soit «suffisantes», soit «suffisamment détaillées et probantes» et qu’il y avait de «très fortes probabilités»* qu’un fait se soit produit ou que les éléments de preuve étaient «plus que suffisants».
    Dans divers jugements, le Tribunal a censuré la référence au critère de la suffisance de preuves pour établir l’existence d’une faute dans une procédure disciplinaire. À titre d’exemple, citons le jugement 3880, au considérant 9, dans lequel le Tribunal a déclaré ce qui suit:
    «Cette condition [à savoir déterminer s’il existait suffisamment de preuves à l’appui de la conclusion de faute] impose une charge de la preuve bien moins exigeante que le critère de la preuve “au-delà de tout doute raisonnable”. L’application d’un niveau de preuve incorrect constitue une erreur de droit fondamentale, qui justifie en soi l’annulation de la décision attaquée.»
    De même, dans le jugement 4360, au considérant 12, le Tribunal a indiqué qu’«il exist[ait] une différence de taille entre déclarer être convaincu qu’un fait a été établi de manière suffisante et déclarer être convaincu au-delà de tout doute raisonnable de l’existence d’un fait». Les termes utilisés par la Commission soulèvent de réels doutes quant à la question de savoir si elle a pris en considération le niveau de preuve requis, comme en témoigne son examen de la lettre adressée à l’homme politique suédois mentionné au considérant 6 [...]. Au début de sa conclusion concernant le point de savoir si la lettre avait été envoyée, la Commission a déclaré: «nous ne pouvons pas être sûrs qu’il s’agissait de la lettre qui était jointe» au courriel adressé à l’homme politique suédois, mais «il y avait de très fortes probabilités que ce soit le cas». La première partie de cet énoncé est empreinte de doute. S’il est vrai que la seconde partie dénote un degré élevé de confiance, on peut difficilement affirmer avec certitude qu’en appliquant le critère de la preuve au-delà de tout doute raisonnable, la Commission serait parvenue à la même conclusion.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4360

    Mots-clés:

    Niveau de preuve; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4598


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire consistant en la perte de trois échelons de classe pour non-respect des règles de conduite requises des membres du personnel.

    Considérant 12

    Extrait:

    [E]n se contentant de déclarer qu’il était convaincu de l’existence d’une faute au-delà de tout doute raisonnable sans expliquer pourquoi, [le Directeur général] n’a pas motivé sa conclusion qui allait à l’encontre de celle de l’organe de recours interne. Ce manquement justifierait à lui seul l’annulation de la décision attaquée (voir les jugements 4400, au considérant 10, 4062, au considérant 3, et 3969, aux considérants 10 et 16). Le Directeur général aurait dû, à tout le moins, expliquer pourquoi l’analyse du Comité d’appel mondial [...] était viciée ou pourquoi elle ne justifiait pas la conclusion finale de celui-ci, voire les deux. Or il n’a fait ni l’un ni l’autre.

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Motivation de la décision finale; Niveau de preuve;

    Considérant 13

    Extrait:

    [L]e Directeur général a entériné les conclusions de l’IOS figurant au paragraphe 130 de son rapport, alors même que l’IOS avait simplement déclaré: «il existe des preuves suffisantes». Il y a manifestement une incohérence, voire une contradiction, entre le fait d’entériner une conclusion fondée sur des constatations de fait concernant une faute au regard de la seule exigence de suffisance des preuves et une déclaration selon laquelle la faute a été prouvée au-delà de tout doute raisonnable. Plusieurs jugements du Tribunal censurent le fait de se fonder simplement sur la suffisance des preuves pour reconnaître une faute comme établie dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Un exemple en est le jugement 3880, au considérant 9 [...]
    [O]n peut déduire, en l’espèce, que la simple déclaration du Directeur général selon laquelle la faute a été établie au-delà de tout doute raisonnable n’était pas le résultat d’une évaluation sérieuse et réfléchie des éléments de preuve ni d’une appréciation de ces éléments en fonction du niveau de preuve applicable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3880

    Mots-clés:

    Motivation de la décision finale; Niveau de preuve; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4491


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer avec effet immédiat pour faute grave.

    Considérant 19

    Extrait:

    Dans une telle situation, la jurisprudence du Tribunal est claire. Le fonctionnaire accusé d’avoir commis une faute bénéficie de la présomption de non-culpabilité et le doute doit lui profiter (voir, par exemple, le jugement 2913, au considérant 9). La charge de la preuve en cas d’allégations de faute incombe à l’organisation et la faute doit être prouvée au-delà de tout doute raisonnable (voir, par exemple, le jugement 4364, au considérant 10). Lorsqu’il examine une décision de sanctionner un fonctionnaire pour faute, le Tribunal ne cherche habituellement pas à déterminer si l’organisation s’est acquittée de la charge de la preuve, mais déterminera plutôt si l’organe compétent aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé (voir, par exemple, le jugement 4362, aux considérants 7 à 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2913, 4362, 4364

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Bénéfice du doute; Niveau de preuve; Présomption d'innocence; Rôle du Tribunal; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4478


    133e session, 2022
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la mesure disciplinaire de retard dans l’avancement d’échelon pendant une période de vingt mois, conformément à la disposition 10.1.1 du Règlement du personnel.

    Considérant 10

    Extrait:

    En ce qui concerne la question du niveau de preuve requis, le requérant soutient, dans son cinquième moyen, que l’OMPI aurait commis une erreur en se référant au niveau de la preuve «claire et convaincante». Il ajoute que, comme elle avait manqué à son obligation de prouver la faute alléguée au-delà de tout doute raisonnable sur la base de faits évidents, l’OMPI a violé ses droits à une procédure régulière et à l’égalité de traitement. Il est vrai que le Tribunal a clairement déclaré que le niveau de preuve applicable était celui de la preuve au-delà de tout doute raisonnable (voir, par exemple, le jugement 3649, au considérant 14, et le jugement 4247, aux considérants 11 et 12). Toutefois, le niveau de la preuve au-delà de tout doute raisonnable, résultant de la jurisprudence du Tribunal telle qu’elle a évolué au fil des décennies, sert un objectif propre au droit de la fonction publique internationale, comme indiqué dans le jugement 4360, au considérant 10, et dans le jugement 4362, aux considérants 7, 8 et 10:
    «En réalité, ce niveau de preuve est à mettre en relation avec le fait qu’une procédure disciplinaire peut souvent avoir de graves conséquences pour le fonctionnaire concerné – y compris son licenciement – et peut également porter gravement atteinte à sa réputation et à sa carrière de fonctionnaire international. Dès lors, il y a lieu d’exiger de l’organisation qu’elle ait une forte conviction que la mesure disciplinaire soit justifiée parce que la faute a été prouvée. La probabilité qu’une faute ait été commise ne suffit pas et n’offre pas une protection adéquate aux fonctionnaires internationaux. Il n’est guère utile d’affirmer, de manière critique, que le niveau de preuve requis correspond à la norme “de droit pénal” appliquée dans certains systèmes juridiques nationaux, et que la norme “de droit civil” appliquée dans ces mêmes systèmes serait plus appropriée en ce qu’elle implique d’apprécier les preuves selon la prépondérance des probabilités.»
    Le Tribunal relève que l’alinéa d) de la disposition 10.1.2 du Règlement du personnel de l’OMPI prévoit que, dans toute procédure disciplinaire, la preuve doit être «claire et convaincante». En l’espèce, il est évident que les faits sur lesquels repose l’accusation de faute sont incontestés.La référence faite par le Directeur général au niveau de la «preuve claire et convaincante» n’enlève rien au fait que, en substance, le niveau de la preuve au-delà de tout doute raisonnable était atteint en l’espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3649, 4247, 4362

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Niveau de preuve; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4461


    133e session, 2022
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision du Directeur général de le renvoyer sans préavis.

    Considérant 5

    Extrait:

    Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal, c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que le fonctionnaire est coupable des actes qui lui sont reprochés, avant d’imposer une mesure disciplinaire. Il est aussi de jurisprudence constante que le Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de le charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé (voir, par exemple, les jugements 2699, au considérant 9, 3882, au considérant 14, 3649, au considérant 14, et 4227, au considérant 6). De plus, un fonctionnaire accusé de faute est présumé innocent (voir le jugement 2879, au considérant 11) et doit se voir accorder le bénéfice du doute (voir le jugement 2849, au considérant 16).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699, 2849, 2879, 3649, 3882, 4227

    Mots-clés:

    Niveau de preuve; Présomption d'innocence; Rôle du Tribunal; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4364


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de révocation pour faute.

    Considérant 10

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante qu’une faute doit être prouvée «au-delà de tout doute raisonnable» (voir, par exemple, les jugements 4247, au considérant 12, 4227, au considérant 6, et 4106, au considérant 11, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4106, 4227, 4247

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Faute; Niveau de preuve;



  • Jugement 4362


    131e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son renvoi sans préavis pour faute grave.

    Considérants 7-8 et 10

    Extrait:

    Le niveau de preuve requis est celui de «au-delà de tout doute raisonnable». Dans une affaire comme le cas d’espèce, le Tribunal n’a pas pour rôle d’évaluer lui-même les éléments de preuve ni de déterminer si l’accusation de faute a été établie au-delà de tout doute raisonnable; il doit plutôt apprécier si le décideur disposait d’éléments de preuve lui permettant de parvenir à cette conclusion(voir, par exemple, le jugement 3863, au considérant 11). Une partie du rôle du Tribunal consiste à déterminer si le décideur a correctement appliqué le niveau de preuve au moment d’évaluer les éléments de preuve (voir le jugement 3863, au considérant 8).
    Le niveau de preuve «au-delà de tout doute raisonnable» n’est pas censé créer un obstacle insurmontable qui empêcherait les organisations de sanctionner un fonctionnaire à l’issue d’une procédure disciplinaire. Il ne devrait assurément pas avoir cet effet. Le Tribunal s’est prononcé à de nombreuses reprises sur ce qui est exigé. En réalité, ce niveau de preuve est à mettre en relation avec le fait qu’une procédure disciplinaire peut souvent avoir de graves conséquences pour le fonctionnaire concerné – y compris son licenciement – et peut également porter gravement atteinte à sa réputation et à sa carrière de fonctionnaire international.Dès lors, il y a lieu d’exiger de l’organisation qu’elle ait une forte conviction que la mesure disciplinaire soit justifiée parce que la faute a été prouvée. La probabilité qu’une faute ait été commise ne suffit pas et n’offre pas une protection adéquate aux fonctionnaires internationaux. Il n’est guère utile d’affirmer, en substance, que le niveau de preuve requis correspond à la norme «de droit pénal» appliquée dans certains systèmes juridiques nationaux, et que la norme «de droit civil» appliquée dans ces mêmes systèmes conviendrait mieux en ce qu’elle implique d’apprécier les preuves selon la prépondérance des probabilités. Le niveau de preuve «au-delà de tout doute raisonnable» qui découle de la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a évolué au fil des décennies, répond à un objectif propre au droit de la fonction publique internationale.
    [...]
    Le niveau de preuve «au-delà de tout doute raisonnable» concerne aussi bien l’établissement de faits précis que le degré global de conviction que les accusations portées contre le fonctionnaire ont été établies. En ce qui concerne la preuve de tout fait pertinent essentiel, la personne ou l’organe chargés d’apprécier les preuves et de prendre une décision au terme de la procédure disciplinaire doivent être convaincus au-delà de tout doute raisonnable qu’un fait particulier est avéré.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3863

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Faute; Niveau de preuve; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4360


    131e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son renvoi sans préavis pour faute grave.

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Le niveau de preuve «au-delà de tout doute raisonnable» n’est pas censé créer un obstacle insurmontable qui empêcherait les organisations de sanctionner un fonctionnaire à l’issue d’une procédure disciplinaire. Il ne devrait assurément pas avoir cet effet. Le Tribunal s’est prononcé à de nombreuses reprises sur ce qui est exigé. En réalité, ce niveau de preuve est à mettre en relation avec le fait qu’une procédure disciplinaire peut souvent avoir de graves conséquences pour le fonctionnaire concerné – y compris son licenciement – et peut également porter gravement atteinte à sa réputation et à sa carrière de fonctionnaire international. Dès lors, il y a lieu d’exiger de l’organisation qu’elle ait une forte conviction que la mesure disciplinaire soit justifiée parce que la faute a été prouvée. La probabilité qu’une faute ait été commise ne suffit pas et n’offre pas une protection adéquate aux fonctionnaires internationaux. Il n’est guère utile d’affirmer, de manière critique, que le niveau de preuve requis correspond à la norme «de droit pénal» appliquée dans certains systèmes juridiques nationaux, et que la norme «de droit civil» appliquée dans ces mêmes systèmes serait plus appropriée en ce qu’elle implique d’apprécier les preuves selon la prépondérance des probabilités. Le niveau de preuve «au-delà de tout doute raisonnable» qui découle de la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a évolué au fil des décennies, répond à un objectif propre au droit de la fonction publique internationale.
    [...]
    Le niveau de preuve «au-delà de tout doute raisonnable» concerne aussi bien l’établissement de faits précis que le degré global de conviction que les accusations portées contre le fonctionnaire ont été établies. En ce qui concerne la preuve de tout fait pertinent essentiel, la personne ou l’organe chargés d’apprécier les preuves et de prendre une décision au terme d’une
    procédure disciplinaire doivent être convaincus au-delà de tout doute raisonnable de l’existence d’un fait particulier.

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Faute; Niveau de preuve; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4289


    130e session, 2020
    Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas renouveler son contrat pour services insatisfaisants et la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement.

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]a démarche adoptée par le Groupe consultatif était fondamentalement viciée. Dans son rapport [...], le Groupe consultatif a identifié un certain nombre de points qu’il a abordés ou auxquels il a apporté une réponse. Le premier d’entre eux consistait à «déterminer si les allégations contenues dans la [plainte] [étaie]nt établies par des faits au-delà de tout doute raisonnable et si elles [étaie]nt formulées de bonne foi». Le Groupe consultatif a estimé que ce n’était pas le cas. Un fonctionnaire affirmant être ou avoir été victime de harcèlement n’a pas besoin de démontrer, pas plus que la personne ou l’organe chargé(e) d’évaluer la plainte, que les faits permettent d’établir au-delà de tout doute raisonnable le caractère effectif du harcèlement, a fortiori dans le cadre d’une enquête préliminaire du type de celle qui a été ouverte en l’espèce. Si une allégation de harcèlement peut donner lieu à une procédure disciplinaire au cours de laquelle les allégations devront être établies au-delà de tout doute raisonnable, l’examen d’une plainte pour harcèlement dans le cadre de laquelle le fonctionnaire demande une protection sur son lieu de travail ou l’octroi de dommages-intérêts, voire les deux, n’est pas soumis à la même exigence. Le Tribunal a récemment statué sur cette question (voir le jugement 4207, au considérant 20).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4207

    Mots-clés:

    Harcèlement; Niveau de preuve;



  • Jugement 4247


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa révocation pour faute grave.

    Considérants 11-12

    Extrait:

    La requérante estime [...] que la décision est viciée dans la mesure où [...] l’OMPI n’a pas prouvé sa faute au-delà de tout doute raisonnable. [...] S’agissant [du] vice invoqué par la requérante, le Tribunal renvoie à ce qu’il a déclaré dans le jugement 3882, au considérant 14 :
    «Selon un principe bien établi, dans une affaire disciplinaire comme la présente espèce, l’Organisation doit prouver au-delà de tout doute raisonnable les faits qu’elle reproche au requérant. Le requérant fait valoir que la FAO ne s’est pas acquittée de la charge de la preuve en l’espèce. Lorsque cette question est soulevée, le Tribunal l’aborde comme il l’a fait, par exemple, au considérant 14 du jugement 3649 :
    “À ce stade, il est utile de rappeler qu’en vertu d’une jurisprudence bien établie c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, avant d’imposer une mesure disciplinaire, que le requérant s’est rendu coupable des actes qui lui sont reprochés. Il est également établi que le ‘Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe [compétent] aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé’ (voir le jugement 2699, au considérant 9)).”»
    Toutefois, à ce stade, il convient également de noter que l’alinéa d) * de la disposition 10.1.2 du Règlement du personnel de l’OMPI prévoit expressément que, dans toute procédure disciplinaire, «la preuve doit être claire et convaincante».
    En l’espèce, au terme d’une enquête approfondie, la DSI a conclu qu’il existait «des preuves claires et convaincantes que [la requérante] s’était absentée de son travail sans y être dûment autorisée à 80 reprises entre le 1er octobre 2014 et le 31 mars 2015» et que, «[à] chacune de [ces] absences, [elle] avait fait des déclarations inexactes dans le formulaire [électronique] destiné à signaler les “omissions de pointage”». Le Tribunal a examiné le rapport de la DSI et les nombreux éléments de preuve mentionnés dans ce rapport. Le Tribunal partage l’avis de la DSI selon lequel les éléments de preuve constituent, à tout le moins, «des preuves claires et convaincantes» concernant la conduite de la requérante. Il est clair que les faits qui sous-tendent l’accusation de faute ne sont pas contestés. Le fait que le Directeur général ait déclaré que la faute était établie «de manière claire et convaincante» n’enlève rien au fait qu’en substance le critère de la preuve au-delà de tout doute raisonnable a été respecté.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699, 3649, 3882

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Faute; Niveau de preuve; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4227


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour inconduite.

    Considérant 6

    Extrait:

    Le rôle du Tribunal dans une affaire comme celle-ci, s’agissant de déterminer si les actes reprochés ont eu lieu, a été résumé dans le jugement 3862, au considérant 20. Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal, c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que le fonctionnaire est coupable des actes qui lui sont reprochés, avant d’imposer une mesure disciplinaire (voir, par exemple, le jugement 3649, au considérant 14). Il est aussi de jurisprudence constante que le «Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé» (voir le jugement 2699, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699, 3649, 3862

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Faute; Niveau de preuve; Niveau de preuve dans la procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4207


    129e session, 2020
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision du Directeur général d’approuver la conclusion du Bureau des services de supervision interne, indiquant qu’il n’était pas en mesure de parvenir à une conclusion définitive sur sa plainte pour harcèlement sexuel, et de rejeter sa demande connexe de dommages-intérêts.

    Considérant 20

    Extrait:

    Eu égard à la distinction opérée [...], au considérant 14 [du jugement], entre une plainte pour harcèlement et une dénonciation de faute fondée sur une allégation de harcèlement, la décision de la Directrice générale adjointe concernant la plainte pour harcèlement de la requérante est fondamentalement viciée. La Directrice générale adjointe est partie du principe qu’une allégation de harcèlement formulée par le fonctionnaire s’estimant lésé doit non seulement être corroborée par des actes spécifiques, la charge de la preuve incombant à la personne qui dénonce le harcèlement, mais aussi établir que l’auteur présumé du harcèlement a agi intentionnellement. En conséquence, la Directrice générale adjointe a appliqué à tort le niveau de preuve «au-delà de tout doute raisonnable» lors de son examen de la plainte pour harcèlement de la requérante. Il y a lieu de relever que le Tribunal a précisément rejeté ce principe selon lequel l’intention de l’auteur présumé devait être démontrée pour établir le harcèlement (voir, par exemple, les jugements 2524, au considérant 25, 3233, au considérant 6, et 3692, au considérant 18, et la jurisprudence citée). Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que, dans un cas comme le cas d’espèce, le harcèlement ne doit pas être établi «au-delà de tout doute raisonnable» mais selon un niveau de preuve moins élevé (voir le jugement 3725, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2524, 3233, 3692, 3725

    Mots-clés:

    Harcèlement; Harcèlement sexuel; Intention des parties; Niveau de preuve;



  • Jugement 4106


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction de renvoi.

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant affirme que l’OIT n’a pas prouvé au-delà de tout doute raisonnable la faute qui lui est reprochée, puisque l’Organisation n’a pas vérifié le montant exact de la somme d’argent reçue par lui et n’a pas établi en quoi ses actions «ont nui à la stratégie de l’OIT»*. Cet argument est dénué de fondement. Comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 3649, au considérant 14, «il est utile de rappeler qu’en vertu d’une jurisprudence bien établie c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, avant d’imposer une mesure disciplinaire, que le requérant s’est rendu coupable des actes qui lui sont reprochés. Il est également établi que le “Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe [compétent] aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé”.»
    Les allégations formulées contre le requérant sont énoncées comme suit dans le rapport d’enquête :
    a) «[Le requérant] aurait été [consultant en développement des affaires pour une association agroalimentaire bangladaise dans le cadre d’un programme de subventions de l’UE] et membre de trois autres comités de [ladite association], et aurait reçu une rémunération très élevée pour l’élaboration d’une proposition de projet visant à obtenir [pour le compte de l’association] une subvention de l’UE.
    b) [Le requérant] aurait également soumis deux propositions de projet à [ladite association] sur la base desquelles il devait être rémunéré pour intervenir en tant que maître formateur.
    c) [Le requérant] aurait en outre été impliqué dans la falsification de la signature du directeur du BP-Dhaka [...].»
    L’enquête menée par l’IAO a montré que les deux premières allégations (mentionnées ci-dessus) ont été corroborées par les éléments de preuve réunis, ainsi que par les aveux de culpabilité librement consentis par le requérant. La troisième allégation n’était pas étayée et n’a pas été soulevée de nouveau dans la suite de la procédure. Le Tribunal considère que le Directeur général n’a commis aucune erreur dans son appréciation des éléments de preuve qui lui a permis de conclure que l’administration s’était acquittée de la charge de la preuve. L’affirmation du requérant selon laquelle le montant exact de la somme versée n’a pas été vérifié ne contredit pas le fait qu’il a bien été rétribué pour des activités extérieures sans autorisation du BIT. Le requérant affirme que la constatation selon laquelle ses activités extérieures non autorisées allaient à l’encontre de la stratégie de l’OIT est erronée et fondée uniquement sur la déclaration faite par le conseiller technique principal, qui «était nouveau et avait une connaissance limitée du projet EFTP». Le Tribunal relève que le Directeur général a souscrit à l’avis du conseiller technique principal, soulignant que les propositions élaborées par le requérant et soumises à l’UE pour le compte de l’association agroalimentaire bangladaise allaient à l’encontre de la politique de l’OIT dans ce domaine particulier. Le Tribunal prend également note de la conclusion du Directeur général selon laquelle les activités extérieures non autorisées du requérant ont placé ce dernier dans une situation de conflit d’intérêts direct compte tenu de ses fonctions au BIT de responsable des programmes au niveau national, et rappelle que le Directeur général est seul habilité à décider de ce qui pourrait être considéré comme préjudiciable aux intérêts et à la réputation de l’Organisation.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Niveau de preuve; Niveau de preuve dans la procédure disciplinaire;



  • Jugement 4047


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer avec effet immédiat à titre de sanction disciplinaire pour faute grave.

    Considérants 6, 9 et 13

    Extrait:

    Sur ce point, la jurisprudence du Tribunal est globalement claire et cohérente. Elle a été rappelée récemment dans le jugement 3863, au considérant 8 (voir aussi le jugement 3882, au considérant 14), dans lequel le Tribunal a déclaré ce qui suit :
    «[S]elon la jurisprudence bien établie du Tribunal, c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que le fonctionnaire est coupable des actes qui lui sont reprochés, avant d’imposer une mesure disciplinaire (voir, par exemple, le jugement 3649, au considérant 14). Il est aussi de jurisprudence constante que le “Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé” (voir le jugement 2699, au considérant 9).»
    D’un point de vue juridique, le fait que, comme le relève l’OEB dans sa réponse, la même formule soit employée dans la common law anglaise pour établir le niveau de preuve en matière pénale est sans incidence sur la manière dont le Tribunal statuera sur la requête.
    [...]
    Le critère [en question] doit être appliqué par les responsables qui doivent déterminer s’il y a eu faute et se prononcer sur la sanction appropriée. Généralement, il s’agit du chef du secrétariat d’une organisation ou d’une personne agissant par délégation de pouvoir de celui-ci. Cependant, ce critère doit aussi être appliqué par des organes tels qu’une commission de discipline, même si en définitive cela dépendra du rôle conféré à l’organe en question par les règles de l’organisation en cause. Conformément à l’article 102 du Statut des fonctionnaires de l’Office, la Commission de discipline doit émettre un avis motivé sur la sanction disciplinaire que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés et transmettre cet avis, en l’occurrence, au Président. [...]
    Dans certaines circonstances, il se peut que, si l’une des catégories d’accusations a été évaluée selon le niveau de preuve requis et que cette évaluation a donné lieu à une conclusion de culpabilité, l’imposition d’une sanction disciplinaire particulière peut se justifier par rapport à la preuve utilisée pour établir cette catégorie d’accusations au-delà de tout doute raisonnable, alors même que le niveau de preuve requis n’a pas été appliqué aux autres catégories d’accusations. [...]

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699, 3649, 3863, 3882

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Niveau de preuve; Niveau de preuve dans la procédure disciplinaire; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3969


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de l’OEB de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation.

    Considérant 10

    Extrait:

    Les principes juridiques fondamentaux applicables à un cas comme le cas d’espèce ont été récemment énoncés par le Tribunal dans le jugement 3862, au considérant 20. Le Tribunal a fait observer ce qui suit :
    «[S]elon la jurisprudence bien établie du Tribunal, c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que le fonctionnaire est coupable des actes qui lui sont reprochés, avant d’imposer une mesure disciplinaire (voir, par exemple, le jugement 3649, au considérant 14). Il est aussi de jurisprudence constante que le “Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé” (voir le jugement 2699, au considérant 9).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699, 3649, 3862

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Niveau de preuve; Niveau de preuve dans la procédure disciplinaire; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3964


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de révocation pour faute grave.

    Considérant 9

    Extrait:

    Les principes juridiques applicables dans un cas comme le cas d’espèce ont été examinés récemment par le Tribunal dans le jugement 3862, au considérant 20. Le Tribunal a rappelé que «le chef exécutif d’une organisation internationale n’est pas tenu de suivre une recommandation émanant d’un organe de recours interne quel qu’il soit, ni d’adopter le raisonnement suivi par cet organe. Cependant, un chef exécutif qui ne suit pas une recommandation d’un tel organe doit expliquer pourquoi il s’en est écarté et motiver la décision à laquelle il est effectivement parvenu. En outre, selon la jurisprudence bien établie du Tribunal, c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que le fonctionnaire est coupable des actes qui lui sont reprochés, avant d’imposer une mesure disciplinaire (voir, par exemple, le jugement 3649, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3649, 3862

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Décision définitive; Faute; Niveau de preuve; Niveau de preuve dans la procédure disciplinaire; Obligation de motiver une décision; Sanction disciplinaire;

    Considérant 9

    Extrait:

    Il est [...] de jurisprudence constante que le “Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé” (voir le jugement 2699, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699

    Mots-clés:

    Faute; Niveau de preuve; Procédure disciplinaire;

    Considérant 10

    Extrait:

    Dans les cas d’allégations avérées de fraude constitutive d’une faute ayant entraîné une révocation, le Tribunal, afin de déterminer s’il pouvait être conclu à la culpabilité d’une personne accusée au-delà de tout doute raisonnable, a adopté l’approche qui consiste à ne pas exiger «une preuve absolue qui, en une telle matière [allégations de fraude ou autre conduite de ce type], est à peu près impossible à apporter. La requête sera rejetée si un faisceau de présomptions précises et concordantes [de la culpabilité du requérant] est apporté au Tribunal» (voir le jugement 3297, au considérant 8, et, plus récemment, le jugement 3757, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3297, 3757

    Mots-clés:

    Faute; Fraude; Licenciement; Niveau de preuve;

    Considérant 13

    Extrait:

    [I]l n’appartient pas au Tribunal de jouer le rôle d’enquêteur et de déterminer lui-même s’il a bien été établi que le requérant est coupable de la faute alléguée. Le Tribunal se borne à étudier les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance, en l’espèce le Président, pouvait, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé.

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Enquête; Faute; Niveau de preuve; Preuve; Procédure disciplinaire;

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Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut