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Intérêt à agir (77,-666)

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Mots-clés: Intérêt à agir
Jugements trouvés: 273

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  • Jugement 4805


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la circulaire no 359 relative à la politique de fermeture de l’Office européen des brevets en 2015.

    Considérant 3

    Extrait:

    Dans ses écritures devant le Tribunal, le requérant ne tente pas d’établir, ne serait-ce que pour soutenir sa cause, soit que cette décision de portée générale a eu des conséquences négatives immédiates pour lui, soit qu’elle était susceptible d’en avoir (voir le jugement 4119, au considérant 4). En l’absence d’éléments de nature à convaincre le Tribunal que ce fondement essentiel de son argumentation était, ne serait-ce qu’en partie, correct, il n’est pas loisible au requérant de développer d’emblée de longs arguments sur l’abolition du Conseil consultatif général, la composition du Comité consultatif général et la question de savoir si une consultation a eu lieu ou était nécessaire, ni par ailleurs de contester la procédure de recours interne. Ces questions sont sans objet faute d’argument concernant la légalité du contenu de la circulaire.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4119

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4799


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests, firstly, the decision to reassign him pursuant to the closure of his area of competence in Berlin, and to reallocate some patent files, secondly, the decision to reallocate some patent files in the context of his reassignment and, thirdly, the closure of an area of competence per se.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Requête rejetée; Réaffectation; Réorganisation;

    Considérant 4

    Extrait:

    The Tribunal recalls that in a judgment regarding the issue of alleged interference in the work of the Examining Division, the Tribunal held that decisions with respect to the law and/or procedures applicable to patent applications do not “adversely affect” staff members and, thus, cannot be the subject of an internal appeal. In short, such decisions are not appealable and do not create a cause of action (see Judgment 4417, considerations 7 and 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4417

    Mots-clés:

    Décision administrative; Intérêt à agir;



  • Jugement 4798


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the closure of an area of competence in the Berlin sub-office, and her reassignment.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Requête rejetée; Réaffectation; Réorganisation;

    Considérant 3

    Extrait:

    The Tribunal recalls that the complainant’s claims alleging undue interference in her work in the Examining Division have already been adjudicated by the Tribunal, in Judgment 4417. The Tribunal held that decisions with respect to the law and/or procedures applicable to patent applications do not “adversely affect” staff members and, thus, cannot be the subject of an internal appeal (see Judgment 4417, considerations 7 and 8) […].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4417

    Mots-clés:

    Décision administrative; Intérêt à agir;



  • Jugement 4789


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation de 2016.

    Considérant 4

    Extrait:

    [R]ien dans le Statut des fonctionnaires de l’Office européen des brevets ni dans la jurisprudence ne permet d’étayer l’affirmation du requérant, en réponse aux arguments de l’OEB, selon laquelle le Tribunal aurait compétence pour se prononcer sur des incohérences alléguées entre les conditions d’emploi découlant de la Convention sur le brevet européen et le Statut des fonctionnaires, y compris sur les soupçons de parti pris. Bien au contraire, le Tribunal a déjà statué sur cette question en affirmant que, de manière générale, les décisions relatives aux dispositions légales et/ou aux procédures applicables aux demandes de brevet n’ont pas d’incidence sur les relations entre un fonctionnaire et l’Organisation (voir, par exemple, les jugements 4417, aux considérants 7 et 8, et 3053, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3053, 4417

    Mots-clés:

    Intérêt à agir;



  • Jugement 4773


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la nomination d’un autre fonctionnaire par mutation latérale.

    Considérant 6

    Extrait:

    L’organisation défenderesse ne soulève pas la question de savoir si le requérant a un intérêt à agir concernant la nomination de Mme Y. S. ni ne remet en cause la recevabilité de la requête en tant qu’elle conteste directement cette nomination. Toutefois, on ne peut considérer qu’un fonctionnaire a un droit illimité de contester la mutation d’un autre fonctionnaire (voir le jugement 2670, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2670

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Nomination sans concours;



  • Jugement 4771


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la nomination d’un autre fonctionnaire par mutation latérale.

    Considérant 5

    Extrait:

    L’organisation défenderesse ne soulève pas la question de savoir si le requérant a un intérêt à agir concernant la nomination de M. D. ni ne remet en cause la recevabilité de la requête en tant qu’elle conteste directement cette nomination. Toutefois, on ne peut considérer qu’un fonctionnaire a un droit illimité de contester la mutation d’un autre fonctionnaire (voir le jugement 2670, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2670

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Nomination sans concours;



  • Jugement 4769


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque ce qu’il qualifie de décisions relatives à la réorganisation des services de l’Agence Eurocontrol, ainsi que sa mutation intervenue à la suite de cette réorganisation.

    Considérant 7

    Extrait:

    S’agissant du mémorandum […] que le requérant qualifie de décision à portée générale, le Tribunal observe qu’il s’agit plutôt d’une décision collective portant sur une série de nominations individuelles prises dans le cadre de la réorganisation envisagée, et ce, afin d’assurer le fonctionnement de la direction pendant une période transitoire avant la mise en œuvre éventuelle de concours ou l’adoption de décisions de nomination définitives. Or, à supposer même que le requérant ait un intérêt à agir pour contester ces nominations, celui-ci a indiqué dans sa réclamation [interne] que «[s]on but n’[était] pas de préjudicier [s]es collègues désignés [et que, e]n conséquence, [il se tenait] à [la] disposition [de l’organisation] pour discuter des alternatives possibles à l’annulation de cette décision de ne pas [l]e désigner et de désigner [s]es collègues». L’intéressé n’a pas davantage demandé qu’un ou plusieurs concours soient mis en place en ce qui concerne ces divers postes. Il n’a d’ailleurs pas non plus attaqué les désignations individuelles définitives de ses collègues effectuées par la suite, le 12 novembre 2019, par l’Organisation. Il s’ensuit que sa demande d’annulation en ce qui concerne ce mémorandum du 5 juillet 2019 n’a en tout état de cause aucune portée et qu’elle est, de ce fait, irrecevable comme dépourvue d’objet.

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Nomination;



  • Jugement 4735


    136e session, 2023
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien membre du personnel de l’OIM au bureau de pays de l’Organisation en Afghanistan, soutient qu'un poste qui a été remis au concours après sa suppression temporaire devrait lui être attribué.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Intérêt à agir; Procédure sommaire; Requête rejetée;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal relève qu’au moment où il a déposé sa requête, le requérant était un ancien fonctionnaire de l’OIM. Bien que les anciens fonctionnaires des organisations internationales qui reconnaissent la compétence du Tribunal aient accès à celui-ci, une requête déposée par un ancien fonctionnaire doit, comme toute autre requête, invoquer l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement du requérant ou des dispositions du statut du personnel, comme l’exige l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4201, au considérant 3, 2333, au considérant 8, et 1105, au considérant 2). Or, en l’espèce, le requérant invoque un prétendu «droit» au recrutement découlant de son ancien emploi, qui n’existe pas sous quelque forme que ce soit. De plus, il n’avance aucun argument tiré de la violation de son ancien contrat (voir, pour une affaire similaire, le jugement 1941, au considérant 6). Le Tribunal n’est donc pas compétent, en vertu de l’article II de son Statut, pour connaître de la requête.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1105, 1941, 2333, 4201

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Intérêt à agir; Procédure de sélection;



  • Jugement 4722


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2015.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Notation; Requête rejetée;

    Considérant 5

    Extrait:

    Au considérant 8 du jugement 3739, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle, pour établir son intérêt à agir, un requérant doit démontrer que la mesure administrative contestée a causé un quelconque préjudice à sa santé, lui a causé un préjudice financier ou autre, ou qu’elle est susceptible de lui causer un tel préjudice. En l’espèce, le requérant ne démontre pas que le résultat de l’exercice de notation, qu’il ne conteste pas, a causé un quelconque préjudice à sa santé, lui a causé un préjudice financier ou autre, ou qu’il est susceptible de lui causer un tel préjudice. Par conséquent, la requête est irrecevable et doit être rejetée [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3739

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Notation;



  • Jugement 4717


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation pour 2014.

    Considérant 3

    Extrait:

    Au considérant 8 du jugement 3739, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle, pour établir son intérêt à agir, un requérant doit démontrer que la mesure administrative contestée a causé un quelconque préjudice à sa santé, lui a causé un préjudice financier ou autre, ou qu’elle est susceptible de lui causer un tel préjudice. En l’espèce, le requérant ne démontre pas que le résultat de cet exercice de notation, qu’il ne conteste pas, a causé un quelconque préjudice à sa santé, lui a causé un préjudice financier ou autre, ou qu’il est susceptible de lui causer un tel préjudice.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3739

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Notation;



  • Jugement 4707


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les modifications apportées à l’allocation de subsistance.

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Le CERN ne conteste pas le fait que le requérant a qualité pour agir à titre personnel. Il accepte que le requérant ait qualité pour agir «devant le Tribunal pour contester des décisions administratives ayant une incidence défavorable sur [ses] conditions d’association» et renvoie au jugement 1166. Toutefois, il conteste l’objet de la requête, car celui-ci «ne relève pas des conditions d’association du requérant découlant de son contrat ou des» Statut et Règlement du personnel. Le CERN soutient notamment dans son mémoire en réponse que le paiement des allocations de subsistance visées par le plafond ne découle pas des Statut et Règlement du personnel ou d’une décision de la Directrice générale du CERN pouvant faire l’objet d’un recours (au sens de l’article S VI 1.01 des Statut et Règlement du personnel), mais qu’il est déterminé par un organisme externe, tel que l’employeur du MPA concerné. L’argumentation sur cette question se poursuit dans la réplique, la duplique, les écritures supplémentaires du requérant et les observations finales du CERN. Le requérant oppose notamment à cet argument le fait que le CERN n’avait fourni aucune preuve pour démontrer que le paiement de son allocation de subsistance avait été «décidé par une entité externe».
    Selon la jurisprudence du Tribunal, en règle générale, il appartient à la partie qui formule une allégation d’en apporter la preuve (sauf, bien entendu, si celle-ci n’est pas contestée). Ce principe s’applique dans les cas où l’organisation défenderesse conteste la recevabilité d’une requête et que cette contestation est fondée sur un fait ou des faits ayant une incidence sur la recevabilité. Dans certaines affaires, de telles contestations ont échoué car l’organisation défenderesse n’avait pas apporté la preuve d’un fait sous-tendant l’affirmation selon laquelle la requête n’était pas recevable (voir, par exemple, les jugements 3034, au considérant 13, et 2494, au considérant 4). Si une distinction est opérée entre, d’une part, des dispositions générales par lesquelles le CERN effectuait le paiement au nom de tiers, ce qui constitue principalement une question de procédure, et, d’autre part, une modification, en particulier une modification substantielle, du montant d’un tel paiement fondée sur une décision prise par le tiers concerné puis communiquée au CERN, il se peut que la preuve de ladite décision doive être fournie pour étayer l’exception d’irrecevabilité du type de celle soulevée par le CERN. Les pièces sur lesquelles s’est appuyé le CERN ne montrent pas de manière évidente, même implicitement, que la modification, à savoir la réduction de l’allocation de subsistance à compter de 2020 payable au requérant, ait jamais été envisagée par l’organisme d’origine de celui-ci, en l’occurrence une université américaine. L’absence d’éléments de preuve laisse à penser qu’en fait la réduction opérée sur les versements de l’allocation de subsistance au requérant résultait directement de la mise en œuvre de la décision générale de fixer un plafond indifférencié à 5 163 francs suisses pour les allocations de subsistance qui ne faisait intervenir aucune prise de décision ou instruction de la part de l’organisme d’origine du requérant. Mais il ne sera pas nécessaire d’examiner cette question plus avant dès lors que, pour les motifs exposés ci-après, la requête sera rejetée sur le fond.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2494, 3034

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Compétence du Tribunal; Intérêt à agir; Ratione materiae; Ratione personae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4702


    136e session, 2023
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de nommer M. K à un poste auquel lui-même n’avait pas été sa candidat.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que, dans une autre affaire concernant le même requérant, «[il] a déclaré, au considérant 2 du jugement 3449 par exemple, que “[t]out fonctionnaire d’une organisation internationale qui a vocation à occuper un emploi a le droit de contester une nomination à cet emploi, quelles qu’aient été ses chances d’obtenir celui-ci (voir le jugement 2959, au considérant 3)[,] [m]ais il faut pour cela qu’il ait posé sa candidature ou, si tel n’a pas été le cas, qu’il ait été empêché de la poser sans faute de sa part”» (voir le jugement 4520, au considérant 6). Dès lors que le requérant, qui n'a pas été candidat au poste litigieux, n’a pas prouvé qu’il aurait été empêché de le faire sans faute de sa part, il n’a pas d’intérêt à agir. La requête doit donc être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2959, 3449, 4520

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Procédure de sélection;



  • Jugement 4637


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation de 2014.

    Considérant 7

    Extrait:

    S’agissant de toutes les autres demandes du requérant, l’OEB soutient que la requête serait irrecevable au motif que l’intéressé ne justifierait plus d’un intérêt à agir dans la présente affaire. Selon elle, si le requérant avait un intérêt limité à contester son rapport de notation de 2014 au moment du dépôt de sa requête, cet intérêt aurait disparu à la suite de sa mise à la retraite le dernier jour du mois au cours duquel il a atteint l’âge de soixante-cinq ans, ainsi que le prévoit l’alinéa (a) du paragraphe 1 de l’article 54 du Statut. Pour l’OEB, puisque le requérant est retraité et qu’il a définitivement cessé ses fonctions, sans possibilité de réintégration ou de reprise de carrière, il n’est dorénavant plus susceptible de bénéficier d’une quelconque évolution de carrière, que ce soit en termes d’avancement d’échelons, de primes ou de promotions ainsi que le prévoit le chapitre 2 du titre III du Statut, relatif au développement professionnel, d’où il résulterait qu’il n’a aucun intérêt à demander l’annulation du rapport litigieux.
    Mais, le Tribunal relève qu’un fonctionnaire justifie d’un intérêt à agir, ne serait-ce qu’à titre moral, pour contester un rapport d’évaluation de ses services. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’Organisation, la circonstance que ce fonctionnaire ait été admis à la retraite depuis l’établissement de ce rapport n’est pas, en soi, de nature à mettre fin à cet intérêt à agir. La fin de non-recevoir soulevée par l’OEB doit donc être écartée.

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Intérêt à agir; Notation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 4632


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les rejets implicites de ses demandes tendant à ce qu’une décision soit prise concernant la procédure disciplinaire engagée contre lui.

    Considérant 5

    Extrait:

    La demande du requérant ne partait pas du principe qu’il avait été statué par une décision définitive sur les poursuites disciplinaires dont celui-ci faisait l’objet. Elle visait plutôt à mettre fin prématurément (le requérant dirait «opportunément») à la procédure disciplinaire. Or il ne s’agissait que d’une étape de la procédure et, faute d’intérêt à agir, le requérant ne peut pas contester son rejet, fût-ce implicitement. En conséquence, ses deux requêtes sont irrecevables et doivent être rejetées.

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Intérêt à agir; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4619


    135e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa non-inscription sur une liste de réserve.

    Considérant 6

    Extrait:

    Il ressort de la jurisprudence constante du Tribunal qu’une décision de refus de sélection visant un fonctionnaire d’une organisation internationale est bien une décision pouvant être contestée, par la voie d’un recours interne, puis, éventuellement, devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4408, au considérant 2, 4293, au considérant 9, 4252, au considérant 4, et 1204, au considérant 6).
    Il est vrai qu’en l’espèce la décision attaquée ne concerne pas, à proprement parler, un refus de sélection, mais un refus d’inscription sur une liste de réserve. La question se pose dès lors de savoir si un tel refus fait grief en soi ou, en d’autres termes, si le fait de ne pas être inscrit sur une telle liste est de nature à produire un effet juridique.
    Dans la motivation de la décision attaquée, il est expressément fait état de ce que la circonstance qu’un fonctionnaire soit inscrit sur une liste de réserve ne procure pas d’avantage en soi, car cela ne crée pas un droit à être pris en considération pour un emploi particulier, toute candidature étant prise en considération en fonction des conditions spécifiques d’affectation.
    Toutefois, le Tribunal observe que, lors de circonstances exceptionnelles et urgentes, un responsable peut directement choisir dans la liste de réserve un candidat qui remplit tous les critères du poste à pourvoir. Il s’ensuit que, sans qu’il y ait lieu ici de se prononcer sur la compatibilité d’un tel mécanisme avec l’ensemble des autres dispositions statutaires applicables aux membres du personnel d’Interpol, le fait de refuser une inscription sur une liste de réserve est bien de nature à produire des effets juridiques et à faire grief à la personne concernée ; ce refus constitue, par conséquent, une décision susceptible de faire l’objet d’un recours interne.
    Il résulte de ce qui précède que la décision du Secrétaire général de déclarer irrecevable le recours interne introduit par la requérante repose sur une erreur de droit manifeste.
    Le Tribunal estime en outre que la décision ainsi prise par le Secrétaire général est d’autant plus choquante que la disposition 13.1.3, qui lui permet d’empêcher que des recours soient examinés par la Commission mixte de recours, met en cause la garantie fondamentale que constitue, pour les fonctionnaires, l’exercice du droit de recours contre les décisions les concernant et que cette disposition doit dès lors être appliquée avec la plus grande circonspection.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1204, 4252, 4293, 4408

    Mots-clés:

    Droit de recours; Décision administrative; Intérêt à agir; Liste de réserve; Recours interne;

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]e Tribunal estime utile de rappeler que, en vertu des stipulations de son contrat d’engagement et des dispositions statutaires applicables au sein d’une organisation internationale, tout fonctionnaire qui s’est porté candidat à une inscription sur une liste de réserve en vue d’une prochaine sélection dans un poste à pourvoir a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats (voir, par analogie, le jugement 4524, au considérant 8, et la jurisprudence citée). Ainsi, c’est à tort que la défenderesse croit pouvoir soutenir que, en contestant sa non-inscription sur une liste de réserve prévue en application du guide sur la création et l’utilisation de listes de réserve rédigé par l’Organisation, la requérante ne se prévaudrait pas de stipulations de son contrat d’engagement ou de dispositions statutaires.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4524

    Mots-clés:

    Contrat; Intérêt à agir; Liste de réserve; Procédure de sélection;



  • Jugement 4618


    135e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’issue de deux procédures de sélection auxquelles elle a participé.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Concours; Intérêt à agir; Procédure de sélection; Renvoi à l'organisation; Requête admise;

    Considérant 8

    Extrait:

    Compte tenu de l’argumentation soulevée par la défenderesse dans ses écrits de procédure, le Tribunal estime utile de rappeler que, en vertu des stipulations de son contrat d’engagement et des dispositions statutaires applicables au sein d’une organisation internationale, tout fonctionnaire qui s’est porté candidat à un poste dans le cadre d’un concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats (voir, par exemple, le jugement 4524, au considérant 8, et la jurisprudence citée). Ainsi, c’est à tort que la défenderesse croit pouvoir soutenir que, en contestant le résultat des concours litigieux, la requérante ne se prévaudrait pas de stipulations de son contrat d’engagement ou de dispositions statutaires.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4524

    Mots-clés:

    Concours; Contrat; Intérêt à agir;



  • Jugement 4607


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter son allégation selon laquelle l’ouverture d’une enquête à son sujet était entachée d’abus de pouvoir, ainsi que la décision de ne pas enquêter sur les allégations qu’elle avait formulées contre le directeur par intérim de la Division de la supervision interne.

    Considérant 5

    Extrait:

    La requérante n’a pas d’intérêt juridique opposable quant au sort de l’allégation de faute qu’elle a formulée à l’encontre du directeur par intérim de la Division de la supervision interne qui puisse conduire le Tribunal à faire droit à ses prétentions. L’objet de sa requête, à savoir la décision de ne pas ouvrir d’enquête sur la faute alléguée et l’abus de pouvoir qu’aurait commis le directeur par intérim de la Division de la supervision interne, ne concerne pas l’inobservation des stipulations de son contrat d’engagement ou des dispositions du Statut du personnel, comme le prévoit l’article II du Statut du Tribunal (voir le jugement 4145, au considérant 5, et la jurisprudence qui y est citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4145

    Mots-clés:

    Demande d'ouverture d'une procédure disciplinaire; Enquête; Intérêt à agir;

    Considérant 6

    Extrait:

    [R]ien d’autre ne s’est produit en l’espèce que l’ouverture d’une enquête. Comme l’O[rganisation] le souligne à juste titre dans son mémoire en réponse en citant le jugement 3236, au considérant 12, une décision d’ouvrir une enquête n’est pas une décision définitive qui peut faire naître un intérêt à agir devant le Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3236

    Mots-clés:

    Décision administrative; Intérêt à agir; Ouverture d'une enquête;



  • Jugement 4602


    135e session, 2023
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui octroyer de dommages-intérêts pour tort moral et matériel en tant que victime de harcèlement et d’abus de pouvoir de la part de son supérieur hiérarchique direct.

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]a requérante ne produit pas d’éléments de preuve établissant qu’elle agit par délégation de pouvoir des collègues concernés et n’a donc pas qualité pour formuler de telles prétentions en leur nom (voir les jugements 4550, au considérant 19, 4104, au considérant 3, 2676, au considérant 6, et 1979, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1979, 2676, 4104, 4550

    Mots-clés:

    Demande pour des tiers; Intérêt à agir;



  • Jugement 4580


    135e session, 2023
    Bureau international des poids et mesures
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la hausse de leurs cotisations à la Caisse de retraite et de prévoyance telle qu’elle apparaît sur leur bulletin de paie du mois de janvier 2021.

    Considérant 9

    Extrait:

    [I]l importe [...] de souligner que, contrairement à ce qu’affirment les intéressés, les hausses de taux de contribution litigieuses, qui ont pour effet de diminuer leur rémunération nette mais sont, en revanche, sans incidence sur le montant de la pension qui leur sera ultérieurement versée, les affectent seulement en tant que fonctionnaires en activité et non en tant que futurs retraités. Ainsi que le Tribunal a eu l’occasion de l’observer en statuant sur la requête d’un ancien fonctionnaire du BIPM également dirigée contre des mesures relevant de la réforme de la Caisse de retraite et de prévoyance engagée en 2016, les décisions concernant les prélèvements sur le revenu d’activité en vue de l’acquisition de droits à retraite ont un objet différent de celles touchant au montant de la pension (voir le jugement 4277, au considérant 15). Or, la violation d’un droit acquis par l’effet d’une nouvelle décision ne peut s’apprécier que par rapport à la situation résultant de décisions antérieures ayant le même objet (voir le jugement 986, au considérant 16 in fine). Les requérants ne peuvent donc prétendre à invoquer, comme ils s’y essayent, une violation des droits acquis dont ils seraient titulaires en tant que futurs retraités.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 986, 4277

    Mots-clés:

    Droit acquis; Intérêt à agir; Retraité;



  • Jugement 4575


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requêtes portent sur l’indemnisation demandée à la suite du refus d’autoriser le Comité central du personnel à publier deux documents sur l’Intranet de l’OEB.

    Considérant 7

    Extrait:

    En ce qui concerne la recevabilité de la demande des requérants tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour tort moral d’un montant d’un euro par membre du personnel, le Tribunal relève qu’en vertu de l’article II de son Statut sa compétence ratione personae est de nature individuelle. Le Tribunal ne peut condamner l’Organisation au paiement de dommages-intérêts qu’au profit des requérants (article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal) et non de tiers. Pour cette raison, le Tribunal ne suivra pas le jugement 2857, sur lequel les requérants fondent leur argumentation à ce sujet.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2857

    Mots-clés:

    Indemnité pour tort moral; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Tiers;

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Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut