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Notification par courriel (790,-666)

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Mots-clés: Notification par courriel
Jugements trouvés: 2

  • Jugement 4340


    131e session, 2021
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Directeur général de ne pas lui communiquer une copie de la décision qui avait été prise sur sa demande de réexamen et qui lui avait été précédemment envoyée par courriel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Moyens de recours interne non épuisés; Notification par courriel; Recours tardif; Requête rejetée;



  • Jugement 2966


    110e session, 2011
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal retient que la décision qui fait l’objet du recours [...] est celle du 21 juin 2007 informant le requérant de sa réaffectation à Bangkok et confirmée par le mémorandum du 15 août 2007 après que l’intéressé l’eut contestée auprès du Directeur général le 3 juillet 2007.
    La défenderesse soutient que la notification du mémorandum du 15 août 2007 a été faite par un courriel du 16 août adressé au requérant et que ce mémorandum a également été remis à sa secrétaire le même jour.
    L’intéressé conteste la validité d’une telle notification, à l’instar de la Commission paritaire de recours qui, dans son rapport, a considéré que le courriel ne constituait pas un moyen acceptable de communiquer une décision aussi importante qu’une réaffectation sur le terrain. C’est la raison pour laquelle elle avait retenu comme date de notification valable la date à laquelle le requérant était revenu au Siège au terme de sa mission, et elle avait déclaré le recours recevable. Mais, outre que le Tribunal admet, en principe, la validité d’une notification opérée par courriel (voir les jugements 2677, au considérant 2, et 2947, au considérant 12), la seule question qui se pose en l’espèce, pour déterminer le point de départ du délai de soixante jours dont disposait le requérant pour saisir la Commission paritaire de recours, est celle de savoir à quelle date l’intéressé a pris connaissance de la décision contestée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2677, 2947

    Mots-clés:

    Notification par courriel;


 
Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut