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Fait nouveau (839,-666)

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Mots-clés: Fait nouveau
Jugements trouvés: 7

  • Jugement 4736


    136e session, 2023
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a formé un recours en révision du jugement 4571.

    Considérant 9

    Extrait:

    Si la découverte d’un fait nouveau peut certes servir de base à un recours en révision, ce fait doit être antérieur au jugement et doit être tel qu’il eût été de nature à avoir une influence sur celui-ci si le Tribunal en avait eu connaissance (voir les jugements 4440, au considérant 8, et 1545, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1545, 4440

    Mots-clés:

    Fait nouveau; Motif recevable;



  • Jugement 4682


    136e session, 2023
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision portant rejet de sa demande de reclassement de poste.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le jugement 3907 ne pouvait pas non plus être considéré comme une circonstance nouvelle justifiant de déroger aux délais impartis pour former un recours. Selon la jurisprudence du Tribunal, dès lors que les délais de recours ont un caractère objectif, toute autre solution, même fondée sur des motifs d’équité, aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques, qui constitue la justification même de l’institution des forclusions. En particulier, la circonstance qu’un requérant ait eu connaissance, après l’expiration du délai de recours, d’un élément de nature à révéler l’illégalité de la décision qu’il entend contester n’est en principe pas de nature à permettre de regarder sa requête comme recevable. La jurisprudence du Tribunal admet certes que, par dérogation à ces règles, un fonctionnaire visé par une décision administrative devenue définitive ait le droit d’inviter les organes internes à réexaminer celle-ci lorsqu’une circonstance nouvelle imprévisible et décisive est survenue depuis que la décision a été rendue ou lorsqu’il invoque des faits ou des moyens de preuve déterminants qu’il ne connaissait pas ni ne pouvait connaître avant la prise de cette décision. Mais l’intervention, postérieurement à l’expiration du délai de recours ouvert contre une décision, d’un jugement du Tribunal statuant sur la légalité d’une décision similaire dans une autre affaire n’entre pas, par elle-même, dans le cadre des exceptions ainsi définies (voir le jugement 3002, aux considérants 13 et 14). Ce n’est que dans des circonstances très particulières que le Tribunal a accepté que le prononcé d’un de ses jugements puisse être qualifié de circonstance nouvelle imprévisible et décisive, au sens de la jurisprudence précitée, et qu’il pouvait donc avoir pour effet de rouvrir le délai dans lequel un requérant pouvait introduire un recours (voir le jugement 676).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 676, 3002, 3907

    Mots-clés:

    Délai; Fait nouveau;



  • Jugement 4440


    132e session, 2021
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4370.

    Considérant 8

    Extrait:

    Si l’existence d’un fait nouveau peut certes servir de base à un recours en révision, ce fait doit être antérieur au jugement et doit être tel qu’il eût été de nature à avoir une influence sur celui-ci si le Tribunal en avait eu connaissance (voir le jugement 1545, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1545

    Mots-clés:

    Fait nouveau; Motif recevable;



  • Jugement 4436


    132e session, 2021
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a formé un recours en révision du jugement 4221.

    Considérant 8

    Extrait:

    Il ressort de la jurisprudence que, si l’existence d’un fait nouveau peut servir de base à un recours en révision, ce fait doit être antérieur au jugement et de nature à avoir une influence sur celui-ci si le Tribunal en avait eu connaissance (voir le jugement 1545, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1545

    Mots-clés:

    Fait nouveau; Motif recevable;



  • Jugement 4374


    131e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les décisions de supprimer leur poste et de mettre fin à leur engagement.

    Considérants 7-8

    Extrait:

    La question de savoir si un jugement du Tribunal peut être considéré comme une circonstance nouvelle justifiant de déroger au délai de recours a été examinée dans le jugement 3002. En particulier, aux considérants 13 à 15 de ce jugement, le Tribunal a estimé que:
    «13. [...] les délais de recours ont un caractère objectif et il ne saurait accepter de faire droit à une requête tardive car toute autre solution, même fondée sur des motifs d’équité, aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques, qui constitue la justification même de l’institution des forclusions. En particulier, la circonstance qu’un requérant ait eu connaissance, après l’expiration du délai de recours, d’un élément de nature à révéler l’illégalité de la décision qu'il entend contester n’est en principe pas de nature à permettre de regarder sa requête comme recevable (voir, par exemple, les jugements 602, au considérant 3, 1466, aux considérants 5 et 6, ou 2821, au considérant 8).
    14. La jurisprudence du Tribunal admet certes que, par dérogation à ces règles, un fonctionnaire visé par une décision administrative devenue définitive ait le droit d’inviter les organes internes à réexaminer celle-ci lorsqu’une circonstance nouvelle imprévisible et décisive est survenue depuis que la décision a été rendue ou lorsqu’il invoque des faits ou des moyens de preuve déterminants qu’il ne connaissait pas ni ne pouvait connaître avant la prise de cette décision (voir les jugements 676, au considérant 1, 2203, au considérant 7, ou 2722, au considérant 4). Mais l’intervention, postérieurement à l’expiration du délai de recours ouvert contre une décision, d’un jugement du Tribunal statuant sur la légalité d’une décision similaire dans une autre affaire n’entre pas, par elle-même, dans le cadre des exceptions ainsi définies.
    15. En particulier, il ne saurait en l’espèce être considéré, ainsi qu’y invite l’argumentation du requérant, que le prononcé du jugement 2359 constituerait une circonstance nouvelle imprévisible et décisive au sens de cette jurisprudence. Sans doute le Tribunal a-t-il admis, dans le jugement 676 précité, que l’intervention d’un de ses jugements pouvait être qualifiée comme telle et avoir, par suite, pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux à l’égard d’un requérant. Mais il s’agissait d’une hypothèse très spécifique dans laquelle le Tribunal avait, par les jugements antérieurs auxquels il s’est référé en l’occurrence, formulé une règle qui affectait de façon importante la situation de certains fonctionnaires d’une organisation et qui, si elle était déjà appliquée par cette dernière, n’avait jusqu’alors pas été publiée ni communiquée aux intéressés. Or aucune particularité exceptionnelle de cet ordre ne se rencontre dans la présente espèce, où la censure par le jugement 2359 des conditions fixées par l’Office pour la reconnaissance de la qualité d’enfant à charge — qui corroborait d’ailleurs des critiques émises par le requérant lui-même à ce sujet — ne saurait notamment être regardée comme revêtant un caractère imprévisible.»

    Le Tribunal souligne que les délais de recours prévus, qui rendent une décision inattaquable s’ils ne sont pas respectés, sont
    essentiels pour garantir la stabilité des situations juridiques entre les parties et, par conséquent, celle de l’ensemble du système juridique des organisations internationales. Il ne saurait y avoir de stabilité sans délais. Ils sont les garants du principe de la sécurité juridique de tout le système (voir, par exemple, les jugements 3704, au considérant 3, 3795, au considérant 4, et 4184, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3002, 3704, 3795, 4184

    Mots-clés:

    Fait nouveau; Forclusion; Recours tardif;



  • Jugement 4112


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste rétroactivement ses promotions.

    Considérant 5

    Extrait:

    La position de la Commission de recours interne et du requérant implique une conception erronée de l’étendue du principe relatif aux «faits nouveaux», qui autorise une certaine souplesse dans l’application des délais. Ce principe n’est de mise que lorsque le fait ou les faits nouveaux sont directement liés à la décision que le requérant entendait contester tardivement et ont une incidence sur celle-ci. En l’espèce, les décisions administratives en cause qui produisaient un effet juridique direct étaient les décisions de promotion. Le fait ou les faits évoqués par la Commission n’étaient pas directement liés aux décisions de promotion et n’avaient aucune incidence sur celles-ci. Il ne s’agissait que de faits mettant en évidence un contexte naissant, qui concernait et illustrait les déficiences du système de carrière alors en vigueur à l’OEB.

    Mots-clés:

    Fait nouveau; Procédure interne;



  • Jugement 3244


    115e session, 2013
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande la révision du jugement 2975 relatif à la résiliation de son engagement, invoquant un fait nouveau.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Fait nouveau; Procédure sommaire; Recours en révision; Requête rejetée;


 
Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut