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Saisine directe du Tribunal (85, 25, 779, 780,-666)

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Mots-clés: Saisine directe du Tribunal
Jugements trouvés: 145

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  • Jugement 4814


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, qui faisait l’objet d’une enquête sur la base d’allégations de harcèlement et d’abus de pouvoir, affirme qu’elle n’a reçu aucune réponse, dans le délai de soixante jours prévu, à la demande présentée à la Directrice générale concernant la situation de «multiples conflits d’intérêts» dans laquelle se trouvait le Service d’évaluation et d’audit.

    Considérant 7

    Extrait:

    En second lieu, et plus fondamentalement encore, il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que les étapes suivies dans le cadre d’une procédure aboutissant à une décision définitive ne peuvent faire elles-mêmes l’objet d’une requête devant le Tribunal, mais peuvent être contestées dans le cadre d’une requête dirigée contre la décision définitive (voir les jugements 4704, au considérant 5, 4404, au considérant 3, 3961, au considérant 4, 3876, au considérant 5, et 3700, au considérant 14). En l’espèce, le refus de donner suite à la demande de dessaisissement de l’IOS fait partie de la procédure aboutissant à une décision résultant du rapport d’enquête (voir, pour un cas d’espèce analogue, le jugement 3958, au considérant 15). Par conséquent, toute irrégularité qui aurait été commise pendant l’enquête ne pouvait être invoquée que dans le cadre d’une requête dirigée contre le résultat de la procédure disciplinaire engagée contre la requérante, sous réserve que celle-ci ait préalablement épuisé tous moyens de recours interne mis à sa disposition, comme l’exige l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3700, 3876, 3958, 3961, 4404, 4704

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure sommaire; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 6

    Extrait:

    En premier lieu, le Tribunal considère que c’est à tort que la requérante invoque l’article VII, paragraphe 3, de son Statut. Il ressort clairement de ses écritures que la demande formulée par ses avocats dans la lettre du 1er décembre 2022 adressée à la Directrice générale, présentée pour la première fois le 18 novembre 2022, avait déjà été prise en compte et expressément rejetée par le Directeur général adjoint les 25 et 29 novembre 2022. Le fait que cette demande ait par la suite été adressée à la Directrice générale ne change en rien la conclusion selon laquelle l’administration avait déjà pris une décision à son sujet, excluant ainsi l’application de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal.

    Mots-clés:

    Décision implicite; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure sommaire; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4813


    137e session, 2024
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien membre du personnel d’Interpol dont le contrat de durée déterminée a été résilié pendant son stage au motif que son travail ne donnait pas satisfaction, demande au Tribunal d’ordonner sa réintégration ou de lui accorder une réparation.

    Considérants 3 et 5

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que, pour satisfaire aux prescriptions de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, aux termes duquel une requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel, il incombe au requérant de suivre les procédures de recours interne disponibles (voir, par exemple, les jugements 4634, au considérant 2, 3749, au considérant 2, et 3296, au considérant 10). Il ressort en outre de la jurisprudence qu’un fonctionnaire d’une organisation internationale ne saurait éluder à son gré l’exigence d’épuisement des voies de recours interne avant de saisir le Tribunal (voir les jugements 4056, au considérant 4, 3458, au considérant 7, 3190, au considérant 9, et 2811, aux considérants 10 et 11, et la jurisprudence citée).
    [...]
    En l’espèce, [...] la demande de réexamen du requérant a été rejetée par une décision du 6 octobre 2022, qui a ensuite fait l’objet de son recours interne. Le requérant a déposé la présente requête le 15 juillet 2023, avant l’achèvement de la procédure engagée devant la Commission mixte de recours et, donc, alors que son recours était toujours pendant. Par conséquent, la décision du 6 octobre 2022 n’est pas une décision définitive au sens de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, dès lors que les voies de recours interne n’ont pas été épuisées. La décision de résilier l’engagement du requérant ne pouvait être contestée que dans le cadre d’une requête dirigée contre la décision définitive prise par le Secrétaire général après que la Commission mixte de recours eut rendu son avis consultatif.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2811, 3190, 3296, 3458, 3749, 4056, 4634

    Mots-clés:

    Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure sommaire; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4812


    137e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite l’octroi de dommages-intérêts pour tort moral et matériel résultant du préjudice qu’elle aurait subi en raison du comportement de sa supérieure hiérarchique et de la durée excessivement longue de l’enquête.

    Considérants 7-8

    Extrait:

    L’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, prévoit notamment que, «[a]u cas où l’administration, saisie d’une réclamation, n’a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite, l’intéressé est fondé à saisir le Tribunal, et sa requête est recevable au même titre qu’une requête contre une décision définitive».
    En l’espèce, [...] la réclamation de la requérante visant à obtenir réparation pour les actes de sa supérieure hiérarchique et le temps pris pour terminer l’enquête a été rejetée par une décision du 9 novembre 2021, qui a ensuite fait l’objet de son recours interne. Ainsi, bien que le Directeur général ait pu tarder à prendre la décision définitive sur ce recours, la requérante ne se trouve manifestement pas dans la situation envisagée à l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal.

    Mots-clés:

    Décision implicite; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure sommaire; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4775


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la FAO de «mettre fin à [s]on contrat après [s]a démission».

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure interne; Recours interne; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 4

    Extrait:

    Même si l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal permet de saisir directement le Tribunal «[a]u cas où l’administration, saisie d’une réclamation, n’a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite», ce paragraphe doit être lu à la lumière de paragraphe 1 de l’article VII, aux termes duquel, «[u]ne requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel». Il s’ensuit que le Tribunal ne peut connaître d’une requête dirigée contre une décision implicite de rejeter une réclamation, à moins que le requérant ait épuisé toutes les voies de recours interne mises à sa disposition (voir les jugements 4517, au considérant 4, et 2631, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2631, 4517

    Mots-clés:

    Décision implicite; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4660


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Secrétaire général de le renvoyer sans préavis ni indemnités pour motif disciplinaire.

    Considérant 2

    Extrait:

    [S]i une requête formée directement devant le Tribunal est en principe effectivement irrecevable, la jurisprudence admet qu’il soit dérogé à cette règle, à titre exceptionnel, lorsqu’un requérant démontre que l’obligation qui lui est faite d’épuiser les voies de recours interne a eu pour effet de paralyser l’exercice de ses droits. Un requérant est ainsi recevable à saisir directement le Tribunal d’une requête dirigée contre la décision initiale qu’il entend contester lorsque les organes compétents ne sont pas en mesure de statuer sur son recours interne dans un délai raisonnable au regard des circonstances de l’espèce, à condition qu’il ait vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part en vue d’accélérer la procédure interne et qu’il ressorte de la situation constatée que l’autorité de recours n’était effectivement pas à même de rendre sa décision définitive dans un tel délai raisonnable (voir notamment les jugements 4271, au considérant 5, 4200, au considérant 3, 3558, au considérant 9, 2039, au considérant 4, ou 1486, au considérant 11).
    Or, le Tribunal estime que, comme le soutient à juste titre le requérant, les critères conduisant à faire application de cette dérogation jurisprudentielle sont satisfaits dans la présente espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1486, 2039, 3558, 4200, 4271

    Mots-clés:

    Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4651


    135e session, 2023
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a saisi directement le Tribunal pour attaquer ce qu’elle considère être le rejet implicite d’un recours qu’elle avait introduit devant la Commission paritaire d’appel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4650


    135e session, 2023
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a saisi directement le Tribunal pour attaquer ce qu’elle considère être le rejet implicite d’un recours qu’elle avait introduit devant la Commission paritaire d’appel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4649


    135e session, 2023
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a saisi directement le Tribunal pour attaquer ce qu’elle considère être le rejet implicite d’un recours qu’elle avait introduit devant la Commission paritaire d’appel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4648


    135e session, 2023
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a saisi directement le Tribunal pour attaquer ce qu’elle considère être le rejet implicite d’un recours qu’elle avait introduit devant la Commission paritaire d’appel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4647


    135e session, 2023
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a saisi directement le Tribunal pour attaquer ce qu’elle considère être le rejet implicite d’un recours qu’elle avait introduit devant la Commission paritaire d’appel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4632


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les rejets implicites de ses demandes tendant à ce qu’une décision soit prise concernant la procédure disciplinaire engagée contre lui.

    Considérant 5

    Extrait:

    La demande du requérant ne partait pas du principe qu’il avait été statué par une décision définitive sur les poursuites disciplinaires dont celui-ci faisait l’objet. Elle visait plutôt à mettre fin prématurément (le requérant dirait «opportunément») à la procédure disciplinaire. Or il ne s’agissait que d’une étape de la procédure et, faute d’intérêt à agir, le requérant ne peut pas contester son rejet, fût-ce implicitement. En conséquence, ses deux requêtes sont irrecevables et doivent être rejetées.

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Intérêt à agir; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4621


    135e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la non-prolongation de son engagement de courte durée et se plaint de ne pas avoir bénéficié à cet égard du droit à un recours interne effectif.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Droit de recours; Non-renouvellement de contrat; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4620


    135e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’évaluation de ses performances et se plaint de ne pas avoir bénéficié à cet égard du droit à un recours interne effectif.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Droit de recours; Evaluation; Notation; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 2

    Extrait:

    Comme le Tribunal l’a notamment rappelé dans les jugements 4174, au considérant 4, et 3975, au considérant 5, il ressort clairement de sa jurisprudence que, lorsque l’administration prend une quelconque mesure pour traiter une réclamation, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut, qui fait obstacle à la naissance implicite d’une décision de rejet susceptible d’être déférée au Tribunal. De plus, il est de jurisprudence constante que, lorsqu’une organisation transmet à l’autorité compétente une réclamation avant l’expiration du délai de soixante jours prescrit, cette démarche constitue en soi une telle décision touchant ladite réclamation (voir, sur ces points, les jugements 3956, 3034, 2681, 786, 762 et 532). Toutefois, il résulte également de la jurisprudence que, lorsque l’organisation se borne à accuser réception d’une réclamation qui lui est adressée, il ne s’agit pas d’une décision touchant ladite réclamation au sens de cette disposition (voir le jugement 533, au considérant 3).
    En l’espèce, il ressort des termes du courriel du 11 février 2020 que l’Organisation s’est bornée à accuser réception du courriel de la requérante du 4 février précédent sans prendre quelque mesure que ce soit pour traiter ledit recours.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 532, 533, 762, 786, 2681, 3034, 3956, 3975, 4174

    Mots-clés:

    Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4517


    134e session, 2022
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite le rétablissement de ses droits en matière de santé et de couverture maladie.

    Considérant 4

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence bien établie du Tribunal, les dispositions du paragraphe 3 de [l’article VII du Statut], qui doivent se lire à la lumière de celles de son paragraphe 1, ne peuvent […] trouver à s’appliquer que lorsque, conformément à l’exigence posée par ce dernier, le fonctionnaire concerné a préalablement épuisé les voies de recours interne mises à sa disposition (voir, notamment, le jugement 185 et le jugement 2631, aux considérants 3 à 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 185, 2631

    Mots-clés:

    Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4494


    133e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant considère que l’UNESCO n’a pris aucune décision dans un délai de soixante jours au sujet de sa réclamation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 4

    Extrait:

    Comme le Tribunal l’a rappelé par exemple dans les jugements 4174, au considérant 4, et 3975, au considérant 5, il ressort clairement de sa jurisprudence que, lorsque l’administration prend une quelconque mesure pour traiter une réclamation, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au Tribunal. En outre, il est de jurisprudence constante que, lorsqu’une organisation transmet à l’autorité compétente une réclamation avant l’expiration du délai de soixante jours prescrit, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de cette disposition (voir, sur ces points, les jugements 532, 762, 786, 2681, 3034 et 3956). En l’espèce, il est évident que la réclamation du requérant a été examinée par le Sous-directeur général et transmise aux services compétents.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 532, 762, 786, 2681, 3034, 3956, 3975, 4174

    Mots-clés:

    Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4470


    133e session, 2022
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision d’Eurocontrol d’arrêter le versement, à compter du 1er août 2016, de l’allocation scolaire et de l’allocation pour enfant à charge qu’il percevait au titre de sa fille.

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]e Tribunal n’aperçoit pas en quoi le délai dans lequel la Commission paritaire des litiges s’est réunie et a émis son avis rendrait, en soi, cet avis, de même que la décision qui s’en est suivie, illégaux. Si l’article 4 de la note de service no 06/11 du 7 mars 2011 [...] prévoit que la Commission doit «de préférence» donner un avis motivé dans «un délai de soixante jours à compter de la réception de la demande d’avis», cette exigence n’est pas absolue et le non-respect de ce délai implique seulement que le Directeur général d’Eurocontrol peut arrêter sa décision sans l’avis de la Commission. De même, l’article 92 du Statut administratif du personnel permanent de l’Agence Eurocontrol précise, au deuxième alinéa de son paragraphe 2, d’une part, que le Directeur général doit notifier sa décision à l’intéressé «dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la réclamation» et, d’autre part, qu’«[à] l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours [devant le Tribunal]». Par ailleurs, l’écoulement d’un délai de plus d’un an avant qu’il n’ait été statué expressément sur la réclamation introduite par le requérant, soit-il même estimé déraisonnable, n’est pas non plus de nature à avoir porté atteinte, en soi, à son droit à un recours juridictionnel effectif: d’une part, il a effectivement introduit la présente requête et il serait entièrement rétabli dans ses droits si le Tribunal devait y faire droit; d’autre part, il aurait pu, en vertu de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, présenter plus tôt, s’il le souhaitait, une requête contre la décision implicite d’Eurocontrol, du fait de l’absence de réponse à la réclamation qu’il avait formée le 18 octobre 2016.

    Mots-clés:

    Lenteur de l'administration; Retard dans la procédure interne; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4334


    131e session, 2021
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision implicite de rejeter le recours qu’elle a formé contre la décision de modifier ses conditions d’engagement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Dépôt tardif; Forclusion; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4319


    130e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la désignation de son notateur et du supérieur habilité à contresigner son rapport de notation.

    Considérant 6

    Extrait:

    C’est à tort que le requérant s’appuie sur l’article VII, paragraphe 3, puisque sa «réclamation» du 30 janvier 2014 n’est en fait pas restée sans réponse au cours de la période de soixante jours prévue dans cette disposition : elle a été rejetée le 20 février 2014. Il ressort clairement de la jurisprudence (voir le jugement 3714, aux considérants 6 et 7, par exemple) que l’article VII, paragraphe 3, est applicable lorsque l’administration ne répond pas à une réclamation initiale dans le délai susmentionné. Il ne s’applique pas lorsque l’administration répond bel et bien à la réclamation dans un délai de soixante jours.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3714

    Mots-clés:

    Rejet implicite du recours interne; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4271


    129e session, 2020
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: A la suite du prononcé du jugement 4006, le requérant a réitéré, auprès du nouveau Greffier de la CPI, une plainte dans laquelle il prétendait avoir été victime de harcèlement de la part de l’ancien Greffier. Il a saisi directement le Tribunal, considérant qu'il n'avait pas reçu de décision définitive sur sa plainte dans le délai prescrit.

    Considérants 2-3

    Extrait:

    En formant sa requête devant le Tribunal, le requérant invoque l’article VII, paragraphe 3, du Statut de celui-ci. Il considère que, n’ayant pas reçu de décision définitive dans les soixante jours suivant la date à laquelle le rapport du CCD a été présenté au Greffier, il est recevable à saisir directement le Tribunal en déposant une requête dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
    Cette approche est erronée. Comme le Tribunal l’a notamment rappelé dans les jugements 4174, au considérant 4, et 3975, au considérant 5, il ressort clairement de sa jurisprudence que, lorsque l’administration prend une quelconque mesure pour traiter une réclamation, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut, qui fait obstacle à la naissance implicite d’une décision de rejet susceptible d’être déférée au Tribunal. De plus, il est de jurisprudence constante que, lorsqu’une organisation transmet à l’autorité compétente une réclamation avant l’expiration du délai de soixante jours prescrit, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de cette disposition (voir, sur ces points, les jugements 532, 762, 786, 2681, 3034 et 3956). Dans la présente affaire, il est manifeste que la plainte du requérant a été examinée conformément à la procédure prévue par l’instruction administrative ICC/AI/2005/005. Sa requête ne saurait donc être considérée comme recevable en vertu de l’article VII, paragraphe 3, du Statut.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 532, 762, 786, 2681, 3034, 3956, 3975, 4174

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Procédure sommaire; Saisine directe du Tribunal;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Procédure sommaire; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 5

    Extrait:

    Si l’autorité compétente n’est pas en mesure de statuer sur un recours interne dans un délai raisonnable selon les circonstances de l’espèce, le requérant peut saisir directement le Tribunal, mais il ne peut se prévaloir de cette possibilité que si, au niveau interne, il a vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part pour accélérer la procédure et si les circonstances démontrent que l’autorité compétente n’était pas à même de statuer dans un délai raisonnable (voir, par exemple, le jugement 3558, au considérant 9, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3558

    Mots-clés:

    Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4270


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants, anciens fonctionnaires du Programme alimentaire mondial dont le contrat a été résilié par suite de la suppression de leur poste, soutiennent qu’ils assumaient des fonctions d’un niveau supérieur à celles afférentes aux postes qu’ils occupaient et réclament une indemnisation ainsi que leur réintégration.

    Considérant 3

    Extrait:

    Les requérants n’attaquent pas une décision administrative expresse les concernant. Ils invoquent l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, qui autorise un requérant à saisir le Tribunal «[a]u cas où l’administration, saisie d’une réclamation, n’a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite». Toutefois, le même paragraphe prévoit un délai pour le dépôt d’une requête devant le Tribunal. Quand le délai de soixante jours imparti à l’administration pour prendre une décision a expiré, la requête doit être introduite dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent. Ainsi que le Tribunal l’a explicité dans les jugements 456 et 2901, «[l]es dispositions [de l’article VII, paragraphe 3, de son Statut] ont un double but. Elles visent en effet, d’une part, à permettre à l’auteur d’une réclamation de défendre ses intérêts devant le Tribunal dans le cas où il se heurte au silence de l’organisation concernée et, d’autre part, à éviter que des contestations ne puissent se prolonger indéfiniment, ce qui serait directement contraire à l’impératif de stabilité des situations juridiques. Il résulte de ce double but que, si l’administration ne statue pas sur une réclamation dans un délai de soixante jours, le demandeur a non seulement le droit, mais aussi l’obligation, à peine d’irrecevabilité de sa requête, de saisir le Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent, soit dans un délai de cent cinquante jours à compter de la réception de sa réclamation par l’organisation.»

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 3, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 456, 2901

    Mots-clés:

    Dépôt tardif; Saisine directe du Tribunal;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Dépôt tardif; Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;

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Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut