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Rapport d'enquête (904,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Rapport d'enquête
Jugements trouvés: 25

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  • Jugement 4776


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer sa plainte pour harcèlement après un examen préliminaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enquête; Harcèlement; Rapport d'enquête; Requête admise;

    Considérant 11

    Extrait:

    À cet égard au moins, l’examen préliminaire s’est transformé en enquête complète. Dans ces circonstances, le requérant était en droit de recevoir une copie du rapport d’examen préliminaire, comme il l’avait demandé le 3 décembre 2019 après avoir été informé le 20 novembre 2019 que l’Inspecteur général par intérim avait décidé de classer sa plainte pour harcèlement. Conformément au jugement 4471, il était en droit d’examiner le rapport et, en particulier, ce qui y était dit concernant les résultats des entretiens menés par l’examinateur externe avec d’autres personnes et les conclusions qui en avaient été tirées.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4471

    Mots-clés:

    Production des preuves; Rapport d'enquête;



  • Jugement 4743


    137e session, 2024
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to close a complaint of harassment he had filed and two related matters.

    Considérant 11

    Extrait:

    Inasmuch as the Director General relied upon the investigative report in making the decision to close the complainant’s harassment complaint, a copy of that report, albeit redacted to the extent necessary to maintain the confidentiality of some aspects of the investigation linked in particular to protecting the interests of third parties, should have been provided to the complainant. This should have been done at least during the internal appeals procedure so as not to unlawfully deprive him of the possibility of usefully challenging the findings of the investigation.

    Mots-clés:

    Production des preuves; Rapport d'enquête;



  • Jugement 4739


    137e session, 2024
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Fonds mondial de classer sa plainte pour harcèlement et de ne pas lui communiquer de copie du rapport d’enquête.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Admission partielle; Application des règles de procédure; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Ordre de communiquer un rapport; Production des preuves; Rapport d'enquête; Renvoi à l'organisation;

    Considérant 10

    Extrait:

    En ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel son droit à une procédure régulière aurait été violé, le Tribunal rappelle sa jurisprudence, récemment confirmée dans le jugement 4313, au considérant 7, selon laquelle «un fonctionnaire a le droit de connaître tous les éléments importants susceptibles d’avoir une incidence sur le sort de ses prétentions (voir le jugement 2767, au considérant 7 a)) et que le fait de ne pas fournir ces éléments constitue un grave manquement aux règles d’une procédure régulière (voir le jugement 3071, au considérant 37)», et, «dans le cadre de l’instruction d’une plainte pour harcèlement, un requérant doit avoir la possibilité de prendre connaissance du contenu des déclarations recueillies afin de pouvoir les contester ou les rectifier en s’appuyant, si nécessaire, sur des éléments de preuve (voir les jugements 3065, au considérant 8, 3617, au considérant 12, 4108, au considérant 4, 4109, au considérant 4, 4110, au considérant 4, et 4111, au considérant 4)». Par ailleurs, dans le jugement 4217, au considérant 4, le Tribunal a affirmé que, «en refusant de communiquer à la requérante [le] rapport [d’enquête] au cours de la procédure de recours interne, il a illégalement privé celle-ci de la possibilité de contester utilement les conclusions de l’enquête litigieuse» et que la «circonstance que la requérante ait finalement pu obtenir communication du rapport dans le cadre de la présente instance juridictionnelle n’est pas de nature, en l’espèce, à régulariser le vice ayant ainsi entaché la procédure de recours interne».
    Dans le jugement 4547, au considérant 10, le Tribunal a déclaré ce qui suit:
    «[I]l résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal qu’une organisation internationale est tenue de faire droit à la demande du fonctionnaire concerné tendant à la communication du rapport établi par l’organe d’enquête à l’issue de l’enquête menée à l’égard d’une plainte pour harcèlement, quitte, le cas échéant, à le faire sous une forme expurgée afin d’assurer le respect de l’exigence de confidentialité de certains éléments de l’enquête, et notamment des témoignages recueillis au cours de cette dernière (voir, notamment, les jugements 3347, aux considérants 19 à 21, et 3831, au considérant 17, ainsi que les jugements 3995, au considérant 5, et 4217, au considérant 4).»
    Le vide juridique dans les règles du Fonds mondial ne dispense pas l’administration de l’obligation de communiquer le rapport d’enquête à toute personne dénonçant des actes de harcèlement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2767, 3065, 3071, 3347, 3347, 3617, 3831, 3995, 4108, 4109, 4110, 4111, 4217, 4313, 4547

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit à l'information; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Production des preuves; Rapport d'enquête;

    Considérant 10

    Extrait:

    Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal, rappelée récemment dans le jugement 4547, au considérant 3, «l’auteur d’une plainte pour harcèlement est de toute évidence partie à la procédure menée au sujet du bien-fondé de cette plainte, même si elle ne serait pas également partie à une éventuelle procédure disciplinaire subséquemment menée contre l’auteur des faits de harcèlement qui auraient été reconnus. L’auteur de la plainte est, par conséquent, en droit de savoir si des faits de harcèlement à son encontre ont été reconnus, de même qu’il a le droit d’être informé, en cas de réponse positive, de la façon dont l’organisation concernée envisage, notamment, de réparer le préjudice matériel et/ou moral qu’il prétend avoir subi».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4547

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit à l'information; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Production des preuves; Rapport d'enquête;

    Considérant 12

    Extrait:

    Le refus du Fonds mondial de communiquer au requérant une copie du rapport d’enquête pendant la procédure de recours interne, même après avoir procédé à des expurgations raisonnables pour respecter le caractère confidentiel de certains aspects de l’enquête, constitue une violation grave du droit du requérant à une procédure régulière. Ce dernier a été illégalement privé de la possibilité de contester efficacement les conclusions de l’enquête dans le cadre de la procédure de recours interne. Il s’ensuit que la décision attaquée [...] était entachée d’un vice fondamental et doit donc être annulée [...].

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit à l'information; Production des preuves; Rapport d'enquête; Recours interne;



  • Jugement 4703


    136e session, 2023
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer l’affaire relative à ses dénonciations de faute présumée et de rejeter sa demande tendant à se voir communiquer une version non expurgée du rapport d’enquête final.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]e requérant a obtenu une copie de la version expurgée du rapport d’enquête final et aucun droit à l’obtention d’une copie non expurgée du rapport d’enquête final n’est prévu par la jurisprudence du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4471, au considérant 23, et 3995, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3395, 4471

    Mots-clés:

    Rapport d'enquête;



  • Jugement 4679


    136e session, 2023
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement, discrimination et abus de pouvoir.

    Considérant 5

    Extrait:

    Les dispositions applicables du Règlement du personnel ne prévoyaient pas le contre-interrogatoire de la personne accusée et/ou des témoins et n’exigeaient pas que des comptes rendus in extenso des entretiens soient établis, ce qui n’est pas contraire à la jurisprudence (voir les jugements 4579, au considérant 3, et 2771, au considérant 18). Par conséquent, les allégations selon lesquelles des comptes rendus in extenso des entretiens n’auraient pas été établis et la requérante n’aurait pas été autorisée à contre-interroger les personnes accusées et les témoins ne sont pas fondées. La jurisprudence exige que la personne qui a déposé une plainte pour harcèlement soit informée du contenu des entretiens et soit autorisée à formuler des observations sur ceux-ci (voir les jugements 4111, au considérant 4, 4110, au considérant 4, 4109, au considérant 4, 4108, au considérant 4, et 3875, au considérant 3).
    [...]
    [L]a requérante a reçu le rapport d’enquête accompagné des comptes rendus des témoignages. Même si le rapport lui a été transmis seulement après qu’elle avait introduit son recours interne, elle s’est vu accorder dix jours ouvrables supplémentaires (par le courriel du Directeur général adjoint du 11 septembre 2019) pour compléter son recours. Il lui a été demandé de confirmer, le 12 septembre 2019 au plus tard, si elle souhaitait se prévaloir de cette possibilité et elle ne l’a pas fait. En conséquence, elle a été autorisée à formuler des observations supplémentaires sur le rapport d’enquête et a choisi de ne pas le faire. Étant donné qu’elle a pu s’appuyer sur le rapport d’enquête pendant la procédure de recours, le Tribunal estime que son droit à une procédure régulière n’a pas été violé (voir le jugement 4406, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2771, 3875, 4108, 4109, 4110, 4111, 4406, 4579

    Mots-clés:

    Harcèlement; Obligation d'information; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Rapport d'enquête; Témoin;



  • Jugement 4663


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les refus de reconnaître le harcèlement dont elle prétend avoir été victime et de lui transmettre l’intégralité du rapport d’enquête établi à la suite de sa plainte contre un collègue de travail.

    Considérants 6-7

    Extrait:

    S’agissant […] de la non-communication à la requérante de l’intégralité du rapport d’enquête préliminaire, qui était au cœur du débat avant que la Commission mixte de recours ait rendu son avis et que le Secrétaire général ait notifié la décision attaquée, il ressort d’une jurisprudence constante du Tribunal qu’un fonctionnaire doit, en règle générale, avoir accès à toutes les pièces sur lesquelles une autorité fonde ou s’apprête à fonder une décision défavorable à son égard (voir le jugement 4622, au considérant 12). En principe, la notification de telles pièces ne saurait être refusée pour des motifs de confidentialité (voir le jugement 4587, au considérant 12).
    En outre, le Tribunal a affirmé dans une jurisprudence constante qu’un fonctionnaire doit avoir connaissance des documents utilisés par un organe de recours dans le cadre d’une procédure de recours interne et que tout manquement à ce principe constitue une violation du droit à une procédure régulière (voir les jugements 4412, au considérant 14, 3413, au considérant 11, et 3347, aux considérants 19 à 21). Dans le jugement 4541, au considérant 3, le Tribunal a ainsi confirmé que le refus de notifier en temps opportun à un fonctionnaire le rapport d’enquête établi, même dans une situation où, contrairement à ce qui a prévalu en l’espèce, la remise de ce rapport aurait eu lieu lors de la transmission de la décision finale d’une organisation, a pour conséquence de priver un fonctionnaire de la possibilité de contester utilement les conclusions de l’enquête en question dans le cadre de la procédure de recours interne menée devant l’organisation.
    Dans le jugement 4217, au considérant 4, le Tribunal a d’ailleurs souligné l’importance d’une telle divulgation en ce qui concernait un rapport d’enquête d’une nature semblable à celui dont la requérante a demandé la transmission dans la présente affaire, en relevant que la circonstance que la requérante avait finalement pu obtenir communication du rapport dans le cadre de l’instance juridictionnelle n’était pas de nature à régulariser le vice ayant entaché la procédure de recours interne […].
    Enfin, dans le jugement 4471, au considérant 23, le Tribunal a indiqué que la communication d’extraits d’un rapport d’enquête préliminaire n’était en principe pas suffisante et qu’il appartenait à une organisation de communiquer l’intégralité d’un tel rapport, quitte à caviarder celui-ci dans la mesure requise par le respect de l’exigence de confidentialité de certains éléments de l’enquête, liée notamment à la préservation des intérêts de tiers.
    En l’espèce, le Tribunal considère, eu égard notamment à la teneur des témoignages recueillis au cours de l’enquête préliminaire, dont il ressort que leur divulgation n’était pas de nature à préjudicier aux intérêts de tiers, que rien ne s’opposait à ce que la requérante ait communication en temps utile de l’intégralité du rapport de cette enquête et des comptes rendus d’auditions qui y étaient annexés. Une telle communication était indispensable pour respecter les droits de la requérante, dès lors que le Secrétaire général et la Commission mixte de recours s’étaient appuyés sur ces documents et que l’intéressée devait donc être mise à même de formuler des observations à leur sujet.
    La requérante a demandé à recevoir un exemplaire du rapport d’enquête préliminaire du 10 octobre 2017 à pas moins de quatre reprises. La Commission mixte était au courant de ces demandes, tout comme l’était le Secrétaire général. Dans le cadre de la procédure de recours interne, l’Organisation s’est toutefois limitée à citer dans ses écritures de courts extraits de ce rapport, sans en remettre l’intégralité à l’intéressée, ce qui était incomplet et insuffisant. En outre, bien que la Commission ait elle-même demandé la communication de l’intégralité de ce rapport et qu’il s’agissait là d’une pièce dont elle a pris connaissance dans le cadre de son examen, elle n’a pas notifié le contenu intégral du rapport à la requérante à quelque moment que ce soit. Pourtant, l’alinéa 5 de la disposition 10.3.2 et l’alinéa 3 de la disposition 10.3.4 du Règlement du personnel prévoient que le fonctionnaire a accès aux pièces et éléments de preuve communiqués à une commission mixte et que ce dernier doit avoir la faculté de s’exprimer sur les éléments de preuve qui servent de fondement à un avis consultatif. De surcroît, alors que le sous-alinéa (b) de l’alinéa 1 de la disposition 10.3.5 du Règlement prescrit que l’avis de la Commission mixte doit contenir un exemplaire des pièces pertinentes produites devant elle, ce rapport d’enquête n’a pas été joint à son avis.
    Dans la décision attaquée, le Secrétaire général a fait siennes les recommandations de la Commission, qui faisaient état de ce rapport d’enquête, sans, là encore, le communiquer à la requérante. Le Tribunal rappelle que, dans cette décision, celui-ci a confirmé sa décision antérieure du 1er décembre 2017 qui avait rejeté la demande de réexamen de l’intéressée en faisant référence à ce qui doit être compris comme étant les comptes rendus des auditions des témoins entendus par les enquêteurs, et ce, sans les avoir transmis à quelque moment que ce soit à celle-ci.
    L’argument soulevé par l’Organisation pour tenter de justifier la décision de ne pas transmettre un exemplaire de ce rapport ou de ces comptes rendus, à savoir l’exigence de confidentialité de ceux-ci, ne convainc pas le Tribunal, qui relève d’ailleurs que l’Organisation a en définitive transmis le rapport d’enquête et ses annexes dans leur intégralité sans même en caviarder une quelconque partie, ce qui montre qu’elle a finalement elle-même admis que rien ne faisait obstacle à cette communication.
    Il découle de ce qui précède que le moyen soulevé par la requérante à ce sujet est fondé. Ces irrégularités dans le cadre de la procédure interne constituent un vice substantiel entachant d’illégalité tant la décision attaquée que celle du 1er décembre 2017, qui l’a précédée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3347, 3413, 4217, 4412, 4471, 4541, 4587, 4622

    Mots-clés:

    Confidentialité; Harcèlement; Production des preuves; Rapport d'enquête;



  • Jugement 4659


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour faute grave.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal relève qu’il n’est pas contesté que le rapport d’enquête préliminaire n’a effectivement jamais été communiqué dans son intégralité au requérant, fût-ce dans une version expurgée dans la mesure requise par le respect de l’exigence de confidentialité de certains éléments de l’enquête, liée notamment à la préservation des intérêts de tiers. Il est vrai que, comme le fait valoir l’Organisation, la procédure disciplinaire proprement dite n'a été engagée que par la notification du mémoire confidentiel du Secrétaire général en date du 26 mars 2018. Mais il n’en reste pas moins que le rapport d’enquête préliminaire constitue également, à l’évidence, un élément important de la procédure suivie en l’espèce, dès lors que les charges initialement retenues à l’encontre du requérant ont été fondées sur ce rapport et que celui-ci avait été communiqué tant à la Commission mixte de discipline qu’à la Commission mixte de recours, lesquelles l’ont pris en considération dans leurs avis respectifs.
    Il s’ensuit que l’alinéa 5 de la disposition 10.3.2 du Règlement du personnel, aux termes duquel le fonctionnaire concerné «[a] accès à toutes les pièces et autres éléments de preuve communiqués aux Commissions mixtes», n’a pas été respecté et qu’il y a eu violation des droits de la défense, tels que consacrés par la jurisprudence du Tribunal (voir les jugements 4412, au considérant 14, 4310, au considérant 11, et 3295, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3295, 4310, 4412

    Mots-clés:

    Confidentialité; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Production des preuves; Rapport d'enquête; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4549


    134e session, 2022
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Directeur général de rejeter sa plainte pour harcèlement.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le refus, sans justification valable et nonobstant le pouvoir discrétionnaire conféré par le paragraphe 9 de l’article 13.4 du Statut du personnel, d’entendre des témoins pouvant potentiellement corroborer les allégations de la requérante a violé les règles d’une procédure régulière (voir le jugement 4111, au considérant 3). L’allégation de la requérante est donc fondée. Dès lors que cette erreur de droit vicie la validité du rapport d’enquête, sur lequel se fonde la décision attaquée, cette décision doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requérante (voir les jugements 4313, au considérant 7, et 4110, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4110, 4111, 4313

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Harcèlement; Rapport d'enquête; Témoignage; Témoin;



  • Jugement 4471


    133e session, 2022
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement moral.

    Considérant 14

    Extrait:

    [I]l résulte des jugements 4167 et 4217, concernant justement des plaintes pour harcèlement moral, qu’une décision est entachée d’illégalité lorsque le chef exécutif d’une organisation refuse de communiquer à l’organe paritaire de recours le rapport d’enquête qui a instruit la plainte pour harcèlement du fonctionnaire concerné, ou du moins une copie caviardée de ce rapport. De même, dans le jugement 4217 précité, aux considérants 4 à 6, le Tribunal souligne qu’il résulte d’une jurisprudence constante qu’un fonctionnaire est en règle générale en droit d’avoir connaissance des pièces sur lesquelles une autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant. Dans le cas d’espèce, la Commission paritaire des litiges, sur l’avis de laquelle le Directeur général dit s’appuyer dans la motivation de sa décision du 15 décembre 2016, n’a pas reçu communication du rapport d’enquête concerné. Le requérant ne l’avait pas reçu non plus au moment où il a été avisé, le 14 janvier 2016, que sa plainte pour harcèlement moral était dorénavant classée. Dans son jugement 4081, le Tribunal rappelle que la motivation d’une décision doit permettre à son destinataire d’en connaître les raisons et au Tribunal d’être en mesure d’exercer un pouvoir de contrôle. Ici, le Directeur général n’a ni communiqué l’information ni pris appui sur des motivations de la Commission qui puissent permettre au requérant de comprendre la motivation de la décision.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4167, 4217

    Mots-clés:

    Confidentialité; Décision définitive; Harcèlement; Motivation; Motivation de la décision finale; Organe de recours interne; Rapport d'enquête; Vice de procédure;



  • Jugement 4347


    131e session, 2021
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de la Directrice de l’OPS de lui imposer la mesure disciplinaire de réaffectation avec rétrogradation.

    Considérant 21

    Extrait:

    S’agissant de la non-communication du rapport d’enquête, le Tribunal rappelle que, dans le jugement 2229, au considérant 3b), il a déclaré ce qui suit: «Selon les principes généraux du droit, le fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre. Elle ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents.» En l’espèce, par une lettre datée du 8 août 2014, le requérant a obtenu la liste des accusations ainsi que les 38 annexes contenant les preuves ayant permis de dresser cette liste (y compris toutes les déclarations de témoins et tous les courriels pertinents); par une lettre du 9 juin 2015, il a reçu la confirmation qu’il avait commis une faute et, en pièce jointe à cette lettre, un document de 16 pages établissant «le fondement des constatations et conclusions relatives à [son] manque de respect des normes établies»; en outre, la recommandation préliminaire et le rapport final du Comité d’appel lui ont été communiqués dans les décisions attaquées (lettres du 27 décembre 2017 et du 22 juin 2018 respectivement). Le Tribunal est donc convaincu que, même si l’OPS a invoqué les paragraphes 68 et 69 du Protocole d’enquête pour ne pas communiquer de copie du rapport d’enquête au requérant, celui-ci disposait de toutes les pièces relatives aux accusations ainsi que des éléments de preuve précis sur lesquels la décision finale était fondée, et qu’il avait eu amplement l’occasion de répondre aux allégations formulées à son encontre. Ses moyens à cet égard sont donc dénués de fondement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2229

    Mots-clés:

    Confidentialité; Production des preuves; Rapport d'enquête;



  • Jugement 4313


    130e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, ancienne fonctionnaire du BIT, conteste la décision de rejeter sa réclamation pour harcèlement.

    Considérants 5-7

    Extrait:

    [L]a circonstance que la requérante ait finalement pu obtenir communication des témoignages dans le cadre de la présente instance juridictionnelle n’est pas de nature, en l’espèce, à régulariser le vice ayant ainsi entaché la procédure d’enquête. Si la jurisprudence du Tribunal admet certes que le défaut de communication d’une pièce puisse être corrigé, dans certains cas, lorsqu’il y est remédié ultérieurement à l’occasion de la procédure suivie devant lui (voir, par exemple, le jugement 2767, invoqué par l’Organisation, et le jugement 3117, au considérant 11), une telle régularisation ne saurait être admise dans l’hypothèse où le document en cause revêt une importance essentielle au regard de l’objet du litige (voir les jugements 2315, au considérant 27, 3490, au considérant 33, 3831, aux considérants 16, 17 et 29, et 3995, au considérant 5).[...]
    L’Organisation invoque en outre le jugement 3071, dans lequel le Tribunal a considéré que le manquement résultant de la non-communication des témoignages recueillis dans le cadre d’une enquête pour harcèlement aurait pu être corrigé dans la procédure devant la Commission consultative paritaire de recours. La défenderesse, soulignant que la nouvelle procédure pour le règlement administratif des réclamations concernant un harcèlement n’a pas prévu de recours interne devant la Commission consultative paritaire de recours lorsqu’une enquête est requise, croit pouvoir en déduire qu’elle peut corriger l’omission des enquêteurs dans le cadre de la procédure devant le Tribunal.
    Mais le Tribunal ne peut suivre un tel raisonnement. Comme il a été exposé au considérant 3 [...], la procédure de recours interne présente l’avantage, entre autres, de permettre à l’Organisation de réparer à temps certaines irrégularités. C’est ce qui explique que, dans le jugement 3071, le Tribunal ait indiqué que la communication à l’intéressé des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête aurait pu se faire au cours de la procédure devant la Commission consultative paritaire de recours. En effet, dans ce cas, la communication a lieu avant la prise de la décision finale, ce qui permet de respecter le principe du contradictoire. L’exclusion de cette procédure a pour conséquence que l’irrégularité tenant à la communication tardive des témoignages ne peut plus être réparée, dès lors qu’il s’agit d’éléments essentiels ayant fondé la décision attaquée, et que la procédure suivie devant le Tribunal n’intervient, par définition, qu’a posteriori.
    Il convient de rappeler que, dans les deux jugements invoqués par la partie défenderesse, le Tribunal a souligné qu’un fonctionnaire a le droit de connaître tous les éléments importants susceptibles d’avoir une incidence sur le sort de ses prétentions (voir le jugement 2767, au considérant 7 a)) et que le fait de ne pas fournir ces éléments constitue un grave manquement aux règles d’une procédure régulière (voir le jugement 3071, au considérant 37). Ces deux jugements s’intègrent parfaitement dans la jurisprudence constante du Tribunal selon laquelle, dans le cadre de l’instruction d’une plainte pour harcèlement, un requérant doit avoir la possibilité de prendre connaissance du contenu des déclarations recueillies afin de pouvoir les contester ou les rectifier en s’appuyant, si nécessaire, sur des éléments de preuve (voir les jugements 3065, au considérant 8, 3617, au considérant 12, 4108, au considérant 4, 4109, au considérant 4, 4110, au considérant 4, et 4111, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2315, 2767, 3065, 3071, 3117, 3490, 3617, 3831, 3995, 4108, 4109, 4110, 4111

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Harcèlement; Rapport d'enquête; Témoin;



  • Jugement 4311


    130e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction de renvoi sans préavis.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le Tribunal a récemment affirmé que, «lorsqu’une enquête a été menée par un organe compétent dans le cadre d’une procédure disciplinaire, le rôle du Tribunal n’est pas de réévaluer les éléments de preuve réunis par cet organe et la réserve est de mise lorsqu’il s’agit de mettre en cause ses constatations et de réexaminer son appréciation des éléments de preuve. Le Tribunal n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste» (voir les jugements 3757, au considérant 6, et 3872, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3757, 3872

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Enquête; Enquête; Rapport d'enquête;



  • Jugement 4310


    130e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction de renvoi sans préavis.

    Considérant 11

    Extrait:

    Il n’est pas contesté que le requérant n’a jamais eu connaissance du rapport d’enquête de l’IAO avant l’introduction de sa requête devant le Tribunal de céans le 19 juin 2017. D’après les explications de l’Organisation, il semble que ce rapport ne lui a été fourni que le 6 septembre 2017.
    C’est à juste titre que la Commission consultative paritaire de recours […] a estimé que, dans ces circonstances, le principe du contradictoire et, plus particulièrement, les droits de la défense du requérant ont été violés.
    En effet, comme le Tribunal l’a maintes fois rappelé, le fonctionnaire doit, en règle générale, avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde ou s’apprête à fonder une décision qui le touche personnellement. La divulgation de ces pièces ne peut être refusée pour des raisons de confidentialité, sauf dans des cas spéciaux où un intérêt supérieur l’exige (voir les jugements 3732, au considérant 6, et 3755, au considérant 10), ce qui n’était pas le cas en l’occurrence.
    La circonstance que le requérant ait finalement pu obtenir communication du rapport d’enquête de l’IAO dans le cadre de la présente instance juridictionnelle n’est pas de nature, en l’espèce, à régulariser le vice ayant ainsi entaché la procédure. Si la jurisprudence du Tribunal admet certes que le défaut de communication d’une pièce puisse être corrigé, dans certains cas, lorsqu’il y est remédié ultérieurement, y compris à l’occasion de la procédure suivie devant lui (voir, par exemple, le jugement 3117, au considérant 11), une telle régularisation ne saurait en effet être admise dans l’hypothèse où le document en cause revêt, comme c’est le cas en l’espèce, une importance essentielle au regard de l’objet du litige (voir les jugements 2315, au considérant 27, 3490, au considérant 33, 3831, aux considérants 16, 17 et 29, et 3995, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2315, 3117, 3490, 3732, 3755, 3831, 3995

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire; Confidentialité; Rapport d'enquête;



  • Jugement 4296


    130e session, 2020
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande que des remarques qu’il estime offensantes soient retirées d’un rapport d’enquête.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Harcèlement; Intérêt à agir; Rapport d'enquête; Requête rejetée;



  • Jugement 4167


    128e session, 2019
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Directeur général de rejeter sa plainte pour harcèlement moral et demande réparation pour le préjudice qu’elle estime avoir subi.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal relève d’ailleurs que ce refus de communication a eu pour conséquence que la Commission n’a pas été en mesure d’émettre un véritable avis sur le bien-fondé de la réclamation. Le Directeur général a ainsi rendu sa décision finale sans disposer d’un tel avis, ce qui méconnaît la garantie essentielle inhérente au droit de recours tenant à l’exigence qu’il soit éclairé dans sa décision définitive par l’avis de cette commission. La décision est ainsi entachée d’une autre illégalité.

    Mots-clés:

    Décision définitive; Organe de recours interne; Rapport d'enquête;



  • Jugement 3848


    124e session, 2017
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas renouveler son contrat spécial de courte durée pour faute grave.

    Considérant 5

    Extrait:

    rien dans le dossier n’indique si, ou à quel moment, le Directeur général a déterminé que la faute grave avait été établie au-delà de tout doute raisonnable. S’il s’est appuyé sur la conclusion du rapport d’enquête, sa démarche était erronée. Une telle conclusion dépassait manifestement le mandat et la mission de l’équipe d’enquêteurs, qui se limitaient à l’établissement des faits. [...] Il s’agit là de l’expression d’une opinion qui n’a pas sa place dans un rapport visant à établir les faits, qui a été très préjudiciable au requérant et qui porte atteinte à l’objectivité du rapport.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Faute grave; Niveau de preuve; Rapport d'enquête;



  • Jugement 3640


    122e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la sanction de renvoi sans préavis qui lui a été infligée suite à la plainte pour harcèlement sexuel déposée contre lui par une de ses collègues.

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant n’est par ailleurs pas fondé à soutenir que la procédure serait entachée d’irrégularité du fait, notamment, que l’enquêteur de l’IOS ne lui a pas soumis son projet de rapport, pour observations, avant de l’adresser à la Directrice générale. Dans la mesure où l’enquêteur avait reçu l’intéressé, à deux reprises, au cours de l’enquête et lui avait alors fait part des éléments recueillis au cours de celle-ci, ce dernier avait en effet été mis à même de contester utilement les accusations dont il faisait l’objet.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Rapport d'enquête;



  • Jugement 3365


    118e session, 2014
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision rejetant sa plainte pour harcèlement et déni de justice.

    Considérant 21

    Extrait:

    Le requérant se plaint de ne pas avoir reçu communication du rapport de l’IOS. Mais il ressort des pièces du dossier que, comme le permet la politique sur le harcèlement lorsque les allégations sont considérées par l’IOS comme manifestement infondées, aucun rapport n’a en l’espèce été établi. Dans ces circonstances, la seule obligation incombant à l’Organisation était d’informer le requérant des conclusions de l’IOS, ce qui a été fait par la décision de Directeur général du 22 décembre 2010.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Rapport d'enquête;



  • Jugement 3364


    118e session, 2014
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque avec succès pour vice de procédure la décision maintenant sa révocation pour faute grave.

    Considérant 26

    Extrait:

    "Contrairement à ce que soutient l’Organisation, la circonstance que le requérant ait reconnu la matérialité des faits qui lui étaient reprochés ne la dispensait pas d’établir le rapport visé par les dispositions en cause. La «transcription de l’entretien» ne peut tenir lieu d’un tel rapport."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire; Rapport d'enquête;



  • Jugement 3295


    116e session, 2014
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête, qui concernait une mesure disciplinaire prise à l’encontre du requérant, a été rejetée par le Tribunal au motif que celui-ci n’avait pas démontré l’existence d’une erreur susceptible de justifier l’annulation de la sanction.

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le requérant affirme qu’on ne lui a pas communiqué la copie du rapport d’enquête établi par le responsable des questions d’éthique ni le compte rendu des auditions de témoins. Selon la jurisprudence constante du Tribunal, «le fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre» (voir le jugement 2229, au considérant 3 b))."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2229

    Mots-clés:

    Droit; Enquête; Enquête; Fonctionnaire; Obligation d'information; Pièce confidentielle; Rapport d'enquête;

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Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut