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Sanction pénale (932,-666)

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Mots-clés: Sanction pénale
Jugements trouvés: 1

  • Jugement 4400


    131e session, 2021
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire du BIT, conteste les décisions du Directeur général de lui infliger une réprimande, de rapporter sa nomination à un poste de directeur ainsi que la décision de nommer un tiers à ce poste et, in fine, de le renvoyer avec préavis.

    Considérant 31

    Extrait:

    [L]e Tribunal estime qu’une organisation internationale est en droit de demander à ses fonctionnaires de l’informer de l’existence d’éventuelles condamnations pénales prononcées à leur encontre et que ces derniers sont tenus, en application de leurs devoirs de loyauté et d’intégrité, de répondre en toute sincérité à de telles demandes.

    Mots-clés:

    Devoir de loyauté; Obligation d'information; Obligations du fonctionnaire; Sanction pénale;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Licenciement; Requête rejetée; Sanction disciplinaire; Sanction pénale; Vie privée;

    Considérant 19

    Extrait:

    Le paragraphe 44 des Normes de conduite de la fonction publique internationale, relatif à la «[c]onduite privée» des fonctionnaires, qui dispose notamment que «les actes qui sont généralement des infractions du droit pénal interne sont normalement aussi considérés comme des violations des normes de conduite de la fonction publique internationale», précise auparavant qu’«[u]ne condamnation par un tribunal national est, non pas toujours mais généralement, considérée comme la preuve convaincante qu’un fonctionnaire international a commis l’acte pour lequel il était poursuivi».
    Faisant valoir que le principe, posé dans cette dernière phrase, du caractère probant des jugements rendus par les tribunaux nationaux ne vaut, aux termes de celle-ci, que «généralement» et «non pas toujours», le requérant soutient que l’OIT se trouvait, en l’espèce, dans une hypothèse où il lui appartenait de faire jouer cette exception plutôt que de tenir pour acquise la matérialité des faits qui lui étaient reprochés. Mais il est notoire que la restriction qui a été ainsi apportée au principe en cause lors de l’adoption de ces dispositions avait pour seul objet, dans l’esprit des auteurs de celles-ci, de réserver le cas des jugements rendus dans des États où la justice n’offre pas les garanties d’indépendance et d’équité procédurale requises. Dans la mesure où le système judiciaire français satisfait sans nul doute, pour sa part, à cette exigence, c’est donc à bon droit que l’Organisation, à laquelle il n’appartient évidemment pas d’apprécier le bien-fondé d’un jugement rendu par une juridiction nationale et qui n’a d’ailleurs aucun moyen de se livrer par elle-même à des investigations concernant des agissements de la nature de ceux visés en l’espèce, s’est fondée sur le jugement du Tribunal correctionnel pour considérer que les faits reprochés au requérant étaient établis.

    Mots-clés:

    Conduite; Droit national; Preuve; Procédure disciplinaire; Sanction pénale;


 
Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut