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Mesures coercitives (937,-666)

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Mots-clés: Mesures coercitives
Jugements trouvés: 3

  • Jugement 4457


    133e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer sans préavis.

    Considérant 27

    Extrait:

    [L]e préjudice [moral] s’est trouvé encore aggravé, en l’espèce, par le caractère brutal et inutilement humiliant de la mise en application de cette sanction. L’intéressé fait en effet valoir, sans être utilement contredit par la défenderesse, qu’il a été contraint, lors de la notification de celle-ci, à quitter immédiatement les locaux de l’UNESCO sous la surveillance d’agents de sécurité. Le Tribunal rappelle que, sauf nécessité justifiée, l’usage de procédés de ce type est fermement condamné par sa jurisprudence (voir, par exemple, les jugements 2892, au considérant 26, ou 3169, au considérant 21).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2892, 3169

    Mots-clés:

    Mesures coercitives;



  • Jugement 3169


    114e session, 2013
    Centre pour le développement de l'entreprise
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son contrat suite à la suppression de son poste, laquelle n'aurait, selon lui, pas été prise par l'organe compétent.

    Considérant 21

    Extrait:

    [L]e requérant fait valoir que les circonstances dans lesquelles est intervenu son licenciement lui ont causé un grave préjudice moral. L’argumentation qu’il développe à ce sujet est, à l’évidence, fondée. D’une part, l’absence d’information préalable sur la résiliation de son engagement et de tout effort du CDE en vue de sa réaffectation à un autre poste était en elle-même de nature à porter atteinte à sa dignité. D’autre part et surtout, l’intéressé fait valoir, sans être aucunement contredit sur ces points par le défendeur, que la résiliation de son contrat, qui lui fut notifiée par le Directeur en présence d’un huissier, s’accompagna notamment du retrait immédiat de sa carte d’accès aux locaux du Centre et qu’il fut aussitôt invité à quitter ceux-ci sous la surveillance de vigiles. Loin de considérer, comme croit pouvoir le faire le CDE dans ses écritures, que de telles mesures, «certes inhabituelles», n’auraient «rien d’intrinsèquement illégal» et se justifieraient, «face au nombre d’agents dont le contrat a[vait] été résilié», par la nécessité de «se protéger contre d’éventuels actes de rétorsion», le Tribunal estime que celles-ci présentaient un caractère brutal et inutilement humiliant. Elles étaient au demeurant d’autant plus choquantes, en l’espèce, qu’elles visaient un agent aux mérites professionnels incontestés qui était au service du Centre depuis pas moins de vingt-deux ans. S’il n’était pas procédé à la réintégration effective du requérant — et dans ce seul cas, dès lors que l’intéressé ne présente cette demande que dans le cadre de ses conclusions subsidiaires —, le Centre devra, en conséquence de ce qui précède, lui verser une indemnité pour tort moral, dont le Tribunal estime justifié de fixer le montant à la somme de 7 500 euros sollicitée à ce titre.

    Mots-clés:

    Mesures coercitives;



  • Jugement 2892


    108e session, 2010
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 26

    Extrait:

    [L]a demande de réparation formulée dans la deuxième requête est recevable dans la mesure où elle se rapporte à la manière dont le requérant a été traité le soir du 15 mars 2007. De l’aveu même du Secrétaire général, les instructions qu’il a données aux officiers de sécurité pour qu’ils escortent le requérant hors de son bureau, puis hors du bâtiment de l’UIT, étaient disproportionnées et ont porté atteinte à la dignité de l’intéressé. Rien ne permet de penser que le requérant a eu un comportement violent, ou même qu’il en a simplement brandi la menace. Le Secrétaire général déclare qu’il lui a demandé de «se calmer» et qu’il lui a rappelé que leur discussion devait rester sur un plan intellectuel. Toutefois, il n’a pas invité l’intéressé à quitter son bureau ni ne l’a averti qu’il serait prié de le faire s’il ne changeait pas d’attitude — mesures qui seraient prises en temps normal avant de demander à des officiers de sécurité d’escorter un fonctionnaire hors de son bureau. Qui plus est, on ne sait pas pourquoi, quelque cinq minutes plus tard, le Secrétaire général a jugé bon de demander aux officiers de sécurité d’escorter le requérant hors du bâtiment en insistant pour qu’il n’emporte rien avec lui. On peut supposer que c’est à la suite de ces instructions que le requérant s’est vu obligé de rendre son badge en quittant le bâtiment. Pour la façon dont il a été traité, le Tribunal octroie à l’intéressé la somme de 15 000 francs suisses à titre de dommages-intérêts pour tort moral.

    Mots-clés:

    Mesures coercitives;


 
Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut