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Satisfaction (951,-666)

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Mots-clés: Satisfaction
Jugements trouvés: 2

  • Jugement 4575


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requêtes portent sur l’indemnisation demandée à la suite du refus d’autoriser le Comité central du personnel à publier deux documents sur l’Intranet de l’OEB.

    Considérant 9

    Extrait:

    Selon un jugement récent, adopté par les sept juges du Tribunal, un requérant agissant en qualité de représentant du personnel n’est pas en droit de bénéficier de dommages-intérêts pour tort moral (voir le jugement 4550, au considérant 20). Par leur nature même, les violations des droits des représentants du personnel ne peuvent en aucun cas donner lieu à un droit personnel à réparation pécuniaire.
    En fonction des circonstances de l’affaire, un préjudice moral, de par sa nature, peut être réparé autrement que par une somme d’argent. Bien que le Tribunal considère qu’il n’est pas de sa compétence d’ordonner des excuses publiques (voir le jugement 2762, au considérant 31), il estime que l’annulation de la décision attaquée peut être considérée en soi comme une forme de réparation du préjudice moral subi (voir les jugements 1745, au considérant 12, et 1481, au considérant 8). Dans une affaire similaire à la présente espèce, qui concernait une mesure de censure portant atteinte à la liberté de communication, le Tribunal a affirmé que l’OEB, en exigeant une autorisation préalable pour l’envoi de courriels de masse, avait violé la liberté de communication des requérants. Néanmoins, s’agissant de la réparation du préjudice moral, le Tribunal avait estimé dans cette affaire que l’annulation de la décision attaquée suffisait en soi à réparer tout tort moral que les requérants eussent pu subir du fait de celle-ci (voir le jugement 4551, au considérant 16).
    De la même façon, dans la présente espèce, il y a lieu de conclure que la décision du 7 août 2020, qui reconnaissait l’illégalité de la censure de la publication de deux documents, et la publicité faite à cette décision sur le site Web de l’Organisation suffisaient en eux-mêmes à réparer tout préjudice moral.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1481, 1745, 2762, 4550, 4551

    Mots-clés:

    Indemnité pour tort moral; Représentant du personnel; Satisfaction;



  • Jugement 4551


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les modifications effectuées concernant l’utilisation des courriels de masse au sein de l’Office.

    Considérant 16

    Extrait:

    [L]es requérants réclament individuellement l’octroi d’une indemnité de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral à raison de la «grave violation»* de leurs droits depuis 2013. Le Tribunal estime que l’annulation de la décision attaquée suffit en soi à réparer tout tort moral que les requérants auraient pu subir du fait de celle-ci.

    Mots-clés:

    Indemnité pour tort moral; Représentant du personnel; Satisfaction;


 
Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut