Jugement 4498
134e session, 2022
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande concernant une pension de conjoint survivant.
Considérant 10
Extrait:
Le Tribunal observe que, selon le principe exposé dans le jugement 3876, il n’existe pas de droit acquis à une pension de conjoint survivant en cas de mariage célébré après le départ à la retraite, étant donné que la possibilité de voir un conjoint, que le fonctionnaire aurait épousé après son départ à la retraite, bénéficier d’une pension de conjoint survivant ne satisfait pas au critère d’une condition d’emploi fondamentale et essentielle. Ce principe est applicable indépendamment du montant de la prime. En effet, s’il n’existe pas de droit acquis, le montant de la prime est sans importance, puisqu’il ne concerne que l’acquisition d’un «nouveau droit» au sens de l’article II 5.09. Le taux de la prime ne porte en aucun cas atteinte à un droit acquis, de sorte que le critère choisi pour fixer le montant de la prime ne saurait être contesté au moyen d’arguments relatifs à des droits acquis.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3876
Mots-clés:
Conjoint; Droit acquis; Pension; Pension de survivant;
Considérant 5
Extrait:
[L]a possibilité qu’a le conjoint, que le fonctionnaire a épousé après son départ à la retraite, de bénéficier d’une pension de conjoint survivant ne peut pas être considérée comme une condition d’emploi fondamentale et essentielle au sens du jugement 832.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 832
Mots-clés:
Conjoint; Droit acquis; Pension; Pension de survivant;